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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 26 juin 2025, n° 22/01847

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

[A] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1]. Selon acte de notoriété établi le 8 mars 2021, il a laissé pour lui succéder :
Madame [Q] [U], sa conjointe survivante ;Madame [T] [Z], sa fille ;Madame [S] [Z], sa fille ;
Par testament olographe du 21 mai 2015, [A] [Z] a confirmé la donation entre époux du 6 janvier 2011, et a révoqué toutes les dispositions des dernières volontés prises avant cette date.

Il dépend notamment de la succession de feu [A] [Z], 75,65 % des droits et bien immobiliers à [Adresse 4], cadastré section F, F, F, F, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots n°40, 96, 147, divers comptes et livrets bancaires, du mobilier. 
Par assignation du 8 décembre 2021, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] ont fait citer Madame [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir rapporter des sommes perçues par Mme [U] à l’actif successoral de feu [A] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] ont demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1361 du code de procédure civile, des articles 778 et 841 du code civil, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ; 
- désigner Maître [K] [D], notaire à [Localité 2], ou le cas échéant [1], avec faculté de délégation et de remplacement, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ; 
- ordonner le rapport de la somme de 128.200 euros à l’actif successoral de Monsieur [A] [E] [M] [Z] au titre de la donation perçue par Madame [U] lors de l’acquisition du bien sis [Localité 3] et, par application des dispositions de l’article 778 du Code civil, la privation de Madame [U] sur sa part sur les biens détournés ; 
- ordonner le rapport de la somme de 80.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [U] depuis 1998 et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; 
- ordonner le rapport de la somme de 10.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des chèque encaissé par Madame [U] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; 
- ordonner le rapport de la somme de 85.010 euros à l’actif successoral de Monsieur [Z] au titre des retraits d’espèces que Madame [U] a réalisé sur le compte du défunt jusqu’après son décès, ainsi que la privation de cette dernière sur la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés ; 
- juger que la valeur du bien immobilier sis [Localité 3] sera actualisée provisoirement à 660.000 € et la part de Monsieur [Z] dans ce bien à 499.290 € conformément à l’attestation de propriété établie par l’étude notariale en charge de la succession ; 
- juger que le montant du compte courant postal n° [XXXXXXXXXX01] devra être pris en compte à hauteur de son solde au décès de [A] [Z], déduction faite des frais afférents à la procédure de succession, tout autre prélèvement sur ce compte éventuellement réalisé au profit de Madame [U] devant être rapporté à la succession sans que cette dernière ne puisse prétendre à sa part sur ces sommes qui auraient été détournées ; 
- juger que les frais funéraires de la succession ont déjà été prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] ; 
- ordonner, sur la base de ce qui précède, le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ; 
- ordonner, sauf meilleur accord de tous les indivisaires, la vente sur licitation par Maître [K] [D], notaire à [Localité 2] ou, le cas échéant [1], avec faculté de délégation ou de remplacement, de l’immeuble sis à [Adresse 4], dans le périmètre de la [Adresse 5], avec mise à prix de 500.000 €, avec possibilité de baisse du quart en cas de désertion d’enchères ; 
- commettre tel juge en tant que juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de Madame [T] [Z] et 2.500 € au profit de Madame [S] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Madame [Q] [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] font notamment valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies, mais qu’aucun accord n’a pu aboutir. Elles affirment que Madame [U] a détourné des actifs en obtenant, au cours des dix dernières années, des biens et des fonds de leur père. Les demanderesses soutiennent ainsi que l’acte d’acquisition d’un bien immobilier sis [Localité 3] indique que Madame [U] en est propriétaire à hauteur de 24,35%, alors que ce sont les fonds propres de Monsieur [Z] qui ont été utilisés pour l’acquisition de ce bien immobilier, de sorte que l’élément moral du recel successoral est caractérisé. Elles ajoutent qu’à l’issue des opérations de vente-acquisition du défunt, ce dernier aurait dû disposer de fonds propres sur ses comptes à hauteur de 128.200 euros, mais que cette somme ne figure sur aucun de ses relevés bancaires de l’époque. Les demanderesses affirment également que depuis le [Date décès 2] 1998 et jusqu’au décès de Monsieur [Z] en [Date décès 1] 2020, Madame [U] a bénéficié d’un virement mensuel de 304,90 euros, soit 80.500 euros sur l’ensemble de la période. Les demanderesses contestent la possibilité que cette somme relève de la contribution aux charges du ménage, la défenderesse étant la concubine et non la conjointe de feu [A] [Z]. Elles affirment également que le défunt supportait non seulement les charges communes du couple mais également tous les achats compulsifs personnels de Madame [U]. Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] soutiennent que l’intention frauduleuse est caractérisée, puisqu’il y a volonté établie de Madame [U] de dissimuler ce revenu, qu’elle refuse expressément de le réintégrer à l’actif successoral. Elles précisent par ailleurs que la défenderesse a réalisé 2 virements de 1.000 euros depuis le compte du défunt vers son compte en banque personnel deux jours après le décès de [A] [Z]. La défenderesse a également selon Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] encaissé 3.500 euros en chèque entre 2017 et 2020. Par ailleurs, elles font valoir que le testament déposé par Madame [U] auprès du notaire chargé de la succession est différent de ceux qu’elles ont reçues, questionnant sur une éventuelle usurpation par Madame [U] de la signature du défunt. Les demanderesses ajoutent que de 2011 jusqu’au décès de [A] [Z], il a été constaté sur ses relevés de compte des retraits réguliers pour un montant total de 85.010 euros sur des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] était dans l’incapacité physique de se déplacer en dehors de son domicile, et au cours desquelles Madame [Z] était la seule à avoir accès aux cartes bancaires de [A] [Z]. Elles soutiennent également que s’agissant du bien immobilier situé [Localité 3], il convient de réévaluer la valeur, celle retenue par le notaire étant celle de 2011. Elles soutiennent que le compte courant postal n°[XXXXXXXXXX01] est présenté comme créditeur de 2.135,90 euros alors qu’il est en réalité créditeur de 9.380, 67 euros. Les demanderesses font valoir que les frais funéraires ont déjà été réglés, de sorte que les frais funéraires sur la déclaration de succession ne correspondent à rien. Au soutien de leur demande de licitation du bien sis [Localité 3], Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] affirment que le bien n’est pas aisément partageable, que l’attribution préférentielle du bien à Madame [U] serait de nature à entraîner à sa charge des soultes importantes envers les autres héritiers qu’elle ne justifie pas être en mesure de supporter. Enfin, les demanderesses soutiennent que la demande reconventionnelle de la défenderesse de les voir condamner pour abus de procédure ne saurait prospérer, l’existence d’une action en justice étant un droit fondamental, l’action engagée étant en l’espèce fondée en droit et motivée en fait. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, Madame [Q] [U] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 35-2 et 1364 du code de procédure civile, de l’article 840 du code civil, de :
- débouter Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], 
- désigner l’Etude de Maître [K] [D], ADEO Notaires associés, [Adresse 6], afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], 
- dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation, d’établir l’éventuel compte d’administration des biens jusqu’au partage, de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire ; 
- dire que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, 
- dire que le notaire aura la faculté de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, 
- dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de Procédure Civile, 
- désigner tout juge pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage, Faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu et statuer sur les demandes relatives au partage, 
- dire qu’en cas d’empêchement des magistrat ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, 
- dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, 
- dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1376 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 35-2 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 35-2 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] in solidum au paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [U],
- condamner Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Claudia SOGNO et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, 
- rappeler au visa des articles 514 et suivant du code de procédure civile que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [U] fait notamment valoir qu’aucune justification n’a été communiqué quant à sa prétendue mauvaise foi. Elle soutient que l’acquisition du bien situé [Localité 3] a certes été effectuée grâce au remploi de fonds propres de [A] [Z], mais également grâce à l’ apport de fonds propres de sa part. Elle dit en effet avoir investi la somme de 135.000 euros, issue de l’héritage de sa mère. Sur les virements permanents de 304,90 euros depuis 1998, la défenderesse soutient que pendant la période de concubinage, aucune intention frauduleuse ou détournement n’a été établie, que les sommes correspondaient à la volonté de feu [A] [Z] de contribuer aux charges du ménage. Pendant la période de mariage, Madame [U] affirme que le défunt disposait d’une retraite de 2.940 euros mensuelle, lorsqu’elle ne disposait quant à elle que d’une retraite de 72,15 euros mensuelle. Elle affirme que cette disparité au sein du couple induisait nécessairement que le défendeur soit le seul à pouvoir assumer l’intégralité des charges familiales, que cette organisation au sein du couple n’a jamais posé la moindre difficulté. Sur les deux virements effectué le 4 novembre 2020, la défenderesse affirme qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse, mais seulement une crainte de ne pas pouvoir faire face aux lourdes dépenses qui s’annonçaient. Sur les retraits d’espèces, la défenderesse affirme que contrairement aux allégations adverses, [A] [Z] n’était pendant cette période pas alité et pouvait parfaitement se déplacer. Elle précise que le défunt gérait parfaitement son quotidien et ses comptes, que les retraits sur une période de 9 ans correspondent à 780 euros de retrait mensuel, ce qui n’est pas exorbitant, entrant dans le cadre d’une gestion normale du quotidien. Sur les chèques perçus par Madame [U], cette dernière soutient que les chèques communiqués par la partie adverse présentent tous des variations, y compris ceux destinés à des tiers, ce qui pouvait aisément s’expliquer par l’âge avancé de [A] [Z]. Sur l’analyse graphologique, la défenderesse affirme qu’il a déjà pu être constaté que la signature de [A] [Z] avait évolué tout au long de sa vie, que le graphologue a affirmé lui-même que les signatures sont en nombre insuffisants et non authentifiées, les documents transmis de qualité moyenne. Madame [U] indique ainsi que cette analyse est particulièrement contestable, tant par la date des documents utilisés comme élément de comparaison que par l’absence de prise en considération de l’âge avancé et de l’état de santé de feu [A] [Z]. La défenderesse ajoute que le défunt avait l’habitude de lui laisser des chèques signés, qu’elle n’a d’ailleurs pas tous encaissé. Elle conteste toute emprise sur [A] [Z], ainsi qu’avoir falsifié le testament que lui a laissé le défunt. S’agissant des frais funéraires mentionnés sur la déclaration de succession, Madame [U] précise que la déclaration n’a pas été signé par les ayants-droits, que le projet de déclaration de succession établi par le notaire est provisoire et peut être modifié par le simple biais d’une déclaration au notaire. Sur le solde du compte à [2] par le projet de déclaration de succession, la défenderesse soutient que l’étude notariale a commis une erreur de plume concernant le montant du compte en question. Elle affirme que cette déclaration est provisoire et peut donc être corrigée à tout moment. Madame [U], au titre de ses demandes reconventionnelles, entend caractériser l’abus d’ester en justice des demanderesses, ces dernières ayant formulées des demandes indignes, traumatisante pour la défenderesse, particulièrement fragile du fait de son âge. Enfin, la défenderesse affirme qu’il lui est causé un préjudice moral certain en ce que non seulement atteinte par la perte de son mari, elle doit subir l’hostilité de ses belles-filles et leurs accusations. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. 

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir
75,65 % des droits et bien immobiliers à [Adresse 4], cadastré section F, F, F, F, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots n°40, 96, 147, un livret A créditeur d’un montant de 3.375, 43 euros, un compte bancaire créditeur d’un montant de 2.135,90 euros, un livret développement durable et solidaire créditeur d’un montant de 53,52 euros, les meubles meublants le bien immobilier indivis, évalué à un montant de 1.132 euros. S’agissant du passif de la succession, un montant de 1.588, 65 euros au titre de la taxe foncière 2020 portant sur le bien sis à [Localité 3], mais aussi un montant de 104, 39 euros au titre de la taxe d’habitation portant sur le bien sis à [Localité 3], un montant de 1.500 euros correspondant aux frais funéraires, sont à partager. 
Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] ont indiqués dans leurs écritures avoir sollicité, par courrier du 8 septembre 2021, la réintégration dans l’actif successoral de diverses sommes perçues par Madame [Q] [U]. Elles indiquent que ce courrier est resté sans réponse. Le partageable amiable apparaît ainsi impossible.

Dès lors, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [Z]. 

En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Me [K] [D], notaire à [Localité 2], sera désigné pour y procéder, ainsi que cela résulte des demandes de Madame [S] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [Q] [U].

Missions du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur le rapport successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.

Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d’avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de son cohéritier.

Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.


Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] lors de l’acquisition du bien sis à [Localité 3]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1536 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. 
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

En l’espèce, Mesdames [Z] allèguent que « bien que l’acte de vente du bien immobilier sis [Localité 3] indique que celui-ci a été acquis en commun par Monsieur [Z] et Madame [U] pour des quotités respectives de 75,65% et 24,35%, on constate à l’évidence ce sont les fonds propres de Monsieur [Z] qui ont été utilisés pour l’acquisition de ce bien »
Toutefois, il ressort de l’acte d’achat du bien immobilier établi le 1er mars 2011 par Me [P] notaire à [Localité 2], que « l’acquéreur » désigne Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [U] son épouse ; que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [B] [X], notaire à [Localité 4] le 15 mars 2007, préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 2] la [Date mariage 1] 2007. Il est précisé que Monsieur a acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 75,65% et Madame à hauteur de 24,35% et que la vente est conclue le prix de 555.000 euros dont 7.000 euros de biens mobiliers. 
Il en résulte qu’aucun élément ne permet de constater que le bien a été acquis sur les seuls fonds propres de Monsieur [Z], surtout que le notaire a rappelé que les époux sont mariés sous un régime séparatiste. 
En outre, Mesdames [Z] produisent un relevé de compte établi le 26 mars 2021 par l’étude notariale Masselot-Simon-Deslile de [Localité 2], indiquant pour la période du 9 février 2011 au 2 septembre 2011, un libellé d’écriture en date du 25 février 2011 « de Mme [U] [Z] [N] reçu apport personnel s/prix et frais acq ». 
Mesdames [Z] considèrent que Madame [U] « est dans l’incapacité de produire les relevés bancaires démontrant qu’elle a transféré lesdits fonds au notaire en charge de la vente du bien sis [Localité 3] », mais d’une part ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi, et d’autre part le document comptable du notaire est précis en ce qui concerne l’apport de Madame [U], précisant même « apport personnel ». Mesdames [Z] ne remettent d’ailleurs pas en cause le relevé de compte du notaire. 
Par ailleurs Madame [U] produit le courriel du 23 février 2011, portant pour objet « vente Le Foyer Collignon/[Z] », de l’assistante de Me [P] (mail @paris.notaires.fr). Elle écrit « Madame, (…) vous m’avez indiqué donner, d’une part, des instructions pour virer la somme de 135.000 euros pour le jour de la signature, provenant des fonds propres et d’autre part avoir établi le montant du séquestre, soit la somme de 15.000 euros également de vos deniers personnels. Vous m’avez également adressé un chèque de 300 euros à titre d’avance sur la provision des frais. En conséquence, les proportions d’acquisition peuvent se déduire ainsi qu’il suit : Madame achète la pleine propriété indivise à concurrence de 24,35% ; Monsieur achète la pleine propriété indivise à concurrence de 75,65% »
Il est ainsi établi que les seuls fonds propres de Monsieur [Z] n’ont pas été utilisés pour l’acquisition de ce bien, Madame [U] ayant apporté ses propres fonds. D’ailleurs, il apparaît que la répartition de la pleine propriété du bien a été établie en fonction de montant de l’apport de Madame [U], d’où vraisemblablement la raison d’une répartition par des pourcentages non arrondis (24,35% ;75,65%). 
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il y a eu une démarche frauduleuse de Madame [U] ayant pour effet de se voir attribuer 24,35 % du bien acquis sans avoir participé financièrement. La mauvaise fois alléguée de Madame [U] n’est pas démontrée. 
En conséquence, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 128.200 euros à l’actif successoral de Monsieur [A] [E] [M] [Z]. 

 Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] au titre des virements mensuels effectués par [A] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les virements permanents réalisés pendant la période de concubinage 
Il ressort des pièces du dossier qu’il y a eu du [Date décès 2] 1998 au [Date décès 1] 2020, date du décès de Monsieur [Z], des virements mensuels permanents de 304,90 euros, du compte de Monsieur [Z] vers celui de Madame [U]. Monsieur [Z] et Madame [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la séparation des biens. Ainsi, les virements mis en cause ont été mis en place par Monsieur [Z] au bénéfice de Madame [U] alors qu’ils étaient en concubinage. 
Certes, les sommes versées pendant la période de concubinage ne peuvent découler des obligations du mariage, mais il n’est pas interdit d’effectuer un versement volontaire d’une somme mensuelle à une personne de son choix. Dans une telle hypothèse, les effets qui résulteraient de ces versements seraient essentiellement de nature fiscale à l’égard de la bénéficiaire, ce qui n’est pas l’objet du litige du présent litige.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame [U] ait effectué une quelconque pression sur Monsieur [Z] pour obtenir les versements mensuels litigieux. 

Il apparaît toutefois que Mesdames [Z] n’apportent pas la preuve de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse de Madame [U]. 

Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 

Sur les virements permanents réalisés pendant le mariage 
Il convient de rappeler que le recel et le divertissement supposent l’établissement de faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. Il peut résulter soit de la dissimulation d’un bien successoral, soit du divertissement des effets de la succession, soit de leur appropriation indue par un héritier au détriment de ses cohéritiers.
Les virements permanents ont été versés à Madame [U] à compter [Date décès 2] 1998 et Monsieur [Z] les a poursuivis après la célébration de leur mariage.
Monsieur [Z] et Madame [U] s’étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Monsieur [Z] était le seul gestionnaire de ses comptes.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [Z] souffrait d’un état de compréhension détériorée, de nature à affecter sa capacité à suivre les effets de la mise en place et de la continuité de ce virement.
En outre, Madame [U] a perçu la somme de 304,90 euros de manière mensuelle en raison d’un acte positif de Monsieur [Z] sur son compte, acte positif qui ne pouvait émaner que de lui, étant le seul gestionnaire de ses comptes, et dans la mesure où il n’a pas été démontré de difficultés cognitives de Monsieur [Z]. 

Il apparaît toutefois que Mesdames [Z] n’apportent pas la preuve de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse de Madame [U] pour que ce versement mensuel soit maintenu. 

Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 

En conséquence, Mesdames [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 80.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [U] depuis 1998.


Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] au titre des chèques encaissés et provenant du compte bancaire de [A] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mesdames [Z] indiquent que Monsieur [Z] ne souffrait pas de tremblements avant son décès et mettent ainsi en doute la véracité de la signature apposée sur les chèques litigieux. Toutefois, il est reconnu de manière générale qu’avec l'âge, l'écriture peut devenir moins fluide en raison notamment d’une réduction de la dextérité. 
En outre, il apparaît que les chèques litigieux ont été acceptés par [2], asns que la signature de Monsieur [Z] n’ait été remise en question. Or, il est démontré que l’organisme bancaire est attentif sur ce point, pour avoir adressé un courrier en date du 9 mai 2014, informant [A] [Z] de "[2] ne peut donner suite à votre requête. En effet, la signature ne correspond pas au spécimen déposé dans nos services ». 
I.l apparaît toutefois que Mesdames [Z] n’apportent pas la preuve de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse de Madame [U] pour que leur versement. 
Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 
En conséquence, Mesdames [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 10.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des chèque encaissé par Madame [U] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [Z]. 


Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] au titre des retraits d’espèce réalisés par cette dernière sur le compte bancaire de [A] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, certes il y a des retraits d’espèces depuis le compte de Monsieur [Z], certes Mesdames [Z] allèguent que Monsieur [Z] ne sortait plus de chez lui depuis 2011, mais il apparaît des textos du 8 octobre 2018, produits par Madame [U], que celui-ci sortait tout de même ne serait-ce que pour aller chez le kinésithérapeute. Madame [U] produit également des textos du 8 décembre 2018 dans lequel il demande « Me tirer de l’argent si tu as le temps ». Ces éléments démontrent la capacité de Monsieur [Z] à gérer ses besoins financiers. 
Mesdames [Z] considèrent que les retraits en espèce ne pouvaient être réalisés par Madame [U] que pour « ses besoins personnels ou, ce qui est plus probable, pour alimenter son compte personnel puisque ses besoins personnels étaient intégralement pris en charge par Monsieur [Z] ». Toutefois, elles ne produisent pas de pièces permettant de fonder leurs allégations, alors que le recel successoral suppose que soit apportée par ceux qui l’allèguent la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre. 
Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 
En conséquence, Mesdames [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 85.010 euros à l’actif successoral de Monsieur [Z] au titre des retraits d’espèces.

Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Il apparaît que Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] sollicitent la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Localité 3] en un seul lot, sur mise à prix de 500.000 euros. Si le tribunal peut, dans l’intérêt des parties, moduler la mise à prix proposée par les parties, il lui faut des estimations de valeur vénale. Or, Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ne produisent aucun avis de la valeur vénale du bien sis à [Adresse 4]. 

Dans le cadre des opérations devant le notaire commis, les parties devront apporter chacune deux avis de valeur vénale du bien indivis, lesquelles seront établies par des agences immobilières différentes. 

Dès lors, à ce stade des opérations, la demande de vente par licitation du bien indivis sollicitée par Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] sera rejetée. 

Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [Q] [U] sollicite de condamner Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] à payer une amende civile à hauteur de 1.000 euros à son profit.

En l’espèce, Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ont exercé leurs droits à soumettre à la justice des prétentions. Madame [Q] [U] ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice engagée par les demanderesses 

En conséquence, Madame [Q] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un préjudice, une faute et un lien de causalité doivent être démontrées pour engager la responsabilité délictuelle d’un individu. 
Madame [Q] [U] sollicite de condamner Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros à son profit.

En l’espèce, Madame [Q] [U] ne démontre pas en quoi la faute de Mesdames [T] et [S] [Z], qu’elle allègue, lui cause un préjudice. 


En conséquence, Madame [Q] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les autres demandes et les dépens 

Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ont notamment demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de : 
- « juger » que la valeur du bien immobilier sis [Localité 3] sera actualisée provisoirement à 660.000 € et la part de Monsieur [Z] dans ce bien à 499.290 € conformément à l’attestation de propriété établie par l’étude notariale en charge de la succession ; 
- « juger » que le montant du compte courant postal n° [XXXXXXXXXX01] devra être pris en compte à hauteur de son solde au décès de [A] [Z], déduction faite des frais afférents à la procédure de succession, tout autre prélèvement sur ce compte éventuellement réalisé au profit de Madame [U] devant être rapporté à la succession sans que cette dernière ne puisse prétendre à sa part sur ces sommes qui auraient été détournées ; 
- « juger » que les frais funéraires de la succession ont déjà été prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.


Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, les parties ne justifient pas les raisons pour lesquelles les circonstances de l’affaire rendraient inéquitables la prise en charge personnelle des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, les demandes de Madame [T] et [S] [Z], de Madame [Q] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [Q] [U] après le décès de [A] [Z] en date du [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] ;

Désigne, pour y procéder, Me [K] [D], notaire à [Localité 2] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Rejette à ce stade des opérations, la demande de vente par licitation du bien indivis, sollicitée par Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ;

II- Dit qu’il appartiendra au notaire de : 

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 128.200 euros à l’actif successoral de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ;

Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 80.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [U] depuis 1998 ;

Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 10.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des chèques encaissés par Madame [U] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] ;

Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 85.010 euros à l’actif successoral de Monsieur [Z] au titre des retraits d’espèces ;

Déboute Madame [Q] [U] de sa demande d’amende civile ;

Déboute Madame [Q] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [Q] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;


Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 


La Greffière                                                                                     La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/01847 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3JQ
N° de MINUTE : 25/00625


Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentées par Me Yahia MERAKEB, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0284, Me Axel FORSSELL, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264

DEMANDEUR

C/

Madame [Q] [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Claudia SOGNO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0145, Me Ahmed SOLIMAN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : M1

DEFENDEUR


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.


DÉBATS

Audience publique du 10 Avril 2025.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.



FAITS ET PROCEDURE

[A] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1]. Selon acte de notoriété établi le 8 mars 2021, il a laissé pour lui succéder :
Madame [Q] [U], sa conjointe survivante ;Madame [T] [Z], sa fille ;Madame [S] [Z], sa fille ;
Par testament olographe du 21 mai 2015, [A] [Z] a confirmé la donation entre époux du 6 janvier 2011, et a révoqué toutes les dispositions des dernières volontés prises avant cette date.

Il dépend notamment de la succession de feu [A] [Z], 75,65 % des droits et bien immobiliers à [Adresse 4], cadastré section F, F, F, F, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots n°40, 96, 147, divers comptes et livrets bancaires, du mobilier. 
Par assignation du 8 décembre 2021, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] ont fait citer Madame [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir rapporter des sommes perçues par Mme [U] à l’actif successoral de feu [A] [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] ont demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 1361 du code de procédure civile, des articles 778 et 841 du code civil, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ; 
- désigner Maître [K] [D], notaire à [Localité 2], ou le cas échéant [1], avec faculté de délégation et de remplacement, afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ; 
- ordonner le rapport de la somme de 128.200 euros à l’actif successoral de Monsieur [A] [E] [M] [Z] au titre de la donation perçue par Madame [U] lors de l’acquisition du bien sis [Localité 3] et, par application des dispositions de l’article 778 du Code civil, la privation de Madame [U] sur sa part sur les biens détournés ; 
- ordonner le rapport de la somme de 80.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [U] depuis 1998 et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; 
- ordonner le rapport de la somme de 10.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des chèque encaissé par Madame [U] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] et la privation du bénéfice pour cette dernière de la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés conformément aux dispositions de l’article 778 du Code civil ; 
- ordonner le rapport de la somme de 85.010 euros à l’actif successoral de Monsieur [Z] au titre des retraits d’espèces que Madame [U] a réalisé sur le compte du défunt jusqu’après son décès, ainsi que la privation de cette dernière sur la part qui aurait été la sienne sur les fonds détournés ; 
- juger que la valeur du bien immobilier sis [Localité 3] sera actualisée provisoirement à 660.000 € et la part de Monsieur [Z] dans ce bien à 499.290 € conformément à l’attestation de propriété établie par l’étude notariale en charge de la succession ; 
- juger que le montant du compte courant postal n° [XXXXXXXXXX01] devra être pris en compte à hauteur de son solde au décès de [A] [Z], déduction faite des frais afférents à la procédure de succession, tout autre prélèvement sur ce compte éventuellement réalisé au profit de Madame [U] devant être rapporté à la succession sans que cette dernière ne puisse prétendre à sa part sur ces sommes qui auraient été détournées ; 
- juger que les frais funéraires de la succession ont déjà été prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] ; 
- ordonner, sur la base de ce qui précède, le partage des biens dépendants de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ; 
- ordonner, sauf meilleur accord de tous les indivisaires, la vente sur licitation par Maître [K] [D], notaire à [Localité 2] ou, le cas échéant [1], avec faculté de délégation ou de remplacement, de l’immeuble sis à [Adresse 4], dans le périmètre de la [Adresse 5], avec mise à prix de 500.000 €, avec possibilité de baisse du quart en cas de désertion d’enchères ; 
- commettre tel juge en tant que juge-commissaire pour surveiller les opérations de partage ; CONDAMNER Madame [Q] [L] [U] au paiement de la somme de 2.500,00 € au profit de Madame [T] [Z] et 2.500 € au profit de Madame [S] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Madame [Q] [L] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] font notamment valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies, mais qu’aucun accord n’a pu aboutir. Elles affirment que Madame [U] a détourné des actifs en obtenant, au cours des dix dernières années, des biens et des fonds de leur père. Les demanderesses soutiennent ainsi que l’acte d’acquisition d’un bien immobilier sis [Localité 3] indique que Madame [U] en est propriétaire à hauteur de 24,35%, alors que ce sont les fonds propres de Monsieur [Z] qui ont été utilisés pour l’acquisition de ce bien immobilier, de sorte que l’élément moral du recel successoral est caractérisé. Elles ajoutent qu’à l’issue des opérations de vente-acquisition du défunt, ce dernier aurait dû disposer de fonds propres sur ses comptes à hauteur de 128.200 euros, mais que cette somme ne figure sur aucun de ses relevés bancaires de l’époque. Les demanderesses affirment également que depuis le [Date décès 2] 1998 et jusqu’au décès de Monsieur [Z] en [Date décès 1] 2020, Madame [U] a bénéficié d’un virement mensuel de 304,90 euros, soit 80.500 euros sur l’ensemble de la période. Les demanderesses contestent la possibilité que cette somme relève de la contribution aux charges du ménage, la défenderesse étant la concubine et non la conjointe de feu [A] [Z]. Elles affirment également que le défunt supportait non seulement les charges communes du couple mais également tous les achats compulsifs personnels de Madame [U]. Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] soutiennent que l’intention frauduleuse est caractérisée, puisqu’il y a volonté établie de Madame [U] de dissimuler ce revenu, qu’elle refuse expressément de le réintégrer à l’actif successoral. Elles précisent par ailleurs que la défenderesse a réalisé 2 virements de 1.000 euros depuis le compte du défunt vers son compte en banque personnel deux jours après le décès de [A] [Z]. La défenderesse a également selon Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] encaissé 3.500 euros en chèque entre 2017 et 2020. Par ailleurs, elles font valoir que le testament déposé par Madame [U] auprès du notaire chargé de la succession est différent de ceux qu’elles ont reçues, questionnant sur une éventuelle usurpation par Madame [U] de la signature du défunt. Les demanderesses ajoutent que de 2011 jusqu’au décès de [A] [Z], il a été constaté sur ses relevés de compte des retraits réguliers pour un montant total de 85.010 euros sur des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] était dans l’incapacité physique de se déplacer en dehors de son domicile, et au cours desquelles Madame [Z] était la seule à avoir accès aux cartes bancaires de [A] [Z]. Elles soutiennent également que s’agissant du bien immobilier situé [Localité 3], il convient de réévaluer la valeur, celle retenue par le notaire étant celle de 2011. Elles soutiennent que le compte courant postal n°[XXXXXXXXXX01] est présenté comme créditeur de 2.135,90 euros alors qu’il est en réalité créditeur de 9.380, 67 euros. Les demanderesses font valoir que les frais funéraires ont déjà été réglés, de sorte que les frais funéraires sur la déclaration de succession ne correspondent à rien. Au soutien de leur demande de licitation du bien sis [Localité 3], Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] affirment que le bien n’est pas aisément partageable, que l’attribution préférentielle du bien à Madame [U] serait de nature à entraîner à sa charge des soultes importantes envers les autres héritiers qu’elle ne justifie pas être en mesure de supporter. Enfin, les demanderesses soutiennent que la demande reconventionnelle de la défenderesse de les voir condamner pour abus de procédure ne saurait prospérer, l’existence d’une action en justice étant un droit fondamental, l’action engagée étant en l’espèce fondée en droit et motivée en fait. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2024, Madame [Q] [U] a demandé au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 35-2 et 1364 du code de procédure civile, de l’article 840 du code civil, de :
- débouter Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, 
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], 
- désigner l’Etude de Maître [K] [D], ADEO Notaires associés, [Adresse 6], afin de procéder à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [E] [M] [Z], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], 
- dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation, d’établir l’éventuel compte d’administration des biens jusqu’au partage, de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire ; 
- dire que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, 
- dire que le notaire aura la faculté de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, 
- dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de Procédure Civile, 
- désigner tout juge pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage, Faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu et statuer sur les demandes relatives au partage, 
- dire qu’en cas d’empêchement des magistrat ou notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, 
- dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, 
- dire que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1376 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 35-2 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Madame [S] [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 35-2 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] in solidum au paiement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [U],
- condamner Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] in solidum au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
- condamner Mesdames [S] [Z] et [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maitre Claudia SOGNO et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, 
- rappeler au visa des articles 514 et suivant du code de procédure civile que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [U] fait notamment valoir qu’aucune justification n’a été communiqué quant à sa prétendue mauvaise foi. Elle soutient que l’acquisition du bien situé [Localité 3] a certes été effectuée grâce au remploi de fonds propres de [A] [Z], mais également grâce à l’ apport de fonds propres de sa part. Elle dit en effet avoir investi la somme de 135.000 euros, issue de l’héritage de sa mère. Sur les virements permanents de 304,90 euros depuis 1998, la défenderesse soutient que pendant la période de concubinage, aucune intention frauduleuse ou détournement n’a été établie, que les sommes correspondaient à la volonté de feu [A] [Z] de contribuer aux charges du ménage. Pendant la période de mariage, Madame [U] affirme que le défunt disposait d’une retraite de 2.940 euros mensuelle, lorsqu’elle ne disposait quant à elle que d’une retraite de 72,15 euros mensuelle. Elle affirme que cette disparité au sein du couple induisait nécessairement que le défendeur soit le seul à pouvoir assumer l’intégralité des charges familiales, que cette organisation au sein du couple n’a jamais posé la moindre difficulté. Sur les deux virements effectué le 4 novembre 2020, la défenderesse affirme qu’il n’y avait aucune intention frauduleuse, mais seulement une crainte de ne pas pouvoir faire face aux lourdes dépenses qui s’annonçaient. Sur les retraits d’espèces, la défenderesse affirme que contrairement aux allégations adverses, [A] [Z] n’était pendant cette période pas alité et pouvait parfaitement se déplacer. Elle précise que le défunt gérait parfaitement son quotidien et ses comptes, que les retraits sur une période de 9 ans correspondent à 780 euros de retrait mensuel, ce qui n’est pas exorbitant, entrant dans le cadre d’une gestion normale du quotidien. Sur les chèques perçus par Madame [U], cette dernière soutient que les chèques communiqués par la partie adverse présentent tous des variations, y compris ceux destinés à des tiers, ce qui pouvait aisément s’expliquer par l’âge avancé de [A] [Z]. Sur l’analyse graphologique, la défenderesse affirme qu’il a déjà pu être constaté que la signature de [A] [Z] avait évolué tout au long de sa vie, que le graphologue a affirmé lui-même que les signatures sont en nombre insuffisants et non authentifiées, les documents transmis de qualité moyenne. Madame [U] indique ainsi que cette analyse est particulièrement contestable, tant par la date des documents utilisés comme élément de comparaison que par l’absence de prise en considération de l’âge avancé et de l’état de santé de feu [A] [Z]. La défenderesse ajoute que le défunt avait l’habitude de lui laisser des chèques signés, qu’elle n’a d’ailleurs pas tous encaissé. Elle conteste toute emprise sur [A] [Z], ainsi qu’avoir falsifié le testament que lui a laissé le défunt. S’agissant des frais funéraires mentionnés sur la déclaration de succession, Madame [U] précise que la déclaration n’a pas été signé par les ayants-droits, que le projet de déclaration de succession établi par le notaire est provisoire et peut être modifié par le simple biais d’une déclaration au notaire. Sur le solde du compte à [2] par le projet de déclaration de succession, la défenderesse soutient que l’étude notariale a commis une erreur de plume concernant le montant du compte en question. Elle affirme que cette déclaration est provisoire et peut donc être corrigée à tout moment. Madame [U], au titre de ses demandes reconventionnelles, entend caractériser l’abus d’ester en justice des demanderesses, ces dernières ayant formulées des demandes indignes, traumatisante pour la défenderesse, particulièrement fragile du fait de son âge. Enfin, la défenderesse affirme qu’il lui est causé un préjudice moral certain en ce que non seulement atteinte par la perte de son mari, elle doit subir l’hostilité de ses belles-filles et leurs accusations. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens. 

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir
75,65 % des droits et bien immobiliers à [Adresse 4], cadastré section F, F, F, F, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], lots n°40, 96, 147, un livret A créditeur d’un montant de 3.375, 43 euros, un compte bancaire créditeur d’un montant de 2.135,90 euros, un livret développement durable et solidaire créditeur d’un montant de 53,52 euros, les meubles meublants le bien immobilier indivis, évalué à un montant de 1.132 euros. S’agissant du passif de la succession, un montant de 1.588, 65 euros au titre de la taxe foncière 2020 portant sur le bien sis à [Localité 3], mais aussi un montant de 104, 39 euros au titre de la taxe d’habitation portant sur le bien sis à [Localité 3], un montant de 1.500 euros correspondant aux frais funéraires, sont à partager. 
Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] ont indiqués dans leurs écritures avoir sollicité, par courrier du 8 septembre 2021, la réintégration dans l’actif successoral de diverses sommes perçues par Madame [Q] [U]. Elles indiquent que ce courrier est resté sans réponse. Le partageable amiable apparaît ainsi impossible.

Dès lors, les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont réunies.

En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [Z]. 

En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Me [K] [D], notaire à [Localité 2], sera désigné pour y procéder, ainsi que cela résulte des demandes de Madame [S] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [Q] [U].

Missions du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

Sur le rapport successoral
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

L’existence d’un recel implique de rapporter la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre.

Un héritier ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est rapportée la preuve de sa mauvaise foi et de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil, d’avoir voulu s’assurer un avantage à l’encontre de son cohéritier.

Ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi.


Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] lors de l’acquisition du bien sis à [Localité 3]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1536 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. 
Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

En l’espèce, Mesdames [Z] allèguent que « bien que l’acte de vente du bien immobilier sis [Localité 3] indique que celui-ci a été acquis en commun par Monsieur [Z] et Madame [U] pour des quotités respectives de 75,65% et 24,35%, on constate à l’évidence ce sont les fonds propres de Monsieur [Z] qui ont été utilisés pour l’acquisition de ce bien »
Toutefois, il ressort de l’acte d’achat du bien immobilier établi le 1er mars 2011 par Me [P] notaire à [Localité 2], que « l’acquéreur » désigne Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [U] son épouse ; que le couple est marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [B] [X], notaire à [Localité 4] le 15 mars 2007, préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 2] la [Date mariage 1] 2007. Il est précisé que Monsieur a acquis la pleine propriété indivise à hauteur de 75,65% et Madame à hauteur de 24,35% et que la vente est conclue le prix de 555.000 euros dont 7.000 euros de biens mobiliers. 
Il en résulte qu’aucun élément ne permet de constater que le bien a été acquis sur les seuls fonds propres de Monsieur [Z], surtout que le notaire a rappelé que les époux sont mariés sous un régime séparatiste. 
En outre, Mesdames [Z] produisent un relevé de compte établi le 26 mars 2021 par l’étude notariale Masselot-Simon-Deslile de [Localité 2], indiquant pour la période du 9 février 2011 au 2 septembre 2011, un libellé d’écriture en date du 25 février 2011 « de Mme [U] [Z] [N] reçu apport personnel s/prix et frais acq ». 
Mesdames [Z] considèrent que Madame [U] « est dans l’incapacité de produire les relevés bancaires démontrant qu’elle a transféré lesdits fonds au notaire en charge de la vente du bien sis [Localité 3] », mais d’une part ce n’est pas à l’héritier auquel le recel est reproché de démontrer sa bonne foi, et d’autre part le document comptable du notaire est précis en ce qui concerne l’apport de Madame [U], précisant même « apport personnel ». Mesdames [Z] ne remettent d’ailleurs pas en cause le relevé de compte du notaire. 
Par ailleurs Madame [U] produit le courriel du 23 février 2011, portant pour objet « vente Le Foyer Collignon/[Z] », de l’assistante de Me [P] (mail @paris.notaires.fr). Elle écrit « Madame, (…) vous m’avez indiqué donner, d’une part, des instructions pour virer la somme de 135.000 euros pour le jour de la signature, provenant des fonds propres et d’autre part avoir établi le montant du séquestre, soit la somme de 15.000 euros également de vos deniers personnels. Vous m’avez également adressé un chèque de 300 euros à titre d’avance sur la provision des frais. En conséquence, les proportions d’acquisition peuvent se déduire ainsi qu’il suit : Madame achète la pleine propriété indivise à concurrence de 24,35% ; Monsieur achète la pleine propriété indivise à concurrence de 75,65% »
Il est ainsi établi que les seuls fonds propres de Monsieur [Z] n’ont pas été utilisés pour l’acquisition de ce bien, Madame [U] ayant apporté ses propres fonds. D’ailleurs, il apparaît que la répartition de la pleine propriété du bien a été établie en fonction de montant de l’apport de Madame [U], d’où vraisemblablement la raison d’une répartition par des pourcentages non arrondis (24,35% ;75,65%). 
L’ensemble de ces éléments ne permettent pas d’établir qu’il y a eu une démarche frauduleuse de Madame [U] ayant pour effet de se voir attribuer 24,35 % du bien acquis sans avoir participé financièrement. La mauvaise fois alléguée de Madame [U] n’est pas démontrée. 
En conséquence, Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 128.200 euros à l’actif successoral de Monsieur [A] [E] [M] [Z]. 

 Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] au titre des virements mensuels effectués par [A] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les virements permanents réalisés pendant la période de concubinage 
Il ressort des pièces du dossier qu’il y a eu du [Date décès 2] 1998 au [Date décès 1] 2020, date du décès de Monsieur [Z], des virements mensuels permanents de 304,90 euros, du compte de Monsieur [Z] vers celui de Madame [U]. Monsieur [Z] et Madame [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 sous le régime de la séparation des biens. Ainsi, les virements mis en cause ont été mis en place par Monsieur [Z] au bénéfice de Madame [U] alors qu’ils étaient en concubinage. 
Certes, les sommes versées pendant la période de concubinage ne peuvent découler des obligations du mariage, mais il n’est pas interdit d’effectuer un versement volontaire d’une somme mensuelle à une personne de son choix. Dans une telle hypothèse, les effets qui résulteraient de ces versements seraient essentiellement de nature fiscale à l’égard de la bénéficiaire, ce qui n’est pas l’objet du litige du présent litige.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame [U] ait effectué une quelconque pression sur Monsieur [Z] pour obtenir les versements mensuels litigieux. 

Il apparaît toutefois que Mesdames [Z] n’apportent pas la preuve de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse de Madame [U]. 

Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 

Sur les virements permanents réalisés pendant le mariage 
Il convient de rappeler que le recel et le divertissement supposent l’établissement de faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre. Il peut résulter soit de la dissimulation d’un bien successoral, soit du divertissement des effets de la succession, soit de leur appropriation indue par un héritier au détriment de ses cohéritiers.
Les virements permanents ont été versés à Madame [U] à compter [Date décès 2] 1998 et Monsieur [Z] les a poursuivis après la célébration de leur mariage.
Monsieur [Z] et Madame [U] s’étant mariés sous le régime de la séparation de biens, Monsieur [Z] était le seul gestionnaire de ses comptes.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [Z] souffrait d’un état de compréhension détériorée, de nature à affecter sa capacité à suivre les effets de la mise en place et de la continuité de ce virement.
En outre, Madame [U] a perçu la somme de 304,90 euros de manière mensuelle en raison d’un acte positif de Monsieur [Z] sur son compte, acte positif qui ne pouvait émaner que de lui, étant le seul gestionnaire de ses comptes, et dans la mesure où il n’a pas été démontré de difficultés cognitives de Monsieur [Z]. 

Il apparaît toutefois que Mesdames [Z] n’apportent pas la preuve de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse de Madame [U] pour que ce versement mensuel soit maintenu. 

Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 

En conséquence, Mesdames [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 80.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [U] depuis 1998.


Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] au titre des chèques encaissés et provenant du compte bancaire de [A] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Mesdames [Z] indiquent que Monsieur [Z] ne souffrait pas de tremblements avant son décès et mettent ainsi en doute la véracité de la signature apposée sur les chèques litigieux. Toutefois, il est reconnu de manière générale qu’avec l'âge, l'écriture peut devenir moins fluide en raison notamment d’une réduction de la dextérité. 
En outre, il apparaît que les chèques litigieux ont été acceptés par [2], asns que la signature de Monsieur [Z] n’ait été remise en question. Or, il est démontré que l’organisme bancaire est attentif sur ce point, pour avoir adressé un courrier en date du 9 mai 2014, informant [A] [Z] de "[2] ne peut donner suite à votre requête. En effet, la signature ne correspond pas au spécimen déposé dans nos services ». 
I.l apparaît toutefois que Mesdames [Z] n’apportent pas la preuve de la preuve de la mauvaise foi et de l’intention frauduleuse de Madame [U] pour que leur versement. 
Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 
En conséquence, Mesdames [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 10.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des chèque encaissé par Madame [U] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [Z]. 


Sur la demande de rapport à la succession de [A] [Z] des sommes perçues par Madame [Q] [U] au titre des retraits d’espèce réalisés par cette dernière sur le compte bancaire de [A] [Z]
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, certes il y a des retraits d’espèces depuis le compte de Monsieur [Z], certes Mesdames [Z] allèguent que Monsieur [Z] ne sortait plus de chez lui depuis 2011, mais il apparaît des textos du 8 octobre 2018, produits par Madame [U], que celui-ci sortait tout de même ne serait-ce que pour aller chez le kinésithérapeute. Madame [U] produit également des textos du 8 décembre 2018 dans lequel il demande « Me tirer de l’argent si tu as le temps ». Ces éléments démontrent la capacité de Monsieur [Z] à gérer ses besoins financiers. 
Mesdames [Z] considèrent que les retraits en espèce ne pouvaient être réalisés par Madame [U] que pour « ses besoins personnels ou, ce qui est plus probable, pour alimenter son compte personnel puisque ses besoins personnels étaient intégralement pris en charge par Monsieur [Z] ». Toutefois, elles ne produisent pas de pièces permettant de fonder leurs allégations, alors que le recel successoral suppose que soit apportée par ceux qui l’allèguent la preuve de faits matériels, qui manifestent l’intention de l’héritier de porter atteinte à l’égalité du partage, peu important la nature des moyens mis en œuvre. 
Dès lors, le recel successoral n’est pas établi. 
En conséquence, Mesdames [Z] seront déboutées de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 85.010 euros à l’actif successoral de Monsieur [Z] au titre des retraits d’espèces.

Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis

En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.

L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.

Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.

Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. 

En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.

En l’espèce, la valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Il apparaît que Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] sollicitent la vente sur licitation du bien immobilier sis à [Localité 3] en un seul lot, sur mise à prix de 500.000 euros. Si le tribunal peut, dans l’intérêt des parties, moduler la mise à prix proposée par les parties, il lui faut des estimations de valeur vénale. Or, Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ne produisent aucun avis de la valeur vénale du bien sis à [Adresse 4]. 

Dans le cadre des opérations devant le notaire commis, les parties devront apporter chacune deux avis de valeur vénale du bien indivis, lesquelles seront établies par des agences immobilières différentes. 

Dès lors, à ce stade des opérations, la demande de vente par licitation du bien indivis sollicitée par Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] sera rejetée. 

Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Madame [Q] [U] sollicite de condamner Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] à payer une amende civile à hauteur de 1.000 euros à son profit.

En l’espèce, Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ont exercé leurs droits à soumettre à la justice des prétentions. Madame [Q] [U] ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif de l’action en justice engagée par les demanderesses 

En conséquence, Madame [Q] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile. 

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un préjudice, une faute et un lien de causalité doivent être démontrées pour engager la responsabilité délictuelle d’un individu. 
Madame [Q] [U] sollicite de condamner Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros à son profit.

En l’espèce, Madame [Q] [U] ne démontre pas en quoi la faute de Mesdames [T] et [S] [Z], qu’elle allègue, lui cause un préjudice. 


En conséquence, Madame [Q] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les autres demandes et les dépens 

Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ont notamment demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de : 
- « juger » que la valeur du bien immobilier sis [Localité 3] sera actualisée provisoirement à 660.000 € et la part de Monsieur [Z] dans ce bien à 499.290 € conformément à l’attestation de propriété établie par l’étude notariale en charge de la succession ; 
- « juger » que le montant du compte courant postal n° [XXXXXXXXXX01] devra être pris en compte à hauteur de son solde au décès de [A] [Z], déduction faite des frais afférents à la procédure de succession, tout autre prélèvement sur ce compte éventuellement réalisé au profit de Madame [U] devant être rapporté à la succession sans que cette dernière ne puisse prétendre à sa part sur ces sommes qui auraient été détournées ; 
- « juger » que les frais funéraires de la succession ont déjà été prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.


Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

En l’espèce, les parties ne justifient pas les raisons pour lesquelles les circonstances de l’affaire rendraient inéquitables la prise en charge personnelle des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, les demandes de Madame [T] et [S] [Z], de Madame [Q] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [S] [Z], Madame [T] [Z] et Madame [Q] [U] après le décès de [A] [Z] en date du [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] ;

Désigne, pour y procéder, Me [K] [D], notaire à [Localité 2] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Rejette à ce stade des opérations, la demande de vente par licitation du bien indivis, sollicitée par Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] ;

II- Dit qu’il appartiendra au notaire de : 

. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,

IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 novembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 128.200 euros à l’actif successoral de Monsieur [A] [E] [M] [Z] ;

Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 80.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des virements mensuels permanents reçus par Madame [U] depuis 1998 ;

Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 10.500 euros à l’actif de la succession de Monsieur [Z] au titre des chèques encaissés par Madame [U] tirés sur le compte bancaire de Monsieur [Z] ;

Déboute Madame [S] [Z] et Madame [T] [Z] de leur demande aux fins de voir ordonner le rapport de la somme de 85.010 euros à l’actif successoral de Monsieur [Z] au titre des retraits d’espèces ;

Déboute Madame [Q] [U] de sa demande d’amende civile ;

Déboute Madame [Q] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Madame [T] [Z] et Madame [S] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [Q] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;


Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : 


La Greffière                                                                                     La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 841, code de procedure civile 1378, code civil 840, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code civil 1536, code des procedures civiles d'execution R221-38, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code civil 778, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 35-2, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R221-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-30T18:00:03.632Z.