Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 4 juin 2024, n° 21/07657
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable du 17 décembre 2010, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne commerciale Viaxel Loisirs, a, en vue de financer l'acquisition d'un camping car, consenti à M. [M] [I] et Mme [F] [D] (les époux [I]) un prêt de 51 625,54 euros au taux de 6,190 %, remboursable en 144 échéances de 521,48 euros, hors assurance emprunteur. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis novembre 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinze jours en date du 12 mars 2020, le prêteur s'est par un second courrier recommandé du 29 juillet 2020, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 23 novembre 2020, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité a ordonné la réouverture des débats, les parties étant invitées à s'expliquer sur l'absence d'éléments suivants dans le corps de l'offre de crédit : adresse du co-emprunteur, indication du vendeur, date d'acceptation des emprunteurs, et sur la lisibilité et la clarté de l'offre eu égard à la police de caractères utilisée ainsi que sur l'absence de bon de commande. Appliquant d'office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour irrégularité de l'offre tenant à ce que la taille des caractères était insuffisante, le premier juge a, par second jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021 : déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable, ordonné la déchéance du droit aux intérêts, constaté que la société CA Consumer Finance n'a pas de créance sur les époux [I], débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2021. En l'état de ses dernières écritures du 15 novembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de le réformer et de : condamner solidairement les époux [I] à lui payer en application de l'article L. 311-30 devenu L. 312-39 du code de la consommation, la somme de 21 578,29 euros, avec intérêts au taux de 6,190 % l'an à compter du 29 juillet 2020,
Motifs
ordonner la restitution à la société CA Consumer Finance du véhicule accessoire au contrat de prêt en date du 17 décembre 2010, à savoir le véhicule Hobby, dont le numéro de série est le ZFA25000001656834, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard passés 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de 90 jours, condamner in solidum les époux [I] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [I], auxquels la société CA Consumer Finance a signifié sa déclaration d'appel le 13 janvier 2022 et ses dernières conclusions le 23 novembre 2023, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Le chef du jugement attaqué ayant déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable, n'ayant pas été mentionné dans la déclaration d'appel du 8 décembre 2021, et n'ayant par conséquent pas été dévolu devant la cour, est donc devenu définitif. D'autre part, lorsque l'intimé n'est pas comparant, la cour ne peut, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la prescription des moyens soulevés d'office par le premier juge Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. Or, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société CA Consumer Finance ne demande pas de déclarer prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, se bornant à demander la condamnation des époux [I] au remboursement du prêt et à la restitution du véhicule, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir dont elle n'est pas valablement saisie. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisibles. En l'occurrence, l'offre de crédit, dont l'original est produit devant la cour, a de toute évidence été éditée par ordinateur. Le premier juge estime que les pages intitulées 'offre préalable de crédit' auraient une hauteur de 2,6 millimètres, mais la cour procédant au mesurage des conditions générales de l'offre selon les modalités précédemment exposées, détermine une taille de caractères de 3,41 millimètres (la hauteur des paragraphes mesurés de 266 mm divisée par 78 lignes), et s'agissant des stipulations relatives au gage et à la réserve de propriété, une hauteur de 3,36 millimètres (la hauteur du paragraphe de 64 mm divisée par 19 lignes). Au demeurant, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, les emprunteurs, défaillants en première instance comme devant la cour, n'ayant par ailleurs fourni aucun élément de nature à établir l'insuffisance de taille des caractères. C'est donc à tort que le premier juge a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Sur la demande en paiement Il ressort du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû à la société CA Consumer Finance, au jour de la déchéance du terme du 29 juillet 2020 : 3 880,09 euros au titre du capital échu impayé, 813,23 euros au titre des intérêts échus impayés, 15 346,82 euros au titre du capital restant dû, 1 227,74 (et non 1 538,15 euros) au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8% du capital restant dû, soit, au total 21 267,88 euros, avec intérêts au taux de 6,190 % l'an sur le principal de 19 226,91 euros (3 880,09 + 15 346,82), et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 juillet 2020. Les époux [I] seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés au paiement de cette somme, le surplus de la demande étant rejetée. En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-32, D.311-11 et D. 311-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectés à l'amortissement du capital, ni davantage capitaliser les intérêts de retard sur impayés. La société CA Consumer Finance est donc fondée à réclamer une indemnité limitée à 1 227,74 euros, et non de 1 538,15 euros. Sur la demande de restitution du véhicule La société CA Consumer Finance est par ailleurs fondée à demander la restitution du véhicule. Il résulte en effet du contrat de prêt que, de stipulation expresse, l'emprunteur a affecté le véhicule acheté, en gage, au profit du prêteur et qu'en cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer au prêteur le véhicule affecté au gage. Les époux [I] devront donc restituer à leurs frais à la société CA Consumer Finance le véhicule objet du contrat, sans qu'il y ait matière d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la société CA Consumer Finance disposant de mesures d'exécution forcée appropriées entre les mains de ces derniers. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, les époux [I] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ; Condamne solidairement M. [M] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21 267,88 euros, avec intérêts au taux de 6,190 % l'an sur le principal de 19 226,91 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 juillet 2020 ; Condamne M. [M] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] à restituer à leurs frais le véhicule camping car de marque Hobby série ZFA25000001656834, à la société CA Consumer Finance ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 212 N° RG 21/07657 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI2O (Réf 1ère instance: 11-20-000358) S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [M] [I] Mme [F] [D] épouse [I] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hugo CASTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUIN 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Juin 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 6] (35) [Adresse 3] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier le 13 janvier 2022 à étude Madame [F] [D] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7] (35) [Adresse 3] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d'huissier le 13 janvier 2022 à étude EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable du 17 décembre 2010, la société CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne commerciale Viaxel Loisirs, a, en vue de financer l'acquisition d'un camping car, consenti à M. [M] [I] et Mme [F] [D] (les époux [I]) un prêt de 51 625,54 euros au taux de 6,190 %, remboursable en 144 échéances de 521,48 euros, hors assurance emprunteur. Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis novembre 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinze jours en date du 12 mars 2020, le prêteur s'est par un second courrier recommandé du 29 juillet 2020, prévalu de la déchéance du terme puis, par acte du 23 novembre 2020, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de proximité a ordonné la réouverture des débats, les parties étant invitées à s'expliquer sur l'absence d'éléments suivants dans le corps de l'offre de crédit : adresse du co-emprunteur, indication du vendeur, date d'acceptation des emprunteurs, et sur la lisibilité et la clarté de l'offre eu égard à la police de caractères utilisée ainsi que sur l'absence de bon de commande. Appliquant d'office la déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour irrégularité de l'offre tenant à ce que la taille des caractères était insuffisante, le premier juge a, par second jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2021 : déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable, ordonné la déchéance du droit aux intérêts, constaté que la société CA Consumer Finance n'a pas de créance sur les époux [I], débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. La société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2021. En l'état de ses dernières écritures du 15 novembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de le réformer et de : condamner solidairement les époux [I] à lui payer en application de l'article L. 311-30 devenu L. 312-39 du code de la consommation, la somme de 21 578,29 euros, avec intérêts au taux de 6,190 % l'an à compter du 29 juillet 2020, ordonner la restitution à la société CA Consumer Finance du véhicule accessoire au contrat de prêt en date du 17 décembre 2010, à savoir le véhicule Hobby, dont le numéro de série est le ZFA25000001656834, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard passés 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de 90 jours, condamner in solidum les époux [I] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [I], auxquels la société CA Consumer Finance a signifié sa déclaration d'appel le 13 janvier 2022 et ses dernières conclusions le 23 novembre 2023, n'ont pas constitué avocat devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Le chef du jugement attaqué ayant déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable, n'ayant pas été mentionné dans la déclaration d'appel du 8 décembre 2021, et n'ayant par conséquent pas été dévolu devant la cour, est donc devenu définitif. D'autre part, lorsque l'intimé n'est pas comparant, la cour ne peut, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la prescription des moyens soulevés d'office par le premier juge Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions. Or, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société CA Consumer Finance ne demande pas de déclarer prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, se bornant à demander la condamnation des époux [I] au remboursement du prêt et à la restitution du véhicule, de sorte que la cour n'est pas tenue de statuer sur cette fin de non-recevoir dont elle n'est pas valablement saisie. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit. La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe. Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur. Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisibles. En l'occurrence, l'offre de crédit, dont l'original est produit devant la cour, a de toute évidence été éditée par ordinateur. Le premier juge estime que les pages intitulées 'offre préalable de crédit' auraient une hauteur de 2,6 millimètres, mais la cour procédant au mesurage des conditions générales de l'offre selon les modalités précédemment exposées, détermine une taille de caractères de 3,41 millimètres (la hauteur des paragraphes mesurés de 266 mm divisée par 78 lignes), et s'agissant des stipulations relatives au gage et à la réserve de propriété, une hauteur de 3,36 millimètres (la hauteur du paragraphe de 64 mm divisée par 19 lignes). Au demeurant, l'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, les emprunteurs, défaillants en première instance comme devant la cour, n'ayant par ailleurs fourni aucun élément de nature à établir l'insuffisance de taille des caractères. C'est donc à tort que le premier juge a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Sur la demande en paiement Il ressort du contrat, du tableau d'amortissement et du décompte de créance qu'il restait dû à la société CA Consumer Finance, au jour de la déchéance du terme du 29 juillet 2020 : 3 880,09 euros au titre du capital échu impayé, 813,23 euros au titre des intérêts échus impayés, 15 346,82 euros au titre du capital restant dû, 1 227,74 (et non 1 538,15 euros) au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8% du capital restant dû, soit, au total 21 267,88 euros, avec intérêts au taux de 6,190 % l'an sur le principal de 19 226,91 euros (3 880,09 + 15 346,82), et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 juillet 2020. Les époux [I] seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés au paiement de cette somme, le surplus de la demande étant rejetée. En effet, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 311-32, D.311-11 et D. 311-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectés à l'amortissement du capital, ni davantage capitaliser les intérêts de retard sur impayés. La société CA Consumer Finance est donc fondée à réclamer une indemnité limitée à 1 227,74 euros, et non de 1 538,15 euros. Sur la demande de restitution du véhicule La société CA Consumer Finance est par ailleurs fondée à demander la restitution du véhicule. Il résulte en effet du contrat de prêt que, de stipulation expresse, l'emprunteur a affecté le véhicule acheté, en gage, au profit du prêteur et qu'en cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer au prêteur le véhicule affecté au gage. Les époux [I] devront donc restituer à leurs frais à la société CA Consumer Finance le véhicule objet du contrat, sans qu'il y ait matière d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la société CA Consumer Finance disposant de mesures d'exécution forcée appropriées entre les mains de ces derniers. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, les époux [I] supporteront les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société CA Consumer Finance recevable ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ; Condamne solidairement M. [M] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 21 267,88 euros, avec intérêts au taux de 6,190 % l'an sur le principal de 19 226,91 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 juillet 2020 ; Condamne M. [M] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] à restituer à leurs frais le véhicule camping car de marque Hobby série ZFA25000001656834, à la société CA Consumer Finance ; Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [M] [I] et Mme [F] [D] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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