Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 19 mai 2026, n° 25/04958
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [D] [E] et [U] [L] ont contracté mariage le 13 septembre 2014 à Billom (63), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [J] [L] né le 16 mai 2014 à Clermont-Ferrand (63), - [G] [L] né le 19 août 2017 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe enregistrée le 29 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 février 2021, l’épouse pouvant conserver l’usage de son nom marital. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineurs soit fixée chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant sans intermédiation financière de la CAF outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 29 janvier 2026 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 15 février 2021 ainsi qu’il ressort du document de la CAF et du contrat de location produit aux débats ; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 février 2021 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’en l’espèce [D] [E] et [U] [L] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ; Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ; Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ; Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ; Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ; Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus à compter du 1er Janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capable de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ; Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2026, Prononce le divorce de [D] [E] et [U] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l'acte de naissance de [U] [L] né le 18 novembre 1991 à Clermont-Ferrand (63) - l'acte de naissance de [D], [O], [A] [E] née le 29 août 1979 à Saint Germain en Laye (78) - l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2014 à Billom (63), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 février 2021 ; Rappelle que [D] [E] et [U] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J] et [G] [L] ; Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ; Constate que [D] [E] et [U] [L] ont renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF ; Fixe à DEUX CENTS EUROS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [U] [L] devra verser d’avance à [D] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Autorise [D] [E] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Texte intégral
FH/NB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ, assistée lors des débats de Madame Fanny RAYMOND, Greffière, et lors de la mise à disposotion de Madame Sophie BERAUD, Greffière, JUGEMENT DU : 19/05/2026 N° RG 25/04958 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM3E ; Ch2c7 JUGEMENT N° : Mme [D] [O] [A] [E] épouse [L], M. [U] [L] Grosses : 2 Me Julie MASDEU Me Lionel DUVAL Copie : 1 Dossier Me Lionel DUVAL Me Julie MASDEU PARTIES : Requête conjointe Madame [D] [O] [A] [E] épouse [L], née le 29 Août 1979 à ST GERMAIN EN LAYE (78) 33 Rue de Pontaret Leqss Renards 63190 RAVEL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-2458 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [U] [L], né le 18 Novembre 1991 à CLERMONT-FERRAND (63) 8 Rue de la Croze 63190 RAVEL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-2312 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [D] [E] et [U] [L] ont contracté mariage le 13 septembre 2014 à Billom (63), sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont nés de cette union : - [J] [L] né le 16 mai 2014 à Clermont-Ferrand (63), - [G] [L] né le 19 août 2017 à Clermont-Ferrand (63). Par requête conjointe enregistrée le 29 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 février 2021, l’épouse pouvant conserver l’usage de son nom marital. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineurs soit fixée chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à l’amiable. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant sans intermédiation financière de la CAF outre un partage par moitié des frais exceptionnels après accord préalable. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ; Attendu qu’en l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 29 janvier 2026 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 15 février 2021 ainsi qu’il ressort du document de la CAF et du contrat de location produit aux débats ; Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 février 2021 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ; Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; Attendu qu’en l’espèce [D] [E] et [U] [L] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ; Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ; Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ; Attendu qu’en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ; Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ; Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ; Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ; Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ; Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents : - de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus à compter du 1er Janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties ont entendu renoncer à ce dispositif ; Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs, capable de discernement, de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ; Vu la demande en divorce en date du 29 janvier 2026, Prononce le divorce de [D] [E] et [U] [L] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de : - l'acte de naissance de [U] [L] né le 18 novembre 1991 à Clermont-Ferrand (63) - l'acte de naissance de [D], [O], [A] [E] née le 29 août 1979 à Saint Germain en Laye (78) - l’acte de mariage dressé le 13 septembre 2014 à Billom (63), le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 février 2021 ; Rappelle que [D] [E] et [U] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J] et [G] [L] ; Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ; Constate que [D] [E] et [U] [L] ont renoncé à la mise en place de l’intermédiation financière de la CAF ; Fixe à DEUX CENTS EUROS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [U] [L] devra verser d’avance à [D] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ; Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ; Autorise [D] [E] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ; Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:27:16.310Z.