Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 25/10564
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [B] un crédit personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 62.282 € remboursable au taux nominal de 5,20 % (soit un TAEG de 5,33%) en 90 mensualités de 819,98 € hors assurance passé les six premiers mois à 481 €. Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [Y] [B] par lettre du 11 avril 2025 avant de prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2025. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouter M. [Y] [B] de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, - condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 57.529,06 € au titre du crédit, soit : - 48.204,71 € de capital, 4.496,70 € de mensualités échues impayées et 971,28 € de mensualités échues impayées et reportées avec intérêts contractuels au taux de 5,33 % à compter du 7 mai 2025, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement, - 3.856,37 € au titre de l'indemnité légale de 8%, - 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la décision prud'homale ne la concerne pas, que l'assurance n'est pas mise en cause et ne pourrait au bout de deux ans être appelée en garantie, d'autant que M. [B] ne démontre pas être pris en charge par POLE EMPLOI pour déclencher l'indemnisation assurantielle. Elle estime que l'article 314-20 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée et le crédit n'étant plus en cours. Elle ajoute que M. [B] n'apporte aucun élément de retour à meilleure fortune justifiant des délais. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que l'indemnité légale vient justement indemniser l'économie avortée du contrat. *** Dans ses conclusions en réponse, M. [Y] [B] demande de : - surseoir à statuer sur les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure RG F25/05872, - suspendre son obligation de remboursement pendant deux ans, - juger que les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront pas d'intérêt pendant la période de suspension, ne donneront lieu à l'application d'aucune pénalité et avec imputation des paiements sur le capital d'abord, - fixer à l'issue de la période de suspension les modalités de remboursement des sommes dues en accordant un nouvel échelonnement selon les délais les plus larges et en ramenant les intérêts à de plus justes proportions, - Subsidiairement, réduire la clause pénale à de plus justes proportions, - débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de frais irrépétibles, - condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, M. [Y] [B] explique que son licenciement pour faute grave le 25/09/2014, qu'il espère voir requalifiée par le conseil des prud'hommes en janvier 2027, ne lui a pas permis de bénéficier de sa garantie perte d'emploi souscrite au titre du crédit, ayant de plus été privé de ses documents de fin de contrat au détriment de son indemnisation par France Travail pendant une année jusqu'en septembre 2025, début de son indemnisation dérisoire au titre d'un arrêt maladie (3.970,78 € au titre de l'année 2025). Il demande l'application de l'article 314-20 du code de la consommation. Subsidiairement, il fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive au vu de sa situation de grande précarité et au regard du TAEG applicable au prêt qui rémunérera largement la banque au titre de l'indisponibilité de la somme prêtée. *** A l'audience du 6 juillet 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le conseil de M. [Y] [B] a repris ses écritures. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, M. [Y] [B] explique avoir été licencié pour faute grave le 25 septembre 2014, ce qui l'a exposé à l'exclusion de garantie de l'assurance perte d'emploi souscrite au titre du crédit qui aurait dû prendre en charge les échéances dont le paiement est demandé. Il demande le sursis à statuer jusqu'au délibéré, en janvier 2027, de la décision prud'homale chargée du recours en requalification de licenciement qu'il a intenté à son employeur, dont l'aboutissement positif lui permettra de recouvrer sa garantie. Cependant, la sphère du conflit de travail auquel M. [B] entend assujettir la présente instance est parfaitement étrangère à la créance réclamée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt privé de M. [B], même si la garantie perte d'emploi souscrite , dont l'assureur n'est d'ailleurs pas mis dans la cause, permet de jeter un pont qui toutefois ne regarde en rien l'établissement de crédit, lequel octroie les prêts en son seul nom personnel sans agir, même partiellement, pour le compte de l'assureur auprès duquel l'emprunteur contracte. Il ne ressort d'aucune bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la, décision prud'homale, laquelle, si elle est positive, permettra à M. [B] de solliciter son assureur conformément à l'article 15 du contrat d'assurance facultative, sauf à se retourner éventuellement contre l'employeur pour perte de chance. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juillet 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la validité de la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition 2021 et ses bulletins de paie pour l’année 2022. On peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique LSTI ainsi que de sa chronologie de transaction que M. [Y] [B] s'est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur l’encourt de la nullité du contrat Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 janvier 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 2 janvier 2023 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur l’encourt de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. Cet « événement » est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l'échéance de septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 27 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais malgré la précision d'une mise en demeure préalable (ce qui n'est jamais qu'une application de l'article 1344 du code civil), il n'est pas fait mention dans le contrat litigieux d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement. En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.813,18 € (soit l'équivalent de quatre mensualités) précisant un délai de régularisation de 10 jours a été envoyée le 11 avril 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 17 avril 2025). Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt. Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 10 jours laissé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au débiteur pour régulariser l'équivalent de plus de quatre mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts., étant précise que le contrat de prêt est un contrat à execution successive au sens de l'article 1111-1 du code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant près de deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En conséquence, la résiliation contractuelle du contrat de prêt sera prononcée. Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 )à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance La résiliation d'un contrat de prêt n'entraîne pas la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion mais s'oppose à ce que le prêteur puisse réclamer les sommes dues avec les intérêts contractuels pour l'avenir, contrairement au cas de déchéance du terme. En effet, l'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Toutefois, ce texte n'est applicable qu'en cas de déchéance du terme. En cas de résiliation judiciaire ; le taux contractuel n'a plus vocation à exister, même au titre d'intérêts moratoires. Au regard de l'historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme suit : M. [Y] [B] sera condamné à payer les sommes de : - 48.204,71 € de capital, - 4.496,70 € de mensualités échues impayées, - 971,28 € de mensualités échues impayées et reportées, soit la somme de 53.672,69 € au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [Y] [B] sera aussi tenu au paiement de la somme de 3.856,37 € au titre de l'indemnité légale, celle-ci n'étant pas manifestement excessive s'agissant d'un prêt d'une somme conséquente de 62.282 €, indisponible à hauteur de initialement souscrit jusqu'en 2031. Enfin, le prêteur, malgré la résiliation, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre de l'intérêt légal (6,84 % pour 2026) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points (!), en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier permettraient au prêteur de percevoir plus que ce que le contrat lui accordait en l'absence de résiliation judiciaire. Or, l'absence de déchéance du terme résulte d'un manquement du prêteur à ses obligations légales, dont l'emprunteur ne saurait pâtir. Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l'espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier. En l'espèce, le taux d'intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 5 %. III. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. IV. Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] Sur la suspension du prêt Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. En l'espèce, le contrat ayant été résilié aux torts de l'emprunteur sur demande du prêteur, il ne peut plus donner prise à une suspension de ses obligations. La demande sera rejetée. Sur les délais de paiement Il ressort de ce qui précède que M. [B] est condamné à payer la somme totale de 57.529,06 € au titre du crédit. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu des éléments de ressources et de charges formulées à l’audience (3.791 € d'indemnités journalières pour 2025, son épouse déclarant 35.607 € de ressources) ainsi que de la perspective de requalification de son licenciement, M. [Y] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités de report qui seront indiquées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. IV. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 2 janvier 2023 de 62.282 € accordé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [Y] [B] ne sont pas réunies ; Prononce la résiliation judiciaire du prêt personnel du prêt personnel du 2 janvier 2023 de 62.282 € accordé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [Y] [B] aux torts de l'emprunteur ; Condamne M. [Y] [B] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 57.529,06 € au titre du crédit ; Fixe le taux d'intérêts légal applicable au taux de 5%, en ce compris en cas de non-paiement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire ; Dit que la somme de 57.529,06 € portera intérêt légal au taux de 5 % à compter du 27 octobre 2025, date de la demande de résiliation judiciaire ; Dit que M. [Y] [B] pourra se libérer desdites sommes à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible ; Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; Condamne M. [Y] [B] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [B] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me COUFFIGNAL Copie exécutoire délivrée à : Me GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10564 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDH N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le lundi 31 août 2026 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1526 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juillet 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 31 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10564 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDH EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [B] un crédit personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 62.282 € remboursable au taux nominal de 5,20 % (soit un TAEG de 5,33%) en 90 mensualités de 819,98 € hors assurance passé les six premiers mois à 481 €. Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure M. [Y] [B] par lettre du 11 avril 2025 avant de prononcer la déchéance du terme le 7 mai 2025. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouter M. [Y] [B] de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut, - condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 57.529,06 € au titre du crédit, soit : - 48.204,71 € de capital, 4.496,70 € de mensualités échues impayées et 971,28 € de mensualités échues impayées et reportées avec intérêts contractuels au taux de 5,33 % à compter du 7 mai 2025, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement, - 3.856,37 € au titre de l'indemnité légale de 8%, - 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que la décision prud'homale ne la concerne pas, que l'assurance n'est pas mise en cause et ne pourrait au bout de deux ans être appelée en garantie, d'autant que M. [B] ne démontre pas être pris en charge par POLE EMPLOI pour déclencher l'indemnisation assurantielle. Elle estime que l'article 314-20 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce, la déchéance du terme ayant été prononcée et le crédit n'étant plus en cours. Elle ajoute que M. [B] n'apporte aucun élément de retour à meilleure fortune justifiant des délais. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que l'indemnité légale vient justement indemniser l'économie avortée du contrat. *** Dans ses conclusions en réponse, M. [Y] [B] demande de : - surseoir à statuer sur les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Paris de la procédure RG F25/05872, - suspendre son obligation de remboursement pendant deux ans, - juger que les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront pas d'intérêt pendant la période de suspension, ne donneront lieu à l'application d'aucune pénalité et avec imputation des paiements sur le capital d'abord, - fixer à l'issue de la période de suspension les modalités de remboursement des sommes dues en accordant un nouvel échelonnement selon les délais les plus larges et en ramenant les intérêts à de plus justes proportions, - Subsidiairement, réduire la clause pénale à de plus justes proportions, - débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de frais irrépétibles, - condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, M. [Y] [B] explique que son licenciement pour faute grave le 25/09/2014, qu'il espère voir requalifiée par le conseil des prud'hommes en janvier 2027, ne lui a pas permis de bénéficier de sa garantie perte d'emploi souscrite au titre du crédit, ayant de plus été privé de ses documents de fin de contrat au détriment de son indemnisation par France Travail pendant une année jusqu'en septembre 2025, début de son indemnisation dérisoire au titre d'un arrêt maladie (3.970,78 € au titre de l'année 2025). Il demande l'application de l'article 314-20 du code de la consommation. Subsidiairement, il fait valoir que la clause pénale est manifestement excessive au vu de sa situation de grande précarité et au regard du TAEG applicable au prêt qui rémunérera largement la banque au titre de l'indisponibilité de la somme prêtée. *** A l'audience du 6 juillet 2026, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le conseil de M. [Y] [B] a repris ses écritures. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, M. [Y] [B] explique avoir été licencié pour faute grave le 25 septembre 2014, ce qui l'a exposé à l'exclusion de garantie de l'assurance perte d'emploi souscrite au titre du crédit qui aurait dû prendre en charge les échéances dont le paiement est demandé. Il demande le sursis à statuer jusqu'au délibéré, en janvier 2027, de la décision prud'homale chargée du recours en requalification de licenciement qu'il a intenté à son employeur, dont l'aboutissement positif lui permettra de recouvrer sa garantie. Cependant, la sphère du conflit de travail auquel M. [B] entend assujettir la présente instance est parfaitement étrangère à la créance réclamée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt privé de M. [B], même si la garantie perte d'emploi souscrite , dont l'assureur n'est d'ailleurs pas mis dans la cause, permet de jeter un pont qui toutefois ne regarde en rien l'établissement de crédit, lequel octroie les prêts en son seul nom personnel sans agir, même partiellement, pour le compte de l'assureur auprès duquel l'emprunteur contracte. Il ne ressort d'aucune bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la, décision prud'homale, laquelle, si elle est positive, permettra à M. [B] de solliciter son assureur conformément à l'article 15 du contrat d'assurance facultative, sauf à se retourner éventuellement contre l'employeur pour perte de chance. II. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juillet 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la validité de la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition 2021 et ses bulletins de paie pour l’année 2022. On peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique LSTI ainsi que de sa chronologie de transaction que M. [Y] [B] s'est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur l’encourt de la nullité du contrat Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 janvier 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 2 janvier 2023 de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur l’encourt de la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. Cet « événement » est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l'échéance de septembre 2024 de sorte que la demande effectuée le 27 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus. Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais malgré la précision d'une mise en demeure préalable (ce qui n'est jamais qu'une application de l'article 1344 du code civil), il n'est pas fait mention dans le contrat litigieux d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement. En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.813,18 € (soit l'équivalent de quatre mensualités) précisant un délai de régularisation de 10 jours a été envoyée le 11 avril 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 17 avril 2025). Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt. Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 10 jours laissé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au débiteur pour régulariser l'équivalent de plus de quatre mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts., étant précise que le contrat de prêt est un contrat à execution successive au sens de l'article 1111-1 du code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant près de deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. En conséquence, la résiliation contractuelle du contrat de prêt sera prononcée. Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 )à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ; - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat, - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, - la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013), - la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur le montant de la créance La résiliation d'un contrat de prêt n'entraîne pas la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion mais s'oppose à ce que le prêteur puisse réclamer les sommes dues avec les intérêts contractuels pour l'avenir, contrairement au cas de déchéance du terme. En effet, l'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Toutefois, ce texte n'est applicable qu'en cas de déchéance du terme. En cas de résiliation judiciaire ; le taux contractuel n'a plus vocation à exister, même au titre d'intérêts moratoires. Au regard de l'historique du prêt, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE comme suit : M. [Y] [B] sera condamné à payer les sommes de : - 48.204,71 € de capital, - 4.496,70 € de mensualités échues impayées, - 971,28 € de mensualités échues impayées et reportées, soit la somme de 53.672,69 € au titre du crédit, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Par ailleurs, en ce que le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital dû à la date de la défaillance, conformément aux prévisions contractuelles, M. [Y] [B] sera aussi tenu au paiement de la somme de 3.856,37 € au titre de l'indemnité légale, celle-ci n'étant pas manifestement excessive s'agissant d'un prêt d'une somme conséquente de 62.282 €, indisponible à hauteur de initialement souscrit jusqu'en 2031. Enfin, le prêteur, malgré la résiliation, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,20 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre de l'intérêt légal (6,84 % pour 2026) et a fortiori du taux légal majoré de cinq points (!), en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier permettraient au prêteur de percevoir plus que ce que le contrat lui accordait en l'absence de résiliation judiciaire. Or, l'absence de déchéance du terme résulte d'un manquement du prêteur à ses obligations légales, dont l'emprunteur ne saurait pâtir. Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l'espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier. En l'espèce, le taux d'intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 5 %. III. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. IV. Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] Sur la suspension du prêt Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension. En l'espèce, le contrat ayant été résilié aux torts de l'emprunteur sur demande du prêteur, il ne peut plus donner prise à une suspension de ses obligations. La demande sera rejetée. Sur les délais de paiement Il ressort de ce qui précède que M. [B] est condamné à payer la somme totale de 57.529,06 € au titre du crédit. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, compte tenu des éléments de ressources et de charges formulées à l’audience (3.791 € d'indemnités journalières pour 2025, son épouse déclarant 35.607 € de ressources) ainsi que de la perspective de requalification de son licenciement, M. [Y] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités de report qui seront indiquées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. IV. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 2 janvier 2023 de 62.282 € accordé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [Y] [B] ne sont pas réunies ; Prononce la résiliation judiciaire du prêt personnel du prêt personnel du 2 janvier 2023 de 62.282 € accordé par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [Y] [B] aux torts de l'emprunteur ; Condamne M. [Y] [B] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 57.529,06 € au titre du crédit ; Fixe le taux d'intérêts légal applicable au taux de 5%, en ce compris en cas de non-paiement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire ; Dit que la somme de 57.529,06 € portera intérêt légal au taux de 5 % à compter du 27 octobre 2025, date de la demande de résiliation judiciaire ; Dit que M. [Y] [B] pourra se libérer desdites sommes à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu'à l'expiration de ce délai, la dette sera immédiatement exigible ; Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; Condamne M. [Y] [B] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [B] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1111-1, code de la consommation 314-20, code de procedure civile 72, code civil 1367, code de la consommation L312-25, code civil 6, code civil 1344, code de la consommation L314-20, code de la consommation L212-1, code civil 1366). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:25:58.036Z.