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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Contentieux -10.000€, 19 juin 2025, n° 25/00308

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025, Madame [C] [G] a demandé la convocation de Madame [J] [M] en demandant la taille des arbres et des haies du fonds appartenant à cette dernière et débordant sur son propre fonds.

La demande n'est pas chiffrée, elle le sera ultérieurement avec la communication d'un devis par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2025 portant la mention " copie : Madame [M] ".

Convoquée à une tentative de conciliation le 3 avril 2025, le conciliateur dressera un procès-verbal de carence en l'absence de Madame [M] laquelle, par lettre reçue au greffe le 31 mars 2025 précisait que, n'habitant pas sur place et n'ayant personne pour la représenter, elle ne pouvait se rendre à la tentative de conciliation. Elle expliquait encore que le nécessaire avait été fait puisqu'elle avait mandaté un jardinier qui s'était rendu chez sa voisine, puis avait dans un deuxième temps demandé un devis pour la taille d'un chêne dépassant de son fonds.

En l'état, l'affaire a été renvoyé à l'audience de jugement du 15 mai 2025.

Madame [C] [G] est représentée par sa fille, Madame [L] [G] ayant pouvoir ; Madame [M] n'étant ni présente ni représentée.

Le délibéré a été fixé au 19 juin 2025, le jugement qui sera réputé contradictoire, sera mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS

1 - L'article 34 du code de procédure civile dispose que " La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. "

L'article 35 alinéa 2 du même code précise que "Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions."

L'article 818 du code de procédure civil dispose que " La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. "

La requête déposée le 27 janvier 2025 par Madame [G] est indéterminée.

Elle ne pouvait être régularisée par un complément de demande ultérieurement à la demande initiale qui saisissait la juridiction.

L'action engagée par Madame [G] à l'encontre de Madame [M] ne relève pas du champ de saisine par voie de simple requête (cerfa n° 16042.02), la demande initiale étant indéterminée.

Elle sera donc rejetée.

2 - Subsidiairement, et nonobstant le rejet de la demande, les documents à disposition du tribunal permettent de conclure que Madame [M] est bien intervenue auprès d'un jardinier qui a établi un devis pour la " taille sévère " d'un chêne débordant sur la propriété de Madame [G] ; et qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été entrepris sur la haie faisant pression sur la clôture.

3 - Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] doit supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles 34, 35-2 et 818 du Code de procédure civile,

CONSTATE son incompétence,

REJETTE la requête de Madame [C] [G],

La condamne aux entiers dépens de l'instance.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Gérald PRIVE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 25/00308 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FQ66


Minute : 2025 / 151 







JUGEMENT
DU 19 Juin 2025




AFFAIRE :

[C] [I] épouse [G]

C/

[J] [A]




















Copies certifiées conformes
Mme [C] [I] épouse [G]
Mme [J] [M]

Copie exécutoire 
Mme [J] [M]


délivrées le :




JUGEMENT 


________________________________________________________


DEMANDEURS :

Madame [C] [I] épouse [G], 
demeurant [Adresse 3] - 
[Localité 2]

Rep/assistant : Mme [L] [G], sa fille, munie d’un pouvoir spécial

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Madame [J] [A], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant 

__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Gérald PRIVE

GREFFIER : Sandrine LAINE



DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/00308



FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête reçue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2025, Madame [C] [G] a demandé la convocation de Madame [J] [M] en demandant la taille des arbres et des haies du fonds appartenant à cette dernière et débordant sur son propre fonds.

La demande n'est pas chiffrée, elle le sera ultérieurement avec la communication d'un devis par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mars 2025 portant la mention " copie : Madame [M] ".

Convoquée à une tentative de conciliation le 3 avril 2025, le conciliateur dressera un procès-verbal de carence en l'absence de Madame [M] laquelle, par lettre reçue au greffe le 31 mars 2025 précisait que, n'habitant pas sur place et n'ayant personne pour la représenter, elle ne pouvait se rendre à la tentative de conciliation. Elle expliquait encore que le nécessaire avait été fait puisqu'elle avait mandaté un jardinier qui s'était rendu chez sa voisine, puis avait dans un deuxième temps demandé un devis pour la taille d'un chêne dépassant de son fonds.

En l'état, l'affaire a été renvoyé à l'audience de jugement du 15 mai 2025.

Madame [C] [G] est représentée par sa fille, Madame [L] [G] ayant pouvoir ; Madame [M] n'étant ni présente ni représentée.

Le délibéré a été fixé au 19 juin 2025, le jugement qui sera réputé contradictoire, sera mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.


MOTIFS

1 - L'article 34 du code de procédure civile dispose que " La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. "

L'article 35 alinéa 2 du même code précise que "Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions."

L'article 818 du code de procédure civil dispose que " La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. "

La requête déposée le 27 janvier 2025 par Madame [G] est indéterminée.

Elle ne pouvait être régularisée par un complément de demande ultérieurement à la demande initiale qui saisissait la juridiction.

L'action engagée par Madame [G] à l'encontre de Madame [M] ne relève pas du champ de saisine par voie de simple requête (cerfa n° 16042.02), la demande initiale étant indéterminée.

Elle sera donc rejetée.

2 - Subsidiairement, et nonobstant le rejet de la demande, les documents à disposition du tribunal permettent de conclure que Madame [M] est bien intervenue auprès d'un jardinier qui a établi un devis pour la " taille sévère " d'un chêne débordant sur la propriété de Madame [G] ; et qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été entrepris sur la haie faisant pression sur la clôture.

3 - Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] doit supporter les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Vu les articles 34, 35-2 et 818 du Code de procédure civile,

CONSTATE son incompétence,

REJETTE la requête de Madame [C] [G],

La condamne aux entiers dépens de l'instance.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandrine LAINE Gérald PRIVE

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Mise à jour de la source le 2026-02-20T10:13:27.446Z.