Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 14 juin 2024, n° 22/00018
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] est employée au sein de la société [7] en qualité de conducteur receveur depuis le 16 janvier 2012. Le 25 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu à hauteur de 4 024,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 9 janvier au 14 mars 2019. Cette décision, contestée par Mme [T], a été confirmée par la commission de recours amiable (CRA) en sa séance du 17 octobre 2019. Mme [T] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 7 décembre 2021, a : - rejeté son recours, - condamné Mme [T] à payer à la caisse la somme de 4 024,24 euros et aux dépens. La décision a été notifiée à Mme [T] le 11 décembre 2021, elle en a relevé appel le 3 janvier 2022. Par conclusions remises le 21 novembre 2023, soutenues oralement, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - annuler la décision de la caisse du 25 mars 2019 ainsi que celle de la CRA, - ordonner à la caisse de régulariser sa situation en procédant au règlement du solde des indemnités journalières qui lui sont dues au titre de son congé maternité du 1er février au 15 août 2019 et de toutes les prestations qui ne lui auraient pas été réglées au titre de son arrêt maladie du 9 au 31 janvier 2019, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié aux désagréments consécutifs à la notification d'un indu, - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel à charge pour Maître Roussineau de renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions remises le 30 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, - rejeter le recours et les demandes de Mme [T]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. Invoquant le bénéfice de l'alinéa 2 du texte ci-dessus, l'appelante soutient qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue de son congé parental dont elle fixe le terme au 8 janvier 2019 en raison d'une part, d'un arrêt maladie à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'au 31 janvier 2019 et d'autre part, d'un congé maternité à compter du 1er février 2019. Elle en conclut que l'indu notifié au titre des indemnités journalières versées pour la période du 9 janvier au 14 mars 2019 n'est pas fondé. La caisse conteste le bénéfice de cette disposition en soutenant que l'assurée était en congé parental jusqu'au 8 juillet 2019 et ne pouvait donc prétendre aux indemnités versées. Les premiers juges ont à juste titre relevé que l'appelante s'est prévalue de plusieurs dates de fin de son congé parental évoquant tout à la fois le 8 janvier 2019 comme le 7 juillet 2019 ou encore le 7 juillet 2018 et produisant des attestations de son employeur concernant une fin de congé parental au 8 janvier 2019 mais également au 6 juillet 2018. Or, il n'est pas contesté qu'initialement, l'assurée a sollicité un congé parental du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2019. Si Mme [V] soutient à juste titre qu'elle pouvait interrompre de manière anticipée ledit congé, comme le permettent les articles L. 1222-51 et suivants du code du travail, c'est à la condition qu'elle en informe son employeur en respectant un délai de prévenance. La cour ne peut que constater que si l'appelante allègue d'une fin de congé parental au 8 janvier 2019, elle ne produit pas d'écrit adressé à son employeur démontrant qu'elle lui a fait connaître son intention de mettre fin au congé considéré à cette date. Bien au contraire, son attestation sur l'honneur datée du 19 mars 2019, soit postérieurement à la prétendue interruption dudit congé, fait état d'une fin de celui-ci au 7 juillet 2018, ce que corrobore l'attestation de son employeur du 19 février 2019. Pour l'ensemble de ces raisons et faute de preuve d'une interruption du congé considéré à la date du 8 janvier 2019, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions légales ci-dessus rappelées. A titre surabondant, elle ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles R. 313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières dont il lui est demandé le remboursement. Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce point et en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation d'un préjudice moral résultant de la notification dudit indu. L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Y ajoutant, Déboute Mme [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7BE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 14 JUIN 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00459 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Décembre 2021 APPELANTE : Madame [N] [K] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01891 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 14 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [T] est employée au sein de la société [7] en qualité de conducteur receveur depuis le 16 janvier 2012. Le 25 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) lui a notifié un indu à hauteur de 4 024,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées pour la période du 9 janvier au 14 mars 2019. Cette décision, contestée par Mme [T], a été confirmée par la commission de recours amiable (CRA) en sa séance du 17 octobre 2019. Mme [T] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 7 décembre 2021, a : - rejeté son recours, - condamné Mme [T] à payer à la caisse la somme de 4 024,24 euros et aux dépens. La décision a été notifiée à Mme [T] le 11 décembre 2021, elle en a relevé appel le 3 janvier 2022. Par conclusions remises le 21 novembre 2023, soutenues oralement, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - annuler la décision de la caisse du 25 mars 2019 ainsi que celle de la CRA, - ordonner à la caisse de régulariser sa situation en procédant au règlement du solde des indemnités journalières qui lui sont dues au titre de son congé maternité du 1er février au 15 août 2019 et de toutes les prestations qui ne lui auraient pas été réglées au titre de son arrêt maladie du 9 au 31 janvier 2019, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié aux désagréments consécutifs à la notification d'un indu, - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel à charge pour Maître Roussineau de renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Par conclusions remises le 30 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, - rejeter le recours et les demandes de Mme [T]. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. Invoquant le bénéfice de l'alinéa 2 du texte ci-dessus, l'appelante soutient qu'elle n'a pas repris son travail à l'issue de son congé parental dont elle fixe le terme au 8 janvier 2019 en raison d'une part, d'un arrêt maladie à compter du 9 janvier 2019 et jusqu'au 31 janvier 2019 et d'autre part, d'un congé maternité à compter du 1er février 2019. Elle en conclut que l'indu notifié au titre des indemnités journalières versées pour la période du 9 janvier au 14 mars 2019 n'est pas fondé. La caisse conteste le bénéfice de cette disposition en soutenant que l'assurée était en congé parental jusqu'au 8 juillet 2019 et ne pouvait donc prétendre aux indemnités versées. Les premiers juges ont à juste titre relevé que l'appelante s'est prévalue de plusieurs dates de fin de son congé parental évoquant tout à la fois le 8 janvier 2019 comme le 7 juillet 2019 ou encore le 7 juillet 2018 et produisant des attestations de son employeur concernant une fin de congé parental au 8 janvier 2019 mais également au 6 juillet 2018. Or, il n'est pas contesté qu'initialement, l'assurée a sollicité un congé parental du 8 juillet 2017 au 8 juillet 2019. Si Mme [V] soutient à juste titre qu'elle pouvait interrompre de manière anticipée ledit congé, comme le permettent les articles L. 1222-51 et suivants du code du travail, c'est à la condition qu'elle en informe son employeur en respectant un délai de prévenance. La cour ne peut que constater que si l'appelante allègue d'une fin de congé parental au 8 janvier 2019, elle ne produit pas d'écrit adressé à son employeur démontrant qu'elle lui a fait connaître son intention de mettre fin au congé considéré à cette date. Bien au contraire, son attestation sur l'honneur datée du 19 mars 2019, soit postérieurement à la prétendue interruption dudit congé, fait état d'une fin de celui-ci au 7 juillet 2018, ce que corrobore l'attestation de son employeur du 19 février 2019. Pour l'ensemble de ces raisons et faute de preuve d'une interruption du congé considéré à la date du 8 janvier 2019, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions légales ci-dessus rappelées. A titre surabondant, elle ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas les conditions des articles R. 313-1 et R313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières dont il lui est demandé le remboursement. Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce point et en ce qu'elle a rejeté la demande de réparation d'un préjudice moral résultant de la notification dudit indu. L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, Y ajoutant, Déboute Mme [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R313-1, code de la securite sociale R313-3, code du travail L122-28-1, code de la securite sociale L161-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 8 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/10839
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Mise à jour de la source le 2024-06-20T22:00:00.000Z.