Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 6 juin 2024, n° 24/00968
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SAS BB DOUDOU a conclu un contrat d’accueil individualisé avec Madame [X] [C] et Monsieur [S] [M] concernant l’accueil de leur enfant, [H] [M]-[C] à la micro-crèche BB DOUDOU de [Localité 7] à compter du 1er octobre 2019 à raison de trois jours par semaine pour un volume horaire de 24heures moyennant le montant mensuel de 890,68 euros. Par courrier électronique en date du 3 février 2022, la SAS BB DOUDOU a informé les parents de la fermeture de la crèche. La SAS BB DOUDOU a émis une facture de 929,73 euros le 28 février 2022. Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, la SAS BB DOUDOU demande au tribunal de proximité de : condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fille,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 3000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024. Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 4 avril 2024, la SAS BB DOUDOU représentée, demande au tribunal de : in limine litis,constater simplement que le demandeur ramène le montant de sa demande au titre de son préjudice lié à l’atteinte à l’image à la somme de 1000 euros,déclarer recevable et bien fondée la présente requête,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fillecondamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103,1240,1353 du code civil elle explique que la facture pour l’accueil de l’enfant émise en février 2022, conformément au contrat d’accueil individualisé, n’a pas été réglée ce qui justifie la condamnation de Madame [C] et Monsieur [M] au paiement de 929,73 euros. Elle ajoute qu’à la suite du départ de Madame [C] et Monsieur [M] de la structure, le délai de préavis de deux mois prévu dans le contrat n’a pas été respecté ce qui justifie la condamnation au paiement de 1929,60 euros. Enfin, elle estime que la conversation de Madame [C] sur WhatsApp lui cause un préjudice en raison de l’atteinte à son image et que les parents ont fait preuve de résistance abusive en ne payant pas les sommes dues, ce qui justifie leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête, elle indique que la demande principale est inférieure à 5000 euros et que les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice lié à l’image font dépasser le montant de 5000 euros. Elle renonce à diminuer ses demandes. Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [C], représentés, sollicitent du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande en justice formée par voie de requête de la SAS BB DOUDOU,Condamner la SAS BB DOUDOU au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Subsidiairement, renvoyer les concluants à conclure sur le fond. Ils soutiennent que la demande en justice est irrecevable en application des articles 750 et 818 du code de procédure civile, qui limitent la saisine du tribunal par voie de requête aux seules demandes dont le montant n’excède pas 5000 euros. Ils relèvent que les demandes formées par requête du 31 janvier 2024 s’élèvent à la somme de 5858,93 euros, excédant le seuil de 5000 euros, si bien que la saisine par voie de requête est irrégulière, la demande ne pouvant être formée que par voie d’assignation, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité. Ils ajoutent que l’oralité de la procédure ne permet pas de diminuer les demandes pour régulariser la requête. Enfin, ils soulignent que dans l’hypothèse de demandes inférieures à 5000 euros, l’obligation préalable de tentative de règlement amiable du litige prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas été respectée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment, dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties et peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, la requête du 31 janvier 2024 a été faite en vue de demandes du montant total de 5858,93 euros calculé conformément aux articles 34 et 35 du code de procédure civile. Il s'agit de demandes dont le montant est supérieur à 5000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête. Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction, si bien que l’éventuelle diminution du montant des demandes à l’audience est indifférente. En conséquence, la demande de la SAS BB DOUDOU faite par requête est irrecevable et n'a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS BB DOUDOU. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS BB DOUDOU à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la demande de la SAS BB DOUDOU faite par requête du 31 janvier 2024, CONSTATE que le tribunal de proximité n’a pas été régulièrement saisi par la demande du 31 janvier 2024, CONDAMNE la SAS BB DOUDOU à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS BB DOUDOU. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWR Minute : 24/194 S.A.S. BB DOUDOU Représentant : Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0771 C/ Madame [X] [C] Représentant : Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Monsieur [S] [M] Représentant : Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W02 Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 juin 2024 ; Par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 04 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. BB DOUDOU, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [X] [C], demeurant [Adresse 3] comparante en personne et assistée de Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 3] comparant en personne et assisté de Me Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2019, la SAS BB DOUDOU a conclu un contrat d’accueil individualisé avec Madame [X] [C] et Monsieur [S] [M] concernant l’accueil de leur enfant, [H] [M]-[C] à la micro-crèche BB DOUDOU de [Localité 7] à compter du 1er octobre 2019 à raison de trois jours par semaine pour un volume horaire de 24heures moyennant le montant mensuel de 890,68 euros. Par courrier électronique en date du 3 février 2022, la SAS BB DOUDOU a informé les parents de la fermeture de la crèche. La SAS BB DOUDOU a émis une facture de 929,73 euros le 28 février 2022. Par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, la SAS BB DOUDOU demande au tribunal de proximité de : condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fille,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 3000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 avril 2024. Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 4 avril 2024, la SAS BB DOUDOU représentée, demande au tribunal de : in limine litis,constater simplement que le demandeur ramène le montant de sa demande au titre de son préjudice lié à l’atteinte à l’image à la somme de 1000 euros,déclarer recevable et bien fondée la présente requête,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 929,73 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, en exécution du contrat d’accueil de leur fillecondamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1929,60 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, correspondant aux deux mois de préavis non respectés,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme 1000 euros à la micro-crèche BB DOUDOU, au titre du préjudice moral,condamner Madame [C] et Monsieur [M] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rejeter toutes demandes contraires ou plus amples. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103,1240,1353 du code civil elle explique que la facture pour l’accueil de l’enfant émise en février 2022, conformément au contrat d’accueil individualisé, n’a pas été réglée ce qui justifie la condamnation de Madame [C] et Monsieur [M] au paiement de 929,73 euros. Elle ajoute qu’à la suite du départ de Madame [C] et Monsieur [M] de la structure, le délai de préavis de deux mois prévu dans le contrat n’a pas été respecté ce qui justifie la condamnation au paiement de 1929,60 euros. Enfin, elle estime que la conversation de Madame [C] sur WhatsApp lui cause un préjudice en raison de l’atteinte à son image et que les parents ont fait preuve de résistance abusive en ne payant pas les sommes dues, ce qui justifie leur condamnation au paiement de dommages et intérêts. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la requête, elle indique que la demande principale est inférieure à 5000 euros et que les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice lié à l’image font dépasser le montant de 5000 euros. Elle renonce à diminuer ses demandes. Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [S] [M] et Madame [X] [C], représentés, sollicitent du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande en justice formée par voie de requête de la SAS BB DOUDOU,Condamner la SAS BB DOUDOU au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Subsidiairement, renvoyer les concluants à conclure sur le fond. Ils soutiennent que la demande en justice est irrecevable en application des articles 750 et 818 du code de procédure civile, qui limitent la saisine du tribunal par voie de requête aux seules demandes dont le montant n’excède pas 5000 euros. Ils relèvent que les demandes formées par requête du 31 janvier 2024 s’élèvent à la somme de 5858,93 euros, excédant le seuil de 5000 euros, si bien que la saisine par voie de requête est irrégulière, la demande ne pouvant être formée que par voie d’assignation, ce qui constitue une cause d’irrecevabilité. Ils ajoutent que l’oralité de la procédure ne permet pas de diminuer les demandes pour régulariser la requête. Enfin, ils soulignent que dans l’hypothèse de demandes inférieures à 5000 euros, l’obligation préalable de tentative de règlement amiable du litige prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas été respectée. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Aux termes de l'article 818 du code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment, dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties et peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, la requête du 31 janvier 2024 a été faite en vue de demandes du montant total de 5858,93 euros calculé conformément aux articles 34 et 35 du code de procédure civile. Il s'agit de demandes dont le montant est supérieur à 5000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête. Aucune régularisation ultérieure n’est possible s’agissant de la nature de la fin de non-recevoir, relative à la saisine de la juridiction, si bien que l’éventuelle diminution du montant des demandes à l’audience est indifférente. En conséquence, la demande de la SAS BB DOUDOU faite par requête est irrecevable et n'a donc pas saisi régulièrement le tribunal de proximité. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS BB DOUDOU. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la SAS BB DOUDOU à leur payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevable la demande de la SAS BB DOUDOU faite par requête du 31 janvier 2024, CONSTATE que le tribunal de proximité n’a pas été régulièrement saisi par la demande du 31 janvier 2024, CONDAMNE la SAS BB DOUDOU à payer à Monsieur [S] [M] et Madame [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS BB DOUDOU. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-06-13T17:59:04.157Z.