Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. C, 20 novembre 2024, n° 23/03071
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [T] [P] [H], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10], et de Monsieur [G], [R] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (44), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONFIE à Madame [T] [P] [H] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge, DIT que la résidence habituelle des enfants est au domicile de Madame [T] [P] [H], RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [S], CONSTATE que Monsieur [G] [S] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, DISPENSE Monsieur [G] [S] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DÉBOUTE Madame [T] [P] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [G] [S], et de partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord, RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié, DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------- [Adresse 11] [Localité 8] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 20 Novembre 2024 minute n° N° RG 23/03071 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHYE ------------- [T] [P] [H] épouse [S] C/ [G], [R] [S] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CE+CCC Me RENARD CE + CCC Me CANETTE CCC JE CCC dossier tmfpo Le JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024 ENTRE : [T] [P] [H] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002208 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Comparant et plaidant par Me Julia CANETTE, avocat au barreau de NANTES - 346 ET : [G], [R] [S] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] domicilié : chez Mme [S] [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6002 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Comparant et plaidant par Me RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 147 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [T] [P] [H], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10], et de Monsieur [G], [R] [S], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (44), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, CONFIE à Madame [T] [P] [H] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge, DIT que la résidence habituelle des enfants est au domicile de Madame [T] [P] [H], RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [S], CONSTATE que Monsieur [G] [S] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité, DISPENSE Monsieur [G] [S] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DÉBOUTE Madame [T] [P] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [G] [S], et de partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord, RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes, DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié, DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les parties seront dispensées totalement du recouvrement par l’État des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative, AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-11-20T20:29:03.033Z.