Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 21 mai 2024, n° 22/06341
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [N] a été employé en qualité d’Agent Technique Territorial de la Ville de [Localité 5]. Il a adhéré en 1997 à un contrat collectif « Maintien de salaire » souscrit par son employeur auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), laquelle était gérée par la Mutuelle nationale territoriale (« MNT »), afin de bénéficier d’une garantie Invalidité. La MNT est une mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, et qui a pour objet de proposer des garanties d’assurance aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales. Cette adhésion a été révisée le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2003, ce contrat collectif a été résilié avec toutefois la continuité des garanties en contrepartie d’une modification du taux de cotisation et de la base de référence des prestations. A l’occasion de la résiliation, une nouvelle notice d’information a été transmise aux agents M. [N], agent territorial affilié à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a été mis à la retraite pour invalidité et a ainsi perçu de la MNT, à compter du 1er avril 2003, une rente d’invalidité conformément aux stipulations contractuelles. Le 10 avril 2020, la MNT a rappelé à M. [N] que le contrat prévoyait le versement de prestations jusqu’au 60ème anniversaire de l’assuré et qu’en conséquence le service de sa rente d’invalidité cesserait le 15 mai 2020, jour de son 60ème anniversaire. Le 21 juillet 2021, M. [N] a saisi le médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Par courrier en date du 7 septembre 2021, la MNT a confirmé sa position. Le médiateur de la Mutualité Française a transmis une proposition de solution, que M. [N] a refusée. Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, M. [N] a assigné la MNT devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023, il demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la Mutuelle nationale territoriale est tenue de l’indemniser jusqu’à l’Age de 62 ans révolu ;EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la Mutuelle nationale territoriale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Mutuelle nationale territoriale à lui verser la somme de 19.896 euros représentant les indemnités qu’il aurait dû recevoir pendant la période comprise entre sa 60ème et sa 62ème année,CONDAMNER la Mutuelle nationale territoriale à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la Mutuelle Nationale Territoriale demande au tribunal de : JUGER qu’elle n’est pas tenue d’indemniser Monsieur [L] [N] jusqu’à l’âge de 62 ans révolu, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à faire juger qu’elle tenue d’indemniser Monsieur [N] jusqu’à l’âge de 62 ans révolu, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à la condamner au paiement d’une somme de dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize euros (19.896 euros) représentant les indemnités qu’il aurait dû recevoir pendant la période comprise entre sa 60ème et sa 62ème année, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à la condamner à payer à la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, CONDAMNER Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond A l’appui de sa demande, M. [N] soutient que la garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres participants âgés de moins de 60 ans pour les agents affiliés à la CNRACL qui sont mis à la retraite pour invalidité ; que si le contrat d’assurances prévoit que la garantie du contrat de prévoyance collective cesse « au 60e anniversaire du membre participant pour la garantie Invalidité », cette clause doit être replacée dans son contexte de 2000 où, lors de la révision du contrat, l’âge légal de départ à la retraite était de 60 ans ; que l’article L.161-17-2 du code de la Sécurité sociale issu d’une loi du 9 novembre 2010 a modifié l’âge de départ à la retraite à 62 ans ; que les dispositions de cet article sont d’ordre public et s’appliquent donc à tous les contrats, mêmes à ceux en cours d’exécution ; que de même la loi du 31 décembre 1989 prévoit de renforcer les garanties « utilité publique » jusqu’à la retraite des personnes assurées ; que de plus, les règlements mutualistes MNT prévoient bien un départ à la retraite à 62 ans ; que le contrat ayant été modifié en 2003 et l’âge légal étant passé à 62 ans, il aurait dû percevoir une rente d’invalidité entre sa 60ème et sa 62ème année. En réponse, la MNT fait valoir que M. [N] tente de créer une confusion en produisant des pièces contractuelles d’autres organismes assureurs qui ne régissent pas sa situation et en affirmant que « la convention initiale faisait référence à la loi applicable au moment de la souscription » ; que le principe de la force obligatoire du contrat, s’applique aux contrats d’assurance, principe en vertu duquel il a été déjà jugé que lorsque les stipulations contractuelles sont claires et ne renvoient pas à l’âge légal de départ à la retraite, la loi du 9 novembre 2010 n’emporte pas de modification de l’âge convenu entre les parties ; que la notice d’information relative au contrat de prévoyance collective « Maintien de salaire » ne fait pas mention de l’âge légal de départ à la retraite, et prévoit pour l’ensemble des assurés un âge fixe de 60 ans ; qu’en outre, la loi du 9 novembre 2010 n’a pas imposé aux organismes assureurs de verser leurs prestations jusqu’à l’âge légal de départ en retraite, et n’a nullement modifié les dispositions légales des codes assurantiels, notamment du code de la mutualité applicable à la MNT, pour imposer aux organismes assureurs une prise en charge de leurs assurés jusqu’à ce nouvel âge légal ; qu’enfin, elle a pleinement informé M. [N] de ses droits relatives aux modalités d’application de la garantie Invalidité du contrat dans son courrier du 7 décembre 2021. Réponse du tribunal En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L’article L.911-2 du même code précise que « les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ». Les droits et obligations des adhérents et des participants sont fixés par les règlements et les bulletins d’adhésion des institutions des prévoyance ainsi que leurs contrats, ainsi que l’indique l’article L.932-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, seules sont opposables aux participants les clauses définissant les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ainsi que le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie lorsqu’elles figurent à la notice d’information établie par l’institution de prévoyance et remise par l’adhérent à chaque participant en application de l’article L.932-6 du même code. Selon cette même disposition, il appartient à l’adhérent de remettre une nouvelle notice lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des parties. Enfin, en application des articles 1103 et 1192 du code civil, les clauses claires et précises du contrat s’imposent de manière impérative aux parties ainsi qu’au juge qui ne peut, sous couvert d’interprétation, aggraver la situation de l’un des cocontractants. En l’espèce, M. [N] a adhéré en 1997 au contrat collectif maintien de salaire, modifié en 2000, ainsi que cela ressort du certificat d’inscription daté du 22 février 2000 et de la notice d’information n°GMS/2003/NI-R. A la résiliation du contrat de prévoyance au 1er janvier 2003 avec continuité des garanties pour les participants actuels, une nouvelle notice d’information n° NIC-95-2003 a été remise à M. [N] (sa pièce n° 1). Seules ces deux notices sont opposables à la MNT, à l’exclusion des notices concernant d’autres régimes de prévoyance que M. [N] verse aux débats et qui sont impropres à faire ressortir des règles générales applicables au présent litige. L’économie des deux notices d’information est équivalente s’agissant du terme du versement de la rente liée à la garantie d’invalidité : Selon l’article 16 de la notice n° GMS/2003/NI-R, la garantie prenait fin « au 60ème anniversaire du membre participant » ;Selon l’article 5 de la notice n° NIC-95-2003, le droit aux garanties de prévoyance du contrat cesse « au 60ème anniversaire du membre participant pour la garantie invalidité ». Contrairement à ce que soutient M. [N], ces notices d’information ne font nullement référence à l’âge de départ à la retraite, ne serait-ce que pour préciser le contexte dans lequel la date de cessation de garantie a été ainsi définie. Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le sens et la portée de la définition de la garantie dans le temps, dont la cessation résulte d’un fait objectif, soit le 60ème anniversaire du participant. Par ailleurs, ni la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ni la loi n° 2010-1130 du 9 novembre 2010 introduisant notamment l’article L.167-17-2 du code de la sécurité sociale reportant à 62 ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne prévoient des dispositions susceptibles de prolonger les garanties de prévoyance complémentaire jusqu’à l’âge effectif de départ à la retraite des participants au régime. Il s’en déduit que c’est à bon droit que la Mutuelle nationale territoriale a cessé de verser la prestation invalidité à M. [N] lorsqu’il a atteint son soixantième anniversaire. Il convient en conséquence de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner M. [N] à verser à la Mutuelle nationale territoriale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [L] [N] de ses demandes, Condamne M. [L] [N] aux dépens de l’instance, Condamne M. [L] [N] à verser à la Mutuelle nationale territoriale une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024 Le GreffierLe Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/4 social N° RG 22/06341 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EW N° MINUTE : Déboute P.R Assignation du : 13 Mai 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0462 DÉFENDERESSE MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Caroline LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307 COMPOSITION DU TRIBUNAL Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, Décision du 21 Mai 2024 1/4 social N° RG 22/06341 N° Portalis 352J-W-B7G-CW5EW DÉBATS A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [L] [N] a été employé en qualité d’Agent Technique Territorial de la Ville de [Localité 5]. Il a adhéré en 1997 à un contrat collectif « Maintien de salaire » souscrit par son employeur auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF), laquelle était gérée par la Mutuelle nationale territoriale (« MNT »), afin de bénéficier d’une garantie Invalidité. La MNT est une mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, et qui a pour objet de proposer des garanties d’assurance aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales. Cette adhésion a été révisée le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2003, ce contrat collectif a été résilié avec toutefois la continuité des garanties en contrepartie d’une modification du taux de cotisation et de la base de référence des prestations. A l’occasion de la résiliation, une nouvelle notice d’information a été transmise aux agents M. [N], agent territorial affilié à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a été mis à la retraite pour invalidité et a ainsi perçu de la MNT, à compter du 1er avril 2003, une rente d’invalidité conformément aux stipulations contractuelles. Le 10 avril 2020, la MNT a rappelé à M. [N] que le contrat prévoyait le versement de prestations jusqu’au 60ème anniversaire de l’assuré et qu’en conséquence le service de sa rente d’invalidité cesserait le 15 mai 2020, jour de son 60ème anniversaire. Le 21 juillet 2021, M. [N] a saisi le médiateur de la Fédération Nationale de la Mutualité Française. Par courrier en date du 7 septembre 2021, la MNT a confirmé sa position. Le médiateur de la Mutualité Française a transmis une proposition de solution, que M. [N] a refusée. Par acte d’huissier de justice du 13 mai 2022, M. [N] a assigné la MNT devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 juin 2023, il demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la Mutuelle nationale territoriale est tenue de l’indemniser jusqu’à l’Age de 62 ans révolu ;EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la Mutuelle nationale territoriale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Mutuelle nationale territoriale à lui verser la somme de 19.896 euros représentant les indemnités qu’il aurait dû recevoir pendant la période comprise entre sa 60ème et sa 62ème année,CONDAMNER la Mutuelle nationale territoriale à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, la Mutuelle Nationale Territoriale demande au tribunal de : JUGER qu’elle n’est pas tenue d’indemniser Monsieur [L] [N] jusqu’à l’âge de 62 ans révolu, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à faire juger qu’elle tenue d’indemniser Monsieur [N] jusqu’à l’âge de 62 ans révolu, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à la condamner au paiement d’une somme de dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-seize euros (19.896 euros) représentant les indemnités qu’il aurait dû recevoir pendant la période comprise entre sa 60ème et sa 62ème année, DEBOUTER Monsieur [L] [N] de sa demande tendant à la condamner à payer à la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, CONDAMNER Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux entiers dépens. En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nature de la décision L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire. II) Sur le fond A l’appui de sa demande, M. [N] soutient que la garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux membres participants âgés de moins de 60 ans pour les agents affiliés à la CNRACL qui sont mis à la retraite pour invalidité ; que si le contrat d’assurances prévoit que la garantie du contrat de prévoyance collective cesse « au 60e anniversaire du membre participant pour la garantie Invalidité », cette clause doit être replacée dans son contexte de 2000 où, lors de la révision du contrat, l’âge légal de départ à la retraite était de 60 ans ; que l’article L.161-17-2 du code de la Sécurité sociale issu d’une loi du 9 novembre 2010 a modifié l’âge de départ à la retraite à 62 ans ; que les dispositions de cet article sont d’ordre public et s’appliquent donc à tous les contrats, mêmes à ceux en cours d’exécution ; que de même la loi du 31 décembre 1989 prévoit de renforcer les garanties « utilité publique » jusqu’à la retraite des personnes assurées ; que de plus, les règlements mutualistes MNT prévoient bien un départ à la retraite à 62 ans ; que le contrat ayant été modifié en 2003 et l’âge légal étant passé à 62 ans, il aurait dû percevoir une rente d’invalidité entre sa 60ème et sa 62ème année. En réponse, la MNT fait valoir que M. [N] tente de créer une confusion en produisant des pièces contractuelles d’autres organismes assureurs qui ne régissent pas sa situation et en affirmant que « la convention initiale faisait référence à la loi applicable au moment de la souscription » ; que le principe de la force obligatoire du contrat, s’applique aux contrats d’assurance, principe en vertu duquel il a été déjà jugé que lorsque les stipulations contractuelles sont claires et ne renvoient pas à l’âge légal de départ à la retraite, la loi du 9 novembre 2010 n’emporte pas de modification de l’âge convenu entre les parties ; que la notice d’information relative au contrat de prévoyance collective « Maintien de salaire » ne fait pas mention de l’âge légal de départ à la retraite, et prévoit pour l’ensemble des assurés un âge fixe de 60 ans ; qu’en outre, la loi du 9 novembre 2010 n’a pas imposé aux organismes assureurs de verser leurs prestations jusqu’à l’âge légal de départ en retraite, et n’a nullement modifié les dispositions légales des codes assurantiels, notamment du code de la mutualité applicable à la MNT, pour imposer aux organismes assureurs une prise en charge de leurs assurés jusqu’à ce nouvel âge légal ; qu’enfin, elle a pleinement informé M. [N] de ses droits relatives aux modalités d’application de la garantie Invalidité du contrat dans son courrier du 7 décembre 2021. Réponse du tribunal En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, « à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ». L’article L.911-2 du même code précise que « les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ». Les droits et obligations des adhérents et des participants sont fixés par les règlements et les bulletins d’adhésion des institutions des prévoyance ainsi que leurs contrats, ainsi que l’indique l’article L.932-2 du code de la sécurité sociale. Toutefois, seules sont opposables aux participants les clauses définissant les garanties, leurs modalités d’entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ainsi que le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie lorsqu’elles figurent à la notice d’information établie par l’institution de prévoyance et remise par l’adhérent à chaque participant en application de l’article L.932-6 du même code. Selon cette même disposition, il appartient à l’adhérent de remettre une nouvelle notice lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des parties. Enfin, en application des articles 1103 et 1192 du code civil, les clauses claires et précises du contrat s’imposent de manière impérative aux parties ainsi qu’au juge qui ne peut, sous couvert d’interprétation, aggraver la situation de l’un des cocontractants. En l’espèce, M. [N] a adhéré en 1997 au contrat collectif maintien de salaire, modifié en 2000, ainsi que cela ressort du certificat d’inscription daté du 22 février 2000 et de la notice d’information n°GMS/2003/NI-R. A la résiliation du contrat de prévoyance au 1er janvier 2003 avec continuité des garanties pour les participants actuels, une nouvelle notice d’information n° NIC-95-2003 a été remise à M. [N] (sa pièce n° 1). Seules ces deux notices sont opposables à la MNT, à l’exclusion des notices concernant d’autres régimes de prévoyance que M. [N] verse aux débats et qui sont impropres à faire ressortir des règles générales applicables au présent litige. L’économie des deux notices d’information est équivalente s’agissant du terme du versement de la rente liée à la garantie d’invalidité : Selon l’article 16 de la notice n° GMS/2003/NI-R, la garantie prenait fin « au 60ème anniversaire du membre participant » ;Selon l’article 5 de la notice n° NIC-95-2003, le droit aux garanties de prévoyance du contrat cesse « au 60ème anniversaire du membre participant pour la garantie invalidité ». Contrairement à ce que soutient M. [N], ces notices d’information ne font nullement référence à l’âge de départ à la retraite, ne serait-ce que pour préciser le contexte dans lequel la date de cessation de garantie a été ainsi définie. Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le sens et la portée de la définition de la garantie dans le temps, dont la cessation résulte d’un fait objectif, soit le 60ème anniversaire du participant. Par ailleurs, ni la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ni la loi n° 2010-1130 du 9 novembre 2010 introduisant notamment l’article L.167-17-2 du code de la sécurité sociale reportant à 62 ans l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite ne prévoient des dispositions susceptibles de prolonger les garanties de prévoyance complémentaire jusqu’à l’âge effectif de départ à la retraite des participants au régime. Il s’en déduit que c’est à bon droit que la Mutuelle nationale territoriale a cessé de verser la prestation invalidité à M. [N] lorsqu’il a atteint son soixantième anniversaire. Il convient en conséquence de débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes. III) Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], qui succombe en ses demandes, devra supporter les dépens de la présente instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner M. [N] à verser à la Mutuelle nationale territoriale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [L] [N] de ses demandes, Condamne M. [L] [N] aux dépens de l’instance, Condamne M. [L] [N] à verser à la Mutuelle nationale territoriale une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2024 Le GreffierLe Président
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