Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2025, n° 24/00514
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par décision du 21 août 2023, la [1] ([1]) Midi-Pyrénées Sud notifiait à madame [X] [F] le rejet de sa demande du service d'allocation aux personnes âgées réalisée le 04 juillet 2023. Par courrier du 18 octobre 2023, madame [X] [F] saisissait la commission de recours amiable aux fins de réformation de cette décision. Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [X] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier enregistré le 20 février 2024. Finalement, la commission de recours amiable rejettera explicitement cette contestation par décision du 10 juin 2024. Les parties étaient dument convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 mais l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [X] [F], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans d'annuler la décision de la [1] Midi-Pyrénées Sud et celle de la commission de recours amiable respectivement datées du 21 août 2023 et 10 juin 2024 , ordonner le bénéfice du service d'allocation aux personnes âgées à son égard et condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux visas des articles L. 815-1 et R. 815-2-1 du Code de la sécurité sociale, madame [X] [F] soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, notamment, au regard du rejet de sa prise en charge par le régime général confirmé par la CARSAT Midi Pyrénées dans son courrier du 10 mars 2023 et l'absence de validation d'un seul trimestre reconnu par la [1] Midi-Pyrénées dans sa décision litigieuse. Elle en conclut que l'argument de la [1] Midi-Pyrénées Sud consistant à attendre ses 67 ans pour lui donner droit à cette allocation se trouve inopérant. En défense, la [1] Midi-Pyrénées Sud, dûment représentée par monsieur [B] [P] selon mandat signé le 22 avril 2025 par le responsable demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions contestées et rejeter le recours de madame [X] [F]. Après avoir constaté que madame [X] [F] relève du régime général, la [1] Midi-Pyrénées Sud fait valoir qu'elle ne peut donc bénéficier du service d'allocation aux personnes âgées en application de l'article L. 815-7 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que le courrier du 10 mars 2023 de la CARSAT Midi-Pyrénées confirme sa position en précisant que, par application combinée des articles L. 351-8 et L. 167-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle pourra faire valoir ses trimestres d'assurance non cotisés, ce qui lui permettra de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande relative au service d'allocation aux personnes âgées Aux termes de l'article L. 815-7 Code de la sécurité sociale " L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la [1] sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 351-8 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, prévoient que les assurés qui atteignent l'âge de 67 ans bénéficient " du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ". Enfin, l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'" Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement ". En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que madame [X] [F] bénéficie du régime général et qu'elle a sollicité, à ce titre, le bénéfice de sa retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées par courrier du 10 janvier 2023. D'autre part, les parties s'accordent sur la réponse à cette demande datée du 10 mars 2023, qui affirme que l'assurée n'a pas suffisamment perçu de revenus au cours de sa carrière pour valider des trimestres d'assurance vieillesse et lui verser une pension de retraite. Toutefois, il ressort des textes ci-dessus que madame [X] [F] pourra bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au moment où elle aura atteint l'âge où les assurés peuvent solliciter le taux plein soit 67 ans pour madame [X] [F]. En effet, comme le précise madame [X] [F] dans le formulaire type versé aux débats, celle-ci a deux enfants, ce qui lui permettra de faire valoir à compter de ses 67 ans la majoration de durée d'assurance pour enfant rappelée en amont et de bénéficier du taux de retraite minimum. Il est par conséquent inexact de prétendre que la requérante ne bénéficiera jamais d'une quelconque retraite versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Dès lors, le service d'allocation aux personnes âgées n'ayant vocation à être versé qu'à titre subsidiaire, madame [X] [F] ne peut en bénéficier. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter madame [X] [F] de sa demande du service d'allocation aux personnes âgées et de confirmer les deux décisions contestées, la juridiction de céans ne pouvant qu'inviter la requérante à suivre les conseils de la [1] Midi-Pyrénées consistant à saisir la CARSAT Midi-Pyrénées pour déposer une demande de retraite et d'allocation de solidarité aux personnes âgées. 2. Sur les dépens Madame [X] [F], succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 3. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, madame [X] [F], partie succombant, cette dernière sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement en l’absence d’un assesseur en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas,par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE madame [X] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la [1] Midi-Pyrénées Sud et de la commission de recours amiable respectivement datées du 21 août 2023 et du 10 juin 2024 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [X] [F] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00514 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5BD AFFAIRE : [X] [F] / [1] MIDI PYRENEES SUD NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Maxime ALGANS, Assesseur employeur du régime agricole Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laura NEGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE [1] MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [B] [P] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025 MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025 FAITS ET PROCEDURE Par décision du 21 août 2023, la [1] ([1]) Midi-Pyrénées Sud notifiait à madame [X] [F] le rejet de sa demande du service d'allocation aux personnes âgées réalisée le 04 juillet 2023. Par courrier du 18 octobre 2023, madame [X] [F] saisissait la commission de recours amiable aux fins de réformation de cette décision. Constatant le rejet implicite de sa contestation, madame [X] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier enregistré le 20 février 2024. Finalement, la commission de recours amiable rejettera explicitement cette contestation par décision du 10 juin 2024. Les parties étaient dument convoquées à l'audience du 18 novembre 2024 mais l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, madame [X] [F], dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans d'annuler la décision de la [1] Midi-Pyrénées Sud et celle de la commission de recours amiable respectivement datées du 21 août 2023 et 10 juin 2024 , ordonner le bénéfice du service d'allocation aux personnes âgées à son égard et condamner l'organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux visas des articles L. 815-1 et R. 815-2-1 du Code de la sécurité sociale, madame [X] [F] soutient remplir les conditions pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, notamment, au regard du rejet de sa prise en charge par le régime général confirmé par la CARSAT Midi Pyrénées dans son courrier du 10 mars 2023 et l'absence de validation d'un seul trimestre reconnu par la [1] Midi-Pyrénées dans sa décision litigieuse. Elle en conclut que l'argument de la [1] Midi-Pyrénées Sud consistant à attendre ses 67 ans pour lui donner droit à cette allocation se trouve inopérant. En défense, la [1] Midi-Pyrénées Sud, dûment représentée par monsieur [B] [P] selon mandat signé le 22 avril 2025 par le responsable demande à la juridiction de céans de confirmer les décisions contestées et rejeter le recours de madame [X] [F]. Après avoir constaté que madame [X] [F] relève du régime général, la [1] Midi-Pyrénées Sud fait valoir qu'elle ne peut donc bénéficier du service d'allocation aux personnes âgées en application de l'article L. 815-7 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que le courrier du 10 mars 2023 de la CARSAT Midi-Pyrénées confirme sa position en précisant que, par application combinée des articles L. 351-8 et L. 167-17-2 du Code de la sécurité sociale, elle pourra faire valoir ses trimestres d'assurance non cotisés, ce qui lui permettra de bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande relative au service d'allocation aux personnes âgées Aux termes de l'article L. 815-7 Code de la sécurité sociale " L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse centrale de la [1] sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 351-8 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, prévoient que les assurés qui atteignent l'âge de 67 ans bénéficient " du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ". Enfin, l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale dispose qu'" Une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement ". En l'espèce, il n'est pas contesté, d'une part, que madame [X] [F] bénéficie du régime général et qu'elle a sollicité, à ce titre, le bénéfice de sa retraite auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées par courrier du 10 janvier 2023. D'autre part, les parties s'accordent sur la réponse à cette demande datée du 10 mars 2023, qui affirme que l'assurée n'a pas suffisamment perçu de revenus au cours de sa carrière pour valider des trimestres d'assurance vieillesse et lui verser une pension de retraite. Toutefois, il ressort des textes ci-dessus que madame [X] [F] pourra bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au moment où elle aura atteint l'âge où les assurés peuvent solliciter le taux plein soit 67 ans pour madame [X] [F]. En effet, comme le précise madame [X] [F] dans le formulaire type versé aux débats, celle-ci a deux enfants, ce qui lui permettra de faire valoir à compter de ses 67 ans la majoration de durée d'assurance pour enfant rappelée en amont et de bénéficier du taux de retraite minimum. Il est par conséquent inexact de prétendre que la requérante ne bénéficiera jamais d'une quelconque retraite versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Dès lors, le service d'allocation aux personnes âgées n'ayant vocation à être versé qu'à titre subsidiaire, madame [X] [F] ne peut en bénéficier. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter madame [X] [F] de sa demande du service d'allocation aux personnes âgées et de confirmer les deux décisions contestées, la juridiction de céans ne pouvant qu'inviter la requérante à suivre les conseils de la [1] Midi-Pyrénées consistant à saisir la CARSAT Midi-Pyrénées pour déposer une demande de retraite et d'allocation de solidarité aux personnes âgées. 2. Sur les dépens Madame [X] [F], succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens prévus à l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 3. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, madame [X] [F], partie succombant, cette dernière sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, statuant publiquement en l’absence d’un assesseur en vertu de l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties ne s'y opposant pas,par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE madame [X] [F] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions de la [1] Midi-Pyrénées Sud et de la commission de recours amiable respectivement datées du 21 août 2023 et du 10 juin 2024 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [X] [F] au paiement des dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025 et signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-14T21:34:21.249Z.