Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 3ème chambre: proc. orale, 20 avril 2026, n° 25/02521
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, Mme [A] [J] [K] et M. [I] [O] ont confié à « PIC’S WEDDING » des travaux de reportage photographique et vidéo en vue leur mariage prévu le 31 juillet 2020, moyennant le prix de 1 990 euros. Cette prestation intégralement payée n’a toutefois pas été réalisée, et les parties ont convenu de l’utiliser pour couvrir le baptême de la fille de Mme [A] [J] [K] et M. [I] [O], prévu le 10 juillet 2021. Par requête enregistrée le 06 février 2023, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ont saisi le tribunal de proximité de Saint Benoit afin d’obtenir la condamnation de M. [T] [S] et « PIC’S WEDDING » au paiement de la somme de 1 990 euros en principal, outre celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’accusé réception de la lettre de convocation du défendeur pour l’audience du 24 avril 2023 étant retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’affaire a été renvoyée pour citation et Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ont fait assigner M. [T] [S] par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 25 mai 2023. La réouverture des débats a été ordonnée le 26 février 2024 afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes dont le montant dépassait le seuil autorisé, et à l’audience du 25 mars 2024, ce montant a été ramené à la somme de 5 000 euros. Par mention au dossier en date du 25 mars 2024, le juge du tribunal de proximité de Saint Benoit s’est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, compte tenu du lieu de domicile du défendeur situé à la Rivière Saint Louis. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 août 2024 et le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une et de l’autre des parties. Par conclusions n° 1 notifiées le 25 octobre 2024, et soutenues oralement, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O], représentés, ont demandé au tribunal de : DECLARER irrecevables les photographies versées aux débats par Monsieur [T] [S] ; DIRE que Monsieur [T] [S] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; DECLARER Monsieur [T] [S] responsables des préjudices subis par Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; CONDAMNER M. [T] [S] à indemniser Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : 1 500 euros au titre de leur préjudice financier ; 4 500 euros au titre de leur préjudice moral. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; STATUER comme de droit sur les dépens. La réouverture des débats a été ordonnée le 22 avril 2025 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] dont le montant excédait à nouveau la somme de 5 000 euros. L'affaire a été radiée par décision rendue le 23 juin 2025 et remise au rôle pour une audience fixée au 27 octobre 2025. L’affaire a été évoquée une dernière fois à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle, se référant à leurs conclusions n° 2 notifiées le 20 février 2026, et soutenues à l’audience, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O], représentés, ont demandé au tribunal de : REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions développés par M. [T] [S], notamment au titre d’une prétendue procédure abusive ; DIRE ET JUGER que l’exception de force majeure invoquée par M. [T] [S] est inopérante ; DIRE ET JUGER que M. [T] [S] a manqué à ses obligations contractuelles de manière complète et conforme ; DECLARER irrecevables les photographies versées aux débats par M. [T] [S] ; DIRE que M. [T] [S] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; En conséquence, DECLARER M. [T] [S] responsables des préjudices subis par Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; CONDAMNER M. [T] [S] à indemniser Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : 1 500 euros au titre de leur préjudice financier ; 4 500 euros au titre de leur préjudice moral. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; STATUER comme de droit sur les dépens. En défense, se référant à ses écritures notifiées le 27 octobre 2025, et soutenues oralement, M. [T] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « PIC’S WEDDING », a demandé au tribunal de : Constater qu’il n’a jamais refusé d’exécuter ses obligations ; Rejeter les accusations injustifiées ; Constater que les limitations étaient connues ou causées par des circonstances extérieures ; Débouter Mme et M. [I] de toutes leurs prétentions ; Ordonner le versement de 1 000 euros de dommages et intérêts. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la requête et aux écritures susvisées auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité : Le conseil de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] soutient que les demandes présentées par ces derniers sont recevables, exposant que l’assignation délivrée le 25 mai 2023 à l’encontre du défendeur a régularisé la procédure. M. [T] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « PIC’S WEDDING », expose oralement ne pas formuler d’observation sur la recevabilité de ces demandes. En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. En application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros « lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit ». En l’espèce, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ont saisi la présente juridiction de demandes d’un montant total de 5 990 euros, calculé conformément aux articles 34 et 35 du Code de procédure civile. Il convient de constater que ces demandes en leur dernier état dépassent le seuil de 5 000 euros puisque s’élevant à 6 000 euros, contournant ainsi les règles de procédure prévues par les dispositions précitées. Si l’assignation délivrée le 25 mai 2023 était nécessaire pour rendre régulière la convocation du défendeur à l’audience, pour autant, celle-ci n’a pas pour effet de régulariser la fin de non-recevoir relative à la saisine de la présente juridiction. Les demandes de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] seront par conséquent déclarées irrecevables. Dès lors, les demandes reconventionnelles de M. [T] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « PIC’S WEDDING » ne sauraient être tranchées, le bien-fondé des prétentions de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] n'ayant pas été évoqué par le tribunal. Sur les dépens : La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O], sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE les demandes présentées par Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] par requête enregistrée le 06 février 2023 irrecevables ; CONDAMNE Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge judiciaire, et le greffier. Le juge, Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- N° du dossier : N° RG 25/02521 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHPO N° MINUTE : 26/00087 JUGEMENT DU 20 Avril 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------- DANS L’AFFAIRE OPPOSANT : Madame [J] [K] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant Monsieur [O] [C] [H] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION comparant à : Société PIC’S WEDDING pris en la personne de M.[T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparant DÉBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026 DÉCISION : Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier, CE au défendeur CCC à Me Jean maurice NASSAR Le EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, Mme [A] [J] [K] et M. [I] [O] ont confié à « PIC’S WEDDING » des travaux de reportage photographique et vidéo en vue leur mariage prévu le 31 juillet 2020, moyennant le prix de 1 990 euros. Cette prestation intégralement payée n’a toutefois pas été réalisée, et les parties ont convenu de l’utiliser pour couvrir le baptême de la fille de Mme [A] [J] [K] et M. [I] [O], prévu le 10 juillet 2021. Par requête enregistrée le 06 février 2023, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ont saisi le tribunal de proximité de Saint Benoit afin d’obtenir la condamnation de M. [T] [S] et « PIC’S WEDDING » au paiement de la somme de 1 990 euros en principal, outre celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’accusé réception de la lettre de convocation du défendeur pour l’audience du 24 avril 2023 étant retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’affaire a été renvoyée pour citation et Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ont fait assigner M. [T] [S] par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 25 mai 2023. La réouverture des débats a été ordonnée le 26 février 2024 afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes dont le montant dépassait le seuil autorisé, et à l’audience du 25 mars 2024, ce montant a été ramené à la somme de 5 000 euros. Par mention au dossier en date du 25 mars 2024, le juge du tribunal de proximité de Saint Benoit s’est déclaré incompétent au profit du juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, compte tenu du lieu de domicile du défendeur situé à la Rivière Saint Louis. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 août 2024 et le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une et de l’autre des parties. Par conclusions n° 1 notifiées le 25 octobre 2024, et soutenues oralement, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O], représentés, ont demandé au tribunal de : DECLARER irrecevables les photographies versées aux débats par Monsieur [T] [S] ; DIRE que Monsieur [T] [S] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; DECLARER Monsieur [T] [S] responsables des préjudices subis par Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; CONDAMNER M. [T] [S] à indemniser Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : 1 500 euros au titre de leur préjudice financier ; 4 500 euros au titre de leur préjudice moral. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; STATUER comme de droit sur les dépens. La réouverture des débats a été ordonnée le 22 avril 2025 afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] dont le montant excédait à nouveau la somme de 5 000 euros. L'affaire a été radiée par décision rendue le 23 juin 2025 et remise au rôle pour une audience fixée au 27 octobre 2025. L’affaire a été évoquée une dernière fois à l’audience du 23 février 2026 lors de laquelle, se référant à leurs conclusions n° 2 notifiées le 20 février 2026, et soutenues à l’audience, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O], représentés, ont demandé au tribunal de : REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions développés par M. [T] [S], notamment au titre d’une prétendue procédure abusive ; DIRE ET JUGER que l’exception de force majeure invoquée par M. [T] [S] est inopérante ; DIRE ET JUGER que M. [T] [S] a manqué à ses obligations contractuelles de manière complète et conforme ; DECLARER irrecevables les photographies versées aux débats par M. [T] [S] ; DIRE que M. [T] [S] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; En conséquence, DECLARER M. [T] [S] responsables des préjudices subis par Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ; CONDAMNER M. [T] [S] à indemniser Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : 1 500 euros au titre de leur préjudice financier ; 4 500 euros au titre de leur préjudice moral. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; STATUER comme de droit sur les dépens. En défense, se référant à ses écritures notifiées le 27 octobre 2025, et soutenues oralement, M. [T] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « PIC’S WEDDING », a demandé au tribunal de : Constater qu’il n’a jamais refusé d’exécuter ses obligations ; Rejeter les accusations injustifiées ; Constater que les limitations étaient connues ou causées par des circonstances extérieures ; Débouter Mme et M. [I] de toutes leurs prétentions ; Ordonner le versement de 1 000 euros de dommages et intérêts. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la requête et aux écritures susvisées auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026. MOTIVATION : Sur la recevabilité : Le conseil de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] soutient que les demandes présentées par ces derniers sont recevables, exposant que l’assignation délivrée le 25 mai 2023 à l’encontre du défendeur a régularisé la procédure. M. [T] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « PIC’S WEDDING », expose oralement ne pas formuler d’observation sur la recevabilité de ces demandes. En vertu de l'article 122 du Code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir. En application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros « lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit ». En l’espèce, Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] ont saisi la présente juridiction de demandes d’un montant total de 5 990 euros, calculé conformément aux articles 34 et 35 du Code de procédure civile. Il convient de constater que ces demandes en leur dernier état dépassent le seuil de 5 000 euros puisque s’élevant à 6 000 euros, contournant ainsi les règles de procédure prévues par les dispositions précitées. Si l’assignation délivrée le 25 mai 2023 était nécessaire pour rendre régulière la convocation du défendeur à l’audience, pour autant, celle-ci n’a pas pour effet de régulariser la fin de non-recevoir relative à la saisine de la présente juridiction. Les demandes de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] seront par conséquent déclarées irrecevables. Dès lors, les demandes reconventionnelles de M. [T] [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commerciale « PIC’S WEDDING » ne sauraient être tranchées, le bien-fondé des prétentions de Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] n'ayant pas été évoqué par le tribunal. Sur les dépens : La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O], sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE les demandes présentées par Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] par requête enregistrée le 06 février 2023 irrecevables ; CONDAMNE Mme [A] [J] [K] épouse [I] et M. [I] [O] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge judiciaire, et le greffier. Le juge, Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-06-15T16:46:51.101Z.