Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 13 février 2025, n° 25/00309
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 février 2025 notifiée le même jour à 13 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] né le 16 avril 1990 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 13 février 2025, reçue le 13 février 2025 à 10h34, le conseil de [E] [M] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [M] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation en ce que Monsieur n’est qu’en transit en France, il réside en Espagne, qu’il est en possession d’un passeport périmé. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 12 février 2025, reçue au greffe le même jour à 08 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [E] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’avis tardif au parquet de la mesure de retenue en ce que [E] [M] a été interpellé à 13h15 et que l’avis à parquet a été fait à 13h53, soit 38 minutes plus tard ce qui est tardif - sur la violation de l’article L813-5 quant à la notification tardive des droits en retenue qui a été faite à 14h05, alors que [E] [M] a été contrôlé à 13h15. Aucune circonstance insurmontable n’est invoquée. - sur la violation de l’article L744-4 du CESEDA en ce que la notificationdes droits en rétention est incomplète : sur le procès-verbal de notification du 9 février 2025, il n’est pas mentionné la possibilité pour l’étranger de demander l’examen de son état vulnérabilité, la possilbité de donner les noms et coordonnées d’une personne proche en cas d’évènement grave et la possilbité deformer une demande d’asile. Cette notification complète n’a été faite que le 10 février 2025, soit le lendemain ce qui porte nécessaire un grief puisqu’il y a atteinte aux droits de la défense. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [E] [M] a été interpellé avec une autre personne à la gare. Ces deux personnes ont été présentées à l’OPJ. Il faut donc tenir compte du délai de transport. Les démarches faites aussi pour trouver un interprète sont aussi à prendre en compte. Le délai d’avis au procureur et de notification de la retenue sont donc raisonnables et justifiés. [E] [M] dit qu’il vivait en Espagne depuis 5 ans. Il a présenté une demande de titre de séjour. Il se rendait en Belgique voir sa famille. Il travaille en Espagne. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Pour fonder sa décision de placer [E] [M] en rétention administrative, l’autorité préfectorale retient que [E] [M] ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire national. Il déclare être célibataire sans charge de famille. Il est sur le territoire nationa afin de transiter depuis le Royaume de Blegique pour se rendre vers le Royume d’Espagne au sein duquel il ne justifie d’aucun droit au séjour ce qu’indique le CCPD d’[Localité 1]. La seule possession d’un passeport ne saurait lui conférer des garanties de représentation au regard de ses déclarations. En l’espèce, [E] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 8 février 2025 à 13h15 à la gare [Localité 5] Europe. Il était dans l’impossiblité de présenter un document sous couvert duquel il était autorisé à séjourner ou à circuler sur le territoire national. Dans une des chaussures de la deuxième personne accompagnant [E] [M], il était découvert le passeport de l’intéressé périmé depuis le 23 janvier 2025 et démuni de tout visa et de tout tampon d’entrée Schengen. En audition administrative, [E] [M] déclarait être arrivé en Espagne en 2025, qu’il s’était rendu en Belgique pour voir de la famille et qu’il était sur le chemin de retour vers l’Espagne. Il indiquait ne pas avoir fait de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il ne disposait d’aucun document permettant d’attester qu’il résidait en France ou dans l’espace Schengen. Il convient de constater que lors de sa mesure de retenue, [E] [M] n’a ni justifié d’une domiciliation sur le territoire national, ni d’une domiciliation en Espgane, pays dans lequel il déclare résider et où il est également en situation irrégulière. Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [E] [M] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le moyen tiré d 'une irregularité de la notification des droits en rétention : Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang ers et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l’espèce, [E] [M] a été placé en rétention administrative au Local de Rétention Administrative de [Localité 6] le 9 février 2025 à 13h15. A cette occasion, il a été procédé à la notification de ses droits en rétention par procès-verbal duquel il ressort que [E] [M] n’a pas été informé de son droit de demander l’assistance d’un médecin, information qui ne sera portée à sa connaissance que lors de son transfert au Centre de Rétention de [Localité 3] le 10 février 2025. L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. . Le juge de la rétention apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié). En l’espèce, il convient de considérer que l’absence de mention du droit de [E] [M] de demander l’assitance d’un médecin à son arrivée au centre de rétention porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé, en faisant le parallèle qu’une irrégularité entraine automatiquement la nullité de la procédure au stade de la garde à vue ou de la retenue. Il sera donc fait droit au moyen soulevé et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la l’administration.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/310 au dossier n° N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXS ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [E] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 13 Février 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXS - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE PAR MAIL LE 13.02.25 PAR VISIO LE 13.02.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT PAR MAIL LE 13.02.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025 DOSSIER : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXS - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [E] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [M] [E] Assisté de Maître CULLIEZ, avocat commis d’office En présence de Mme. [D], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [I] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation : Monsieur a un passeport périmé depuis 15 jours. Il n’est qu’en transit en France et vit en Espagne. La copie du passeport est en procédure. Monsieur n’a cessé de dire qu’il ne faisait que passer. Il avait un ticket de bus sur lui et 20 € pour se rendre en Belgique où habite sa soeur. Une assignation à résidence aurait pu être envisagée. Je vous produis un justificatif de résidence en Espagne. Il s’agit de plus d’une première mesure d’éloignement. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Personne SDF sur le territoire français. Son passeport est périmé et il aurait dû être muni d’un visa. On nous dit qu’il était de passage, mais des vérifications ont été faites auprès des autorités espagnoles et l’intéressé est inconnu de ces dernières. Pas de demande d’asile déposée dans un pays européen. Entrée irrégulière sur le territoire français. Il ne pouvait se rendre ni en Espagne, ni en Belgique, en l’absence de justificatif. Monsieur ne veut pas retourner au Maroc de son plein gré puisqu’il déclare vouloir retourner en Espagne. Concernant la demande d’assignation à résidence : où peut-on l’assigner ? DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Violation de L813-4 CESEDA : avis tardif à Parquet de la mesure de retenue administrative puisque Monsiur est contrôlé à 13h15 et l’avis parquet est fait à 13h53 (avis tardif d’autant que les policiers avisent immédiatement l’OPJ). - Violation de L813-5 : notification tardive des droits à 14h05, soit 50 minutes après. - Violation L744-4 : notification incomplète des droits en rétention : a d’abord été placé au LRA de [Localité 6]. Plusieurs de ses droits ne figurent pas dans la notice don la possibilité d’examen de son état de vulnérabilité, la possibilité de donner l’identité d’une personne à prévenir en cas d’événement grave et la possibilité d’effectuer une demande d’asile. Cela lui cause grief. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Interpellé avec une autre personne : à l’issue de ce contrôle, l’OPJ a demandé à ce que les deux individus lui soient présentés, donc aucune démarche possible à la gare. Le Parquet a été avisé dans un délai de moins d’une heure à compter de l’interpellation et il faut tenir compte que la procédure se déroule en présence d’un interprète qui ne peut être présent dès le départ. - Personne placé au LRA : on lui a notifié qu’il pouvait être assisté d’un conseil et examiné par un médecin s’il le souhaitait. Il étais encore dans les délais une fois arrivé au CRA pour effectuer une demande d’asile, donc aucun grief aux droits de l’intéressé. L’intéressé entendu en dernier déclare : je vivais en Espagne depuis cinq ans. J’ai déjà présenté un dossier de demande de carte de séjour et quand ils m’ont interpellé, j’avais déjà mon billet pour la Belgique. Je leur ai donné les preuves comme quoi j’habite en Espagne. Je me rendais uniquement en Belgique pour rendre visite à ma famille. Je vis en Espagne et travaille là-bas, j’ai mon médecin là-bas aussi. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXS ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [M] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 février 2025 à 10h34 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 février 2025 reçue et enregistrée le 12 février 2025 à 8h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [E] né le 16 Avril 1990 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office, en présence de Mme. [D], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 09 février 2025 notifiée le même jour à 13 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [M] né le 16 avril 1990 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 13 février 2025, reçue le 13 février 2025 à 10h34, le conseil de [E] [M] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [M] soutient les moyens suivants : - sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation en ce que Monsieur n’est qu’en transit en France, il réside en Espagne, qu’il est en possession d’un passeport périmé. Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 12 février 2025, reçue au greffe le même jour à 08 heures 47, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [E] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’avis tardif au parquet de la mesure de retenue en ce que [E] [M] a été interpellé à 13h15 et que l’avis à parquet a été fait à 13h53, soit 38 minutes plus tard ce qui est tardif - sur la violation de l’article L813-5 quant à la notification tardive des droits en retenue qui a été faite à 14h05, alors que [E] [M] a été contrôlé à 13h15. Aucune circonstance insurmontable n’est invoquée. - sur la violation de l’article L744-4 du CESEDA en ce que la notificationdes droits en rétention est incomplète : sur le procès-verbal de notification du 9 février 2025, il n’est pas mentionné la possibilité pour l’étranger de demander l’examen de son état vulnérabilité, la possilbité de donner les noms et coordonnées d’une personne proche en cas d’évènement grave et la possilbité deformer une demande d’asile. Cette notification complète n’a été faite que le 10 février 2025, soit le lendemain ce qui porte nécessaire un grief puisqu’il y a atteinte aux droits de la défense. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [E] [M] a été interpellé avec une autre personne à la gare. Ces deux personnes ont été présentées à l’OPJ. Il faut donc tenir compte du délai de transport. Les démarches faites aussi pour trouver un interprète sont aussi à prendre en compte. Le délai d’avis au procureur et de notification de la retenue sont donc raisonnables et justifiés. [E] [M] dit qu’il vivait en Espagne depuis 5 ans. Il a présenté une demande de titre de séjour. Il se rendait en Belgique voir sa famille. Il travaille en Espagne. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation : Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement. Il importe de rappeler : - qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur. - qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Pour fonder sa décision de placer [E] [M] en rétention administrative, l’autorité préfectorale retient que [E] [M] ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente sur le territoire national. Il déclare être célibataire sans charge de famille. Il est sur le territoire nationa afin de transiter depuis le Royaume de Blegique pour se rendre vers le Royume d’Espagne au sein duquel il ne justifie d’aucun droit au séjour ce qu’indique le CCPD d’[Localité 1]. La seule possession d’un passeport ne saurait lui conférer des garanties de représentation au regard de ses déclarations. En l’espèce, [E] [M] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale le 8 février 2025 à 13h15 à la gare [Localité 5] Europe. Il était dans l’impossiblité de présenter un document sous couvert duquel il était autorisé à séjourner ou à circuler sur le territoire national. Dans une des chaussures de la deuxième personne accompagnant [E] [M], il était découvert le passeport de l’intéressé périmé depuis le 23 janvier 2025 et démuni de tout visa et de tout tampon d’entrée Schengen. En audition administrative, [E] [M] déclarait être arrivé en Espagne en 2025, qu’il s’était rendu en Belgique pour voir de la famille et qu’il était sur le chemin de retour vers l’Espagne. Il indiquait ne pas avoir fait de démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Il ne disposait d’aucun document permettant d’attester qu’il résidait en France ou dans l’espace Schengen. Il convient de constater que lors de sa mesure de retenue, [E] [M] n’a ni justifié d’une domiciliation sur le territoire national, ni d’une domiciliation en Espgane, pays dans lequel il déclare résider et où il est également en situation irrégulière. Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [E] [M] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le moyen tiré d 'une irregularité de la notification des droits en rétention : Aux termes de l`article L 744-4 du code de l`entrée et du séjour des étrang ers et du droit d`asile. l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention. du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu 'il peut communiquer avec son consulat et toute persome de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étraingers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention. chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire. le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l’espèce, [E] [M] a été placé en rétention administrative au Local de Rétention Administrative de [Localité 6] le 9 février 2025 à 13h15. A cette occasion, il a été procédé à la notification de ses droits en rétention par procès-verbal duquel il ressort que [E] [M] n’a pas été informé de son droit de demander l’assistance d’un médecin, information qui ne sera portée à sa connaissance que lors de son transfert au Centre de Rétention de [Localité 3] le 10 février 2025. L'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ». Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. . Le juge de la rétention apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié). En l’espèce, il convient de considérer que l’absence de mention du droit de [E] [M] de demander l’assitance d’un médecin à son arrivée au centre de rétention porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé, en faisant le parallèle qu’une irrégularité entraine automatiquement la nullité de la procédure au stade de la garde à vue ou de la retenue. Il sera donc fait droit au moyen soulevé et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 25/310 au dossier n° N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXS ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [E] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 13 Février 2025 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXS - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE PAR MAIL LE 13.02.25 PAR VISIO LE 13.02.25 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT PAR MAIL LE 13.02.25 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R744-16, code de la sante publique L744-4, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-13T19:10:01.160Z.