Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 3 juin 2024, n° 24/00184
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant requête datée du 21 décembre 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2024, la SELARL [3] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF). Le titre exécutoire d’un montant de 2 290,39 euros a été signifié le 8 décembre 2023 avec commandement de payer la somme de 2 490,31 euros. Dans son opposition, la SELARL [3] demande à la juridiction de céans l’annulation de l’état exécutoire en raison de la prescription entachant les sommes litigieuses et du caractère erroné de l’assiette et du décompte des cotisations. A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024 où l’affaire a été évoquée. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. La SELARL [3] maintient les termes de son opposition. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’au regard des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la créance de la CNBF est prescrite et soutient que seul l’acte de signification de l’état exécutoire interrompt la prescription tout en précisant que l’acte signifié par la CNBF n’a pas davantage interrompu la prescription puisqu’il est dépourvu de la formule exécutoire. Elle ajoute que la CNBF ne justifie pas du montant de sa créance en principal de 1 976 euros pour 2018. La CNBF demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire. En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 8 décembre 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme. Sur la prescription Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général. Selon l’article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Outre que le moyen tiré de l’apposition de la formule exécutoire soulevée par la SELARL [3] ne peut utilement être invoqué en l’espèce, dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur une mesure d’exécution forcée mais sur une opposition formée à l’encontre d’une ordonnance du premier Président de la Cour d’appel qui a précisément eu pour effet de rendre exécutoire le rôle établi par la CNBF conformément au texte susvisé, il sera rappelé que la prescription triennale n’est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun. Il en résulte que s’agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2018, la CNBF disposait d’un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2019 conformément au second texte susvisé de sorte qu’aucune prescription n’est acquise. Sur la créance Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la CNBF produit au soutien de sa demande : l’échéancier valant appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2018 ;un décompte des sommes dues au 2 février 2024 faisant apparaître un solde exigible de 2 325,96 euros pour l’année 2018 ;une ultime relative au recouvrement des cotisations impayées en 2018 datée du 20 juillet 2023. Or, la SELARL [3] ne démontre pas que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de contributions équivalentes aux droits de plaidoirie de sorte que sa contestation apparaît infondée. Dès lors, il y a lieu de la débouter de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la SELARL [3] de son opposition ; En conséquence, REJETTE l’ensemble des demandes de la SELARL [3] ; CONDAMNE la SELARL [3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [3] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé à Paris, le 3 juin 2024. La Greffière,Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Mathilda DECREAU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karl SKOG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKG N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le lundi 03 juin 2024 DEMANDERESSE CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Mathilda DECREAU, avocate au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 03 juin 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XKG EXPOSÉ DU LITIGE Suivant requête datée du 21 décembre 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 janvier 2024, la SELARL [3] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF). Le titre exécutoire d’un montant de 2 290,39 euros a été signifié le 8 décembre 2023 avec commandement de payer la somme de 2 490,31 euros. Dans son opposition, la SELARL [3] demande à la juridiction de céans l’annulation de l’état exécutoire en raison de la prescription entachant les sommes litigieuses et du caractère erroné de l’assiette et du décompte des cotisations. A la suite d’un renvoi, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024 où l’affaire a été évoquée. A cette audience, les parties sont présentes ou représentées. La SELARL [3] maintient les termes de son opposition. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance qu’au regard des dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la créance de la CNBF est prescrite et soutient que seul l’acte de signification de l’état exécutoire interrompt la prescription tout en précisant que l’acte signifié par la CNBF n’a pas davantage interrompu la prescription puisqu’il est dépourvu de la formule exécutoire. Elle ajoute que la CNBF ne justifie pas du montant de sa créance en principal de 1 976 euros pour 2018. La CNBF demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Vu l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 3 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire. En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 8 décembre 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme. Sur la prescription Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général. Selon l’article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Outre que le moyen tiré de l’apposition de la formule exécutoire soulevée par la SELARL [3] ne peut utilement être invoqué en l’espèce, dans la mesure où le présent litige ne porte pas sur une mesure d’exécution forcée mais sur une opposition formée à l’encontre d’une ordonnance du premier Président de la Cour d’appel qui a précisément eu pour effet de rendre exécutoire le rôle établi par la CNBF conformément au texte susvisé, il sera rappelé que la prescription triennale n’est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun. Il en résulte que s’agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2018, la CNBF disposait d’un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2019 conformément au second texte susvisé de sorte qu’aucune prescription n’est acquise. Sur la créance Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la CNBF produit au soutien de sa demande : l’échéancier valant appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2018 ;un décompte des sommes dues au 2 février 2024 faisant apparaître un solde exigible de 2 325,96 euros pour l’année 2018 ;une ultime relative au recouvrement des cotisations impayées en 2018 datée du 20 juillet 2023. Or, la SELARL [3] ne démontre pas que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables en matière de contributions équivalentes aux droits de plaidoirie de sorte que sa contestation apparaît infondée. Dès lors, il y a lieu de la débouter de son opposition et de rejeter l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE la SELARL [3] de son opposition ; En conséquence, REJETTE l’ensemble des demandes de la SELARL [3] ; CONDAMNE la SELARL [3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [3] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé à Paris, le 3 juin 2024. La Greffière,Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2024-06-05T18:24:09.527Z.