Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 3 décembre 2024, n° 24/02573
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le 30 novembre 2024 à 10 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] né le 25 mars 1979 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 09h27, le conseil de [C] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [Z] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [C] [Z] se déclare domicilié au [Adresse 1] à [Localité 8] : qu’il fournit à l’audience une attestation d’hébergement qui confirme les déclarations de [C] [Z] , même si il y a une erreur du numéro de la rue ; que les infractions pénales commises par [C] [Z] sont anciennes, la dernière datant d’octobre 2023 et d’autres de 2017 ; que la menace à l’ordre public n’est pas établie malgré les condamnations pénales car la menace doit être actuelle ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il est démuni de pièce d’identité. Il a été condamné en octobre 2023 à 18 mois d’emprisonnement. Dans son audition, [C] [Z] se prévaut d’avoir deux adresses, une en France et une en Italie. Son lieu de résidence n’est donc pas effectif et permanent, notamment au regard de son incarcération de plusieurs mois. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [C] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - L’agent notificateur du placement en rétention administrative n’est pas identifié - La demande routing a été effectuée le 2 décembre. Elle est donc tardive et il en est de même des diligences de l’administration quant à la saisine des autorités. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [Z] dit qu’il veut rentrer chez lui. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans son arrêté du 29 novembre 2024, l’autorité préfectorale retient que [C] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 31 octobre 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs et de vol aggravé. Il est actuellement incarcéré pour ces faits au Centre Pénitentiaire de [Localité 6]. Il a également été condamné sous l’alias [C] [Z] né le 20 février 1979 à Oran en Algérie à la peine de 8 mois d’emprisonnement le 16 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé et de refus de signalisation, à la peine de 4 mois par le tribunal correctionnel de Douai le 30 août 2017 pour des faits de vol aggravé, à la peine de 5 mois d’emprisonnement le 5 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Troyes pour détention de faux documents. Une mesure d’éloignement avait été prise par le Préfet de l’[Localité 2] le 31 août 2017 à son encontre laquelle il ne s’est pas conformé, de même que celle prise par le préfet du Nord le 4 novembre 2022. Il est démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare une adresse à [Localité 8] sans fournir de justificatif à l’appui de ses déclarations. [C] [Z] avait la possiblité de communiquer à l’administration tout élément qu’il estime utile à l’issue de son audition du 5 octobre 2024. La fiche pénale jointe en procédure montre que [C] [Z] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 6] du 13 octobre 2023 au 30 novembre 2024. Il est également produit en procédure les copies des décisions pénales attestant des condamnations prononcées à l’encontre de [C] [Z] notamment celle du 22 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Lille prononçant une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs et de vol. Sur cette décision, il était indiqué que [C] [Z] avait déjà été condamné et était sans domicile fixe. Lors de son audition administrative réalisée le 5 octobre 2024, soit lors de son incarcération, [C] [Z] déclarait être arrivé en France pour “chercher du travail” en 2023. Il disait vouloir retourner en Italie où il avait bénéficié d’un titre de séjour qui est aujourd’hui périmé. Il disait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 8] et avoir une adresse aussi en Italie à [Localité 9]. Aussi, bien que [C] [Z] soit incarcéré, il avait la possibilité de communiquer à l’administration toutes pièces utiles de nature à justifier de sa situation e France et notamment de sa domiciliation, chose qu’il n’a pas faite. L’attestation d’hébergement produite à l’audience est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention pris le 30 novembre 2024 à l’encontre de l’intéressé. De même, il convient de relever que lors de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 22 novembre 2023, [C] [Z] se déclarait sans domicile fixe. Il ne peut donc petre considéré que lors de la décision du prefet du 30 novembre 2024, [C] [Z] disposait de garanties de représentation. Par ailleurs, les extraits de condamnations pénales prononcées à son encontre et la fiche pénale faisant état notamment de son incarcération et de sa libération récente (précédent immédiatement son placement en rétention) sont des éléments suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public actuelle, justifiant le placement en rétention administrative de [C] [Z], quand bien même celui-ci pourrait se prévaloir de garanties de représentation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [C] [Z] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, quand bien même celui-ci exprime le souhait de repartir en Italie puisqu’il ne dispose pas ou plus de droit au séjour dans ce pays. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’identification de l’agent lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention: Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang ers et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, de dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. Le conseil de [C] [Z] fait valoir que l’identité de l’agent ayant procédé au placement et à la notification des droits en rétention n’est pas mentionné sur les pièces relatives à ces formalités. En l’espèce, il ressort que l’identité de l’agent ayant procédé au placement en rétention et à la notification des droits n’est pas mentionnée, les pièces ne comportant qu’une signature dudit agent. Cependant, il ressort d’un procès-verbal intitulé “NOTIFICATION ET DEROULEMENT MESURE RETENTION ADMINISTRATIVE” rédigé et signé par le gendarme [K] [J], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3], la mention suivante “Les formalités de levée d’écou terminées, nous conduisons l’intéressé dans une pièce à part pour lui notifier à 10h15, la décision de placement en rétention administrative et l’informons de ses droits qu’il pourra mettre en oeuvre à l’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 5]”. En conséquence, l’agent notificateur est identifé en procédure. Le moyen est donc rejeté. Sur le défaut de diligence de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du CESEDA (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dans ce dossier, l’administration ne justifiait que d’une saisine de “l’Unité centrale d’identification” de la PAF. Or, les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères. Cependant, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). Le conseil de [C] [Z] soutient que la demande de routing est tardive et que le 15 novembre 2024, l’administration a saisi les mauvaises autorités consulaires ce qui a pour conséquence de retarder les démarches. En premier lieu, la demande de routing ne fait pas partie des diligences dont doit justifier l’administration qui se limitent à la saisine des autorités consulaires. En deuxième lieu, s’il apparait effectivement que le 15 novembre 2024, l’administration a saisi par erreur les autorités consulaires algériennes au lieu de marocaines d’une demande laissez-psser, il convient aussi de relever que les autorités consulaires marocaines ont ensuite été saisies le 29 novembre 2024, soit antérieurement à la libération du Centre Pénintentiaire de [Localité 6] de [C] [Z] et de son placement en rétention intervenu le 30 novembre 2024. Le conseil de [C] [Z] qui soutient que les diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de [C] [Z] sont insuffisantes ne consteste pas la réalisation de ces démarches. Or, il convient aussi de rappeler que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). Il n’est ainsi pas démontré l’insuffisance de ces démarches qui apparaissent rapides et effectives. Aussi, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 2 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 et le 29 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2576 au dossier n° N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHU ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/12/2024 à 10h10 Fait à LILLE, le 03 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHU - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHU - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par M. [T] [S] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - menace à l’ordre public pas caractérisée Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - pas d’identification de l’agent notificateur du placement en rétention - défaut de diligences de l’administration : demande de routing 48h après le placement en rétention, pas de demande de routing vers l’Algérie, saisine des autorités marocaines tardive Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ça fait 13 mois que je suis en prison, je suis fatigué je veux rentrer chez moi.” DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 à 10h10 par M. LE PREFET DE L’OISE ; Vu la requête de M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/12/2024 à 09h27 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/12/2024 reçue et enregistrée le 02/12/2024 à 15h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [S] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne né le 25 Mars 1979 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 29 novembre 2024 notifiée le 30 novembre 2024 à 10 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] né le 25 mars 1979 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 03 décembre 2024, reçue le même jour à 09h27, le conseil de [C] [Z] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [C] [Z] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [C] [Z] se déclare domicilié au [Adresse 1] à [Localité 8] : qu’il fournit à l’audience une attestation d’hébergement qui confirme les déclarations de [C] [Z] , même si il y a une erreur du numéro de la rue ; que les infractions pénales commises par [C] [Z] sont anciennes, la dernière datant d’octobre 2023 et d’autres de 2017 ; que la menace à l’ordre public n’est pas établie malgré les condamnations pénales car la menace doit être actuelle ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il est démuni de pièce d’identité. Il a été condamné en octobre 2023 à 18 mois d’emprisonnement. Dans son audition, [C] [Z] se prévaut d’avoir deux adresses, une en France et une en Italie. Son lieu de résidence n’est donc pas effectif et permanent, notamment au regard de son incarcération de plusieurs mois. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [C] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - L’agent notificateur du placement en rétention administrative n’est pas identifié - La demande routing a été effectuée le 2 décembre. Elle est donc tardive et il en est de même des diligences de l’administration quant à la saisine des autorités. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [C] [Z] dit qu’il veut rentrer chez lui. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Dans son arrêté du 29 novembre 2024, l’autorité préfectorale retient que [C] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 31 octobre 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs et de vol aggravé. Il est actuellement incarcéré pour ces faits au Centre Pénitentiaire de [Localité 6]. Il a également été condamné sous l’alias [C] [Z] né le 20 février 1979 à Oran en Algérie à la peine de 8 mois d’emprisonnement le 16 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé et de refus de signalisation, à la peine de 4 mois par le tribunal correctionnel de Douai le 30 août 2017 pour des faits de vol aggravé, à la peine de 5 mois d’emprisonnement le 5 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Troyes pour détention de faux documents. Une mesure d’éloignement avait été prise par le Préfet de l’[Localité 2] le 31 août 2017 à son encontre laquelle il ne s’est pas conformé, de même que celle prise par le préfet du Nord le 4 novembre 2022. Il est démuni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Il déclare une adresse à [Localité 8] sans fournir de justificatif à l’appui de ses déclarations. [C] [Z] avait la possiblité de communiquer à l’administration tout élément qu’il estime utile à l’issue de son audition du 5 octobre 2024. La fiche pénale jointe en procédure montre que [C] [Z] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 6] du 13 octobre 2023 au 30 novembre 2024. Il est également produit en procédure les copies des décisions pénales attestant des condamnations prononcées à l’encontre de [C] [Z] notamment celle du 22 novembre 2023 du tribunal correctionnel de Lille prononçant une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’association de malfaiteurs et de vol. Sur cette décision, il était indiqué que [C] [Z] avait déjà été condamné et était sans domicile fixe. Lors de son audition administrative réalisée le 5 octobre 2024, soit lors de son incarcération, [C] [Z] déclarait être arrivé en France pour “chercher du travail” en 2023. Il disait vouloir retourner en Italie où il avait bénéficié d’un titre de séjour qui est aujourd’hui périmé. Il disait être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 8] et avoir une adresse aussi en Italie à [Localité 9]. Aussi, bien que [C] [Z] soit incarcéré, il avait la possibilité de communiquer à l’administration toutes pièces utiles de nature à justifier de sa situation e France et notamment de sa domiciliation, chose qu’il n’a pas faite. L’attestation d’hébergement produite à l’audience est sans incidence sur l’appréciation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention pris le 30 novembre 2024 à l’encontre de l’intéressé. De même, il convient de relever que lors de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille le 22 novembre 2023, [C] [Z] se déclarait sans domicile fixe. Il ne peut donc petre considéré que lors de la décision du prefet du 30 novembre 2024, [C] [Z] disposait de garanties de représentation. Par ailleurs, les extraits de condamnations pénales prononcées à son encontre et la fiche pénale faisant état notamment de son incarcération et de sa libération récente (précédent immédiatement son placement en rétention) sont des éléments suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public actuelle, justifiant le placement en rétention administrative de [C] [Z], quand bien même celui-ci pourrait se prévaloir de garanties de représentation ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation de [C] [Z] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, quand bien même celui-ci exprime le souhait de repartir en Italie puisqu’il ne dispose pas ou plus de droit au séjour dans ce pays. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’identification de l’agent lors du placement en rétention et de la notification des droits en rétention: Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang ers et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, de dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. Le conseil de [C] [Z] fait valoir que l’identité de l’agent ayant procédé au placement et à la notification des droits en rétention n’est pas mentionné sur les pièces relatives à ces formalités. En l’espèce, il ressort que l’identité de l’agent ayant procédé au placement en rétention et à la notification des droits n’est pas mentionnée, les pièces ne comportant qu’une signature dudit agent. Cependant, il ressort d’un procès-verbal intitulé “NOTIFICATION ET DEROULEMENT MESURE RETENTION ADMINISTRATIVE” rédigé et signé par le gendarme [K] [J], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 3], la mention suivante “Les formalités de levée d’écou terminées, nous conduisons l’intéressé dans une pièce à part pour lui notifier à 10h15, la décision de placement en rétention administrative et l’informons de ses droits qu’il pourra mettre en oeuvre à l’arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 8] [Localité 5]”. En conséquence, l’agent notificateur est identifé en procédure. Le moyen est donc rejeté. Sur le défaut de diligence de l’administration : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger. Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du CESEDA (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dans ce dossier, l’administration ne justifiait que d’une saisine de “l’Unité centrale d’identification” de la PAF. Or, les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères. Cependant, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). Le conseil de [C] [Z] soutient que la demande de routing est tardive et que le 15 novembre 2024, l’administration a saisi les mauvaises autorités consulaires ce qui a pour conséquence de retarder les démarches. En premier lieu, la demande de routing ne fait pas partie des diligences dont doit justifier l’administration qui se limitent à la saisine des autorités consulaires. En deuxième lieu, s’il apparait effectivement que le 15 novembre 2024, l’administration a saisi par erreur les autorités consulaires algériennes au lieu de marocaines d’une demande laissez-psser, il convient aussi de relever que les autorités consulaires marocaines ont ensuite été saisies le 29 novembre 2024, soit antérieurement à la libération du Centre Pénintentiaire de [Localité 6] de [C] [Z] et de son placement en rétention intervenu le 30 novembre 2024. Le conseil de [C] [Z] qui soutient que les diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de [C] [Z] sont insuffisantes ne consteste pas la réalisation de ces démarches. Or, il convient aussi de rappeler que l'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). Il n’est ainsi pas démontré l’insuffisance de ces démarches qui apparaissent rapides et effectives. Aussi, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : Une demande de routing a été effectuée le 2 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 15 et le 29 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2576 au dossier n° N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHU ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/12/2024 à 10h10 Fait à LILLE, le 03 Décembre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02573 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAHU - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Z] [C] alias [Z] [C] né le 20/02/1979 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne retenu au Centre de Rétention de [Localité 5] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Décembre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R744-16, code de la sante publique L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 24/01279
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- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 24/02422
en commun : code de la sante publique R744-16, code de la sante publique L744-4
- 13 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/00309
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- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/03968
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- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01275
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- 24 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 26/01097
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Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:09:00.214Z.