Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 30 mai 2025, n° 24/00993
Exposé du litige
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la saisine de la présente juridiction le 3 décembre 2024 par Monsieur [O] [L] au titre d’un litige l’opposant à la [11] ([10]) : arriéré de pensions de retraites d’avril 2021 à 2024 inclus pour la somme de 20 467,96€. Vu les observations écrites contradictoires de la [9] réceptionnées le 3 janvier 2025. Vu les débats à l’audience du 6 mars 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures. Vu les justificatifs d’octroi d’une retraite [9] à taux plein pour 167 trimestres validés sur la base d’un revenu annuel moyen de 16 478€, soit la somme mensuelle brute de 686,58€ et ce à compter du 1 avril 2021, montant revalorisé à 847,56€ à compter du 1 août 2024 (majoration exceptionnelle incluse). Vu les dispositions des articles L161-23-1, L161-25, L351-10, R351-1 , et D351-2-1 du code de la sécurité sociale. La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties. Il est indéniable que l’intéressé était régulièrement notifié du montant de sa retraite le 10 mai 2021, et qu’il ne formait alors aucune contestation (cf. préalable de recevabilité liée à la saisine de la commission de recours amiable) ; néanmoins sa contestation ne porte pas sur le montant de sa retraite tel que calculé lors de la notification mais sur la rétroactivité de la majoration dont il bénéficiait à compter du 1 septembre 2023 au titre de la réforme des retraites (majoration exceptionnelle) . Aussi sa réclamation ne saurait-elle être jugée irrecevable pour défaut de saisine de la [7] du chef du montant initial de sa pension de retraite. La [9] appliquait justement à compter du 1 septembre 2023 la majoration exceptionnelle (MAJEX) à laquelle pouvait prétendre l’intéressé et ce par voie de rappels au nombre de deux, puis mensuellement à compter de décembre 2024. Les dispositions réglementaires (décret) issues de la loi sur la réforme des retraites prévoyaient en effet spécifiquement au titre des pensions de retraites déjà liquidées sous réserve d’un taux de 50% et de cotisations égales a minima à 120 trimestres, le service de cette majoration avec indication que les versements s’en suivant devaient intervenir avant le 1 septembre 2024 pour une rétroactivité au 1 septembre 2023. En conséquence l’intéressé ne saurait prétendre au bénéfice de la [8] avant le 1 septembre 2023 date impérative réglementaire. Il est manifeste et non contesté qu’il percevait à compter de cette date ladite majoration. L’intéressé est donc débouté de ses réclamations (rappels de majoration pour la période avril 2021/août 2023) et supporte par suite les entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. JUGE la requête recevable en la forme. SUR LE FOND DEBOUTE Monsieur [O] [L] de ses réclamations et laisse à la charge de celui-ci les entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 24/00993 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5U Minute N° 25/00326 JUGEMENT du 30 MAI 2025 Composition lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur [F] [V] Assesseur salarié : M. [I] [A] Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience DEMANDEUR : Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE DÉFENDEUR : M.S.A [5] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [S] Procédure : Date de saisine : 03 décembre 2024 Date de convocation : 18 décembre 2024 Date de plaidoirie : 06 mars 2025 Date de délibéré : 30 mai 2025 PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la saisine de la présente juridiction le 3 décembre 2024 par Monsieur [O] [L] au titre d’un litige l’opposant à la [11] ([10]) : arriéré de pensions de retraites d’avril 2021 à 2024 inclus pour la somme de 20 467,96€. Vu les observations écrites contradictoires de la [9] réceptionnées le 3 janvier 2025. Vu les débats à l’audience du 6 mars 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures. Vu les justificatifs d’octroi d’une retraite [9] à taux plein pour 167 trimestres validés sur la base d’un revenu annuel moyen de 16 478€, soit la somme mensuelle brute de 686,58€ et ce à compter du 1 avril 2021, montant revalorisé à 847,56€ à compter du 1 août 2024 (majoration exceptionnelle incluse). Vu les dispositions des articles L161-23-1, L161-25, L351-10, R351-1 , et D351-2-1 du code de la sécurité sociale. La décision était mise en délibéré après prorogation au 30 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties. Il est indéniable que l’intéressé était régulièrement notifié du montant de sa retraite le 10 mai 2021, et qu’il ne formait alors aucune contestation (cf. préalable de recevabilité liée à la saisine de la commission de recours amiable) ; néanmoins sa contestation ne porte pas sur le montant de sa retraite tel que calculé lors de la notification mais sur la rétroactivité de la majoration dont il bénéficiait à compter du 1 septembre 2023 au titre de la réforme des retraites (majoration exceptionnelle) . Aussi sa réclamation ne saurait-elle être jugée irrecevable pour défaut de saisine de la [7] du chef du montant initial de sa pension de retraite. La [9] appliquait justement à compter du 1 septembre 2023 la majoration exceptionnelle (MAJEX) à laquelle pouvait prétendre l’intéressé et ce par voie de rappels au nombre de deux, puis mensuellement à compter de décembre 2024. Les dispositions réglementaires (décret) issues de la loi sur la réforme des retraites prévoyaient en effet spécifiquement au titre des pensions de retraites déjà liquidées sous réserve d’un taux de 50% et de cotisations égales a minima à 120 trimestres, le service de cette majoration avec indication que les versements s’en suivant devaient intervenir avant le 1 septembre 2024 pour une rétroactivité au 1 septembre 2023. En conséquence l’intéressé ne saurait prétendre au bénéfice de la [8] avant le 1 septembre 2023 date impérative réglementaire. Il est manifeste et non contesté qu’il percevait à compter de cette date ladite majoration. L’intéressé est donc débouté de ses réclamations (rappels de majoration pour la période avril 2021/août 2023) et supporte par suite les entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction. JUGE la requête recevable en la forme. SUR LE FOND DEBOUTE Monsieur [O] [L] de ses réclamations et laisse à la charge de celui-ci les entiers dépens de l’instance. La Greffière, La Présidente, Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:46:01.230Z.