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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 12 mars 2025, n° 23/02588

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[U] [T] [D] se dit née le 15 juillet 2001 à [Localité 3] (COMORES). 

Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Par décision du 16 juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [U] [T] [D] au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance dont elle se prévaut ne respecte pas le principe du contradictoire de sorte qu’il n’est pas recevable en France et qu’elle ne justifie pas, en conséquence, d’un état civil certain.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2023, [U] [T] [D] a saisi le tribunal judicaire de Lyon aux fins de : 

- dire sa demande recevable et bien fondée, 
- déclarer, en conséquence, qu’elle a la qualité de Française, 
- lui donner acte qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie de la présente requête au ministère de la justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement, 
- ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française.

A l’appui de ses demandes, [U] [T] [D] se fonde sur les articles 1038, 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, 18 et 31-1 du code civil et 32 de la loi n°84-10 relative à l’état civil aux Comores.
S’agissant de la recevabilité de sa requête, elle fait valoir que la décision de refus lui a été notifiée avant l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022 et qu’il ne lui a jamais été spécifié de conserver le formulaire CERFA afférent à sa demande. 
S’agissant de sa demande de délivrance d’un certificat, elle soutient que son père est né Français d’un père Français. En outre, elle prétend que le jugement supplétif de naissance respecte le principe du contradictoire en ce qu’il a bien été communiqué au Procureur de la République, qui n’a pas interjeté appel de la décision. Elle fait valoir la production de la déclaration de mariage devant le Cadi entre [T] [D] et [G] [B] [Z] à l’origine de l’établissement de l’acte de mariage produit devant le directeur de greffe. Enfin, elle estime que la force probante de ses actes d’état civil a été vérifiée à l’occasion de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil de [Localité 5] qui lui a d’ailleurs permis la délivrance de documents d’identité.

Dans son avis notifié par voie électronique le 13 septembre 2023, le ministère public a déclaré être défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française, sur le fondement des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, 30, 31, 31-3 et 47 du code civil, 9 3° du décret du 30 décembre 1993 et 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil.
A cet égard, il soulève l’irrecevable de la requête faute d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. En outre, il considère que l’action déclaratoire de nationalité française intentée par la demanderesse est irrecevable car la contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement l’article 1045-2 du code de procédure civile limite l’office du juge à la seule confirmation ou infirmation de cette décision.
Sur le fond, il soutient que le jugement supplétif de naissance dont elle se prévaut est irrégulier du point de vue de l’ordre public international français aux motifs qu’il ne s’agit pas une copie certifiée conforme, qu’il n’est pas légalisé, qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire car il a été communiqué au parquet comorien postérieurement au prononcé de la décision, qu’il est dépourvu de motivation, sans qu’aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ne soit produit et qu’il ne précise ni le prénom de l’intéressée ni sa date de naissance. Le ministère public en déduit que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision inopposable en France est dépourvu de force probante. Il relève qu’en tout état de cause cet acte n’est pas une retranscription fidèle du dispositif du jugement. Enfin, il prétend qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de son père en l’absence de production de la déclaration qu’il aurait souscrite en 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[U] [T] [D]

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, si [U] [T] [D] sollicite dans son dispositif qu’elle soit déclarée Française, il s’agit toutefois d’une condition de délivrance d’un certificat de nationalité française. La déclaration de nationalité française n’est donc qu’un moyen de fait invoqué par la demanderesse en vue d’obtenir un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 31-3 du code civil par une action en contestation de la décision de refus de délivrance du 16 juin 2022. Au surplus, il convient de relever que les demandes tendant à « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.

Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déclaration de nationalité française d’[U] [T] [D]. 
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française d’[U] [T] [D] 

Sur la recevabilité : 

Aux termes de l’article 1045-1 du code de procédure civile, la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant. Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande. Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement. Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande.

L’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit que la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile. L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification. Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure. Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.

Ces dispositions propres au certificat de nationalité française figurant à la Section III du Chapitre I du Titre I du Livre III du code de procédure civile ont été instaurées par l’article 2-8 ° du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022.

Or la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été notifiée à [U] [T] [D] avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En outre, il n’est pas démontré qu’à la date à laquelle l’intéressée a formulé sa demande devant le greffe, la production du formulaire CERFA prévu aux articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile était exigée. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir gardé une copie de ce document et la demanderesse se trouve dans l’impossibilité de rapporter la preuve de son existence. 

Eu égard à ce qui précède, l’accès au juge ne peut être refusé à [U] [T] [D] et sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le fond : 

En application des articles 31-2 et 31-3 du code civil, le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. 

Aux termes de l’article 18 du code civil, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France aux Comores ou le consulat général des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation.

En l’espèce, il convient de relever que le jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de Cadi de Hamahamet (COMORES) le 29 décembre 2017 et la copie certifiée conforme de l’acte de naissance dont se prévaut [U] [T] [D] au soutien de son état civil ne sont que de simples photocopies et ne sont pas légalisés. Il en résulte que ces documents d’état civil comoriens sont inopposables en France faute d’être conformes à la coutume internationale.

[U] [T] [D] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens 

[U] [T] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française d’[U] [T] [D],

DEBOUTE [U] [T] [D] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 4]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/02588 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZ7V

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
12 Mars 2025


Affaire : 

Mme [U] [T] [D]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Amélie PRUDHON - 234










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 G du 12 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,

Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
 Pauline COMBIER, Juge

Assistés de Christine CARAPITO, greffière présente lors des débats
 Julie MAMI, greffière présente lors du prononcé

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [U] [T] [D]
née le 15 Juillet 2001 à [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016457 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 234


DEFENDERESSE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Rozenn HUON, vice-procureure




EXPOSE DU LITIGE

[U] [T] [D] se dit née le 15 juillet 2001 à [Localité 3] (COMORES). 

Elle revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.

Par décision du 16 juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Lyon a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [U] [T] [D] au motif que le jugement supplétif d’acte de naissance dont elle se prévaut ne respecte pas le principe du contradictoire de sorte qu’il n’est pas recevable en France et qu’elle ne justifie pas, en conséquence, d’un état civil certain.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2023, [U] [T] [D] a saisi le tribunal judicaire de Lyon aux fins de : 

- dire sa demande recevable et bien fondée, 
- déclarer, en conséquence, qu’elle a la qualité de Française, 
- lui donner acte qu’elle a, conformément aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, envoyé une copie de la présente requête au ministère de la justice selon récépissé qui sera produit ultérieurement, 
- ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française.

A l’appui de ses demandes, [U] [T] [D] se fonde sur les articles 1038, 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, 18 et 31-1 du code civil et 32 de la loi n°84-10 relative à l’état civil aux Comores.
S’agissant de la recevabilité de sa requête, elle fait valoir que la décision de refus lui a été notifiée avant l’entrée en vigueur du décret du 17 juin 2022 et qu’il ne lui a jamais été spécifié de conserver le formulaire CERFA afférent à sa demande. 
S’agissant de sa demande de délivrance d’un certificat, elle soutient que son père est né Français d’un père Français. En outre, elle prétend que le jugement supplétif de naissance respecte le principe du contradictoire en ce qu’il a bien été communiqué au Procureur de la République, qui n’a pas interjeté appel de la décision. Elle fait valoir la production de la déclaration de mariage devant le Cadi entre [T] [D] et [G] [B] [Z] à l’origine de l’établissement de l’acte de mariage produit devant le directeur de greffe. Enfin, elle estime que la force probante de ses actes d’état civil a été vérifiée à l’occasion de la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil de [Localité 5] qui lui a d’ailleurs permis la délivrance de documents d’identité.

Dans son avis notifié par voie électronique le 13 septembre 2023, le ministère public a déclaré être défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française, sur le fondement des articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, 30, 31, 31-3 et 47 du code civil, 9 3° du décret du 30 décembre 1993 et 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état civil.
A cet égard, il soulève l’irrecevable de la requête faute d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile. En outre, il considère que l’action déclaratoire de nationalité française intentée par la demanderesse est irrecevable car la contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement l’article 1045-2 du code de procédure civile limite l’office du juge à la seule confirmation ou infirmation de cette décision.
Sur le fond, il soutient que le jugement supplétif de naissance dont elle se prévaut est irrégulier du point de vue de l’ordre public international français aux motifs qu’il ne s’agit pas une copie certifiée conforme, qu’il n’est pas légalisé, qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire car il a été communiqué au parquet comorien postérieurement au prononcé de la décision, qu’il est dépourvu de motivation, sans qu’aucun document de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante ne soit produit et qu’il ne précise ni le prénom de l’intéressée ni sa date de naissance. Le ministère public en déduit que l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision inopposable en France est dépourvu de force probante. Il relève qu’en tout état de cause cet acte n’est pas une retranscription fidèle du dispositif du jugement. Enfin, il prétend qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de son père en l’absence de production de la déclaration qu’il aurait souscrite en 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française d’[U] [T] [D]

En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, si [U] [T] [D] sollicite dans son dispositif qu’elle soit déclarée Française, il s’agit toutefois d’une condition de délivrance d’un certificat de nationalité française. La déclaration de nationalité française n’est donc qu’un moyen de fait invoqué par la demanderesse en vue d’obtenir un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 31-3 du code civil par une action en contestation de la décision de refus de délivrance du 16 juin 2022. Au surplus, il convient de relever que les demandes tendant à « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal n’a dès lors pas à y répondre.

Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déclaration de nationalité française d’[U] [T] [D]. 
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française d’[U] [T] [D] 

Sur la recevabilité : 

Aux termes de l’article 1045-1 du code de procédure civile, la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant. Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande. Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement. Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande.

L’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit que la contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile. L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1. A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires. Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification. Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure. Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.

Ces dispositions propres au certificat de nationalité française figurant à la Section III du Chapitre I du Titre I du Livre III du code de procédure civile ont été instaurées par l’article 2-8 ° du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 entré en vigueur le 1er septembre 2022.

Or la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française a été notifiée à [U] [T] [D] avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. En outre, il n’est pas démontré qu’à la date à laquelle l’intéressée a formulé sa demande devant le greffe, la production du formulaire CERFA prévu aux articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile était exigée. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir gardé une copie de ce document et la demanderesse se trouve dans l’impossibilité de rapporter la preuve de son existence. 

Eu égard à ce qui précède, l’accès au juge ne peut être refusé à [U] [T] [D] et sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le fond : 

En application des articles 31-2 et 31-3 du code civil, le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. 

Aux termes de l’article 18 du code civil, est Français l'enfant dont l'un des parents au moins est Français.

Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec les Comores aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France aux Comores ou le consulat général des Comores en France, peuvent procéder à cette légalisation.

En l’espèce, il convient de relever que le jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal de Cadi de Hamahamet (COMORES) le 29 décembre 2017 et la copie certifiée conforme de l’acte de naissance dont se prévaut [U] [T] [D] au soutien de son état civil ne sont que de simples photocopies et ne sont pas légalisés. Il en résulte que ces documents d’état civil comoriens sont inopposables en France faute d’être conformes à la coutume internationale.

[U] [T] [D] ne justifie donc pas d’un état civil certain.

Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les dépens 

[U] [T] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française d’[U] [T] [D],

DEBOUTE [U] [T] [D] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,

ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 18, code de procedure penale R93, code civil 31-1, code civil 31-3, code civil 31-2, code de procedure civile 1038, code de procedure civile 1045-1, code civil 30, code de procedure civile 1040, code de procedure civile 1045-2, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:17:00.928Z.