Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mai 2024, n° 22/00985
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 avril 2022, [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la caisse »), rejetant sa demande d’attribution du complément du minimum contributif. Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. A l’audience du 20 mars 2024, [Y] [C] a comparu en personne. Il maintient sa demande, estimant qu’il remplit les conditions pour bénéficier du complément du minimum contributif. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [Y] [C] de ses demandes. Elle expose que [Y] [C] s’est vu attribuer une pension de vieillesse à effet au 1er décembre 2014 d’un montant de 119,36 euros, qu’il s’est vu refuser le complément du minimum contributif au motif que le montant de sa pension de vieillesse était supérieur au montant du minimum contributif auquel il aurait droit et qu’il n’a pas cotisé suffisamment de trimestres pour en bénéficier au vu des textes applicables. La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Le principe du minimum contributif, montant minimum d’une pension de vieillesse est prévu par l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa version applicable au litige, prévoit : « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum. La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. » L’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit : « Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1. Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum. » La majoration pour période cotisée est attribuée si l’assuré réunit une durée d’assurance cotisée d’au moins 120 trimestres. En l’espèce, [Y] [C] n’ayant cotisé que 24 trimestres, il ne peut pas en bénéficier. Conformément au troisième alinéa de l’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, le montant du minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis. Au 1er décembre 2014, date d’effet de la pension de [Y] [C], le montant minimum prévu par l’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 628,99 euros par mois. Le calcul au prorata du minimum auquel [Y] [C] pourrait prétendre est calculé pour 24 trimestres au lieu de 161 (le nombre maximum de trimestres), de sorte que le minimum contributif dans le cas d’[Y] [C] s’élève à 93,76 euros par mois. Or, sa pension s’élève à 108,51 euros par mois et est donc supérieure au montant du minimum contributif ; il ne peut donc pas en bénéficier. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner [Y] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute [Y] [C] de sa demande ; Condamne [Y] [C] aux dépens. La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 22/00985 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYOA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 17 Mai 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 22/00985 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TYOA MINUTE N° 24/690 Notification ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDERESSE CNAV d’Ile-de-France, sise [Adresse 1] Représentée par M. [P] [H], salarié muni d’un pouvoir DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE :Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEUR :M. Georges BENOLIEL, assesseur collège employeur GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente seule, laquelle a signé la minute avec la greffière, après en avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organistation judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 avril 2022, [Y] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après « la caisse »), rejetant sa demande d’attribution du complément du minimum contributif. Par ordonnance en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. A l’audience du 20 mars 2024, [Y] [C] a comparu en personne. Il maintient sa demande, estimant qu’il remplit les conditions pour bénéficier du complément du minimum contributif. La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter [Y] [C] de ses demandes. Elle expose que [Y] [C] s’est vu attribuer une pension de vieillesse à effet au 1er décembre 2014 d’un montant de 119,36 euros, qu’il s’est vu refuser le complément du minimum contributif au motif que le montant de sa pension de vieillesse était supérieur au montant du minimum contributif auquel il aurait droit et qu’il n’a pas cotisé suffisamment de trimestres pour en bénéficier au vu des textes applicables. La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Le principe du minimum contributif, montant minimum d’une pension de vieillesse est prévu par l’article L.351-10 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa version applicable au litige, prévoit : « La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret. La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum. La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. » L’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit : « Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 6 958,21 euros par an au 1er janvier 2008. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 7 603,41 euros par an au 1er janvier 2006 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Les montants prévus aux alinéas précédents sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse par l'article L. 161-23-1. Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum. » La majoration pour période cotisée est attribuée si l’assuré réunit une durée d’assurance cotisée d’au moins 120 trimestres. En l’espèce, [Y] [C] n’ayant cotisé que 24 trimestres, il ne peut pas en bénéficier. Conformément au troisième alinéa de l’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale, le montant du minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres effectivement accomplis. Au 1er décembre 2014, date d’effet de la pension de [Y] [C], le montant minimum prévu par l’article D.351-2-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 628,99 euros par mois. Le calcul au prorata du minimum auquel [Y] [C] pourrait prétendre est calculé pour 24 trimestres au lieu de 161 (le nombre maximum de trimestres), de sorte que le minimum contributif dans le cas d’[Y] [C] s’élève à 93,76 euros par mois. Or, sa pension s’élève à 108,51 euros par mois et est donc supérieure au montant du minimum contributif ; il ne peut donc pas en bénéficier. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner [Y] [C], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute [Y] [C] de sa demande ; Condamne [Y] [C] aux dépens. La GreffièreLa Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-05-31T19:03:00.899Z.