Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR88491
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 21-12.577
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 15 décembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Annulation (décision attaquée)
- 20 juin 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 42,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + Article 700 Pourvoi n° : E 21-12.577 Demandeur : la société Canet Défendeur : M. [H] et autre Requête n° : 303/24 Ordonnance n° : 88491 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Canet, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Canet à M. [D] [H], le procureur général de la cour d'appel de Versailles ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant le rejet de la requête en réinscription de l'affaire ; Vu la requête du 8 mars 2024 par laquelle M. [D] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 novembre 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [D] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Canet est condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + Article 700 Pourvoi n° : E 21-12.577 Demandeur : la société Canet Défendeur : M. [H] et autre Requête n° : 303/24 Ordonnance n° : 88491 du 20 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Canet, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Canet à M. [D] [H], le procureur général de la cour d'appel de Versailles ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant le rejet de la requête en réinscription de l'affaire ; Vu la requête du 8 mars 2024 par laquelle M. [D] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 novembre 2021, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [D] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Canet est condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 20 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:32:07.973Z.