Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 7 mai 2024, n° 24/01258
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date 17 avril 2019, Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, un prêt personnel crédit classique n°81373208636 d'un montant de 62156 euros remboursable en 180 mensualités de 494,05 euros chacune, au taux effectif global de 5,86% l’an (taux débiteur fixe de 4,78%). A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 mai 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée aux emprunteurs par courrier du 25 mai 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 14 juin 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 15 juin 2023. Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] à lui payer la somme de 55361,43 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,78% l’an à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; -condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 19 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [C] [W], comparaissant en personne indique avoir eu des difficultés en avril/mai 2023 pour payer les 494 euros d’échéance. Il précise avoir pensé qu’il n’avait qu’un mois de retard, mais SOFINCO a stoppé les prélèvements automatiques, laissant environ six mois d’impayés. Il assure avoir payé tous les mois à CREDIT LIFT et demande la conservation de son prêt et le remboursement de celui-ci à son terme. La banque indique ne pas avoir connaissance de ces paiements et ne s’oppose pas à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables. Madame [I] [W] née [L], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 mai 2023. L'action a été introduite le 10 novembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 avril 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, sollicite la somme de 55361,43 euros. Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, demande à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 4074,22 €. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant. Au regard des pièces produites aux débats, Monsieur [C] [W] n’apportant aucune pièce de nature à justifier des sommes qu’il indique voir versé au créancier, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, à hauteur de la somme de 51287,21 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, au titre du solde de son crédit. Monsieur [C] [W] n’a formulé aucune demande de délais. Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 4,78% l’an à compter de la date de l’assignation. Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] seront solidairement (en qualité d’époux co-emprunteurs) condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 51287,21 euros, au titre du solde de leur crédit, prêt personnel crédit classique n°81373208636, souscrit le 17 avril 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% l’an à compter de la date de l’assignation du 10 novembre 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner solidiairement aux entiers dépens de l'instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, à l'encontre de Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] sur le fondement du prêt personnel crédit classique n°81373208636, souscrit le 17 avril 2019 d'un montant de 62156 euros; DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] à payer, sous réserve de deniers et quittaces valables, à la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, la somme de 51287,21 euros, au titre du solde de leur prêt personnel crédit classique n°81373208636, souscrit le 17 avril 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% l’an à compter du 10 novembre 2023; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIERLE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2024 à : Monsieur [C] [W], Madame [I] [L] épouse [W] Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2024 à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34VY N° MINUTE : 10/2024 JUGEMENT rendu le mardi 07 mai 2024 DEMANDERESSE La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DÉFENDEURS Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [I] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 07 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01258 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34VY EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date 17 avril 2019, Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, un prêt personnel crédit classique n°81373208636 d'un montant de 62156 euros remboursable en 180 mensualités de 494,05 euros chacune, au taux effectif global de 5,86% l’an (taux débiteur fixe de 4,78%). A la suite d’impayés à compter de l’échéance du 5 mai 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée aux emprunteurs par courrier du 25 mai 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée le 14 juin 2023, notifiée selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R du 15 juin 2023. Par acte d’huissier de justice en date du 10 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] à lui payer la somme de 55361,43 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,78% l’an à compter du 15 juin 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ; -condamner solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 19 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [C] [W], comparaissant en personne indique avoir eu des difficultés en avril/mai 2023 pour payer les 494 euros d’échéance. Il précise avoir pensé qu’il n’avait qu’un mois de retard, mais SOFINCO a stoppé les prélèvements automatiques, laissant environ six mois d’impayés. Il assure avoir payé tous les mois à CREDIT LIFT et demande la conservation de son prêt et le remboursement de celui-ci à son terme. La banque indique ne pas avoir connaissance de ces paiements et ne s’oppose pas à une condamnation sous réserve de deniers et quittances valables. Madame [I] [W] née [L], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 mai 2023. L'action a été introduite le 10 novembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 avril 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, sollicite la somme de 55361,43 euros. Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, demande à Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 4074,22 €. Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive. Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant. Au regard des pièces produites aux débats, Monsieur [C] [W] n’apportant aucune pièce de nature à justifier des sommes qu’il indique voir versé au créancier, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, à hauteur de la somme de 51287,21 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, au titre du solde de son crédit. Monsieur [C] [W] n’a formulé aucune demande de délais. Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux contractuel de 4,78% l’an à compter de la date de l’assignation. Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] seront solidairement (en qualité d’époux co-emprunteurs) condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 51287,21 euros, au titre du solde de leur crédit, prêt personnel crédit classique n°81373208636, souscrit le 17 avril 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% l’an à compter de la date de l’assignation du 10 novembre 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] succombant à l'instance, il y a lieu de les condamner solidiairement aux entiers dépens de l'instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, à l'encontre de Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] sur le fondement du prêt personnel crédit classique n°81373208636, souscrit le 17 avril 2019 d'un montant de 62156 euros; DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] à payer, sous réserve de deniers et quittaces valables, à la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, la somme de 51287,21 euros, au titre du solde de leur prêt personnel crédit classique n°81373208636, souscrit le 17 avril 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,78% l’an à compter du 10 novembre 2023; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE, sous sa marque CREDIT LIFT, du surplus de ses demandes plus amples ou contraires; CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [I] [W] née [L] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par: LE GREFFIERLE JUGE
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Mise à jour de la source le 2024-06-11T18:24:16.703Z.