Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 9 mars 2023, n° 21/01947
Exposé du litige
- dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens. Elle indique que M. [I] en sa qualité d'associé-gérant du 1er novembre 2011 au 7 juillet 2015 est redevable de cotisations et contributions sociales durant cette période. Elle rappelle que la société et son gérant ont des patrimoines différents et que la procédure de liquidation judiciaire n'ayant pas été étendue à M. [I], ce dernier, travailleur indépendant, est seul responsable du versement des cotisations et contributions sociales. S'agissant de la procédure de recouvrement, elle explique que les mises en demeure ont été adressées dans les délais impartis, qu'elles ont permis au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que les contraintes ont été régulièrement délivrées. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Motifs Sur la régularité des mises en demeure et des contraintes Sur le moyen tiré d'un défaut de motivation Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En outre, il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du même code que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celle-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte émise par la caisse du RSI Nord Pas-de-Calais le 12 août 2015 fait état du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012, 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2013, du 1er trimestre 2014, des mois de novembre et décembre 2014 et de février et mars 2015, pour un montant total de 27 224,59 euros. Elle mentionne, pour chacune des périodes concernées, les cotisations et contributions dues, les majorations, les pénalités, les versements effectués, les déductions faites et les sommes restant dues et elle renvoie expressément aux mises en demeure visant les mêmes montants sur les mêmes périodes. Chacune des mises en demeure comporte les mentions permettant de déterminer la nature des cotisations réclamées (maladie, maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base et complémentaire, CSG-CRDS, formation professionnelle ainsi que le rappel des majorations de retard et pénalités, provisionnelles et régularisées), les périodes auxquelles elles se rapportent (2ème, 3ème trimestres 2012, 1er, 2ème trimestres 2013 / 3ème trimestre 2013 / 1er trimestre 2014 / 4ème trimestre 2013, novembre et décembre 2014 / février et mars 2015) ainsi que leur montant (lequel comprend le détail par chefs et périodes de cotisations). En ce qui concerne la contrainte émise par la caisse du RSI Nord Pas-de-Calais le 14 octobre 2015, elle fait état du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d'avril et mai 2015, pour un montant total de 3230 euros. Cette contrainte mentionne, pour la période concernée, les cotisations et contributions dues, les majorations, les pénalités, les versements effectués, les déductions faites et les sommes restant dues et renvoie expressément à la mise en demeure faisant état du recouvrement du même montant, sur la même période. En effet, la mise en demeure visée par la contrainte du 14 octobre 2015, comporte les mentions permettant de déterminer la nature des cotisations réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que leur montant. A l'appui de ses demandes d'annulation des mises en demeure et contraintes, M. [I] soutient également que les contraintes, émises postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, n'indiquent pas en quelle qualité il est redevable des cotisations. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il ressort des articles L. 133-6-1, L. 311-3 et D. 632-1-2° du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliés aux caisses du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. Il en découle que c'est le gérant qui est obligatoirement affilié et non la société et que la créance de cotisations, objet de la contrainte est une dette personnelle de l'affilié et non une dette de la société. Ainsi la dette de cotisations n'est pas concernée par la procédure collective prononcée à l'égard de la société, sauf en cas d'extension de la procédure au dirigeant, et elle n'a donc pas à être inscrite au passif de la société. En l'espèce, M. [I], gérant de la SARL [5], placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque, ne conteste pas son affiliation au RSI et il ne ressort pas du jugement de liquidation judiciaire que la procédure a été étendue à son encontre. Par conséquent, M. [I] ne peut se prévaloir des dispositions applicables en matière de procédure collective pour s'exonérer du paiement de ses cotisations et alléguer une confusion quant à la qualité de débiteur desdites cotisations en ce que les mises en demeure qui lui sont adressées portent la mention du nom de la SARL [5] sous ses nom et prénoms, étant relevé que les contraintes et les significations ne comportent que les nom et prénoms de M. [I]. Il résulte de ce qui précède que tant les mises en demeure que les contraintes étaient suffisamment motivées au regard des dispositions susvisées, de sorte que M. [I] était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut de pouvoir de l'organisme émetteur de la contrainte L'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que « La caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattachée le cotisant débiteur où à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée ». En l'espèce, par délégation de pouvoir du 20 mai 2015, prenant effet au 1er juillet 2015, la caisse nationale a donné délégation de pouvoir à la caisse régionale Nord Pas-de-Calais pour la réalisation de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relevant de la caisse régionale Nord Pas-de-Calais. En considération de cette délégation et des contraintes émises postérieurement à cette dernière, la caisse régionale Nord Pas-de-Calais justifie de sa qualité pour émettre les contraintes litigieuses. En outre les dispositions de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai pour la délégation, cette dernière pouvant intervenir à n'importe quel moment. C'est donc à tort que M. [I] que les contraintes doivent être annulées au motif qu'elles ont été délivrées dans le cadre d'une délégation de la caisse nationale RSI à la caisse Nord Pas-de-Calais, moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations. Par ailleurs, le délai d'un an suivant la date d'exigibilité trouve à s'appliquer uniquement dans les cas ou la caisse nationale assure elle-même le recouvrement contentieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur le bien-fondé des contraintes M. [I] fait valoir qu'il a déclaré les créances de cotisations sociales dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective, qu'il en a informé le mandataire judiciaire qui a procédé à l'inscription de cette créance au passif de la société et que dans ces conditions la caisse de sécurité sociale des indépendants ne pouvait émettre de contrainte à son encontre dès lors que les créances qu'elle réclame relèvent de la procédure de liquidation judiciaire. Comme indiqué précédemment, la créance de cotisations et contributions sociales est personnelle au gérant de la société, obligatoirement affilié au régime social des indépendants en application des articles L. 133-6-1, L. 311-1 et R. 133-26 du code de la sécurité sociale, de sorte que conformément à ce que les premiers juges ont retenu, les cotisations qui ne sont pas des dettes de la société n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la société. Les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce invoquées par l'appelant sont en outre inopérantes puisqu'elles visent la dette de sécurité sociale de l'entrepreneur individuel et non du gérant d'une société. Ainsi, l'opposant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé les contraintes. Sur les frais de recouvrement, les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition ayant été jugée infondée et les contraintes validées, les frais de signification sont à la charge de M. [I]. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il sera par ailleurs condamné aux dépens de l'instance. Enfin, l'équité ne recommandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [I] en ce sens sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2021, Y ajoutant, Déboute M. [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 244 [I] C/ URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 MARS 2023 ************************************************************* N° RG 21/01947 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB7F - N° registre 1ère instance : 18/02691 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [Y] [I], gérant de la SARL [5], dont la liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 7 juillet 2015 du tribunal de commerce de Dunkerque, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du même tribunal du 12 juin 2018, a formé opposition : - le 22 septembre 2015, à la contrainte émise à son encontre le 12 août 2015, par la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais, qui lui a été signifiée le 8 septembre 2015 pour le paiement de la somme de 27 224,59 euros (soit 26 689,59 euros de cotisations et 1593 euros de majorations après versement de 1 000 euros et déduction de 58 euros), correspondant à des cotisations et majorations de retard impayées au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012, de l'année 2013, du 1er trimestre 2014, des mois de novembre et décembre 2014 et des mois de février et mars 2015, - le 12 novembre 2015, à la contrainte émise à son encontre le 14 octobre 2015, par la caisse du régime social des indépendants Nord Pas-de-Calais, qui lui a été signifiée le 27 octobre 2015, pour le paiement de la somme de 3 230 euros (soit 3 066 euros de cotisations et 164 euros de majorations après versement de 1 000 euros et déduction de 58 euros), correspondant à des cotisations et majorations de retard impayées au titre des mois d'avril et mai 2015. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - ordonné la jonction des affaires RG 18/02691 et 18/02972, - rejeté la demande de M. [I] tendant à voir dire la péremption de l'instance, - dit l'opposition recevable sur la forme mais non fondée, - validé la contrainte n° 31700000100578063000402870541138 du 12 août 2015, ramenée à 23 478,59 euros au principal, soit 21 996,59 euros de cotisations et 1 482 euros de majorations de retard, - validé la contrainte n° 3170000010057806300408430601138 du 14 octobre 2015, ramenée à 111 euros en principal, soit 29 euros de cotisations et 82 euros de majorations de retard, - condamné M. [I] aux dépens qui comprendront les frais de signification des contraintes, soit 73,55 euros x2, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est exécutoire par provision. Le 12 avril 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 mars 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2022. Par conclusions, visées par le greffe le 12 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille, - dire recevables les oppositions à contrainte, - dire et juger les mises en demeure notifiées les 10 octobre, 12 septembre 2013, 11 mars 2014, 9 avril et 9 juin 2015 nulles, - dire et juger les contraintes du 12 août 2015 et du 14 octobre 2015 nulles, - condamner la caisse à supporter les frais de signification des contraintes, - condamner la caisse à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux entiers frais et dépens. M. [I] fait essentiellement valoir que les mises en demeure n'indiquent pas la cause des cotisations réclamées et que les contraintes sont insuffisamment motivées en ce qu'elles n'indiquent pas les raisons, la nature, le montant des cotisations, la date des versements ni en quelle qualité il est redevable de ces cotisations. Il soutient également que le RSI du Nord-Pas-de-Calais ne pouvait bénéficier de la délégation de la caisse nationale RSI quand il a délivré la contrainte moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations ; qu'en effet, selon l'article L. 632-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale RSI peut pour émettre une contrainte, le faire soit de plein droit après un délai d'un an suivant l'exigibilité des sommes réclamées (ou déléguer à la caisse de base ce recouvrement de plein droit), soit en recevoir la demande de la caisse de base. Enfin, il conclut qu'en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, le RSI ne pouvait pas solliciter le paiement des cotisations réclamées au titre des mises en demeure des 10 octobre, 12 septembre 2013, 11 mars 2014, 9 avril et 9 juin 2015, les créances réclamées relevant de la procédure collective et le RSI n'ayant pas déclaré sa créance. Par conclusions visées par la greffe le 7 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - dire et juger l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner l'appelant en tous les frais et dépens. Elle indique que M. [I] en sa qualité d'associé-gérant du 1er novembre 2011 au 7 juillet 2015 est redevable de cotisations et contributions sociales durant cette période. Elle rappelle que la société et son gérant ont des patrimoines différents et que la procédure de liquidation judiciaire n'ayant pas été étendue à M. [I], ce dernier, travailleur indépendant, est seul responsable du versement des cotisations et contributions sociales. S'agissant de la procédure de recouvrement, elle explique que les mises en demeure ont été adressées dans les délais impartis, qu'elles ont permis au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation et que les contraintes ont été régulièrement délivrées. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la régularité des mises en demeure et des contraintes Sur le moyen tiré d'un défaut de motivation Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. Aux termes de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En outre, il résulte de la lecture combinée des articles L. 244-2 et L. 244-9 du même code que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celle-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Est valable une contrainte faisant expressément référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte émise par la caisse du RSI Nord Pas-de-Calais le 12 août 2015 fait état du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012, 1er, 2ème et 3ème trimestres de l'année 2013, du 1er trimestre 2014, des mois de novembre et décembre 2014 et de février et mars 2015, pour un montant total de 27 224,59 euros. Elle mentionne, pour chacune des périodes concernées, les cotisations et contributions dues, les majorations, les pénalités, les versements effectués, les déductions faites et les sommes restant dues et elle renvoie expressément aux mises en demeure visant les mêmes montants sur les mêmes périodes. Chacune des mises en demeure comporte les mentions permettant de déterminer la nature des cotisations réclamées (maladie, maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraite de base et complémentaire, CSG-CRDS, formation professionnelle ainsi que le rappel des majorations de retard et pénalités, provisionnelles et régularisées), les périodes auxquelles elles se rapportent (2ème, 3ème trimestres 2012, 1er, 2ème trimestres 2013 / 3ème trimestre 2013 / 1er trimestre 2014 / 4ème trimestre 2013, novembre et décembre 2014 / février et mars 2015) ainsi que leur montant (lequel comprend le détail par chefs et périodes de cotisations). En ce qui concerne la contrainte émise par la caisse du RSI Nord Pas-de-Calais le 14 octobre 2015, elle fait état du recouvrement de cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d'avril et mai 2015, pour un montant total de 3230 euros. Cette contrainte mentionne, pour la période concernée, les cotisations et contributions dues, les majorations, les pénalités, les versements effectués, les déductions faites et les sommes restant dues et renvoie expressément à la mise en demeure faisant état du recouvrement du même montant, sur la même période. En effet, la mise en demeure visée par la contrainte du 14 octobre 2015, comporte les mentions permettant de déterminer la nature des cotisations réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que leur montant. A l'appui de ses demandes d'annulation des mises en demeure et contraintes, M. [I] soutient également que les contraintes, émises postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, n'indiquent pas en quelle qualité il est redevable des cotisations. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il ressort des articles L. 133-6-1, L. 311-3 et D. 632-1-2° du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliés aux caisses du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les gérants des sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. Il en découle que c'est le gérant qui est obligatoirement affilié et non la société et que la créance de cotisations, objet de la contrainte est une dette personnelle de l'affilié et non une dette de la société. Ainsi la dette de cotisations n'est pas concernée par la procédure collective prononcée à l'égard de la société, sauf en cas d'extension de la procédure au dirigeant, et elle n'a donc pas à être inscrite au passif de la société. En l'espèce, M. [I], gérant de la SARL [5], placée en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 par un jugement du tribunal de commerce de Dunkerque, ne conteste pas son affiliation au RSI et il ne ressort pas du jugement de liquidation judiciaire que la procédure a été étendue à son encontre. Par conséquent, M. [I] ne peut se prévaloir des dispositions applicables en matière de procédure collective pour s'exonérer du paiement de ses cotisations et alléguer une confusion quant à la qualité de débiteur desdites cotisations en ce que les mises en demeure qui lui sont adressées portent la mention du nom de la SARL [5] sous ses nom et prénoms, étant relevé que les contraintes et les significations ne comportent que les nom et prénoms de M. [I]. Il résulte de ce qui précède que tant les mises en demeure que les contraintes étaient suffisamment motivées au regard des dispositions susvisées, de sorte que M. [I] était parfaitement informé de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut de pouvoir de l'organisme émetteur de la contrainte L'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que « La caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes. Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattachée le cotisant débiteur où à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée ». En l'espèce, par délégation de pouvoir du 20 mai 2015, prenant effet au 1er juillet 2015, la caisse nationale a donné délégation de pouvoir à la caisse régionale Nord Pas-de-Calais pour la réalisation de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement contentieux des créances relevant de la caisse régionale Nord Pas-de-Calais. En considération de cette délégation et des contraintes émises postérieurement à cette dernière, la caisse régionale Nord Pas-de-Calais justifie de sa qualité pour émettre les contraintes litigieuses. En outre les dispositions de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale n'imposent aucun délai pour la délégation, cette dernière pouvant intervenir à n'importe quel moment. C'est donc à tort que M. [I] que les contraintes doivent être annulées au motif qu'elles ont été délivrées dans le cadre d'une délégation de la caisse nationale RSI à la caisse Nord Pas-de-Calais, moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations. Par ailleurs, le délai d'un an suivant la date d'exigibilité trouve à s'appliquer uniquement dans les cas ou la caisse nationale assure elle-même le recouvrement contentieux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Sur le bien-fondé des contraintes M. [I] fait valoir qu'il a déclaré les créances de cotisations sociales dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective, qu'il en a informé le mandataire judiciaire qui a procédé à l'inscription de cette créance au passif de la société et que dans ces conditions la caisse de sécurité sociale des indépendants ne pouvait émettre de contrainte à son encontre dès lors que les créances qu'elle réclame relèvent de la procédure de liquidation judiciaire. Comme indiqué précédemment, la créance de cotisations et contributions sociales est personnelle au gérant de la société, obligatoirement affilié au régime social des indépendants en application des articles L. 133-6-1, L. 311-1 et R. 133-26 du code de la sécurité sociale, de sorte que conformément à ce que les premiers juges ont retenu, les cotisations qui ne sont pas des dettes de la société n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la société. Les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce invoquées par l'appelant sont en outre inopérantes puisqu'elles visent la dette de sécurité sociale de l'entrepreneur individuel et non du gérant d'une société. Ainsi, l'opposant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des créances. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé les contraintes. Sur les frais de recouvrement, les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition ayant été jugée infondée et les contraintes validées, les frais de signification sont à la charge de M. [I]. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il sera par ailleurs condamné aux dépens de l'instance. Enfin, l'équité ne recommandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [I] en ce sens sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2021, Y ajoutant, Déboute M. [Y] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01643
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00082
en commun : code de la securite sociale R133-26, code de la securite sociale L244-9, code de la securite sociale R244-1
- 19 mai 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00267
en commun : code de la securite sociale L133-6-1, code de la securite sociale R133-26
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 20/00265
en commun : code de la securite sociale L133-6-1, code de la securite sociale R133-26
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00377
en commun : code de la securite sociale L133-6-1, code de la securite sociale R133-26
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00246
en commun : code de la securite sociale L133-6-1, code de la securite sociale R133-26
Mise à jour de la source le 2023-03-13T23:00:00.000Z.