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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 18 février 2026, n° 25/01455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre recommandée envoyée le 3 mars 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2025, Madame [B] [H] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 16 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée [2]).
Le titre exécutoire d’un montant de 1439,90 euros (986,85 euros en principal, somme arrêtée à la date du 21 mars 2023) a été signifié le 18 février 2025 avec commandement de payer la somme de 1675,68 euros.
Dans son opposition, Madame [B] [H] demande à la juridiction de céans l’annulation de l’état exécutoire en raison de la prescription entachant les sommes litigieuses et du caractère non fondé de celles-ci. 
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
A cette audience, la [2] était représentée par son conseil qui a déposé et fait viser ses conclusions écrites. Madame [B] [H] n’a pas comparu à raison de son éloignement géographique, mais a transmis ses conclusions écrites en sollicitant une procédure sans audience, ce à quoi la [3] ne s’est pas opposée.
Madame [B] [H] a maintenu les termes de son opposition. Dans ses conclusions, elle a précisé que le litige concerne les cotisations de l’année 2016, que celles-ci, à supposer fondées, auraient dû être payées au plus tard le 31 décembre 2017, et que le délai quinquennal de prescription extinctive, qu’aucun acte n’a interrompu, expirait ainsi le 31 décembre 2022.
La [2] demande au Tribunal de juger mal fondée l’opposition formée par Madame [B] [H] à l’encontre du titre exécutoire du 16 juillet 2024 et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026, prorogée au 18 février 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 18 février 2025 et l’opposition a été formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
L’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »,
Concernant les cotisations retraite de l’année 2016 (titre exécutoire du 16 juillet 2024 pour un montant de 1439,90 euros, majorations incluses avec une signification en date du 18 février 2025), Madame [B] [H] soulève à bon droit la prescription quinquennale alors que la mise en demeure du 21 mars 2022, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne fait pas partie des actes de procédure interruptifs de prescription.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [2].
La demande reconventionnelle de la [2] au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [B] [H] au titre exécutoire rendu émis le 16 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] et signifié le 18 février 2025, 
CONSTATE la prescription des cotisations de l’année 2016 visée dans le titre exécutoire du 16 juillet 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens,
DEBOUTE la [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026

le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 25/01455 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJH

N° MINUTE : 
1/2026






JUGEMENT 
rendu le mercredi 18 février 2026


DEMANDERESSE
Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035



DÉFENDERESSE
Madame [L] [H], demeurant Avocat - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,



DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 novembre 2025


JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01455 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KJH

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre recommandée envoyée le 3 mars 2025 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 mars 2025, Madame [B] [H] a formé opposition à la signification d’un titre exécutoire rendu en date du 16 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée [2]).
Le titre exécutoire d’un montant de 1439,90 euros (986,85 euros en principal, somme arrêtée à la date du 21 mars 2023) a été signifié le 18 février 2025 avec commandement de payer la somme de 1675,68 euros.
Dans son opposition, Madame [B] [H] demande à la juridiction de céans l’annulation de l’état exécutoire en raison de la prescription entachant les sommes litigieuses et du caractère non fondé de celles-ci. 
A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée.
A cette audience, la [2] était représentée par son conseil qui a déposé et fait viser ses conclusions écrites. Madame [B] [H] n’a pas comparu à raison de son éloignement géographique, mais a transmis ses conclusions écrites en sollicitant une procédure sans audience, ce à quoi la [3] ne s’est pas opposée.
Madame [B] [H] a maintenu les termes de son opposition. Dans ses conclusions, elle a précisé que le litige concerne les cotisations de l’année 2016, que celles-ci, à supposer fondées, auraient dû être payées au plus tard le 31 décembre 2017, et que le délai quinquennal de prescription extinctive, qu’aucun acte n’a interrompu, expirait ainsi le 31 décembre 2022.
La [2] demande au Tribunal de juger mal fondée l’opposition formée par Madame [B] [H] à l’encontre du titre exécutoire du 16 juillet 2024 et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026, prorogée au 18 février 2026.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire a été signifié le 18 février 2025 et l’opposition a été formée dans le délai prévu est recevable en la forme.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Selon l’article R.652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
L’article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »,
Concernant les cotisations retraite de l’année 2016 (titre exécutoire du 16 juillet 2024 pour un montant de 1439,90 euros, majorations incluses avec une signification en date du 18 février 2025), Madame [B] [H] soulève à bon droit la prescription quinquennale alors que la mise en demeure du 21 mars 2022, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne fait pas partie des actes de procédure interruptifs de prescription.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [2].
La demande reconventionnelle de la [2] au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au Greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [B] [H] au titre exécutoire rendu émis le 16 juillet 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 1] et signifié le 18 février 2025, 
CONSTATE la prescription des cotisations de l’année 2016 visée dans le titre exécutoire du 16 juillet 2024,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens,
DEBOUTE la [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.

Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026

le greffier le Président

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Mise à jour de la source le 2026-02-20T00:47:09.971Z.