Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 avril 2025, n° 24/00528
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [V] épouse [D] a saisi le 28 mars 2024 le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes pour contester la décision de la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) du 29 février 2024 ayant rejeté son recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique du 4 octobre 2023 ayant maintenu la catégorie 1 de la pension d’invalidité dont elle bénéficie depuis le 1er septembre 2018. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 25 février 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [I] [D]. Madame [I] [D] demande de : - annuler la décision de la CPAM l’ayant maintenue en invalidité catégorie 1 et la décision ayant notifié le rejet de son recours auprès de la CMRA - faire droit à sa demande de classement en invalidité totale et définitive,catégorie 2, compte tenu de son incapacité totale à exercer une profession quelconque avec effet au 10 mai 2023 et juger qu’elle relève d’une invalidité totale et définitive, catégorie 2 avec effet au 10 mai 2023, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle indique qu’elle est âgée de 54 ans, est née en Serbie et a exercé depuis 1998 comme coiffeuse en France et en dernier lieu en tant que gérante de deux salons à [Localité 4], qu’elle ne travaille plus depuis 7 ans en raison de pathologies invalidantes des deux épaules notamment, qui l’empêchent de reprendre une quelconque activité professionnelle, qu’elle présente un état général dégradé qui l’empêche de réaliser des taches simples du quotidien, que l’avis de la CMRA selon lequel elle pourrait être salariée à temps partiel sur un poste adapté n’est pas justifié et qu’elle ne peut travailler ni sur un poste physique au vu de son manque de mobilité des épaules et de ses fortes douleurs l’empêchant de tenir des stations assise ou debout prolongées ni sur un poste administratif au regard également de son niveau de français et de sa méconnaissance des outils informatiques. Elle fait état de nombreux avis médicaux en ce sens et notamment de ceux de son médecin traitant et du Docteur [M]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable et soutient que Madame [D] ne présente pas une incapacité totale de travailler et relève qu’elle a été gérante de salons ce qui démontre des compétences administratives et de gestion. Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, souligne les éléments suivants : - Madame [I] [D] est coiffeuse, sans emploi depuis 2018, - elle souffre d’une tendinopathie dégénérative des deux épaules et de lombosciatiques qui entrainent une altération de ses capacités fonctionnelles, - l’examen du médecin conseil constate des discordances entre les doléances, les capacités fonctionnelles et l’examen clinique et des difficultés à évaluer le retentissement fonctionnel, il considère que l’incapacité n’est pas supérieure à 50 % et que Madame [D] relève toujours de la catégorie 1, - que la difficulté d’examen et d’évaluation des amplitudes articulaires des épaules est la même aujourd’hui, avec une discordance avec le courrier du médecin traitant du 17 janvier 2025. Le Docteur [S] considère qu’il n’existe pas de réduction supérieure à 50 %. Il précise que le certificat du Docteur [M] ne comporte pas d’élément sur l’amplitude.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 632-1, al. 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le régime d’invalidité décès des personnes mentionnées à l’article L 631-1 du même code attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. L’article L 632-3 dispose que les conditions d’attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. L’article 1 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales dont relève la pension réclamée par Madame [D] dispose que « le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L 167-17-2 du Code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle ci intervient antérieurement à cet âge ,ou jusqu’à son décès ,à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes : 1°se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier (…) ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ». L’article 12 dispose que « est médicalement reconnu en état d’invalidité totale et définitive l’assuré dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical ». A l’issue de l’examen médical effectué le 11 septembre 2023 noté comme étant difficile et peu contributif, le médecin conseil a considéré que le recueil des éléments cliniques actuels ne permettaient pas de confirmer une aggravation de la perte de capacité de gain, devant l’examen clinique discordant avec signes d’hyperalgie non stabilisée, sans pathologie nouvelle ni agravation des pathologies depuis la mise en invalidité, les examens d’imagerie réalisés en 2022 attestant de lésions connues au niveau des deux épaules et du rachis lombaire sans nouvelle prise en charge effectuée, que l’état actuel pourrait justifier d’un arrêt de travail pour des soins antidouleur, que l’état de santé n’est pas stabilisé au moment de la demande et a donné un avis favorable à une révision sans changement de catégorie. La CMRA a indiqué que Madame [D] était sans activité depuis 2018 en raison de tendinopathies chroniques des coiffes des rotateurs objectivées par IRM résistantes aux traitements et invalidantes, avec des antécédents de lombosciatique droite et tendinite du moyen fessier droit, des troubles de l’humeur et un syndrome rachidien cervical et lombaire, que compte tenu de l’âge, des pathologies, des traitements, les critères d’attribution d’invalidité de catégorie 2 ne sont pas remplis et a décidé qu’il existe une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3, autorisant toutefois l’exercice d’une activité salariée à temps partiel et sur poste adapté, et a confirmé la décision de maintien en catégorie 1. Le médecin consultant confirme la difficulté d’examen et d’évaluation des amplitudes articulaires des épaules et le maintien de la pension d’invalidité en catégorie 1 et ce compte tenu des amplitudes articulaires mesurées par le médecin traitant le 17 janvier 2025. Ce certificat précise qu’à l’examen clinique il retrouve une antéflexion limitée à 45° en actif et 90° en passif, une rotation interne et externe limitée à 30° en actif et 90° en passif et une abduction et adduction limitée à 100° en actif et 120° en passif. Il constate l’aggravation de sa pathologie et la limitation importante des mouvements au niveau des épaules et considère qu’une reprise du travail n’est pas envisageable et qu’une demande d’invalidité totale et définitive au titre de l’inaptitude au travail avec réduction de 2/3 semble parfaitement justifiée. Le certificat du Docteur [M], daté du 3 mai 2022 indique qu’« au total l’ensemble du tableau présenté ce jour, scapulalgies chroniques des deux épaules confirmée par IRM, si sciatalagies faciles et fessalgie droite, confirmée par l’existence d’une tendinopathie du moyen fessier droit, confirme bien la mise en arrêt du travail à partir du 12 mars 2018 jusqu’à ce jour ; l’inaptitude au travail en tant que gérant de salon de coiffure, mais aussi coiffeuse, est donc justifiée. Nous nous situons donc bien dans le cadre d’une perte de capacité de travail ou de gain> 2/3 par rapport aux conditions physiques requises pour l’exercice du métier de coiffeuse et gérante de salon de coiffure. Les arrêt maladie et la demande d’invalidité, pour incapacité partielle pour invalidité totale et définitive, nous semble justifiée ce jour ». Ce dernier certificat ne permet pas de considérer que l’état de santé de Madame [D] l’empêche de se livrer à une activité rémunératrice quelconque dès lors que l’inaptitude relevée concerne uniquement les métiers de coiffeuse et de gérant de salon de coiffure exercées jusqu’en 2018 par l’assurée et non tous les emplois. Dans ces conditions, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il ne ressort ni de l’examen ni des pièces médicales produites que l’état de santé de Madame [D] la rende inapte à exercer toute profession. Dès lors, les demandes de Madame [I] [D] doivent être rejetées. Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Madame [D], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [I] [V] épouse [D] ; DIT que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; CONDAMNE Madame [I] [V] épouse [D] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 25 Avril 2025 N° RG 24/00528 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M76H Code affaire : 88T COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Février 2025. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025. Demanderesse : Madame [I] [V] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant assistée de Maître Mélanie RASSENEUR, avocate au barreau de PARIS Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [R] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [I] [V] épouse [D] a saisi le 28 mars 2024 le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nantes pour contester la décision de la Commission médicale de Recours Amiable (CMRA) du 29 février 2024 ayant rejeté son recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique du 4 octobre 2023 ayant maintenu la catégorie 1 de la pension d’invalidité dont elle bénéficie depuis le 1er septembre 2018. Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 25 février 2025 devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES au cours de laquelle le Docteur [S] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [I] [D]. Madame [I] [D] demande de : - annuler la décision de la CPAM l’ayant maintenue en invalidité catégorie 1 et la décision ayant notifié le rejet de son recours auprès de la CMRA - faire droit à sa demande de classement en invalidité totale et définitive,catégorie 2, compte tenu de son incapacité totale à exercer une profession quelconque avec effet au 10 mai 2023 et juger qu’elle relève d’une invalidité totale et définitive, catégorie 2 avec effet au 10 mai 2023, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Elle indique qu’elle est âgée de 54 ans, est née en Serbie et a exercé depuis 1998 comme coiffeuse en France et en dernier lieu en tant que gérante de deux salons à [Localité 4], qu’elle ne travaille plus depuis 7 ans en raison de pathologies invalidantes des deux épaules notamment, qui l’empêchent de reprendre une quelconque activité professionnelle, qu’elle présente un état général dégradé qui l’empêche de réaliser des taches simples du quotidien, que l’avis de la CMRA selon lequel elle pourrait être salariée à temps partiel sur un poste adapté n’est pas justifié et qu’elle ne peut travailler ni sur un poste physique au vu de son manque de mobilité des épaules et de ses fortes douleurs l’empêchant de tenir des stations assise ou debout prolongées ni sur un poste administratif au regard également de son niveau de français et de sa méconnaissance des outils informatiques. Elle fait état de nombreux avis médicaux en ce sens et notamment de ceux de son médecin traitant et du Docteur [M]. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable et soutient que Madame [D] ne présente pas une incapacité totale de travailler et relève qu’elle a été gérante de salons ce qui démontre des compétences administratives et de gestion. Le Docteur [S], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, souligne les éléments suivants : - Madame [I] [D] est coiffeuse, sans emploi depuis 2018, - elle souffre d’une tendinopathie dégénérative des deux épaules et de lombosciatiques qui entrainent une altération de ses capacités fonctionnelles, - l’examen du médecin conseil constate des discordances entre les doléances, les capacités fonctionnelles et l’examen clinique et des difficultés à évaluer le retentissement fonctionnel, il considère que l’incapacité n’est pas supérieure à 50 % et que Madame [D] relève toujours de la catégorie 1, - que la difficulté d’examen et d’évaluation des amplitudes articulaires des épaules est la même aujourd’hui, avec une discordance avec le courrier du médecin traitant du 17 janvier 2025. Le Docteur [S] considère qu’il n’existe pas de réduction supérieure à 50 %. Il précise que le certificat du Docteur [M] ne comporte pas d’élément sur l’amplitude. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 632-1, al. 1 du Code de la sécurité sociale dispose que le régime d’invalidité décès des personnes mentionnées à l’article L 631-1 du même code attribue aux personnes affiliées une pension en cas d’invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d’assurance maladie auxquelles elles sont rattachées. L’article L 632-3 dispose que les conditions d’attribution, de révision et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel. L’article 1 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales dont relève la pension réclamée par Madame [D] dispose que « le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L 167-17-2 du Code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle ci intervient antérieurement à cet âge ,ou jusqu’à son décès ,à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes : 1°se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier (…) ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ». L’article 12 dispose que « est médicalement reconnu en état d’invalidité totale et définitive l’assuré dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de son état médical ». A l’issue de l’examen médical effectué le 11 septembre 2023 noté comme étant difficile et peu contributif, le médecin conseil a considéré que le recueil des éléments cliniques actuels ne permettaient pas de confirmer une aggravation de la perte de capacité de gain, devant l’examen clinique discordant avec signes d’hyperalgie non stabilisée, sans pathologie nouvelle ni agravation des pathologies depuis la mise en invalidité, les examens d’imagerie réalisés en 2022 attestant de lésions connues au niveau des deux épaules et du rachis lombaire sans nouvelle prise en charge effectuée, que l’état actuel pourrait justifier d’un arrêt de travail pour des soins antidouleur, que l’état de santé n’est pas stabilisé au moment de la demande et a donné un avis favorable à une révision sans changement de catégorie. La CMRA a indiqué que Madame [D] était sans activité depuis 2018 en raison de tendinopathies chroniques des coiffes des rotateurs objectivées par IRM résistantes aux traitements et invalidantes, avec des antécédents de lombosciatique droite et tendinite du moyen fessier droit, des troubles de l’humeur et un syndrome rachidien cervical et lombaire, que compte tenu de l’âge, des pathologies, des traitements, les critères d’attribution d’invalidité de catégorie 2 ne sont pas remplis et a décidé qu’il existe une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3, autorisant toutefois l’exercice d’une activité salariée à temps partiel et sur poste adapté, et a confirmé la décision de maintien en catégorie 1. Le médecin consultant confirme la difficulté d’examen et d’évaluation des amplitudes articulaires des épaules et le maintien de la pension d’invalidité en catégorie 1 et ce compte tenu des amplitudes articulaires mesurées par le médecin traitant le 17 janvier 2025. Ce certificat précise qu’à l’examen clinique il retrouve une antéflexion limitée à 45° en actif et 90° en passif, une rotation interne et externe limitée à 30° en actif et 90° en passif et une abduction et adduction limitée à 100° en actif et 120° en passif. Il constate l’aggravation de sa pathologie et la limitation importante des mouvements au niveau des épaules et considère qu’une reprise du travail n’est pas envisageable et qu’une demande d’invalidité totale et définitive au titre de l’inaptitude au travail avec réduction de 2/3 semble parfaitement justifiée. Le certificat du Docteur [M], daté du 3 mai 2022 indique qu’« au total l’ensemble du tableau présenté ce jour, scapulalgies chroniques des deux épaules confirmée par IRM, si sciatalagies faciles et fessalgie droite, confirmée par l’existence d’une tendinopathie du moyen fessier droit, confirme bien la mise en arrêt du travail à partir du 12 mars 2018 jusqu’à ce jour ; l’inaptitude au travail en tant que gérant de salon de coiffure, mais aussi coiffeuse, est donc justifiée. Nous nous situons donc bien dans le cadre d’une perte de capacité de travail ou de gain> 2/3 par rapport aux conditions physiques requises pour l’exercice du métier de coiffeuse et gérante de salon de coiffure. Les arrêt maladie et la demande d’invalidité, pour incapacité partielle pour invalidité totale et définitive, nous semble justifiée ce jour ». Ce dernier certificat ne permet pas de considérer que l’état de santé de Madame [D] l’empêche de se livrer à une activité rémunératrice quelconque dès lors que l’inaptitude relevée concerne uniquement les métiers de coiffeuse et de gérant de salon de coiffure exercées jusqu’en 2018 par l’assurée et non tous les emplois. Dans ces conditions, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il ne ressort ni de l’examen ni des pièces médicales produites que l’état de santé de Madame [D] la rende inapte à exercer toute profession. Dès lors, les demandes de Madame [I] [D] doivent être rejetées. Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Madame [D], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [I] [V] épouse [D] ; DIT que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; CONDAMNE Madame [I] [V] épouse [D] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L631-1, code de la securite sociale L632-1, code de procedure civile 34, code de la securite sociale L167-17-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06341
en commun : code de la securite sociale L167-17-2
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00514
en commun : code de la securite sociale L167-17-2
- 9 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00036
en commun : code de la securite sociale L167-17-2
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00418
en commun : code de la securite sociale L631-1, code de la securite sociale L632-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/04114
en commun : code de la securite sociale L631-1, code de la securite sociale L632-1
- 3 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00774
en commun : code de la securite sociale L631-1, code de la securite sociale L632-1
- 25 février 2020 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/00208
en commun : code de la securite sociale L632-1
- 9 mars 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/01947
en commun : code de la securite sociale L632-1
Mise à jour de la source le 2025-04-28T19:31:00.709Z.