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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. C, 14 juin 2024, n° 24/01378

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [W] - [N] LEDOUMOU- [X], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (GABON)
 
et de 

Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (ANGOLA)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d”état civil de la commune d'[Localité 16] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 septembre 2021,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;


RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONFIE à Madame [C] [O] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ; 

DIT que la résidence habituelle des enfants est au domicile de Madame [F] -[X] [O],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord DIT que le droit de visite du père s’exercera à l'UDAF de [Localité 13]-Atlantique, [Adresse 11], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortie, à l’issue des deux premiers mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois;

PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 17] ;

DIT qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou s'il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;

DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile,

DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
 
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [V] [P],

RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, 

RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,

DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,

CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire; 

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue 

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE 
NANTES

---------
[Adresse 18]
[Localité 8]
---------

 5ème chambre cab. C


 JUGEMENT 
 du 14 Juin 2024


minute n°


N° RG 24/01378 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZS

 

 -------------



[O] [C] épouse [V]

C/

[P] [V]



Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel









CCC PT RCTRE
CE+CCC
Me Sylvie SEMIATICKI
CCC Dossier
CCC JE [Localité 10] 
TMFPO
Le 

 








JUGEMENT DU 14 JUIN 2024




Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 18 avril 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024





ENTRE :

[O] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (GABON)
[Adresse 5] 
[Localité 9] 

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/696 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

Comparant et plaidant par 
Me Sylvie SEMIATICKI, avocat au barreau de NANTES
 - 182

ET :

[P] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (ANGOLA)
[Adresse 2]
[Localité 7]


Non comparant






[Motifs de la décision occultés]





[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :

Madame [W] - [N] LEDOUMOU- [X], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (GABON)
 
et de 

Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (ANGOLA)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d”état civil de la commune d'[Localité 16] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 septembre 2021,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;


RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

CONFIE à Madame [C] [O] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ; 

DIT que la résidence habituelle des enfants est au domicile de Madame [F] -[X] [O],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord DIT que le droit de visite du père s’exercera à l'UDAF de [Localité 13]-Atlantique, [Adresse 11], à charge pour la mère de conduire et reprendre les enfants aux heures fixées préalablement avec les intervenants du point rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortie, à l’issue des deux premiers mois, pendant une durée de deux heures, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois;

PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les quatre premiers mercredis du mois de 9 à 12 heures et quatre premiers vendredis du mois de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX01], ou par mail [Courriel 17] ;

DIT qu'à défaut pour le père d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou s'il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;

DIT que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportements inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile,

DIT que l’association devra communiquer au tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure,

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
 
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [V] [P],

RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation, 

RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,

DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,

CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire; 

DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue 

AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:42:59.612Z.