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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 13 juin 2024, n° 24/01279

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 12 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] né le 16 décembre 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. 

Le conseil de [D] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : 
- sur l’absence d’identification de l’nterprète lors du placement en rétention et de la notification des droits en violation de l’article L741-1 du CESEDA : seule la langue arabe est précisée.
- sur l’absence de l’identité de l’agent notificateur lors du placement en rétention et de la natification des droits en rétention

Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la rétention. Il y a des réquisitions à interprète dans la procédure. Monsieur a signé l’ensemble des procès-verbaux. Il n’y a pas de grief.

[D] [V] veut juste être libéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention :

Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang rs et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont comnlûniquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin. par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de étention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Il ne résulte pas du texte précité que l’agent notification soit identitfié. Il est simplement imposé que celui-ci appose sa signature, ainsi que celle de l’étragner et le cas échéant de l’interprète, sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention. Tel est le cas en l’espèce. Il convient d’ajouter que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, chose qui n’est rapportée en l’espèce par le conseil de [D] [V].

Le procédure n’est donc pas entachée d’irrégularité et il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2024 à 12H10. 

Fait à LILLE, le 13 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence


L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
Par mail


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Juin 2024 

DOSSIER : N° RG 24/01279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMI - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE 

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR : 
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [X] 

DEFENDEUR :
M. [V] [D]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS 

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de l’identité de l’interprète lors de la notification par téléphone du placement en rétention et notification des droits subséquents
- absence de l’identité de l’agent notificateur du placement en rétention et notification des droits subséquents

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais être libéré.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : 
o RECEVABLE o IRRECEVABLE 
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention



Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE 


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMI

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/06/2024 reçue et enregistrée le 12/06/2024 à 10H34 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [D]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d'office,
En présence de Mme [R] [T], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; 

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 12 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] né le 16 décembre 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. 

Par requête en date du 12 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 34, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. 

Le conseil de [D] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : 
- sur l’absence d’identification de l’nterprète lors du placement en rétention et de la notification des droits en violation de l’article L741-1 du CESEDA : seule la langue arabe est précisée.
- sur l’absence de l’identité de l’agent notificateur lors du placement en rétention et de la natification des droits en rétention

Le représentant de l’administration sollicite la prolongation de la rétention. Il y a des réquisitions à interprète dans la procédure. Monsieur a signé l’ensemble des procès-verbaux. Il n’y a pas de grief.

[D] [V] veut juste être libéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’absence d’identification de l’agent notificateur lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention :

Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang rs et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont comnlûniquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin. par décret en Conseil d'Etat.
Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de étention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.

Il ne résulte pas du texte précité que l’agent notification soit identitfié. Il est simplement imposé que celui-ci appose sa signature, ainsi que celle de l’étragner et le cas échéant de l’interprète, sur la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits en rétention. Tel est le cas en l’espèce. Il convient d’ajouter que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, chose qui n’est rapportée en l’espèce par le conseil de [D] [V].

Le procédure n’est donc pas entachée d’irrégularité et il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 12 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. 

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2024 à 12H10. 

Fait à LILLE, le 13 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01279 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOMI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Juin 2024


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence


L’INTERPRETE LE GREFFIER




L’AVOCAT
Par mail


______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:47:25.076Z.