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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 24 septembre 2024, n° 24/00181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête datée du 18 décembre 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2024, la SELARL [3] a formé opposition à la signification de deux titres exécutoires rendus en date du 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF).

Les titres exécutoires d'un montant de 1 884,17 € ont été signifiés le 14 décembre 2023 avec commandement de payer la somme de 2 097,66 €.

Dans son opposition, la SELARL [3] fait valoir la prescription entachant les sommes litigieuses et la compensation entre ces sommes et les indemnités journalières qui lui étaient dues suite à un accord conclu avec la CNBF en 2021.

A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.

La SELARL [3] maintient les termes de son opposition à savoir:
- Dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure adressée au concluant de façon régulière, la contrainte opposée n'est pas régulière;
- Dire et juger à défaut que l'accord passé entre la caisse et le concluant en 2021 fait foi entre les parties et que, en conséquence, les cotisations réclamées ne sont pas dues;
- Dire et juger en toutes hypothèses que les périodes concernées seraient prescrites.

La CNBF demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l'ensemble de son opposition et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'article 455 du CPC.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.

En l'espèce, le titre exécutoire a été signifié le 14 décembre 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.

Selon l'article R. 652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Il sera rappelé que la prescription triennale n'est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.

Il en résulte que s'agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2018, la CNBF disposait d'un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2019 et que s'agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2019, elle disposait du même délai de cinq ans pour prendre un titre à compter 31 décembre 2019 conformément au second texte susvisé de sorte qu'aucune prescription n'est acquise. 

Sur la créance

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la CNBF ne conteste pas l'existence d'un accord de règlement des cotisations par compensation mais rappelle qu'il n'a pour objet que le paiement des cotisations dues par Monsieur [P] PETILLAULT en sa qualité de personne physique étant seul bénéficiaire de l'allocation d'invalidité temporaire.

Il en résulte que les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dues par la SELARL PETILLAUT AVOCAT ne peuvent faire l'objet d'une compensation avec les indemnités journalières et la CNBF produit au soutien de sa demande :
L'échéancier valant appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2018 et 2019;Des mises en demeure reçues le 27 septembre 2022 et deux ultimes relances relative au recouvrement des cotisations impayées en 2018 et 2019 datée du 20 juillet 2023.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de son opposition et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort, 

DEBOUTE la SELARL [3] de son opposition;

En conséquence,

REJETTE l'ensemble des demandes de la SELARL [3] AVOCAT ;

CONDAMNE la SELARL [3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [3] aux dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024

le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XJY

N° MINUTE : 
2/2024






JUGEMENT 
rendu le mardi 24 septembre 2024


DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677



DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PETILLAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0774 non comparant 


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,



DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 20 juin 2024


JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier


Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XJY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête datée du 18 décembre 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2024, la SELARL [3] a formé opposition à la signification de deux titres exécutoires rendus en date du 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF).

Les titres exécutoires d'un montant de 1 884,17 € ont été signifiés le 14 décembre 2023 avec commandement de payer la somme de 2 097,66 €.

Dans son opposition, la SELARL [3] fait valoir la prescription entachant les sommes litigieuses et la compensation entre ces sommes et les indemnités journalières qui lui étaient dues suite à un accord conclu avec la CNBF en 2021.

A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.

La SELARL [3] maintient les termes de son opposition à savoir:
- Dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure adressée au concluant de façon régulière, la contrainte opposée n'est pas régulière;
- Dire et juger à défaut que l'accord passé entre la caisse et le concluant en 2021 fait foi entre les parties et que, en conséquence, les cotisations réclamées ne sont pas dues;
- Dire et juger en toutes hypothèses que les périodes concernées seraient prescrites.

La CNBF demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l'ensemble de son opposition et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'article 455 du CPC.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.

En l'espèce, le titre exécutoire a été signifié le 14 décembre 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.

Selon l'article R. 652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
Il sera rappelé que la prescription triennale n'est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.

Il en résulte que s'agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2018, la CNBF disposait d'un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2019 et que s'agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2019, elle disposait du même délai de cinq ans pour prendre un titre à compter 31 décembre 2019 conformément au second texte susvisé de sorte qu'aucune prescription n'est acquise. 

Sur la créance

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la CNBF ne conteste pas l'existence d'un accord de règlement des cotisations par compensation mais rappelle qu'il n'a pour objet que le paiement des cotisations dues par Monsieur [P] PETILLAULT en sa qualité de personne physique étant seul bénéficiaire de l'allocation d'invalidité temporaire.

Il en résulte que les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dues par la SELARL PETILLAUT AVOCAT ne peuvent faire l'objet d'une compensation avec les indemnités journalières et la CNBF produit au soutien de sa demande :
L'échéancier valant appel de contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2018 et 2019;Des mises en demeure reçues le 27 septembre 2022 et deux ultimes relances relative au recouvrement des cotisations impayées en 2018 et 2019 datée du 20 juillet 2023.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de son opposition et de rejeter l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CNBF l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [3] sera également condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort, 

DEBOUTE la SELARL [3] de son opposition;

En conséquence,

REJETTE l'ensemble des demandes de la SELARL [3] AVOCAT ;

CONDAMNE la SELARL [3] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [3] aux dépens de la présente instance.

Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024

le greffier le Président

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Mise à jour de la source le 2024-10-02T18:24:12.512Z.