Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 20 juin 2024, n° 24/03857
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée du 30 mars 2022, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] ont souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un prêt relais d'un montant de 1 198 400 euros, remboursable en 23 mensualités de 798,93 euros puis une dernière de 1 199 198,93 euros au taux d'intérêt débiteur de 0,80%. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en substance aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dudit prêt, ainsi que des intérêts, pendant vingt-quatre mois. À l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance. Les demandeurs exposent, sur le fondement de l'article 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu'ils sont contraints de solliciter la suspension du remboursement des échéances du prêt en raison des difficultés financières qu'ils traversent liées à une baisse de revenus de Madame [Z] [U] qui a diminué son temps de travail du fait de sa maladie et a porté assistance à sa mère atteinte d'un cancer. Ils font également valoir que l'acquéreur potentiel qu'ils avaient trouvé s'est désisté et que les travaux portant sur le nouveau bien ont été retardés. La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil lors de l'audience, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande : la suspension du paiement des échéances du prêt relais pendant une durée limitée à 12 mois, étant rappelé que l 'assurance devra continuée à être régler,le rejet de la demande de dispense de paiement des intérêts,la condamnation de Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] aux dépens, Elle admet que les requérants se trouvent dans une situation financière délicate et qu'ils sont de bonne foi mais demandent que la durée de cette suspension soit limitée à 12 mois et s'opposent à la suspension du paiement des intérêts dont le taux est déjà faible et qui aboutirait à privé la banque de la rémunération des fonds prêtés. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de suspension des échéances des crédits Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il résulte des pièces produites que les requérants ont souscrit, le 30 mars 2022, deux prêts auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE dont un prêt relais dans le but de vendre leur appartement parisien et de procéder à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier situé à [Localité 3]. Il n'est pas contesté qu'ils ont cependant du faire face à des difficultés financières ne leur permettant plus d’honorer les échéances de cet emprunt. La situation n'est toutefois pas totalement obérée, compte-tenu de la vente à venir du bien immobilier qui permettra de solder le prêt relais dans son intégralité. Ces éléments, ainsi que l'absence d'opposition de principe de la banque et la nécessité pour les requérants d’assainir leur situation financière pour qu'ils puissent faire face à ses engagements vis-à-vis du prêteur justifient qu'il soit fait droit à leur demande de voir suspendre pendant une durée de vingt-quatre mois les mensualités du prêt litigieux à compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision, en ce compris les intérêts mais à l'exception des cotisations d'assurance qui devront continuer à être réglées. À l'expiration des délais consentis, le contrat reprendra son effet sans pénalité. Sur les mesures accessoires Les dépens resteront à la charge Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U], compte tenu de la nature de sa demande. En l'absence de toute demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, AUTORISONS la suspension pendant vingt-quatre mois des obligations de Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] découlant du prêt relais souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE le 30 mars 2022 et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision, ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, DISONS que Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits, RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [X] et de Madame [Z] [U] les dépens d'instance, DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELONS que Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] devront notifier la présente ordonnance au prêteur, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre Frédérique LEPOUTRE Copie exécutoire délivrée le : 20/06/2024 à : Maitre Maude HUPIN Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 24/03857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7V N° MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 juin 2024 DEMANDEURS Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2] Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2] représentés par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625 DÉFENDERESSE La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Frédérique LEPOUTRE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN709 COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03857 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R7V EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée du 30 mars 2022, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] ont souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un prêt relais d'un montant de 1 198 400 euros, remboursable en 23 mensualités de 798,93 euros puis une dernière de 1 199 198,93 euros au taux d'intérêt débiteur de 0,80%. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, en substance aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dudit prêt, ainsi que des intérêts, pendant vingt-quatre mois. À l'audience du 14 mai 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U], représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance. Les demandeurs exposent, sur le fondement de l'article 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu'ils sont contraints de solliciter la suspension du remboursement des échéances du prêt en raison des difficultés financières qu'ils traversent liées à une baisse de revenus de Madame [Z] [U] qui a diminué son temps de travail du fait de sa maladie et a porté assistance à sa mère atteinte d'un cancer. Ils font également valoir que l'acquéreur potentiel qu'ils avaient trouvé s'est désisté et que les travaux portant sur le nouveau bien ont été retardés. La S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil lors de l'audience, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle demande : la suspension du paiement des échéances du prêt relais pendant une durée limitée à 12 mois, étant rappelé que l 'assurance devra continuée à être régler,le rejet de la demande de dispense de paiement des intérêts,la condamnation de Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] aux dépens, Elle admet que les requérants se trouvent dans une situation financière délicate et qu'ils sont de bonne foi mais demandent que la durée de cette suspension soit limitée à 12 mois et s'opposent à la suspension du paiement des intérêts dont le taux est déjà faible et qui aboutirait à privé la banque de la rémunération des fonds prêtés. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2024. MOTIFS Sur la demande de suspension des échéances des crédits Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Il résulte des pièces produites que les requérants ont souscrit, le 30 mars 2022, deux prêts auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE dont un prêt relais dans le but de vendre leur appartement parisien et de procéder à l'acquisition d'un nouveau bien immobilier situé à [Localité 3]. Il n'est pas contesté qu'ils ont cependant du faire face à des difficultés financières ne leur permettant plus d’honorer les échéances de cet emprunt. La situation n'est toutefois pas totalement obérée, compte-tenu de la vente à venir du bien immobilier qui permettra de solder le prêt relais dans son intégralité. Ces éléments, ainsi que l'absence d'opposition de principe de la banque et la nécessité pour les requérants d’assainir leur situation financière pour qu'ils puissent faire face à ses engagements vis-à-vis du prêteur justifient qu'il soit fait droit à leur demande de voir suspendre pendant une durée de vingt-quatre mois les mensualités du prêt litigieux à compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision, en ce compris les intérêts mais à l'exception des cotisations d'assurance qui devront continuer à être réglées. À l'expiration des délais consentis, le contrat reprendra son effet sans pénalité. Sur les mesures accessoires Les dépens resteront à la charge Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U], compte tenu de la nature de sa demande. En l'absence de toute demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, AUTORISONS la suspension pendant vingt-quatre mois des obligations de Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] découlant du prêt relais souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE le 30 mars 2022 et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision, ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, DISONS que Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits, RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision, RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LAISSONS à la charge de Monsieur [O] [X] et de Madame [Z] [U] les dépens d'instance, DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELONS que Monsieur [O] [X] et Madame [Z] [U] devront notifier la présente ordonnance au prêteur, RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2024-06-21T18:23:11.711Z.