Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 19 novembre 2024, n° 24/00333
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [X] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] l'indemnisation d'un arrêt du travail à compter du 23 mai 2023. Par courrier du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Madame [E] [X] une décision de refus de versement des indemnités journalières suite à l'arrêt de travail au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Le 27 octobre 2023, Madame [E] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 4 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 9 février 2024, Madame [E] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 19 mars 2024, a été entendue après renvois à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de celle-ci, Madame [E] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Juger qu'elle était en droit de percevoir les indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, - Condamner la CPAM aux dépens, - Condamner la CPAM au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose notamment les éléments suivants : - son congé parental s'est achevé le 31 mars 2021 puis elle a été placée en arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 puis elle s'est inscrite à Pôle Emploi le 9 mai 2023 ; - La CPAM ne tient pas en compte de l'arrêt de travail alors qu'il est produit aux débats et repris dans son attestation sur l'honneur. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Débouter Mme [E] [X] de son recours, - Condamner Mme [E] [X] aux frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que : - A la date du 22 mai 2023, Madame [X] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits permettant de percevoir les indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, - L'assurée ne justifie pas d'une reprise d'activité ou de chômage indemnisé permettant l'ouverture de ses droits, - Le duplicata d'arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 dont se prévaut Madame [X] n'a jamais été reçu en son temps, et considère que celui-ci a été produit pour les besoins de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par jugement mis à disposition du greffe le 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions d'ouverture aux droits des indemnités journalières Aux termes de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. " L'article L161-9 du même code précise que : " En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. ". En l'espèce, la CPAM fait valoir qu'à la date de la prescription de l'arrêt de travail du 23 mai 2023, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières n'étaient pas remplies par Mme [E] [X]. De l'étude de ses droits précédent la date du dernier jour de travail, il est ressorti de son dossier et de son attestation sur l'honneur datée du 25 septembre 2023 (pièce 5 de la CPAM) que Mme [E] [X] justifie : - D'une activité salariée jusqu'au 30 janvier 2018, - D'un congé maternité du 6 décembre 2018 au 27 mars 2019, - Du bénéfice du congé parental d'éducation du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, - D'une inscription auprès de Pôle Emploi à compter du 9 mai 2023. Mme [E] [X] a sollicité auprès de la caisse l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 23 mai 2023. Afin d'être indemnisée de son arrêt de travail, Mme [E] [X] doit apporter la preuve qu'elle justifie d'une reprise d'activité ou d'une période de chômage indemnisé faisant directement suite à son congé parental d'éducation. Mme [E] [X] affirme, en produisant une attestation sur l'honneur datée du 23 octobre 2023, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 2021 au 8 mai 2023, soit à l'issue de son congé parental d'éducation. À cet effet, elle produit un duplicata pour régularisation d'arrêt de travail prescrit du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 par le docteur [N]. La CPAM soutient n'avoir jamais réceptionné cet arrêt de travail que Mme [E] [X] n'avait pas mentionné dans son attestation sur l'honneur du 25 septembre 2023 et qui n'a d'ailleurs pas été indemnisé, Mme [E] [X] ne rapportant pas la preuve contraire. Mme [E] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis à la CPAM l'arrêt de travail à la date de sa prescription du 1er avril 2021 dont elle se prévaut, ou à tout le moins dans un délai raisonnable suivant cette date, d'autant plus qu'elle indique qu'il s'agit d'un duplicata. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que cet arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 a été indemnisé. Le duplicata n'a été produit par Mme [E] [X] que dans le cadre de son recours devant le tribunal. Ce duplicata d'arrêt de travail pour une durée de plus de deux ans est à lui seul inopérant à rapporter la preuve selon laquelle Mme [E] [X] réunissait les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. En conséquence, Mme [E] [X], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail du 23 mai 2023. Sur les demandes accessoires Mme [E] [X], qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Dès lors, Mme [E] [X] est déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail du 23 mai 2023, CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens de l'instance, DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2024 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] - 1 CCC à Me KUCHCINSKI et à Mme [E] [X]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC6 DEMANDERESSE : Mme [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [X] a sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] l'indemnisation d'un arrêt du travail à compter du 23 mai 2023. Par courrier du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a notifié à Madame [E] [X] une décision de refus de versement des indemnités journalières suite à l'arrêt de travail au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour avoir droit à cette prestation. Le 27 octobre 2023, Madame [E] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Réunie en sa séance du 4 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation. Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 9 février 2024, Madame [E] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de décision de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 19 mars 2024, a été entendue après renvois à l'audience du 24 septembre 2024. Lors de celle-ci, Madame [E] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Juger qu'elle était en droit de percevoir les indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, - Condamner la CPAM aux dépens, - Condamner la CPAM au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle expose notamment les éléments suivants : - son congé parental s'est achevé le 31 mars 2021 puis elle a été placée en arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 puis elle s'est inscrite à Pôle Emploi le 9 mai 2023 ; - La CPAM ne tient pas en compte de l'arrêt de travail alors qu'il est produit aux débats et repris dans son attestation sur l'honneur. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Débouter Mme [E] [X] de son recours, - Condamner Mme [E] [X] aux frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que : - A la date du 22 mai 2023, Madame [X] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droits permettant de percevoir les indemnités journalières à compter du 23 mai 2023, - L'assurée ne justifie pas d'une reprise d'activité ou de chômage indemnisé permettant l'ouverture de ses droits, - Le duplicata d'arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 dont se prévaut Madame [X] n'a jamais été reçu en son temps, et considère que celui-ci a été produit pour les besoins de la cause. A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par jugement mis à disposition du greffe le 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions d'ouverture aux droits des indemnités journalières Aux termes de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale : " 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. " L'article L161-9 du même code précise que : " En cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévue à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail, retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. ". En l'espèce, la CPAM fait valoir qu'à la date de la prescription de l'arrêt de travail du 23 mai 2023, les conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières n'étaient pas remplies par Mme [E] [X]. De l'étude de ses droits précédent la date du dernier jour de travail, il est ressorti de son dossier et de son attestation sur l'honneur datée du 25 septembre 2023 (pièce 5 de la CPAM) que Mme [E] [X] justifie : - D'une activité salariée jusqu'au 30 janvier 2018, - D'un congé maternité du 6 décembre 2018 au 27 mars 2019, - Du bénéfice du congé parental d'éducation du 1er avril 2019 au 31 mars 2021, - D'une inscription auprès de Pôle Emploi à compter du 9 mai 2023. Mme [E] [X] a sollicité auprès de la caisse l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 23 mai 2023. Afin d'être indemnisée de son arrêt de travail, Mme [E] [X] doit apporter la preuve qu'elle justifie d'une reprise d'activité ou d'une période de chômage indemnisé faisant directement suite à son congé parental d'éducation. Mme [E] [X] affirme, en produisant une attestation sur l'honneur datée du 23 octobre 2023, qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 2021 au 8 mai 2023, soit à l'issue de son congé parental d'éducation. À cet effet, elle produit un duplicata pour régularisation d'arrêt de travail prescrit du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 par le docteur [N]. La CPAM soutient n'avoir jamais réceptionné cet arrêt de travail que Mme [E] [X] n'avait pas mentionné dans son attestation sur l'honneur du 25 septembre 2023 et qui n'a d'ailleurs pas été indemnisé, Mme [E] [X] ne rapportant pas la preuve contraire. Mme [E] [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir transmis à la CPAM l'arrêt de travail à la date de sa prescription du 1er avril 2021 dont elle se prévaut, ou à tout le moins dans un délai raisonnable suivant cette date, d'autant plus qu'elle indique qu'il s'agit d'un duplicata. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que cet arrêt de travail du 1er avril 2021 au 8 mai 2023 a été indemnisé. Le duplicata n'a été produit par Mme [E] [X] que dans le cadre de son recours devant le tribunal. Ce duplicata d'arrêt de travail pour une durée de plus de deux ans est à lui seul inopérant à rapporter la preuve selon laquelle Mme [E] [X] réunissait les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie. En conséquence, Mme [E] [X], défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail du 23 mai 2023. Sur les demandes accessoires Mme [E] [X], qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance. Dès lors, Mme [E] [X] est déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande d'indemnisation de son arrêt de travail du 23 mai 2023, CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens de l'instance, DÉBOUTE Mme [E] [X] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2024 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Fanny WACRENIER Expédié aux parties le : - 1 CE à la CPAM de [Localité 5] [Localité 4] - 1 CCC à Me KUCHCINSKI et à Mme [E] [X]
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Mise à jour de la source le 2024-11-19T19:09:05.248Z.