notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 4 juin 2024, n° 21/04157

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 27 février 2008, la société civile immobilière (SCI) Champigny invest a consenti à M. [J], avocat, un bail professionnel portant sur un local à usage de bureau situé au 3ème étage d'un immeuble situé à Champigny, allée Amelin.



L'immeuble dont dépendent les locaux a été financé par un emprunt consenti à la SCI Champigny invest par la Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC).



Des difficultés de paiement étant survenues dans le remboursement de cet emprunt, le 28 juillet 2010, la BPLC a fait délivrer à M. [J] une saisie-attribution à exécution successive des loyers.



Alléguant le non-paiement des loyers depuis 2010, la SCI Champigny invest a fait signifier à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juin 2015.



Le 9 février 2016, M. [J] a fait assigner la SCI Champigny invest devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour obtenir l'annulation du commandement et l'allocation de diverses sommes au titre du règlement de charges au nom et pour le compte de celle-ci et à titre de dommages-intérêts.



M. [J] a quitté les lieux le 28 juin 2016.



La SCI Champigny invest a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 316 797,72 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 29 juin 2016, outre les indemnités d'occupation postérieures à cette date. 



L'affaire a été renvoyée à la demande de la SCI Champigny invest devant le tribunal de grande instance de Soissons.



Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :



- déclaré M. [J] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir,

- constaté la résiliation du contrat de bail professionnel du 27 février 2008 par l'effet de la clause résolutoire à la date du 29 juillet 2015,

- condamné M. [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 316 797,72 euros au titre de sa créance de loyers et indemnités d'occupation d'août 2010 à juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné M. [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.



Par déclaration du 9 août 2021, M. [J] a fait appel de tous les chefs du jugement.



Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'incident de communication de pièces initialement formé par M. [J] n'était pas maintenu, décliné sa compétence s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier en raison de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016 et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.





EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions du 5 juin 2023, M. [J] demande à la cour de :



- infirmer le jugement,

- déclarer irrecevable la SCI Champigny invest pour défaut de qualité à agir,

- accueillir la fin de non-recevoir de la demande en paiement des loyers de 2010 à 2015 et des indemnités d'occupation de 2015 à 2016,

- annuler le commandement délivré le 29 juin 2015 visant la clause résolutoire,

- dire et juger que l'acceptation explicite du congé délivré par le locataire entraîne la caducité de ce commandement et sa renonciation à l'application de la clause résolutoire,

- débouter la SCI Champigny invest de ses demandes,

- condamner la SCI Champigny invest à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des charges acquittées par le locataire au nom et pour le compte du propriétaire pendant près de six années,

- condamner la SCI Champigny invest au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique André.



Par conclusions du 14 juin 2022, la SCI Champigny invest demande à la cour de :



- confirmer le jugement,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance avec ceux d'appel avec distraction au profit de 'Me [X] [K]'.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, il sera indiqué qu'en application de l'article 803 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions (2e Civ., 1er avril 2004, pourvoi n° 02-13.996, publié). Il n'y a, par conséquent, pas lieu de répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [J] par un simple courrier.



1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Champigny invest



M. [J] soutient que l'affectation des pertes de la SCI Champigny invest en compte courant d'associés par un procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2018 constitue une cession de créance aux associés, de sorte qu'ils ont seuls qualité à agir en paiement des loyers. 



La SCI Champigny invest réplique que M. [J] confond les créances impayées de la SCI et le résultat net comptable. Elle ajoute que l'affectation du résultat est une décision de gestion comptable opérant simplement le traitement comptable des pertes ou des bénéfices d'une société et n'emporte pas cession de créance, la créance contre M. [J] figurant toujours à l'actif de la SCI.



Sur ce, aux termes de l'article 1832, alinéa 3, du code civil, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.



Il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s'exécute qu'à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé résultant de l'affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu'à la liquidation de la société (Com., 15 février 2023, pourvoi n°20-22.018, diffusé).



La SCI Champigny invest ne conteste pas que les pertes ont été affectées aux comptes courants des associés.



Il n'est pas allégué que les statuts prévoient que cette contribution aux pertes s'effectuera au cours de la vie sociale.



La SCI Champigny invest n'a donc aucune créance contre les associés.



La SCI Champigny invest a, par conséquent, qualité à agir contre M. [J] en paiement des loyers. 



Le jugement est confirmé.



2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement



M. [J] soutient qu'aucun appel de loyer ni facture de loyer ne lui a été délivré et que, par conséquent, l'action en paiement de la SCI Champigny invest au titre des indemnités d'occupation du 1er août 2015 au 30 juin 2016 et au titre des loyers de 2010 à 2015 est prescrite.



Sur ce, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 





Les loyers et indemnités d'occupation étant des sommes payables à termes périodiques, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances revendiquées.



Aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



Le commandement de payer, qui n'engage aucune mesure d'exécution, n'interrompt pas la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n°16-17.277, publié). 

 

Le premier juge a estimé à tort que le commandement de payer du 29 juin 2015 avait interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des loyers alors que le commandement n'engage aucune mesure d'exécution.



En revanche, le premier juge a justement indiqué que le délai de prescription de l'action en paiement des loyers avait été interrompu par les conclusions notifiées le 13 juin 2016 contenant la demande reconventionnelle en paiement de la SCI Champigny invest.



L'action en paiement des loyers est, par conséquent, prescrite s'agissant des loyers antérieurs au 13 juin 2011.



3. Sur la demande d'annulation du commandement du payer en date du 29 juin 2015



M. [J] soutient que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 28 juillet 2010 par la BPLC a emporté attribution immédiate à son profit des loyers, de sorte que la SCI Champigny invest est dénuée de qualité à agir en paiement des loyers dus jusqu'au 18 juin 2017, date de mainlevée de la saisie. Il ajoute que le 22 octobre 2014, la BPLC a fait signifier à la SCI Champigny invest un commandement de payer valant saisie immobilière qui vaut saisie des fruits. Il en déduit que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 juin 2015 doit être annulé, de sorte qu'il n'a pu avoir un effet interruptif de prescription.



La SCI Champigny invest réplique que M. [J] n'a payé aucun loyer postérieurement à la signification de la saisie-attribution à exécution successive. Elle fait valoir que la BPLC a renoncé à l'indisponibilité des loyers dus depuis la délivrance du commandement de payer [valant saisie immobilière] et jusqu'à complet paiement de sa créance par courrier du 29 décembre 2014, la banque ayant été intégralement désintéressée depuis 2015.



Sur ce, aux termes de l'article L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.



La mainlevée de cette saisie peut être donnée sans formalité particulière.



Selon les articles L. 321-2 et L. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie d'un immeuble rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi. Il emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.



Le premier juge a constaté que la BPLC avait renoncé, par un courrier du 29 décembre 2014, à l'indisponibilité des loyers dus à la SCI Champigny invest depuis la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 octobre 2014 pour permettre à cette dernière d'acquitter les mensualités du prêt immobilier et que cette renonciation avait été portée à la connaissance de M. [J] par un courrier du 19 février 2015. Il en a justement déduit que la SCI Champigny invest avait qualité à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyer à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 juin 2015, alors que par ailleurs, il n'est pas allégué que la saisie immobilière ait été poursuivie.



Le jugement est confirmé.



4. Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation



M. [J] conteste sa dette, indiquant qu'aucun appel de loyer ni aucune facture n'ont été émis depuis le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 22 juillet 2010 et qu'aucun loyer ne peut être réclamé à compter de cette date.



La SCI Champigny invest réplique que M. [J] n'a payé aucun loyer depuis juin 2010.



Sur ce, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Au regard des décomptes fournis, la dette de loyers et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 279 263,94 euros se décomposant comme suit :

Loyers des mois de juin 2011 à juillet 2015 215 462,07 euros

Indemnités d'occupation d'août 2015 à juin 2016 54 844,46 euros

Coût du commandement 744,47 euros

Intérêts de retard 8 212,94 euros



M. [J] ne prouve pas avoir payé les loyers et indemnités d'occupation réclamés.



Le jugement est infirmé. M. [J] sera condamné à payer à la SCI Champigny invest la somme de 279 263,94 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 conformément à la demande.



5. Sur l'exception de compensation soulevée par M. [J]



M. [J] soutient avoir assumé seul les charges de l'ensemble de l'immeuble : les charges d'électricité à hauteur de 12 000 euros par an pendant six ans, soit 72 000 euros, les charge d'ascenseur à hauteur de 5 000 euros, les frais d'entretien et de surveillance de l'immeuble à hauteur de 12 000 euros par an pendant six ans, soit 72 000 euros.



La SCI Champigny invest réplique que les éléments produits ne prouvent pas le paiement des charges de l'ensemble de l'immeuble.



Sur ce, aux termes de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Le premier juge a justement estimé que M. [J] ne prouvait pas avoir assumé des charges excédant celles afférentes à la surface du local loué de 278 m2, que, par ailleurs, le contrat de maintenance de l'ascenseur, les factures d'électricité et bulletins de paie ne démontraient pas les sommes qu'il indiquait avoir acquitté.



Le jugement est confirmé.



6. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive



Vu l'article 1240 du code civil :



Le premier juge a justement indiqué que dès lors qu'il était fait droit sur le principe à la demande en paiement des loyers de la SCI Champigny invest, son action ne pouvait être jugée abusive.



Le jugement est confirmé.



7. Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.



Partie perdante en cause d'appel, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, la demande de distraction au profit de Me [X] [K] ayant cessé ses fonctions étant rejetée, à payer à la SCI Champigny invest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [J] au titre des loyers et indemnités d'occupation,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs au 13 juin 2011,



Condamne M. [I] [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 279 263,94 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,



Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel,



Rejette la demande de distraction de Me [X] [K],



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 5 000 euros. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[J]





C/



S.C.I. CHAMPIGNY INVEST



 



















































































MS/VB/SP/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATRE JUIN 

DEUX MILLE VINGT QUATRE





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04157 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGG7 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [I] [J]

nationalité Française

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANT



ET



S.C.I. CHAMPIGNY INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Frédéric MALINGUE substituant Me Florence GACQUER CARON, avocats au barreau d'AMIENS





INTIMEE









DÉBATS :



L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





Sur le rapport de Mme [B] [W] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.





*

* *



DECISION :





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 27 février 2008, la société civile immobilière (SCI) Champigny invest a consenti à M. [J], avocat, un bail professionnel portant sur un local à usage de bureau situé au 3ème étage d'un immeuble situé à Champigny, allée Amelin.



L'immeuble dont dépendent les locaux a été financé par un emprunt consenti à la SCI Champigny invest par la Banque populaire Lorraine Champagne (la BPLC).



Des difficultés de paiement étant survenues dans le remboursement de cet emprunt, le 28 juillet 2010, la BPLC a fait délivrer à M. [J] une saisie-attribution à exécution successive des loyers.



Alléguant le non-paiement des loyers depuis 2010, la SCI Champigny invest a fait signifier à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 juin 2015.



Le 9 février 2016, M. [J] a fait assigner la SCI Champigny invest devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne pour obtenir l'annulation du commandement et l'allocation de diverses sommes au titre du règlement de charges au nom et pour le compte de celle-ci et à titre de dommages-intérêts.



M. [J] a quitté les lieux le 28 juin 2016.



La SCI Champigny invest a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 316 797,72 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 29 juin 2016, outre les indemnités d'occupation postérieures à cette date. 



L'affaire a été renvoyée à la demande de la SCI Champigny invest devant le tribunal de grande instance de Soissons.



Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal a :



- déclaré M. [J] irrecevable en sa demande pour défaut d'intérêt à agir,

- constaté la résiliation du contrat de bail professionnel du 27 février 2008 par l'effet de la clause résolutoire à la date du 29 juillet 2015,

- condamné M. [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 316 797,72 euros au titre de sa créance de loyers et indemnités d'occupation d'août 2010 à juin 2016 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné M. [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] aux dépens.



Par déclaration du 9 août 2021, M. [J] a fait appel de tous les chefs du jugement.



Par ordonnance du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté que l'incident de communication de pièces initialement formé par M. [J] n'était pas maintenu, décliné sa compétence s'agissant de la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier en raison de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er août 2015 au 30 juin 2016 et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.





EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions du 5 juin 2023, M. [J] demande à la cour de :



- infirmer le jugement,

- déclarer irrecevable la SCI Champigny invest pour défaut de qualité à agir,

- accueillir la fin de non-recevoir de la demande en paiement des loyers de 2010 à 2015 et des indemnités d'occupation de 2015 à 2016,

- annuler le commandement délivré le 29 juin 2015 visant la clause résolutoire,

- dire et juger que l'acceptation explicite du congé délivré par le locataire entraîne la caducité de ce commandement et sa renonciation à l'application de la clause résolutoire,

- débouter la SCI Champigny invest de ses demandes,

- condamner la SCI Champigny invest à lui payer la somme de 150 000 euros au titre des charges acquittées par le locataire au nom et pour le compte du propriétaire pendant près de six années,

- condamner la SCI Champigny invest au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique André.



Par conclusions du 14 juin 2022, la SCI Champigny invest demande à la cour de :



- confirmer le jugement,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens d'instance avec ceux d'appel avec distraction au profit de 'Me [X] [K]'.





MOTIVATION



A titre liminaire, il sera indiqué qu'en application de l'article 803 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions (2e Civ., 1er avril 2004, pourvoi n° 02-13.996, publié). Il n'y a, par conséquent, pas lieu de répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par M. [J] par un simple courrier.



1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Champigny invest



M. [J] soutient que l'affectation des pertes de la SCI Champigny invest en compte courant d'associés par un procès-verbal d'assemblée générale du 20 juin 2018 constitue une cession de créance aux associés, de sorte qu'ils ont seuls qualité à agir en paiement des loyers. 



La SCI Champigny invest réplique que M. [J] confond les créances impayées de la SCI et le résultat net comptable. Elle ajoute que l'affectation du résultat est une décision de gestion comptable opérant simplement le traitement comptable des pertes ou des bénéfices d'une société et n'emporte pas cession de créance, la créance contre M. [J] figurant toujours à l'actif de la SCI.



Sur ce, aux termes de l'article 1832, alinéa 3, du code civil, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution aux pertes s'apprécie lors de la dissolution de la société.



Il résulte de ce texte que, sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s'exécute qu'à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d'un associé résultant de l'affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu'à la liquidation de la société (Com., 15 février 2023, pourvoi n°20-22.018, diffusé).



La SCI Champigny invest ne conteste pas que les pertes ont été affectées aux comptes courants des associés.



Il n'est pas allégué que les statuts prévoient que cette contribution aux pertes s'effectuera au cours de la vie sociale.



La SCI Champigny invest n'a donc aucune créance contre les associés.



La SCI Champigny invest a, par conséquent, qualité à agir contre M. [J] en paiement des loyers. 



Le jugement est confirmé.



2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement



M. [J] soutient qu'aucun appel de loyer ni facture de loyer ne lui a été délivré et que, par conséquent, l'action en paiement de la SCI Champigny invest au titre des indemnités d'occupation du 1er août 2015 au 30 juin 2016 et au titre des loyers de 2010 à 2015 est prescrite.



Sur ce, aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 





Les loyers et indemnités d'occupation étant des sommes payables à termes périodiques, le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances revendiquées.



Aux termes de l'article 2241, alinéa 1, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.



Le commandement de payer, qui n'engage aucune mesure d'exécution, n'interrompt pas la prescription de la créance qu'il tend à recouvrer (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n°16-17.277, publié). 

 

Le premier juge a estimé à tort que le commandement de payer du 29 juin 2015 avait interrompu le délai de prescription de l'action en paiement des loyers alors que le commandement n'engage aucune mesure d'exécution.



En revanche, le premier juge a justement indiqué que le délai de prescription de l'action en paiement des loyers avait été interrompu par les conclusions notifiées le 13 juin 2016 contenant la demande reconventionnelle en paiement de la SCI Champigny invest.



L'action en paiement des loyers est, par conséquent, prescrite s'agissant des loyers antérieurs au 13 juin 2011.



3. Sur la demande d'annulation du commandement du payer en date du 29 juin 2015



M. [J] soutient que la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 28 juillet 2010 par la BPLC a emporté attribution immédiate à son profit des loyers, de sorte que la SCI Champigny invest est dénuée de qualité à agir en paiement des loyers dus jusqu'au 18 juin 2017, date de mainlevée de la saisie. Il ajoute que le 22 octobre 2014, la BPLC a fait signifier à la SCI Champigny invest un commandement de payer valant saisie immobilière qui vaut saisie des fruits. Il en déduit que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 juin 2015 doit être annulé, de sorte qu'il n'a pu avoir un effet interruptif de prescription.



La SCI Champigny invest réplique que M. [J] n'a payé aucun loyer postérieurement à la signification de la saisie-attribution à exécution successive. Elle fait valoir que la BPLC a renoncé à l'indisponibilité des loyers dus depuis la délivrance du commandement de payer [valant saisie immobilière] et jusqu'à complet paiement de sa créance par courrier du 29 décembre 2014, la banque ayant été intégralement désintéressée depuis 2015.



Sur ce, aux termes de l'article L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.



La mainlevée de cette saisie peut être donnée sans formalité particulière.



Selon les articles L. 321-2 et L. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie d'un immeuble rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du saisi. Il emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.



Le premier juge a constaté que la BPLC avait renoncé, par un courrier du 29 décembre 2014, à l'indisponibilité des loyers dus à la SCI Champigny invest depuis la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 22 octobre 2014 pour permettre à cette dernière d'acquitter les mensualités du prêt immobilier et que cette renonciation avait été portée à la connaissance de M. [J] par un courrier du 19 février 2015. Il en a justement déduit que la SCI Champigny invest avait qualité à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyer à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 juin 2015, alors que par ailleurs, il n'est pas allégué que la saisie immobilière ait été poursuivie.



Le jugement est confirmé.



4. Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d'occupation



M. [J] conteste sa dette, indiquant qu'aucun appel de loyer ni aucune facture n'ont été émis depuis le procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive du 22 juillet 2010 et qu'aucun loyer ne peut être réclamé à compter de cette date.



La SCI Champigny invest réplique que M. [J] n'a payé aucun loyer depuis juin 2010.



Sur ce, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Au regard des décomptes fournis, la dette de loyers et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 279 263,94 euros se décomposant comme suit :

Loyers des mois de juin 2011 à juillet 2015 215 462,07 euros

Indemnités d'occupation d'août 2015 à juin 2016 54 844,46 euros

Coût du commandement 744,47 euros

Intérêts de retard 8 212,94 euros



M. [J] ne prouve pas avoir payé les loyers et indemnités d'occupation réclamés.



Le jugement est infirmé. M. [J] sera condamné à payer à la SCI Champigny invest la somme de 279 263,94 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021 conformément à la demande.



5. Sur l'exception de compensation soulevée par M. [J]



M. [J] soutient avoir assumé seul les charges de l'ensemble de l'immeuble : les charges d'électricité à hauteur de 12 000 euros par an pendant six ans, soit 72 000 euros, les charge d'ascenseur à hauteur de 5 000 euros, les frais d'entretien et de surveillance de l'immeuble à hauteur de 12 000 euros par an pendant six ans, soit 72 000 euros.



La SCI Champigny invest réplique que les éléments produits ne prouvent pas le paiement des charges de l'ensemble de l'immeuble.



Sur ce, aux termes de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



Le premier juge a justement estimé que M. [J] ne prouvait pas avoir assumé des charges excédant celles afférentes à la surface du local loué de 278 m2, que, par ailleurs, le contrat de maintenance de l'ascenseur, les factures d'électricité et bulletins de paie ne démontraient pas les sommes qu'il indiquait avoir acquitté.



Le jugement est confirmé.



6. Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive



Vu l'article 1240 du code civil :



Le premier juge a justement indiqué que dès lors qu'il était fait droit sur le principe à la demande en paiement des loyers de la SCI Champigny invest, son action ne pouvait être jugée abusive.



Le jugement est confirmé.



7. Sur les frais du procès



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.



Partie perdante en cause d'appel, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel, la demande de distraction au profit de Me [X] [K] ayant cessé ses fonctions étant rejetée, à payer à la SCI Champigny invest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [J] au titre des loyers et indemnités d'occupation,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs au 13 juin 2011,



Condamne M. [I] [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 279 263,94 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,



Condamne M. [I] [J] aux dépens d'appel,



Rejette la demande de distraction de Me [X] [K],



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] [J] à payer à la SCI Champigny invest la somme de 5 000 euros. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L321-3, code civil 1832, code civil 2244, code des procedures civiles d'execution L321-2, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-08T22:00:00.000Z.