Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. C, 14 juin 2024, n° 23/02377
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial pour lequel la loi camerounaise est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CAMEROUN) et de Madame [Z] [C] [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (CAMEROUN) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 7] (CAMEROUN) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que tous les enfants sont majeurs, CONSTATE que Monsieur [T] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, DISPENSE Monsieur [T] [Y] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------- [Adresse 10] [Localité 6] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 14 Juin 2024 minute n° N° RG 23/02377 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHI5 ------------- [Y] [T] C/ [Z] [C] [O] épouse [T] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me Adèle VIDAL-GIRAUD CCC dossier tmfpo Le JUGEMENT DU 14 JUIN 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : [J] BREGER Débats en chambre du conseil à l'audience du 02 avril 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024 ENTRE : [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CAMEROUN) (00) [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14481 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Comparant et plaidant par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES - 350 ET : [Z] [C] [O] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l’exception du régime matrimonial pour lequel la loi camerounaise est applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de : Monsieur [Y] [T], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (CAMEROUN) et de Madame [Z] [C] [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (CAMEROUN) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 7] (CAMEROUN) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONSTATE que tous les enfants sont majeurs, CONSTATE que Monsieur [T] [Y] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, DISPENSE Monsieur [T] [Y] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle. RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:41:55.939Z.