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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR88491

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juin 2024, n° 21-12.577

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Chronologie de l'affaire

Jugé 42,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + Article 700
 
 
 Pourvoi n° : E 21-12.577
 Demandeur : la société Canet
 Défendeur : M. [H] et autre
 Requête n° : 303/24
 Ordonnance n° : 88491 du 20 juin 2024
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Canet, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Canet à M. [D] [H], le procureur général de la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant le rejet de la requête en réinscription de l'affaire ;
 
 Vu la requête du 8 mars 2024 par laquelle M. [D] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 novembre 2021, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [D] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 est constatée.
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Canet est condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper + Article 700
 
 
 Pourvoi n° : E 21-12.577
 Demandeur : la société Canet
 Défendeur : M. [H] et autre
 Requête n° : 303/24
 Ordonnance n° : 88491 du 20 juin 2024
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [D] [H], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Canet, ayant la SCP Le Griel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 30 septembre 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Canet à M. [D] [H], le procureur général de la cour d'appel de Versailles ;
 
 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant le rejet de la requête en réinscription de l'affaire ;
 
 Vu la requête du 8 mars 2024 par laquelle M. [D] [H] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 4 novembre 2021, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [D] [H] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 21-12.577 est constatée.
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Canet est condamnée à payer à M. [D] [H] la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 20 juin 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2024-06-24T17:32:07.973Z.