Tribunal judiciaire de Nantes, 5ème chambre cab. C, 14 juin 2024, n° 22/04677
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DIT que le juge français est compétant et que la loi française est applicable à l'exception du régime matrimonial auquel la loi congolaise est applicable, PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre les époux : Madame [M] [V] [W], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (République démocratique du Congo) et Monsieur [L] [N] [G], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] ( ZAIRE) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (République démocratique du Congo ) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [N] [G] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; FIXE la date des effets du divorce au 27 septembre 2021 RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ATTRIBUE préférentiellement le véhicule FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [W] [M], CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [N] [E] s’exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -S’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [M] [W], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [G] [L] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : - pendant les vacances d’été : par quinzaine, les première et troisième quinzaines pour l'année 2024, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant , DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, CONDAMNE Monsieur [N] [G] [L] à verser à Madame [W] [M] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [N] [Y], née le [Date naissance 7] 2006 ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, CONDAMNE Monsieur [L] [N] [G] aux dépens CONDAMNE Monsieur [L] [N] [G] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1680 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] --------- [Adresse 16] [Localité 6] --------- 5ème chambre cab. C JUGEMENT du 14 Juin 2024 minute n° N° RG 22/04677 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2Y7 ------------- [M], [V] [W] épouse [N] [G] C/ [L] [N] [G] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le 1CE+1CCC -Me PARROT -Me CHABERT 1 copie IFPA 1 CCC IFPA 1 CCC dossier Le notification [10] 1ccc par LRAR Mme 1ccc par LRAR M notice tmfpo JUGEMENT DU 14 JUIN 2024 Juge aux Affaires Familiales : Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente Greffier : Anne BREGER Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024 ENTRE : [M], [V] [W] épouse [N] [G] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (CONGO KINSHASA) [Adresse 8] [Localité 5] Comparant et plaidant par Me CHABERT de la SARL CHABERT-CHOTARD, avocats au barreau de NANTES - 174 ET : [L] [N] [G] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant et plaidant par la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 166 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DIT que le juge français est compétant et que la loi française est applicable à l'exception du régime matrimonial auquel la loi congolaise est applicable, PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre les époux : Madame [M] [V] [W], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (République démocratique du Congo) et Monsieur [L] [N] [G], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] ( ZAIRE) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 11] (République démocratique du Congo ) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [N] [G] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; FIXE la date des effets du divorce au 27 septembre 2021 RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, ATTRIBUE préférentiellement le véhicule FORD C-MAX immatriculé [Immatriculation 9] à Madame [W] [M], CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ; DEBOUTE Madame [M] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, CONSTATE que l’autorité parentale sur [X] [N] [E] s’exerce conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -S’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.), -Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [M] [W], DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [G] [L] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi, fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : - pendant les vacances d’été : par quinzaine, les première et troisième quinzaines pour l'année 2024, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ; DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ; DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants, FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant , DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, CONDAMNE Monsieur [N] [G] [L] à verser à Madame [W] [M] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [N] [Y], née le [Date naissance 7] 2006 ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M], RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif, CONDAMNE Monsieur [L] [N] [G] aux dépens CONDAMNE Monsieur [L] [N] [G] à payer à Madame [M] [W] la somme de 1680 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire; AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes: Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:46:40.604Z.