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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 31 août 2026, n° 26/01841

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2023, la société CREDIPAR a consenti à M. [T] [L] un crédit 100T2139336 affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE d'un montant en capital de 23.297,76 € remboursable au taux nominal de 6,69 % (soit un TAEG de 6,90 %) en 48 mensualités de 554,55 € € avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [T] [L] par lettre du 5 septembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 septembre 2024.

La société CREDIPAR a fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 27.669,24 € au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 6,69 % à compter du 16 septembre 2024,
- condamner M. [T] [L] à restituer le véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE ainsi que tous ses accessoires, clefs, carte grise, carnet d'entretien, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE ainsi que tous ses accessoires, en quelque lieu et mains qu'il se trouve, y compris avec le recours de la force publique,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 6 juillet 2026, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juillet 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la validité de la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société CREDIPAR de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, on peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique UNIVERSIGN ainsi que de sa chronologie de transaction que M. [T] [L] s'est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la société CREDIPAR et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur l’encourt de la nullité du contrat

Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 décembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 octobre 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur l’encourt de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Cet « événement » est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l'échéance du 5 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I.6 f).
Il n'est pas fait mention dans la clause d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la société CREDIPAR a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.625,29 € précisant un délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat a été envoyée le 5 septembre 2024 (en réalité le 12 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).

Or, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 16 septembre 2024.

Ainsi, non seulement le délai de 8 jours est insuffisant au regard de la somme demandée (plus de six mensualités), mais encore la déchéance du terme est intervenue en réalité 4 jours après l'envoi effectif de la lettre et encore moins après sa présentation.

Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt.
Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai laissé par la société CREDIPAR au débiteur pour régulariser l'équivalent de plus de six mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à execution successive (art 1111-1 du code civil). Le crédit ayant trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l'emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès l'expiration du délai de rétractation après conclusion du contrat ; seules les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résiliation du contrat de prêt sera donc prononcée à la date du présent jugement.

Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 )à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer,
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

Au regard de l'historique du prêt et du décompte en pièce 24, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 3.625,29 € au titre des arriérés d'échéances et de la somme de 20.249 € au titre du capital restant dû.

M. [T] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme de 23.874,29 €, outre les intérêts de retard échus sur la partie en capital de cette somme (23.018,25 €) au taux de 6,69 % qui seront dus jusqu'à la date de l'assignation, et avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [T] [L] est également tenu au paiement de la somme de 1.841,46 € en ce qui concerne la clause pénale de 8% et de la somme de 75,78 € au titre des frais de procédure.

Sur la demande de restitution du véhicule

Si le contrat litigieux comporte une clause assimilable à une clause de réserve de propriété et si le véhicule objet du crédit affecté est bien identifié, la société CREDIPAR ne démontre pas que M. [L] ait effectivement pris possession du véhicule véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE.

Il n'est produit à cet égard ni procès-verbal de réception et de conformité du bien signé par M. [L], ni bon de livraison, ni certificat de cession (il s'agit d'un véhicule d'occasion) ni certificat d'immatriculation (dont copie est contractuellement censée être communiquée sans délai au prêteur), ni d'ailleurs aucun document sur lequel l'emprunteur se serait basé pour verser les fonds.

En conséquence, la double demande de restitution et d'appréhension du véhicule sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 12 octobre 2023 de 23.297,76 € accordé par la société CREDIPAR à M. [T] [L] ne sont pas réunies ;

Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 12 octobre 2023 de 23.297,76 € accordé par la société CREDIPAR à M. [T] [L] aux torts de l'emprunteur ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 23.874,29 €, avec intérêts au taux contractuels sur la somme de 23.018,25 € au taux de 6,69 % jusqu'à la date de l'assignation, et avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.841,46 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 75,78 € au titre des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [L]

Copie exécutoire délivrée 
à : Me CLAUDE

Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
 
N° RG 26/01841 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEOS

N° MINUTE : 5/2026






JUGEMENT 
rendu le lundi 31 août 2026


DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175


DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 06 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01841 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEOS

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2023, la société CREDIPAR a consenti à M. [T] [L] un crédit 100T2139336 affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE d'un montant en capital de 23.297,76 € remboursable au taux nominal de 6,69 % (soit un TAEG de 6,90 %) en 48 mensualités de 554,55 € € avec assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a mis en demeure M. [T] [L] par lettre du 5 septembre 2024 avant de prononcer la déchéance du terme le 16 septembre 2024.

La société CREDIPAR a fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur à défaut,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 27.669,24 € au titre du crédit avec intérêts contractuels au taux de 6,69 % à compter du 16 septembre 2024,
- condamner M. [T] [L] à restituer le véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE ainsi que tous ses accessoires, clefs, carte grise, carnet d'entretien, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE ainsi que tous ses accessoires, en quelque lieu et mains qu'il se trouve, y compris avec le recours de la force publique,
- condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 février 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 6 juillet 2026, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [T] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juillet 2026, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la validité de la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la société CREDIPAR de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l’espèce, on peut constater qu'il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique UNIVERSIGN ainsi que de sa chronologie de transaction que M. [T] [L] s'est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la société CREDIPAR et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format PDF sur la tablette.
En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur l’encourt de la nullité du contrat

Aux termes de l'article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l'acceptation de l'offre de prêt pour s'achever le 7ème jour suivant à minuit.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 19 décembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 14 octobre 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur l’encourt de la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
Cet « événement » est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l'échéance du 5 février 2024 de sorte que la demande effectuée le 19 janvier 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu'il incombait au juge d'examiner d'office l'existence d'un tel abus.

Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence à une clause d'un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I.6 f).
Il n'est pas fait mention dans la clause d'un délai laissé à l'emprunteur pour régulariser la situation. Il convient dès lors d'apprécier les conditions dans lesquelles la société CREDIPAR a concrètement mis en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3.625,29 € précisant un délai de 8 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat a été envoyée le 5 septembre 2024 (en réalité le 12 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).

Or, la société CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 16 septembre 2024.

Ainsi, non seulement le délai de 8 jours est insuffisant au regard de la somme demandée (plus de six mensualités), mais encore la déchéance du terme est intervenue en réalité 4 jours après l'envoi effectif de la lettre et encore moins après sa présentation.

Si l'obligation inexécutée par l'emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d'échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l'emprunt.
Compte-tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai laissé par la société CREDIPAR au débiteur pour régulariser l'équivalent de plus de six mensualités impayées ne constitue pas un préavis d'une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur.

Au regard de ces éléments, la clause d'exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n'a pas été valablement mise en œuvre.

Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat à execution successive (art 1111-1 du code civil). Le crédit ayant trouvé son utilité au fur et à mesure de son exécution puisque l'emprunteur a bénéficié des sommes empruntées dès l'expiration du délai de rétractation après conclusion du contrat ; seules les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résiliation du contrat de prêt sera donc prononcée à la date du présent jugement.

Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 )à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer,
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

Au regard de l'historique du prêt et du décompte en pièce 24, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 3.625,29 € au titre des arriérés d'échéances et de la somme de 20.249 € au titre du capital restant dû.

M. [T] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme de 23.874,29 €, outre les intérêts de retard échus sur la partie en capital de cette somme (23.018,25 €) au taux de 6,69 % qui seront dus jusqu'à la date de l'assignation, et avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

M. [T] [L] est également tenu au paiement de la somme de 1.841,46 € en ce qui concerne la clause pénale de 8% et de la somme de 75,78 € au titre des frais de procédure.

Sur la demande de restitution du véhicule

Si le contrat litigieux comporte une clause assimilable à une clause de réserve de propriété et si le véhicule objet du crédit affecté est bien identifié, la société CREDIPAR ne démontre pas que M. [L] ait effectivement pris possession du véhicule véhicule automobile DS 7 crossback immatriculé FH 909 ZE.

Il n'est produit à cet égard ni procès-verbal de réception et de conformité du bien signé par M. [L], ni bon de livraison, ni certificat de cession (il s'agit d'un véhicule d'occasion) ni certificat d'immatriculation (dont copie est contractuellement censée être communiquée sans délai au prêteur), ni d'ailleurs aucun document sur lequel l'emprunteur se serait basé pour verser les fonds.

En conséquence, la double demande de restitution et d'appréhension du véhicule sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIPAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 12 octobre 2023 de 23.297,76 € accordé par la société CREDIPAR à M. [T] [L] ne sont pas réunies ;

Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 12 octobre 2023 de 23.297,76 € accordé par la société CREDIPAR à M. [T] [L] aux torts de l'emprunteur ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 23.874,29 €, avec intérêts au taux contractuels sur la somme de 23.018,25 € au taux de 6,69 % jusqu'à la date de l'assignation, et avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.841,46 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 75,78 € au titre des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejette toutes les autres demandes ;

Condamne M. [T] [L] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] [L] aux dépens ;

Rejette le surplus des demandes ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le Juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 72, code civil 1367, code de la consommation L312-25, code civil 6, code de la consommation L212-1, code civil 1366). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:28:00.343Z.