Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 24/00151
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 29 juin 2022, Madame [U] [M] transmettait sur le site internet de la caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de retraite pour une date de départ choisie au 1er janvier 2023.
Par décision en date du 03 décembre 2022, la caisse nationale d'assurance vieillesse attribuait à Madame [U] [M] une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants à effet du 1er janvier 2023.
Par un courrier en date du 19 décembre 2022, Madame [U] [M] saisissait la commission de recours amiable aux fins de contester le montant de sa pension de retraite.
Par courrier en date du 16 septembre 2023, la commission de recours amiable rejetait la contestation formée par Madame [U] [M].
Par une requête en date du 17 janvier 2024, Madame [U] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contester les ressources prises en compte pour la détermination du minimum contributif (" MICO ").
Par courrier en date du 25 mai 2024, la caisse nationale d'assurance vieillesse informait Madame [U] [M] qu'elle bénéficiait du minimum contributif à effet à compter du 1er janvier 2023.
C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
Madame [U] [M], comparante et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait que le tribunal constate une erreur dans le calcul de ses ressources concernant l'attribution du minimum contributif.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] indiquait que si la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a finalement attribué le bénéfice du minimum contributif, elle explique avoir adressé au tribunal un courrier en date du 16 septembre 2024 afin d'indiquer son désaccord concernant le montant de sa pension de retraite et les calculs de ses ressources.
2/ En défense :
A l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait que le tribunal déclare le recours de Madame [U] [M] devenu sans objet du fait de l'attribution du minimum contributif à effet du 1er janvier 2023.
Au soutien de ses prétentions, la caisse nationale d'assurance vieillesse soutenait avoir adressé à Madame [U] [M] une notification datée du 25 mai 2024 lui attribuant le minimum contributif à effet du 1er janvier 2023 et que dans ces conditions le recours était devenu sans objet. La caisse expliquait à l'audience être dans l'impossibilité de procéder aux détails des calculs de la pension de Madame [U] [M].
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le montant du minimum contributif : L'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose que " La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et, dans la limite d'un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l'appréciation de ce seuil. La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum. La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail ". Par ailleurs, l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale précise que " Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret. En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement. Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Aux termes de l'article D. 351-2-1 du même code, " Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023. Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite. Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum ". De surcroit, les articles 53 et 54 du code de procédure civile prévoient que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridique. La même disposition est prévue concernant l'introduction de l'instance en procédure orale à l'article 818 du code de procédure civile. En l'espèce, Madame [U] [M] est titulaire d'une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants auprès du régime général à effet du 1er janvier 2023, et bénéficie également depuis la même date d'une pension de vieillesse auprès du régime général. Il ressort des pièces versées et des débats que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a initialement pas eu connaissance de l'ensemble des ressources de Madame [U] [M] lui permettant de procéder aux calculs du minimum contributif. Or, il ressort des textes susvisés que le montant calculé de la retraite est comparé au minimum si l'assuré a demandé toutes ses retraites personnelles à l'ensemble des régimes de base et complémentaires, le total de ces retraites personnelles ne devant pas dépasser le plafond autorisé pour le minimum contributif conformément à l'article L.173-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, afin de pouvoir procéder à l'étude du minimum contributif, les services administratifs de la caisse nationale d'assurance vieillesse devaient nécessairement avoir connaissance du montant de la retraite du régime spécial de l'assurée. Le tribunal relève que dès lors qu'elle a été mise en possession de cet élément, la caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à l'attribution du minimum contributif par une notification du 25 mai 2024 à effet au 1er janvier 2023. Par ailleurs, il est constaté que la requête de Madame [U] [M] en date du 26 janvier 2024 saisit le tribunal d'une demande d'attribution du minimum contributif, cette requête ayant été introduite avant la rectification opérée par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 25 mai 2024. En outre, si Madame [U] [M] a adressé le 16 septembre 2024, un courrier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire part de son désaccord quant aux calculs opérés par la caisse pour l'attribution du minimum contributif, le tribunal n'est saisi dans le cadre de cette instance que d'une contestation de la décision d'attribution du minimum contributif. Dans ces conditions, il ne peut se prononcer sur son mode de calcul. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le recours de Madame [U] [M] sans objet en ce que Madame [U] [M] s'est vue octroyer l'attribution du minimum contributif par une notification du 25 mai 2024. 2/ Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [U] [M] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens. 3/ Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l'aide de [W] [P], assistante de justice ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026, DECLARE sans objet le recours de Madame [U] [M] aux fins d'attribution du minimum contributif ; CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens ; DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Christiane MENDY Faouza CAULET
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
17 Juillet 2026
N° RG 24/00151 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NS5Y
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[U] [M]
C/
CNAV
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Faouza CAULET, Juge
Madame Maine LACAILLE, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur
Date des débats : 19 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante ;
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [A], audiencière munie d’un pouvoir ;
--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 29 juin 2022, Madame [U] [M] transmettait sur le site internet de la caisse nationale d'assurance vieillesse une demande de retraite pour une date de départ choisie au 1er janvier 2023.
Par décision en date du 03 décembre 2022, la caisse nationale d'assurance vieillesse attribuait à Madame [U] [M] une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants à effet du 1er janvier 2023.
Par un courrier en date du 19 décembre 2022, Madame [U] [M] saisissait la commission de recours amiable aux fins de contester le montant de sa pension de retraite.
Par courrier en date du 16 septembre 2023, la commission de recours amiable rejetait la contestation formée par Madame [U] [M].
Par une requête en date du 17 janvier 2024, Madame [U] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de contester les ressources prises en compte pour la détermination du minimum contributif (" MICO ").
Par courrier en date du 25 mai 2024, la caisse nationale d'assurance vieillesse informait Madame [U] [M] qu'elle bénéficiait du minimum contributif à effet à compter du 1er janvier 2023.
C'est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l'audience du 19 mai 2026, date à laquelle l'affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties :
1/ En demande :
Madame [U] [M], comparante et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait que le tribunal constate une erreur dans le calcul de ses ressources concernant l'attribution du minimum contributif.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] indiquait que si la caisse nationale d'assurance vieillesse lui a finalement attribué le bénéfice du minimum contributif, elle explique avoir adressé au tribunal un courrier en date du 16 septembre 2024 afin d'indiquer son désaccord concernant le montant de sa pension de retraite et les calculs de ses ressources.
2/ En défense :
A l'audience, la caisse nationale d'assurance vieillesse, représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait que le tribunal déclare le recours de Madame [U] [M] devenu sans objet du fait de l'attribution du minimum contributif à effet du 1er janvier 2023.
Au soutien de ses prétentions, la caisse nationale d'assurance vieillesse soutenait avoir adressé à Madame [U] [M] une notification datée du 25 mai 2024 lui attribuant le minimum contributif à effet du 1er janvier 2023 et que dans ces conditions le recours était devenu sans objet. La caisse expliquait à l'audience être dans l'impossibilité de procéder aux détails des calculs de la pension de Madame [U] [M].
Le tribunal mettait son jugement en délibéré au 17 juillet 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant du minimum contributif :
L'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose que " La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et, dans la limite d'un plafond fixé par décret, des périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 lorsque la durée d'assurance correspondant à ces périodes accomplies, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à un seuil déterminé par décret. Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l'appréciation de ce seuil.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-1-3, à l'article L. 351-12 et au premier alinéa de l'article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s'ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l'article L. 351-1-2 s'ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret.
Le montant du minimum prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article et celui du minimum majoré prévu à la seconde phrase du même premier alinéa sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, d'un taux au moins égal à l'évolution, depuis le 1er janvier précédent, du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail ".
Par ailleurs, l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale précise que " Dans le cas où l'assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ".
Aux termes de l'article D. 351-2-1 du même code, " Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 8 509,61 euros par an au 1er septembre 2023.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance accomplie dans le régime général de sécurité sociale ou le régime social des indépendants au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré.
Lorsque cette durée est inférieure à la limite prévue à l'alinéa précédent, le montant minimum est réduit au prorata du nombre de trimestres d'assurance effectivement accomplis rapporté à ladite limite.
Sous réserve de la condition prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10, ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er septembre 2023 lorsque le total de ces périodes est supérieur ou égal à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 applicable à l'assuré. Il est éventuellement réduit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
Au montant minimum déterminé s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majorations et rentes mentionnées au deuxième et au troisième alinéa de l'article L. 351-10. La majoration prévue à l'article L. 351-1-2 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum ".
De surcroit, les articles 53 et 54 du code de procédure civile prévoient que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridique. La même disposition est prévue concernant l'introduction de l'instance en procédure orale à l'article 818 du code de procédure civile.
En l'espèce, Madame [U] [M] est titulaire d'une pension de vieillesse assortie de la majoration pour enfants auprès du régime général à effet du 1er janvier 2023, et bénéficie également depuis la même date d'une pension de vieillesse auprès du régime général.
Il ressort des pièces versées et des débats que la caisse nationale d'assurance vieillesse n'a initialement pas eu connaissance de l'ensemble des ressources de Madame [U] [M] lui permettant de procéder aux calculs du minimum contributif. Or, il ressort des textes susvisés que le montant calculé de la retraite est comparé au minimum si l'assuré a demandé toutes ses retraites personnelles à l'ensemble des régimes de base et complémentaires, le total de ces retraites personnelles ne devant pas dépasser le plafond autorisé pour le minimum contributif conformément à l'article L.173-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, afin de pouvoir procéder à l'étude du minimum contributif, les services administratifs de la caisse nationale d'assurance vieillesse devaient nécessairement avoir connaissance du montant de la retraite du régime spécial de l'assurée. Le tribunal relève que dès lors qu'elle a été mise en possession de cet élément, la caisse nationale d'assurance vieillesse a procédé à l'attribution du minimum contributif par une notification du 25 mai 2024 à effet au 1er janvier 2023.
Par ailleurs, il est constaté que la requête de Madame [U] [M] en date du 26 janvier 2024 saisit le tribunal d'une demande d'attribution du minimum contributif, cette requête ayant été introduite avant la rectification opérée par la caisse nationale d'assurance vieillesse le 25 mai 2024. En outre, si Madame [U] [M] a adressé le 16 septembre 2024, un courrier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire part de son désaccord quant aux calculs opérés par la caisse pour l'attribution du minimum contributif, le tribunal n'est saisi dans le cadre de cette instance que d'une contestation de la décision d'attribution du minimum contributif. Dans ces conditions, il ne peut se prononcer sur son mode de calcul.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer le recours de Madame [U] [M] sans objet en ce que Madame [U] [M] s'est vue octroyer l'attribution du minimum contributif par une notification du 25 mai 2024.
2/ Sur les dépens :
En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [U] [M] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.
3/ Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R. 142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé avec l'aide de [W] [P], assistante de justice ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2026,
DECLARE sans objet le recours de Madame [U] [M] aux fins d'attribution du minimum contributif ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à prononcer l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULETDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:47:02.604Z.