Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 1, 7 juin 2024, n° 23/02517
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare M. [X] [B] irrecevable en sa demande visant à annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires ; Déclare M. [X] [B] recevable en sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ; Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [X] [B], né le 9 octobre 1993 à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]) ; Renvoie à cette fin M. [X] [B] devant le service de la nationalité du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ; Déboute M. [X] [B] de ses autres demandes ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. [X] [B] et au ministère public ; AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE SEPT JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 1/Section 1 Affaire : N° RG 23/02517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XORM Jugement du 07 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2024 Chambre 1/Section 1 Affaire : N° RG 23/02517 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XORM N° de MINUTE : 24/00482 DEMANDEUR Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1183 DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, Assesseur : Elsa MAZIERES, Vice-Présidente Assesseur : Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente DÉBATS Audience en Chambre du Conseil du 03 Mai 2024. Monsieur Thomas RONDEAU, Magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Carole BONHEUR, Greffier, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carole BONHEUR, Greffier. Vu la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 19 septembre 2022 ayant refusé le certificat de nationalité française à M. [X] [B], né le 9 octobre 1993 à Villepinte (Seine-Saint-Denis) ; Vu la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française de l’intéressé, en date du 2 mars 2023, enregistrée au greffe le 8 mars 2023, qui demande au tribunal, au visa des articles 19-3, 20-5, 21-13, 30, 31-2 et 31-3 du code civil et des articles 1045-2 du code de procédure civile, de : - annuler la décision de refus de certificat de nationalité française du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois du 19 septembre 2022 ; - ordonner la délivrance à M. [X] [B] d’un certificat de nationalité française dans le mois de la décision à intervenir par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare M. [X] [B] irrecevable en sa demande visant à annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires ; Déclare M. [X] [B] recevable en sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ; Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [X] [B], né le 9 octobre 1993 à [Localité 7] (Seine-[Localité 6]) ; Renvoie à cette fin M. [X] [B] devant le service de la nationalité du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois ; Déboute M. [X] [B] de ses autres demandes ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à M. [X] [B] et au ministère public ; AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-QUATRE ET LE SEPT JUIN, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:18:15.659Z.