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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 2ème Chambre, 14 mars 2023, n° 21/01619

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 





M.[B] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] avaient confié la restauration d'une grange sur la commune de [Localité 5] à Madame [K] [I] qui exerce sous l'entreprise entreprise RDC générale de maçonnerie (ci-après entreprise RDC).



Un litige est survenu entre les parties.



Une expertise amiable a été organisée sur place le 7 octobre 2016.



Les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Grenoble par acte d'assignation en date du 09 mars 2017, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.



Par ordonnance rendue le 1 er juin 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Grenoble a ordonné une expertise.



L'expert a rendu son rapport d'expertise en décembre 2017.



Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-condamné Mme [I], exerçant sous l'enseigne entreprise RDC à payer à Mme [N] et Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 7 670 euros au titre des réparations,

- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros au titre du préjudice moral,

-condamné Mme [I] exerçant sous l'enseigne entreprise RDC aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Mme [I], exerçant sous l'enseigne SDC à payer à Madame [N] et Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 9 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement.



Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de:

Vu l'article L.1345-5 du code civil,

Vu l'article 314-20 du code de la consommation,

Vu l'article 1113 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil

Vu la jurisprudence citée,

-déclarer Mme [I] recevable et bien fondée dans sa demande,

-prononcer la révision du montant du préjudice de réparation et la déduction des montants impayés des dommages et intérêts,

-prononcer la révision du montant du préjudice,

-ordonner un délai de paiement et report de dette à l'égard de Mme [I] pour les dommages et intérêts retenus.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait état des multiples travaux qui ont été accomplis par l'entreprise, ainsi que d'une ingérence des maîtres d'ouvrage, dont les indications sont à l'origine de certaines des erreurs relevées par l'expert, ainsi pour les marches d'escalier.

Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.



Dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2021, les époux [V] demandent à la cour de:

Vu les motifs exposés,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil

Vu le contrat de maîtrise d'ouvrage

Vu le jugement 10 décembre 2020

-voir dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par les époux [V].

Sur la recevabilité

-déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [I].

Sur le fond

-confirmer le jugement attaqué du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG 19/05219, en toutes ses dispositions,

-rejeter les fins, prétentions et réclamations formulés par Mme [I].

Y ajoutant

-condamner Mme [I] à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, résultant des frais exposés en cause d'appel,

-condamner Mme [I] en tous les dépens de l'instance.



Les époux [V] énoncent que Mme [I] ne formule pas de demande de réformation du jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, qu'en conséquence, son appel est irrecevable.

Subsidiairement, ils se fondent sur les conclusions de l'expert qui démontre que les travaux effectués sont entachés de malfaçons.

Ils s'opposent à toute demande de délais, faisant état de la mauvaise foi de l'appelante.



La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass 2e civ 7 septembre 2020 n° 18-23626).

En l'espèce, Mme [I] n'ayant sollicité ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement déféré, ce dernier sera confirmé.

Mme [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en, avoir délibéré conformément à la loi ;



Confirme le jugement déféré ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/01619 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2CJ



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Jordan MICCOLI



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G.19/05219) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 10 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2021





APPELANTE :



Mme [K] [E] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005464 du 30/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)







INTIM ÉS :



Mme [L] [N] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



M. [B] [V]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE







COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M.Lionel Bruno, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 janvier 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. 



Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.





EXPOSE DU LITIGE 





M.[B] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] avaient confié la restauration d'une grange sur la commune de [Localité 5] à Madame [K] [I] qui exerce sous l'entreprise entreprise RDC générale de maçonnerie (ci-après entreprise RDC).



Un litige est survenu entre les parties.



Une expertise amiable a été organisée sur place le 7 octobre 2016.



Les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Grenoble par acte d'assignation en date du 09 mars 2017, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.



Par ordonnance rendue le 1 er juin 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Grenoble a ordonné une expertise.



L'expert a rendu son rapport d'expertise en décembre 2017.



Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-condamné Mme [I], exerçant sous l'enseigne entreprise RDC à payer à Mme [N] et Monsieur [V] les sommes suivantes :

- 7 670 euros au titre des réparations,

- 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3 000 euros au titre du préjudice moral,

-condamné Mme [I] exerçant sous l'enseigne entreprise RDC aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné Mme [I], exerçant sous l'enseigne SDC à payer à Madame [N] et Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 9 avril 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement.



Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, Mme [I] demande à la cour de:

Vu l'article L.1345-5 du code civil,

Vu l'article 314-20 du code de la consommation,

Vu l'article 1113 du code civil,

Vu l'article 1231-1 du code civil

Vu la jurisprudence citée,

-déclarer Mme [I] recevable et bien fondée dans sa demande,

-prononcer la révision du montant du préjudice de réparation et la déduction des montants impayés des dommages et intérêts,

-prononcer la révision du montant du préjudice,

-ordonner un délai de paiement et report de dette à l'égard de Mme [I] pour les dommages et intérêts retenus.

Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait état des multiples travaux qui ont été accomplis par l'entreprise, ainsi que d'une ingérence des maîtres d'ouvrage, dont les indications sont à l'origine de certaines des erreurs relevées par l'expert, ainsi pour les marches d'escalier.

Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.



Dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2021, les époux [V] demandent à la cour de:

Vu les motifs exposés,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil

Vu le contrat de maîtrise d'ouvrage

Vu le jugement 10 décembre 2020

-voir dire et juger recevable et bien fondée l'action engagée par les époux [V].

Sur la recevabilité

-déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Mme [I].

Sur le fond

-confirmer le jugement attaqué du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le RG 19/05219, en toutes ses dispositions,

-rejeter les fins, prétentions et réclamations formulés par Mme [I].

Y ajoutant

-condamner Mme [I] à verser aux époux [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, résultant des frais exposés en cause d'appel,

-condamner Mme [I] en tous les dépens de l'instance.



Les époux [V] énoncent que Mme [I] ne formule pas de demande de réformation du jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble, qu'en conséquence, son appel est irrecevable.

Subsidiairement, ils se fondent sur les conclusions de l'expert qui démontre que les travaux effectués sont entachés de malfaçons.

Ils s'opposent à toute demande de délais, faisant état de la mauvaise foi de l'appelante.



La clôture a été prononcée le 21 septembre 2022.





MOTIFS



Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass 2e civ 7 septembre 2020 n° 18-23626).

En l'espèce, Mme [I] n'ayant sollicité ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement déféré, ce dernier sera confirmé.

Mme [I] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en, avoir délibéré conformément à la loi ;



Confirme le jugement déféré ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.