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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 13 juin 2024, n° 23/06625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant jugement du 3 mars 2011, le tribunal de grande instance de POINTE - A - PITRE a condamné madame [X] [R] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 12.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 et capitalisation de ceux-ci, outre celle de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Ce jugement a été signifiée à madame [X] [R] par acte d’huissier de justice du 29 mars 2011. 

Par requête en date du 6 septembre 2022, reçue au greffe le 15 septembre suivant, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité la convocation de madame [X] [R] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 16.704,68 € en principal, intérêts et frais.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 2 mars 2023.

Madame [X] [R] épouse [D] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l’audience du 16 mai 2024. 

A cette audience, aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge de l’exécution de : 

“Vu les articles 706-11, 706-15-1 et 706-15-2, du code pénal 
Vu les articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale 
Vu les articles 503, 1231-7, 1313, 1343-1 et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, 
 
- Débouter Madame [R], épouse [D], de l’ensemble de ses demandes ; 
- Ordonner la saisie des rémunérations de Madame [R], épouse [D] entre les mains de son employeur, la société MEDICOOP 35, pour la somme actualisée de 18.475,76 euros, décomposée comme suit : 
o Principal : 12.000,00 euros 
o Article 700 CPC : 400,00 euros 
o Dépens et frais avancés : 118,56 euros 
o Intérêts capitalisés : 5.623,70 euros 
o Intérêts calculés : 6.147,13 euros 
o Frais de procédure : 1.593,61 euros 
o Emolument a A444-31 C. com 51,29 euros
o Versements directs à déduire - 7.458,53 euros 
o Total 18.475,76 euros 
- Condamner Madame [R], épouse [D] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 
- Condamner Madame [R], épouse [D] aux entiers dépens.” 

Par conclusions n°2 responsives et récapitulatives, madame [M] [X] [R] épouse [D] demande au juge de l’exécution de : 

“ - Déclarer recevable et bien fondée Madame [M] [D] en ses conclusions, demandes, moyens et prétentions. 
 
Y faisant droit, 
 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
 - Sur l’application du taux légal majoré
 
Vu les dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, 
 
- Exonérer ou à défaut réduire le taux majoré d’intérêt légal appliqué à la somme due en principal par Madame [M] [D] (12.400 €), et en conséquence débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pour le surplus ; 
- En tout état de cause, débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de sa demande tenant à voir appliquer le taux majoré sur la période antérieure au 29 mai 2011. 
 
 - Sur l’anatocisme 
 
Vu les dispositions des articles 1343-1, 1154 dans sa version applicable et 1343-2 dans sa version applicable du Code civil, 
 
- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de sa demande tendant à appliquer l’anatocisme chaque année depuis 2011. 
 
- Sur les intérêts légaux 
 
Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, 
 
- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de sa demande tendant à appliquer le taux d’intérêt légal sur la somme de 400 €, due au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE ; 
 - Dire qu’après imputation des règlements perçus sur les intérêts puis sur le principal, la dette de Madame [M] [D] ne saurait être supérieure à 5.749,73€. 
 
- Sur les dépens et frais de procédure 
 
Vu les dispositions des articles 701, 702, 703 et suivants du Code de procédure civile, 

- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de l’ensemble de ses demandes au titre des frais et dépenses exposées ou à titre subsidiaire de celles exposées avant le 29.12.2017, date d’enregistrement de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [M] [D]. 
 
- Sur les délais de grâce 
 
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, 

- Accorder à Madame [M] [D] le droit de régler sa dette en 24 mensualités de 270€, avec le solde à la dernière échéance. 
 
- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance 
 
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, 
 
- Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à régler à Madame [M] [D] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ; 
- Statuer ce que de droit sur les dépens.” 
 
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

MOTIFS

I - Sur le taux d’intérêt légal majoré

L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”

Sur le point de départ de l’intérêt légal majoré de cinq points 

Il est jugé qu’en application des dispositions susvisées, le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée. (Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 20-20.063). 

En l’espèce, le jugement du 3 mars 2011 était exécutoire par provision et il a été signifié à madame [M] [X] [R] épouse [D] le 29 mars 2011. 

Les intérêts légaux majorés ont donc commencé à courir deux mois après cette dernière date, soit le 29 mai 2011. Le décompte du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est donc inexact sur ce point.

Sur la demande d’exonération et de réduction de la majoration

Les intérêts moratoires et la majoration de cinq points n’ont pour but que de contraindre le débiteur à s’acquitter de sa dette.

En l’espèce, il résulte du décompte des versements qui figure à la requête en saisie des rémunérations déposée par le créancier que même si des mesures d’exécution forcée ont été pratiquées à la suite du jugement, notamment en 2011 et 2012, madame [M] [X] [R] épouse [D] a par la suite procédé à des versements mensuels entre 2012 et 2022 (sauf entre juin 2013 et février 2015) afin de régler la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, une somme totale de 7.358,53 € devant être déduite.

Il ne peut donc être considéré que madame [M] [X] [R] épouse [D] a cherché à se soustraire à ses obligations. 

Dans ces conditions, il apparaît justifié d’exonérer cette dernière de la majoration légale des intérêts échus ainsi que de ceux à échoir dont le taux est extrêmement élevé, ce d’autant que le créancier bénéficie par ailleurs de la capitalisation des intérêts. 

II - Sur le calcul des intérêts légaux

Sur l’imputation des acomptes

Madame [M] [X] [R] épouse [D] fait valoir que le calcul des intérêts sur le principal effectué par le créancier est inexact en ce qu’il ne tient pas compte des versements opérés. 

Le dernier décompte versé par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (sa pièce 22) intègre bien les paiements intervenus et calcule le montant des intérêts dus en imputant les paiements à bonne date. 

Ceci étant, il fait application de la majoration de l’intérêt légal dont la débitrice est exonérée en vertu de ce qui a été jugé ci-avant. Le décompte de la somme de 11.770,83 € réclamée par le créancier au titre des intérêts légaux échus, majorés et capitalisés ne peut donc pas être entériné.

Madame [M] [X] [R] épouse [D] se reconnaissant néanmoins débitrice de la somme de 5.749,73 €, celle-ci sera retenue pour le poste afférent aux intérêts.

Sur les intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [M] [X] [R] épouse [D] n’est pas fondée à solliciter le rejet des intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 400€ accordée au créancier au titre des frais non répétibles et au paiement de laquelle elle a été condamnée par la juridiction de Pointe-à-Pitre selon le jugement du 3 mars 2011. 

En effet, en l’absence de disposition légale contraire, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile porte intérêt au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. 

Madame [M] [X] [R] épouse [D] doit ce faisant être déboutée de ce chef de demande.


III - Sur les dépens et les frais de commissaire de justice

Madame [M] [X] [R] épouse [D] soutient que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut pas recouvrer des dépens et des frais liés à l’exécution forcée en l’absence de certificat de vérification valant titre exécutoire pour ceux-ci. 

Aux termes de l’article 704 du Code de procédure civile, les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695.

En application de l’article L. 111-8 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’ exécution par ailleurs, les frais de l’ exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l’espèce, il est réclamé la somme de 118,56 € au titre des dépens au paiement desquels la débitrice a été condamnée par le jugement de Pointe-a-Pitre en date du 3 mars 2011. 

Ce montant correspond au coût de l’acte de signification dudit jugement à madame [M] [X] [R] épouse [D], ainsi qu’il en est justifié par le créancier. 

La procédure de vérification des dépens prévue par l’article 704 du Code de procédure civile ne constitue qu’une faculté pour les parties. Or, force est de constater que la débitrice elle-même n’a pas usé de cette faculté. Et en l’absence de difficulté pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages concernant le montant de l’acte de signification du jugement, il ne lui incombait pas de recourir à la procédure visée à l’article 704 du Code de procédure civile. 

S’agissant des frais d’exécution forcée, ils peuvent être recouvrés par le commissaire de justice en vertu du seul titre fondant les poursuites, sauf contestation par le débiteur de tout ou partie de ces frais. 

En l’espèce, la débitrice n’allègue aucune erreur ni aucune inutilité des frais d’exécution qui lui sont imputés à concurrence de 1.593,61 € par le requérant, se contentant d’exciper de la prescription quinquennale des actes exposés avant le 29 décembre 2017, soit cinq années avant la date d’enregistrement de la requête. 
Toutefois, le délai de prescription a été régulièrement interrompu par les paiements volontaires qu’elle a réalisés depuis 2012. 

Ce moyen doit par conséquent être rejeté.


Au total, la créance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit être fixée comme suit : 

- principal : 12.000,00 €
- article 700 : 400,00 €
- dépens : 118,56 €
- intérêts : 5.749,73 €
- frais de procédure : 1.593,61 €
- émolument A 444-31 du Code de commerce : 51,29 €
- versements directs à déduire : - 7.458,53 € 
TOTAL : 12.454,66 €

IV - Sur la demande de délais de paiement

Cette demande, soutenue par madame [M] [X] [R] épouse [D] en fonction de versements mensuels de 270 € impropres à un apurement en 24 mois, est rejetée.

V - Sur les mesures accessoires

Partie perdante au principal, madame [M] [X] [R] épouse [D] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont la demande à ce titre sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

- FIXE le montant de la créance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de madame [M] [X] [R] épouse [D] en exécution du jugement du 3 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de POINTE - A - PITRE comme suit : 

- principal : 12.000,00 €
- article 700 : 400,00 €
- dépens : 118,56 €
- intérêts : 5.749,73 €
- frais de procédure : 1.593,61 €
- émolument A 444-31 du Code de commerce : 51,29 €
- versements directs à déduire : - 7.458,53 € 
TOTAL : 12.454,66 €

- DÉBOUTE madame [M] [X] [R] épouse [D] de sa demande de délais de paiement ; 

- ORDONNE la saisie des rémunérations de madame [M] [X] [R] épouse [D] au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour la somme totale de 12.454,66 € ; 

- DÉBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE madame [M] [X] [R] épouse [D] au paiement des dépens de la présente instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 23/06625 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRYB

RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES- FGAO 
Institué par l’article L. 421-1 du code des assurances doté de la personnalité civile, représenté par le Directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages dont le siège social est [Adresse 2] 
 
Ayant pour avocat constitué Maître Pascal ROBIN - avocat au barreau de Rennes et ayant pour avocat plaidant Maître Denis LATRÉMOUILLE 
Avocat au Barreau de Paris 


Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- Madame [M] [X] [R] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES


Partie(s) défenderesse(s)




DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant jugement du 3 mars 2011, le tribunal de grande instance de POINTE - A - PITRE a condamné madame [X] [R] à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 12.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2010 et capitalisation de ceux-ci, outre celle de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Ce jugement a été signifiée à madame [X] [R] par acte d’huissier de justice du 29 mars 2011. 

Par requête en date du 6 septembre 2022, reçue au greffe le 15 septembre suivant, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a sollicité la convocation de madame [X] [R] épouse [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en conciliation aux fins de saisie de ses rémunérations pour obtenir paiement de la somme totale de 16.704,68 € en principal, intérêts et frais.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 2 mars 2023.

Madame [X] [R] épouse [D] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement évoquée à l’audience du 16 mai 2024. 

A cette audience, aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au juge de l’exécution de : 

“Vu les articles 706-11, 706-15-1 et 706-15-2, du code pénal 
Vu les articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale 
Vu les articles 503, 1231-7, 1313, 1343-1 et 1343-5 du code civil, 
Vu l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, 
 
- Débouter Madame [R], épouse [D], de l’ensemble de ses demandes ; 
- Ordonner la saisie des rémunérations de Madame [R], épouse [D] entre les mains de son employeur, la société MEDICOOP 35, pour la somme actualisée de 18.475,76 euros, décomposée comme suit : 
o Principal : 12.000,00 euros 
o Article 700 CPC : 400,00 euros 
o Dépens et frais avancés : 118,56 euros 
o Intérêts capitalisés : 5.623,70 euros 
o Intérêts calculés : 6.147,13 euros 
o Frais de procédure : 1.593,61 euros 
o Emolument a A444-31 C. com 51,29 euros
o Versements directs à déduire - 7.458,53 euros 
o Total 18.475,76 euros 
- Condamner Madame [R], épouse [D] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 
- Condamner Madame [R], épouse [D] aux entiers dépens.” 

Par conclusions n°2 responsives et récapitulatives, madame [M] [X] [R] épouse [D] demande au juge de l’exécution de : 

“ - Déclarer recevable et bien fondée Madame [M] [D] en ses conclusions, demandes, moyens et prétentions. 
 
Y faisant droit, 
 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 
 - Sur l’application du taux légal majoré
 
Vu les dispositions de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, 
 
- Exonérer ou à défaut réduire le taux majoré d’intérêt légal appliqué à la somme due en principal par Madame [M] [D] (12.400 €), et en conséquence débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES pour le surplus ; 
- En tout état de cause, débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de sa demande tenant à voir appliquer le taux majoré sur la période antérieure au 29 mai 2011. 
 
 - Sur l’anatocisme 
 
Vu les dispositions des articles 1343-1, 1154 dans sa version applicable et 1343-2 dans sa version applicable du Code civil, 
 
- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de sa demande tendant à appliquer l’anatocisme chaque année depuis 2011. 
 
- Sur les intérêts légaux 
 
Vu les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, 
 
- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de sa demande tendant à appliquer le taux d’intérêt légal sur la somme de 400 €, due au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE ; 
 - Dire qu’après imputation des règlements perçus sur les intérêts puis sur le principal, la dette de Madame [M] [D] ne saurait être supérieure à 5.749,73€. 
 
- Sur les dépens et frais de procédure 
 
Vu les dispositions des articles 701, 702, 703 et suivants du Code de procédure civile, 

- Débouter le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES de l’ensemble de ses demandes au titre des frais et dépenses exposées ou à titre subsidiaire de celles exposées avant le 29.12.2017, date d’enregistrement de la requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [M] [D]. 
 
- Sur les délais de grâce 
 
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, 

- Accorder à Madame [M] [D] le droit de régler sa dette en 24 mensualités de 270€, avec le solde à la dernière échéance. 
 
- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance 
 
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, 
 
- Condamner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES à régler à Madame [M] [D] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles ; 
- Statuer ce que de droit sur les dépens.” 
 
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions notifiées par les parties. 


MOTIFS

I - Sur le taux d’intérêt légal majoré

L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que “en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.”

Sur le point de départ de l’intérêt légal majoré de cinq points 

Il est jugé qu’en application des dispositions susvisées, le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée. (Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 20-20.063). 

En l’espèce, le jugement du 3 mars 2011 était exécutoire par provision et il a été signifié à madame [M] [X] [R] épouse [D] le 29 mars 2011. 

Les intérêts légaux majorés ont donc commencé à courir deux mois après cette dernière date, soit le 29 mai 2011. Le décompte du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est donc inexact sur ce point.

Sur la demande d’exonération et de réduction de la majoration

Les intérêts moratoires et la majoration de cinq points n’ont pour but que de contraindre le débiteur à s’acquitter de sa dette.

En l’espèce, il résulte du décompte des versements qui figure à la requête en saisie des rémunérations déposée par le créancier que même si des mesures d’exécution forcée ont été pratiquées à la suite du jugement, notamment en 2011 et 2012, madame [M] [X] [R] épouse [D] a par la suite procédé à des versements mensuels entre 2012 et 2022 (sauf entre juin 2013 et février 2015) afin de régler la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, une somme totale de 7.358,53 € devant être déduite.

Il ne peut donc être considéré que madame [M] [X] [R] épouse [D] a cherché à se soustraire à ses obligations. 

Dans ces conditions, il apparaît justifié d’exonérer cette dernière de la majoration légale des intérêts échus ainsi que de ceux à échoir dont le taux est extrêmement élevé, ce d’autant que le créancier bénéficie par ailleurs de la capitalisation des intérêts. 

II - Sur le calcul des intérêts légaux

Sur l’imputation des acomptes

Madame [M] [X] [R] épouse [D] fait valoir que le calcul des intérêts sur le principal effectué par le créancier est inexact en ce qu’il ne tient pas compte des versements opérés. 

Le dernier décompte versé par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (sa pièce 22) intègre bien les paiements intervenus et calcule le montant des intérêts dus en imputant les paiements à bonne date. 

Ceci étant, il fait application de la majoration de l’intérêt légal dont la débitrice est exonérée en vertu de ce qui a été jugé ci-avant. Le décompte de la somme de 11.770,83 € réclamée par le créancier au titre des intérêts légaux échus, majorés et capitalisés ne peut donc pas être entériné.

Madame [M] [X] [R] épouse [D] se reconnaissant néanmoins débitrice de la somme de 5.749,73 €, celle-ci sera retenue pour le poste afférent aux intérêts.

Sur les intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [M] [X] [R] épouse [D] n’est pas fondée à solliciter le rejet des intérêts moratoires qui ont couru sur la somme de 400€ accordée au créancier au titre des frais non répétibles et au paiement de laquelle elle a été condamnée par la juridiction de Pointe-à-Pitre selon le jugement du 3 mars 2011. 

En effet, en l’absence de disposition légale contraire, l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile porte intérêt au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil, même en l’absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. 

Madame [M] [X] [R] épouse [D] doit ce faisant être déboutée de ce chef de demande.


III - Sur les dépens et les frais de commissaire de justice

Madame [M] [X] [R] épouse [D] soutient que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut pas recouvrer des dépens et des frais liés à l’exécution forcée en l’absence de certificat de vérification valant titre exécutoire pour ceux-ci. 

Aux termes de l’article 704 du Code de procédure civile, les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695.

En application de l’article L. 111-8 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’ exécution par ailleurs, les frais de l’ exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.

En l’espèce, il est réclamé la somme de 118,56 € au titre des dépens au paiement desquels la débitrice a été condamnée par le jugement de Pointe-a-Pitre en date du 3 mars 2011. 

Ce montant correspond au coût de l’acte de signification dudit jugement à madame [M] [X] [R] épouse [D], ainsi qu’il en est justifié par le créancier. 

La procédure de vérification des dépens prévue par l’article 704 du Code de procédure civile ne constitue qu’une faculté pour les parties. Or, force est de constater que la débitrice elle-même n’a pas usé de cette faculté. Et en l’absence de difficulté pour le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages concernant le montant de l’acte de signification du jugement, il ne lui incombait pas de recourir à la procédure visée à l’article 704 du Code de procédure civile. 

S’agissant des frais d’exécution forcée, ils peuvent être recouvrés par le commissaire de justice en vertu du seul titre fondant les poursuites, sauf contestation par le débiteur de tout ou partie de ces frais. 

En l’espèce, la débitrice n’allègue aucune erreur ni aucune inutilité des frais d’exécution qui lui sont imputés à concurrence de 1.593,61 € par le requérant, se contentant d’exciper de la prescription quinquennale des actes exposés avant le 29 décembre 2017, soit cinq années avant la date d’enregistrement de la requête. 
Toutefois, le délai de prescription a été régulièrement interrompu par les paiements volontaires qu’elle a réalisés depuis 2012. 

Ce moyen doit par conséquent être rejeté.


Au total, la créance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit être fixée comme suit : 

- principal : 12.000,00 €
- article 700 : 400,00 €
- dépens : 118,56 €
- intérêts : 5.749,73 €
- frais de procédure : 1.593,61 €
- émolument A 444-31 du Code de commerce : 51,29 €
- versements directs à déduire : - 7.458,53 € 
TOTAL : 12.454,66 €

IV - Sur la demande de délais de paiement

Cette demande, soutenue par madame [M] [X] [R] épouse [D] en fonction de versements mensuels de 270 € impropres à un apurement en 24 mois, est rejetée.

V - Sur les mesures accessoires

Partie perdante au principal, madame [M] [X] [R] épouse [D] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont la demande à ce titre sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, 

- FIXE le montant de la créance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de madame [M] [X] [R] épouse [D] en exécution du jugement du 3 mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de POINTE - A - PITRE comme suit : 

- principal : 12.000,00 €
- article 700 : 400,00 €
- dépens : 118,56 €
- intérêts : 5.749,73 €
- frais de procédure : 1.593,61 €
- émolument A 444-31 du Code de commerce : 51,29 €
- versements directs à déduire : - 7.458,53 € 
TOTAL : 12.454,66 €

- DÉBOUTE madame [M] [X] [R] épouse [D] de sa demande de délais de paiement ; 

- ORDONNE la saisie des rémunérations de madame [M] [X] [R] épouse [D] au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour la somme totale de 12.454,66 € ; 

- DÉBOUTE le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre des frais non répétibles ; 

- CONDAMNE madame [M] [X] [R] épouse [D] au paiement des dépens de la présente instance.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 



Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 706-11, code de procedure civile 704, code de procedure penale 707-1, code civil 1343-1, code de procedure civile 703, code de procedure penale 554, code des assurances L421-1, code civil 1313, code civil 503, code de procedure civile 702, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-21T10:32:09.783Z.