Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 août 2026, n° 25/02570
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [Y] [E] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane E-TECH 100 % électrique d'une valeur de 43 500 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement d'un premier loyer de 6 010 euros et de 37 autres loyers de 454,30 euros, ainsi qu'un prix de vente final de 24 776,82 euros. Le véhicule a été livré le 26 décembre 2022. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Monsieur [Y] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers impayés, puis, par courrier du 29 janvier 2025, s'est prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement et restitution du véhicule. À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité : - la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 27 711,03 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 27 630,97 euros à compter du 25 janvier 2025, - subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation au paiement de la même somme, - la restitution du véhicule avec ses documents administratifs et ses clés dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorisation de l'appréhender en tout lieu où il se trouvera avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - l'irrecevabilité et subsidiairement le débouté des demandes de Monsieur [Y] [E], - la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Au soutien de ses demandes, la société DIAC fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, la mise en demeure ayant été adressée à l'adresse déclarée par Monsieur [Y] [E] puis réexpédiée à sa nouvelle adresse. Elle estime en outre que la clause de déchéance du terme, qui reprend les dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, ne présente aucun caractère abusif dès lors qu'elle laisse au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. À titre subsidiaire, en application de l'article 1224 du code civil, elle considère que les impayés persistants de Monsieur [Y] [E] présentent un caractère de gravité suffisant justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. En réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [E], la société DIAC affirme avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations d'information précontractuelle, faisant valoir que l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur comportait un bordereau de rétractation et que la notice d'assurance lui avait été remise. Elle estime qu'en toute hypothèse, les manquements allégués ne pourraient entraîner que la déchéance du droit aux intérêts et non la résolution du contrat. S'agissant du vice caché allégué, elle oppose d'abord le fait que les éventuels défauts du véhicule relèvent des rapports entre l'acquéreur et le constructeur, lequel n'a pas été appelé dans la cause, de sorte que les demandes de Monsieur [Y] [E] sont irrecevables. Subsidiairement, elle conteste l'existence du vice invoqué, indiquant n'avoir jamais été informée d'une campagne de rappel affectant le véhicule et observant que Monsieur [Y] [E] continue d'utiliser celui-ci. Elle estime que l'indemnité de résiliation, calculée conformément aux stipulations contractuelles reprenant les dispositions de l'article D.312-18 du code de la consommation, ne présente aucun caractère manifestement excessif. Elle prétend à cet égard que les sommes déjà versées par Monsieur [Y] [E] ne couvrent pas le coût du financement et que l'indemnité contractuelle est destinée à préserver l'équilibre économique de l'opération en cas de résiliation anticipée. Elle considère que les demandes de remboursement des loyers versés et des frais de réparation ne sont pas fondées, au motif que Monsieur [Y] [E] demeure en possession du véhicule sans acquitter les loyers depuis juin 2024 et que les réparations dont il sollicite le remboursement demeurent à sa charge. Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement, faute pour Monsieur [Y] [E] de justifier de sa situation financière actuelle, ajoutant qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais importants pour régulariser sa situation. Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, a conclu : - au rejet des demandes de la société DIAC, - à titre reconventionnel, au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de la société DIAC, - à la condamnation de la société DIAC à lui rembourser la somme de 14 223,77 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que la somme de 8 325,89 euros correspondant aux frais de réparation exposés sur le véhicule, - à la condamnation de la société DIAC à récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, - à titre subsidiaire, au rejet des demandes de résiliation du contrat à ses torts et de condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation, à défaut à la réduction de cette indemnité à un euro, - à l'octroi d'un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge, - en tout état de cause, à la condamnation de la société DIAC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société DIAC, Monsieur [Y] [E] invoque les dispositions des articles 1344 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, estimant que la déchéance du terme ne lui a pas été valablement notifiée dès lors que les mises en demeure ont été adressées à des coordonnées que la société DIAC savait obsolètes. Il considère en outre que les manquements qu'il impute à cette dernière font obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. À l'appui de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat, il se prévaut des articles 1112-1 du code civil et L.111-1 et suivants du code de la consommation, reprochant à la société DIAC un manquement à son obligation d'information précontractuelle au titre de la faculté de rétractation et des garanties d'assurance facultatives proposées, notamment en cas de perte d'emploi. Sur le fondement des articles 1603 et 1643 du code civil, il invoque également un vice caché tenant à la nécessité d'une reprogrammation d'un calculateur indispensable au fonctionnement électronique du véhicule, empêchant selon lui toute revente de celui-ci en raison de la perte de sa valeur marchande. Il en déduit que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la société DIAC, avec restitution des loyers versés, remboursement des frais de réparation exposés et reprise du véhicule. À titre subsidiaire, en application de l'article 1231-5 du code civil, il estime que l'indemnité de résiliation réclamée constitue une clause pénale manifestement excessive, sans rapport avec le préjudice allégué et dépourvue de justification économique, et en sollicite la réduction. Enfin, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il expose que son licenciement économique a entraîné une baisse importante de ses revenus, alors qu'il est père de cinq enfants, de sorte que les difficultés financières qu'il traverse justifient l'octroi de délais de paiement. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article L.312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 juin 2026. Il convient donc en l'espèce d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 décembre 2022. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 25 juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 6 février 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 28 décembre 2022, soit postérieurement au délai de 7 jours précité courant à compter du 21 décembre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823), solution transposable aux locations avec option d'achat. En l'espèce, l'article 4.1 du contrat stipule qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant au débiteur de régulariser les loyers impayés. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de cette mise en demeure, la société DIAC ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, la clause qui en constitue le fondement étant réputée non écrite. Sur les demandes de résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire, contrairement à la qualification retenue par la société DIAC dans ses écritures. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que Monsieur [Y] [E] n'a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus, ce qui constitue un manquement grave du locataire à son obligation essentielle de paiement. S'agissant des manquements qu'il reproche à la société DIAC, ils ne sont pas établis. Ainsi, le contrat mentionne dès sa première page que le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, au moyen d'un formulaire détachable figurant en page 43, que Monsieur [Y] [E] a reconnu avoir reçu en signant la déclaration figurant en page 50 ; il a également reconnu, en signant la déclaration figurant en page 36, avoir pris connaissance du document d'information, de la notice et de la fiche de conseil relatifs à l'assurance facultative décès – incapacité / perte d'emploi, qui sont produits aux débats ; étant observé qu'en tout état de cause, ces manquements, s'ils étaient établis, ne pourraient conduire qu'à la déchéance du droit aux intérêts. Le défendeur ne peut pas davantage obtenir la résolution du contrat en invoquant un vice caché tenant à la nécessité d'une reprogrammation du calculateur, alors qu'à défaut d'avoir appelé dans la cause le vendeur de son véhicule, sa demande fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable et qu'au surplus les pièces produites ne permettent pas de retenir que l'opération technique signalée par le constructeur ne pourrait être réalisée ni qu'elle aurait pour conséquence de rendre le véhicule impropre à sa destination ou de lui faire perdre toute valeur. Il convient en conséquence de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société DIAC et de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Y] [E]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts. L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 du même code exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Par ailleurs, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il convient de relever que si la société DIAC verse aux débats une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n'est pas signé par l'emprunteur. Or, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En outre, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Ainsi, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l'emprunteur l'a bien reçu, même s'agissant d'une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). Il convient au surplus de souligner que si la société DIAC fait valoir dans ses écritures que la FIPEN n'est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique, force est de constater que la signature électronique de l'emprunteur a pu être apposée sur divers documents et que rien n'empêche, dès lors, l'organisme de crédit de prévoir le même protocole pour s'assurer que l'emprunteur a bien pris connaissance de la FIPEN. Ce protocole est d'ailleurs mis en œuvre par un certain nombre d'organismes de crédit ayant recours à des procédés de signature électronique des contrats. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). La créance après déchéance du droit aux intérêts s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (1ère Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n°91-20894, Bull. 354). Dès lors qu'il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l'indemnité de résiliation. La créance de la société DIAC s'établit comme suit : Capital emprunté : 43 500 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 14 223,77 euros (6 010 euros + 454,30 euros x 17 + 490,67 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2025), Total : 29 276,23 euros. Toutefois, la société DIAC ne sollicitant la condamnation de Monsieur [Y] [E] qu'au paiement de la somme de 27 711,03 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande dans cette limite, étant précisé que le prix obtenu lors de la vente du véhicule viendra en déduction de cette somme. Les loyers acquittés par Monsieur [Y] [E] ayant été intégralement pris en compte dans le calcul des restitutions réciproques résultant de la résolution judiciaire du contrat, sa demande de remboursement des loyers versés sera rejetée. S'agissant des frais qu'il a exposés au titre de la réparation du véhicule, ils ne trouvent pas leur cause dans l'exécution du contrat de crédit, mais dans l'utilisation du bien loué. En l'absence de manquement imputable à la société DIAC et le moyen tiré du vice caché ayant été écarté, cette demande sera également rejetée. La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résolu, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer. Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient en conséquence d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule L'article L.311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. La société DIAC étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résolution intervenue d'ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle Mégane E-TECH 100 % électrique immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d'achat, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [Y] [E] ne fournit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, le document le plus récent versé aux débats étant son avis d'impôt 2025 sur les revenus de l'année 2024. Il ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier sa capacité à apurer sa dette dans le délai maximal prévu par la loi. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société DIAC, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (4.1 « Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ») du contrat de prêt conclu par Monsieur [Y] [E] le 21 décembre 2022, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 décembre 2022 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [Y] [E], DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société DIAC, CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à la société DIAC la somme de 27 711,03 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 17 janvier 2025 viennent s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de remboursement des loyers versés, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de remboursement des frais de réparation du véhicule, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de délais de paiement, ORDONNE à Monsieur [Y] [E] de restituer à la société DIAC et à ses frais le véhicule de marque RENAULT modèle Mégane E-TECH 100 % électrique immatriculé [Immatriculation 1] (n° de châssis VF1RCB00868404084) avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société DIAC à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu'il se trouve avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société DIAC, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Chantal TEBOUL ASTRUC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-Hubert OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/02570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 18 août 2026 DEMANDERESSE La société DIAC ( nom commercial Mobilize Financial Services) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 août 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 18 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/02570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IVG EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, la société DIAC a consenti à Monsieur [Y] [E] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane E-TECH 100 % électrique d'une valeur de 43 500 euros, d'une durée de 37 mois, avec paiement d'un premier loyer de 6 010 euros et de 37 autres loyers de 454,30 euros, ainsi qu'un prix de vente final de 24 776,82 euros. Le véhicule a été livré le 26 décembre 2022. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Monsieur [Y] [E], par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, une mise en demeure préalable de régulariser les loyers impayés, puis, par courrier du 29 janvier 2025, s'est prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la société DIAC a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement et restitution du véhicule. À l'audience du 17 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, la société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité : - la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 27 711,03 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 27 630,97 euros à compter du 25 janvier 2025, - subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation au paiement de la même somme, - la restitution du véhicule avec ses documents administratifs et ses clés dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorisation de l'appréhender en tout lieu où il se trouvera avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - l'irrecevabilité et subsidiairement le débouté des demandes de Monsieur [Y] [E], - la condamnation de Monsieur [Y] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ont été mis dans le débat, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Au soutien de ses demandes, la société DIAC fait valoir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, la mise en demeure ayant été adressée à l'adresse déclarée par Monsieur [Y] [E] puis réexpédiée à sa nouvelle adresse. Elle estime en outre que la clause de déchéance du terme, qui reprend les dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, ne présente aucun caractère abusif dès lors qu'elle laisse au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation. À titre subsidiaire, en application de l'article 1224 du code civil, elle considère que les impayés persistants de Monsieur [Y] [E] présentent un caractère de gravité suffisant justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. En réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [E], la société DIAC affirme avoir satisfait à l'ensemble de ses obligations d'information précontractuelle, faisant valoir que l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur comportait un bordereau de rétractation et que la notice d'assurance lui avait été remise. Elle estime qu'en toute hypothèse, les manquements allégués ne pourraient entraîner que la déchéance du droit aux intérêts et non la résolution du contrat. S'agissant du vice caché allégué, elle oppose d'abord le fait que les éventuels défauts du véhicule relèvent des rapports entre l'acquéreur et le constructeur, lequel n'a pas été appelé dans la cause, de sorte que les demandes de Monsieur [Y] [E] sont irrecevables. Subsidiairement, elle conteste l'existence du vice invoqué, indiquant n'avoir jamais été informée d'une campagne de rappel affectant le véhicule et observant que Monsieur [Y] [E] continue d'utiliser celui-ci. Elle estime que l'indemnité de résiliation, calculée conformément aux stipulations contractuelles reprenant les dispositions de l'article D.312-18 du code de la consommation, ne présente aucun caractère manifestement excessif. Elle prétend à cet égard que les sommes déjà versées par Monsieur [Y] [E] ne couvrent pas le coût du financement et que l'indemnité contractuelle est destinée à préserver l'équilibre économique de l'opération en cas de résiliation anticipée. Elle considère que les demandes de remboursement des loyers versés et des frais de réparation ne sont pas fondées, au motif que Monsieur [Y] [E] demeure en possession du véhicule sans acquitter les loyers depuis juin 2024 et que les réparations dont il sollicite le remboursement demeurent à sa charge. Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement, faute pour Monsieur [Y] [E] de justifier de sa situation financière actuelle, ajoutant qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais importants pour régulariser sa situation. Monsieur [Y] [E], représenté par son conseil, a conclu : - au rejet des demandes de la société DIAC, - à titre reconventionnel, au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de la société DIAC, - à la condamnation de la société DIAC à lui rembourser la somme de 14 223,77 euros correspondant aux loyers versés, ainsi que la somme de 8 325,89 euros correspondant aux frais de réparation exposés sur le véhicule, - à la condamnation de la société DIAC à récupérer le véhicule à ses frais exclusifs, - à titre subsidiaire, au rejet des demandes de résiliation du contrat à ses torts et de condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation, à défaut à la réduction de cette indemnité à un euro, - à l'octroi d'un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge, - en tout état de cause, à la condamnation de la société DIAC au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société DIAC, Monsieur [Y] [E] invoque les dispositions des articles 1344 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, estimant que la déchéance du terme ne lui a pas été valablement notifiée dès lors que les mises en demeure ont été adressées à des coordonnées que la société DIAC savait obsolètes. Il considère en outre que les manquements qu'il impute à cette dernière font obstacle au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à ses torts. À l'appui de sa demande reconventionnelle de résolution judiciaire du contrat, il se prévaut des articles 1112-1 du code civil et L.111-1 et suivants du code de la consommation, reprochant à la société DIAC un manquement à son obligation d'information précontractuelle au titre de la faculté de rétractation et des garanties d'assurance facultatives proposées, notamment en cas de perte d'emploi. Sur le fondement des articles 1603 et 1643 du code civil, il invoque également un vice caché tenant à la nécessité d'une reprogrammation d'un calculateur indispensable au fonctionnement électronique du véhicule, empêchant selon lui toute revente de celui-ci en raison de la perte de sa valeur marchande. Il en déduit que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts de la société DIAC, avec restitution des loyers versés, remboursement des frais de réparation exposés et reprise du véhicule. À titre subsidiaire, en application de l'article 1231-5 du code civil, il estime que l'indemnité de résiliation réclamée constitue une clause pénale manifestement excessive, sans rapport avec le préjudice allégué et dépourvue de justification économique, et en sollicite la réduction. Enfin, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, il expose que son licenciement économique a entraîné une baisse importante de ses revenus, alors qu'il est père de cinq enfants, de sorte que les difficultés financières qu'il traverse justifient l'octroi de délais de paiement. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens à l'appui de leurs prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2026. MOTIFS Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article L.312-2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre I du livre III dudit code, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 juin 2026. Il convient donc en l'espèce d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 décembre 2022. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 25 juin 2024, de sorte que la demande effectuée le 6 février 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 28 décembre 2022, soit postérieurement au délai de 7 jours précité courant à compter du 21 décembre 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823), solution transposable aux locations avec option d'achat. En l'espèce, l'article 4.1 du contrat stipule qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant au débiteur de régulariser les loyers impayés. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité de cette mise en demeure, la société DIAC ne peut s'en prévaloir pour soutenir que la déchéance du terme a été régulièrement acquise, la clause qui en constitue le fondement étant réputée non écrite. Sur les demandes de résolution judiciaire En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982) et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire, contrairement à la qualification retenue par la société DIAC dans ses écritures. En l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que Monsieur [Y] [E] n'a pas réglé les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus, ce qui constitue un manquement grave du locataire à son obligation essentielle de paiement. S'agissant des manquements qu'il reproche à la société DIAC, ils ne sont pas établis. Ainsi, le contrat mentionne dès sa première page que le locataire bénéficie d'un délai de rétractation de quatorze jours, au moyen d'un formulaire détachable figurant en page 43, que Monsieur [Y] [E] a reconnu avoir reçu en signant la déclaration figurant en page 50 ; il a également reconnu, en signant la déclaration figurant en page 36, avoir pris connaissance du document d'information, de la notice et de la fiche de conseil relatifs à l'assurance facultative décès – incapacité / perte d'emploi, qui sont produits aux débats ; étant observé qu'en tout état de cause, ces manquements, s'ils étaient établis, ne pourraient conduire qu'à la déchéance du droit aux intérêts. Le défendeur ne peut pas davantage obtenir la résolution du contrat en invoquant un vice caché tenant à la nécessité d'une reprogrammation du calculateur, alors qu'à défaut d'avoir appelé dans la cause le vendeur de son véhicule, sa demande fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable et qu'au surplus les pièces produites ne permettent pas de retenir que l'opération technique signalée par le constructeur ne pourrait être réalisée ni qu'elle aurait pour conséquence de rendre le véhicule impropre à sa destination ou de lui faire perdre toute valeur. Il convient en conséquence de rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société DIAC et de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [Y] [E]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts. L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 du même code exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Par ailleurs, l'article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, il convient de relever que si la société DIAC verse aux débats une fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée, ce document n'est pas signé par l'emprunteur. Or, il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En outre, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de la clause-type du prêt. Ainsi, un document émanant de la seule banque ne suffit pas à démontrer que l'emprunteur l'a bien reçu, même s'agissant d'une liasse contractuelle (Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). Il convient au surplus de souligner que si la société DIAC fait valoir dans ses écritures que la FIPEN n'est pas signée ou paraphée dans un contrat électronique, force est de constater que la signature électronique de l'emprunteur a pu être apposée sur divers documents et que rien n'empêche, dès lors, l'organisme de crédit de prévoir le même protocole pour s'assurer que l'emprunteur a bien pris connaissance de la FIPEN. Ce protocole est d'ailleurs mis en œuvre par un certain nombre d'organismes de crédit ayant recours à des procédés de signature électronique des contrats. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982). La créance après déchéance du droit aux intérêts s'élève au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (1ère Civ., 1er décembre 1993, pourvoi n°91-20894, Bull. 354). Dès lors qu'il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de l'indemnité de résiliation. La créance de la société DIAC s'établit comme suit : Capital emprunté : 43 500 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 14 223,77 euros (6 010 euros + 454,30 euros x 17 + 490,67 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2025), Total : 29 276,23 euros. Toutefois, la société DIAC ne sollicitant la condamnation de Monsieur [Y] [E] qu'au paiement de la somme de 27 711,03 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande dans cette limite, étant précisé que le prix obtenu lors de la vente du véhicule viendra en déduction de cette somme. Les loyers acquittés par Monsieur [Y] [E] ayant été intégralement pris en compte dans le calcul des restitutions réciproques résultant de la résolution judiciaire du contrat, sa demande de remboursement des loyers versés sera rejetée. S'agissant des frais qu'il a exposés au titre de la réparation du véhicule, ils ne trouvent pas leur cause dans l'exécution du contrat de crédit, mais dans l'utilisation du bien loué. En l'absence de manquement imputable à la société DIAC et le moyen tiré du vice caché ayant été écarté, cette demande sera également rejetée. La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel, mais le contrat étant résolu, le taux contractuel ne peut trouver à s'appliquer. Le prêteur demeure néanmoins fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient en conséquence d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Sur la restitution du véhicule L'article L.311-25 du code de la consommation prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de défaillance de l'emprunteur, de solliciter la restitution du bien loué. La société DIAC étant toujours propriétaire du bien loué, il y a lieu compte tenu de la résolution intervenue d'ordonner la restitution du véhicule de marque RENAULT modèle Mégane E-TECH 100 % électrique immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location avec option d'achat, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer d'astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu'il sera précisé au dispositif. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [Y] [E] ne fournit aucune pièce relative à sa situation financière actuelle, le document le plus récent versé aux débats étant son avis d'impôt 2025 sur les revenus de l'année 2024. Il ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier sa capacité à apurer sa dette dans le délai maximal prévu par la loi. Sa demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la société DIAC, DÉCLARE abusive et écarte la clause d'exigibilité anticipée (4.1 « Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire ») du contrat de prêt conclu par Monsieur [Y] [E] le 21 décembre 2022, CONSTATE, en conséquence, que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 décembre 2022 à la date de la présente décision aux torts de Monsieur [Y] [E], DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société DIAC, CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à la société DIAC la somme de 27 711,03 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 17 janvier 2025 viennent s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de remboursement des loyers versés, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de remboursement des frais de réparation du véhicule, DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de délais de paiement, ORDONNE à Monsieur [Y] [E] de restituer à la société DIAC et à ses frais le véhicule de marque RENAULT modèle Mégane E-TECH 100 % électrique immatriculé [Immatriculation 1] (n° de châssis VF1RCB00868404084) avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la société DIAC à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu'il se trouve avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, DIT n'y avoir lieu à astreinte, DIT que le prix de vente du véhicule sera alors déduit de la créance de la société DIAC, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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