Tribunal judiciaire de Tulle, Chambre JEX, 20 mars 2026, n° 24/00606
Exposé du litige
*** Exposé du litige Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2024 à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J], publié le 26 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] volume 2024 S n°38, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] situés commune de [Localité 5] (19), [Adresse 4], Section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13a 70ca pour avoir paiement de la somme de 128 174,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 2] du 17 janvier 2025. En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions. Au terme de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir : - CONSTATER que la société [Adresse 5], créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - MENTIONNER le montant de la créance due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, - DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure et dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l'article R 322-26 du même Code, - DESIGNER la SARL ACTEMIS, Huissiers de justice associés à [Localité 2], qui a établi le procès-verbal descriptif des biens, pour assurer la visite de l'immeuble saisi en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans le mois précédant la date de la vente, - PRONONCER l'expulsion des saisis et de tout occupant de leur chef n'ayant aucun droit opposable, - DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Maître MARCHE, avocat associé au Barreau de TULLE, - DÉBOUTER Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] de leurs demandes, - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER solidairement aux dépens. En réponse aux contestations du défendeur, elle fait valoir, d’abord, que la déchéance des contrats de crédit est parfaitement valable en ce que, depuis le 1er retard de paiement en date du 15 juillet 2021, les débiteurs ont été relancé de nombreuses fois et qu’en l’absence de tout contact de ceux-ci, la déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2023 après une mise en demeure adressée le 21 mars 2023, leur laissant ainsi un délai de 2 mois pour régulariser leur situation, ce qui est parfaitement raisonnable. Elle soutient ensuite qu’aucune prescription n’est encourue puisque la première mensualité impayée est survenue le 15 juillet 2022, la déchéance du terme le 15 mai 2023 alors que le commandement de payer a été signifié le 31 juillet 2024. La CAISSE REGIONALE [Adresse 6] s’oppose également à la demande de délais de paiement en ce que si la compagnie d’assurance de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] a permis de prendra en charge certaines mensualités, rien ne présage d’un retour à meilleure fortune. Enfin, elle demande le maintien de la mise à prix du bien à la somme de 45 000 euros en soulignant que l’avis de valeur qu’ils produisent ne se réfère pas à des biens similaires situés à [Localité 5]. Au terme de leurs dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] sollicitent de : - DÉCLARER nulle ou pour le moins irrecevable et prescrite la procédure de saisie immobilière diligentée contre Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, - PRONONCER la nullité de la clause de déchéance du terme, comme étant abusive. - DÉCLARER prescrites les échéances impayées non régularisées antérieures au 31 juillet 2022, - PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, et sa radiation, ainsi que des sûretés prises sur le bien immobilier. À titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, - ORDONNER un sursis à statuer en l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], À titre infiniment subsidiaire, - OCTROYER à Madame [J] et Monsieur [F] les plus larges délais de paiement dans les limites de l’article L 1345-5 du code civil, - FIXER la mise à prix à hauteur de 90.000 euros. - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] à payer à Madame [J] et Monsieur [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. A titre principal, ils soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne dispose pas d’une créance liquide et exigible en ce que, d’une part, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit doit être réputée non écrite puisqu’elle est abusive dans la mesure où la banque ne leur a pas laissé un délai raisonnable pour régulariser leur situation, d’autre part, que les pièces versées ne permettent pas d’apprécier si la créance est prescrite, alors que leurs difficultés financières sont apparues en avril 2021 et non le 15 juillet 2022 comme allégué par la banque. A titre subsidaire, il sollicitent un sursis à statuer de la procédure dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, et à titre infiniment subsidiaire, ils demandent des délais de grace dans les limites de l’article 1345 du Code Civil. Ils contestent enfin la mise à prix en indiquant que la somme de 45 000 euros est trop basse alors que leur maison a été évaluée à 164 000 euros et proposent de fixer la mise à prix à 90 000 euros.
Motifs
SUR CE Sur le caractère liquide et exigible de la créance En vertu des dispositions des articles L111-2 et L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut engager une procédure de saisie immobilière à l‘encontre de son débiteur. En premier lieu, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] arguent de ce que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable leur donnant un délai raisonnable pour régulariser les arriérés ainsi que l’exigent l’arrêt de la CJCE du 9 novembre 2023, interprétant la directive 93/13/CEE et l’article 1226 du Code Civil. Or, non seulement l’arrêt sus-visé est postérieur à la déchéance du terme du contrat de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J], mais de plus, il ressort des pièces versées que la déchéance du terme des contrats de crédit, prononcée le 15 mai 2023 a été précédée d’une mise en demeure adressée aux défendeurs par le Crédit Agricole par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, parvenue à leur domicile le 23 mars qu’ils n’ont pas retirée dans le délai légal de 15 jours. Ainsi, le délai de un mois et 23 jours écoulé entre la mise en demeure et la déchéance du terme est raisonnable et il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la déchéance de terme. En second lieu, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est prescrite. Il ressort des pièces versées, notamment du décompte de créance en date du 13 mai 2023 que les sommes réclamées à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] au titre du prêt n°2583068 sont les suivantes : - 11 échéances impayées du 15/08/2022 au 15/06/2023, outre l’échéance partielle du 15/07/2022 : 5245, 59 euros - Capital restant du à la date de déchéance du terme : 100 400, 09 euros soit un total de 105 645, 68 euros. Celles dues au titre du prét n°2583069 sont les suivantes : - 12 échéances impayées du 15/07/2022 au 15/06/2023, : 550, 72 euros - Capital restant du à la date de déchéance du terme : 13 439, 94 euros soit un total de 13 990, 66 euros. Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 31 juillet 2024, soit moins de deux ans après la première échéance échue et totalement impayée. Il conviendra de dire que la créance n’est pas prescrite. Les causes du commandement n'ont pas été satisfaites. Il conviendra de mentionner la créance telle qu'elle figure sur le décompte en date du 15 juillet 2025, soit la somme totale de 108 987, 38 euros, en principal, frais et intérêts, suite à la prise en charge d’une partie des échéances impayées par l’assurance. - sur la demande de sursis à statuer Les défendeurs sollicitent un sursis à statuer jusqu’à la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de leur demande de surendettement déposée le 8 octobre 2025, sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation qui indique que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Or, tant que la décision de recevabilité n’est pas intervenue, les dispositions applicables sont celles de l’article L721-4 du même code, qui disposent : “A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.” Ainsi, et dans la mesure où la commission de surendettement n’a pas jugé bon de saisir le Juge chargé du contentieux de la protection pour suspendre la présente procédure, il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer - sur la demande de délai de paiement Au terme des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, suite à la prise en charge d’une partie des échéances impayées par l’assurance du prêt, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] sont redevables à la date du 15 juillet 2025 de la somme totale de 108 987, 38 euros. Ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle, étant précisé que pour 2023, ils ont déclaré respectivement des revenus de 15 968 euros pour Monsieur [F] et de 17 550 euros pour Madame [J], soit un montant total de 33 518 euros et que pour l’année 2024, ils n’ont versé que quelques relevés de déclaration URSSAF et d’indemnités journalières ne permettant pas ainsi de vérifier la totalité de leurs revenus. Or, pour régler la créance dans le délai maximum de 24 mois, il faudrait qu’ils réglent une somme mensuelle de 4 541 euros. Par ailleurs, il apparaît que, depuis la déchéance du terme, ils n’ont pas versé la moindre somme, laissant ainsi douter de leur réelle volonté de régler leur dette. Enfin, si leur dossier de surendettement est déclaré recevable, les délais que pourra imposer la commission seront largement supérieurs à ceux limitativement prescrits par l’article sus-visé. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de délai de paiement. - sur l’orientation de la procédure En l’absence de demande de vente amiable, il conviendra d’ordonner la vente forcée du bien. - sur la mise à prix L’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.” En l’espèce, il ressort du procès-verbal descriptif que le bien est situé à [Localité 5], commune rurale à habitat très dispersé se trouvant à 30 mns d’[Localité 7] en voiture et à la même distance de l’autoroute. Le bien est constitué d’une maison construite dans les années 80 sur une surface totale de 1370 m² en bon état mais sans cachet particulier et d’une superficie de 117 m², avec deux chambres en rez de chaussée et une chambre en sous-sol. La toiture est en fibro-ciment amianté et elle est classée en catégorie C, au niveau énergétique. Elle a été mise à prix à la somme de 45 000 euros, somme que les défendeurs demandent de relever à 90 000 euros en se fondant sur un avis de valeur du 29 septembre 2024 indiquant une valeur vénale entre 149 000 et 158 000 euros. Or, cette unique estimation remontant à plus de 18 mois est insuffisante pour démontrer que le prix de 45 000 euros fixé par le créancier pousuivant est manifestement trop faible, étant rappelé que la mise à prix a pour objectif d’attirer les éventuels enrichisseurs et non de vendre le bien dans les mêmes conditions que sur le marché immobilier amiable, notamment en raison du fait qu’il est actuellement occupé par les débiteurs lesquels ne semblent pas enclins à le quitter volontairement. Sur les dépens et frais irrépétibles Il conviendra de dire que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Maître MARCHE, avocat associé au Barreau de TULLE. En outre, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort : REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] aux fins d’annulation de la clause de déchéance du terme ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] de voir déclarer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE prescrite ; DIT que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dispose d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est à la date du 15 juillet 2025 de 108 987, 38 euros en principal, frais et intérêts ; REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la demande de surendettement ; REJETTE la demande de délais de paiement ;
Dispositif
En conséquence, ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] sis commune de SERANDON (CORREZE), [Adresse 4] Section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13a 70ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TULLE le 8 novembre 2024 ; REJETTE la demande de fixation de la mise à prix à la somme de 90 000 euros ; FIXE la mise à prix à la somme mentionnée par le créancier poursuivant soit 45 000 euros . FIXE l’audience d’adjudication au : vendredi 19 juin 2026 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE ; DESIGNE la SARL ACTEMIS commissaire de Justice, [Adresse 8] [Localité 8] [Adresse 9], pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ; DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ; DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Maître MARCHE, avocat associé au Barreau de TULLE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER Nicolas DASTIS LE JUGE DE L'EXECUTION Marie-Sophie WAGUETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE JURIDICTION DE L'EXÉCUTION STATUANT EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE DÉCISION DU 20 MARS 2026 (ordonne la vente forcée) N° RG 24/00606 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BCMB Minute : ENTRE La Société [Adresse 1], Société coopérative à capital personnel variable, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 445 200 488, prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Me Philippe CAETANO, avocat plaidant au barreau de BRIVE, et ayant pour avocat postulant Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE créancier poursuivant ET Monsieur [H] [A] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-002961 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Madame [C] [G] [J] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-002960 du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) parties saisies COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et du délibéré : -Juge de l'exécution : Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente -Greffier : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier, En présence lors des débats de Madame [S] [R], greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience du 21 novembre 2025, avec mise en délibéré au 16 janvier 2026 pour la mise à disposition de la décision au Greffe, délibéré prorogé le 20 mars 2026 *** Exposé du litige Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 juillet 2024 à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J], publié le 26 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] volume 2024 S n°38, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] situés commune de [Localité 5] (19), [Adresse 4], Section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13a 70ca pour avoir paiement de la somme de 128 174,17 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 2] du 17 janvier 2025. En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions. Au terme de ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE sollicite de voir : - CONSTATER que la société [Adresse 5], créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L311-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - MENTIONNER le montant de la créance due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, - DETERMINER les modalités de poursuite de la procédure et dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l'article R 322-26 du même Code, - DESIGNER la SARL ACTEMIS, Huissiers de justice associés à [Localité 2], qui a établi le procès-verbal descriptif des biens, pour assurer la visite de l'immeuble saisi en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, - DIRE que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans le mois précédant la date de la vente, - PRONONCER l'expulsion des saisis et de tout occupant de leur chef n'ayant aucun droit opposable, - DIRE que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Maître MARCHE, avocat associé au Barreau de TULLE, - DÉBOUTER Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] de leurs demandes, - CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER solidairement aux dépens. En réponse aux contestations du défendeur, elle fait valoir, d’abord, que la déchéance des contrats de crédit est parfaitement valable en ce que, depuis le 1er retard de paiement en date du 15 juillet 2021, les débiteurs ont été relancé de nombreuses fois et qu’en l’absence de tout contact de ceux-ci, la déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2023 après une mise en demeure adressée le 21 mars 2023, leur laissant ainsi un délai de 2 mois pour régulariser leur situation, ce qui est parfaitement raisonnable. Elle soutient ensuite qu’aucune prescription n’est encourue puisque la première mensualité impayée est survenue le 15 juillet 2022, la déchéance du terme le 15 mai 2023 alors que le commandement de payer a été signifié le 31 juillet 2024. La CAISSE REGIONALE [Adresse 6] s’oppose également à la demande de délais de paiement en ce que si la compagnie d’assurance de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] a permis de prendra en charge certaines mensualités, rien ne présage d’un retour à meilleure fortune. Enfin, elle demande le maintien de la mise à prix du bien à la somme de 45 000 euros en soulignant que l’avis de valeur qu’ils produisent ne se réfère pas à des biens similaires situés à [Localité 5]. Au terme de leurs dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 octobre 2025, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] sollicitent de : - DÉCLARER nulle ou pour le moins irrecevable et prescrite la procédure de saisie immobilière diligentée contre Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, - PRONONCER la nullité de la clause de déchéance du terme, comme étant abusive. - DÉCLARER prescrites les échéances impayées non régularisées antérieures au 31 juillet 2022, - PRONONCER la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, et sa radiation, ainsi que des sûretés prises sur le bien immobilier. À titre subsidiaire, vu les dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation, - ORDONNER un sursis à statuer en l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6], À titre infiniment subsidiaire, - OCTROYER à Madame [J] et Monsieur [F] les plus larges délais de paiement dans les limites de l’article L 1345-5 du code civil, - FIXER la mise à prix à hauteur de 90.000 euros. - CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] à payer à Madame [J] et Monsieur [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. A titre principal, ils soutiennent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne dispose pas d’une créance liquide et exigible en ce que, d’une part, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit doit être réputée non écrite puisqu’elle est abusive dans la mesure où la banque ne leur a pas laissé un délai raisonnable pour régulariser leur situation, d’autre part, que les pièces versées ne permettent pas d’apprécier si la créance est prescrite, alors que leurs difficultés financières sont apparues en avril 2021 et non le 15 juillet 2022 comme allégué par la banque. A titre subsidaire, il sollicitent un sursis à statuer de la procédure dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, et à titre infiniment subsidiaire, ils demandent des délais de grace dans les limites de l’article 1345 du Code Civil. Ils contestent enfin la mise à prix en indiquant que la somme de 45 000 euros est trop basse alors que leur maison a été évaluée à 164 000 euros et proposent de fixer la mise à prix à 90 000 euros. SUR CE Sur le caractère liquide et exigible de la créance En vertu des dispositions des articles L111-2 et L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut engager une procédure de saisie immobilière à l‘encontre de son débiteur. En premier lieu, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] arguent de ce que la déchéance du terme n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable leur donnant un délai raisonnable pour régulariser les arriérés ainsi que l’exigent l’arrêt de la CJCE du 9 novembre 2023, interprétant la directive 93/13/CEE et l’article 1226 du Code Civil. Or, non seulement l’arrêt sus-visé est postérieur à la déchéance du terme du contrat de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J], mais de plus, il ressort des pièces versées que la déchéance du terme des contrats de crédit, prononcée le 15 mai 2023 a été précédée d’une mise en demeure adressée aux défendeurs par le Crédit Agricole par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2023, parvenue à leur domicile le 23 mars qu’ils n’ont pas retirée dans le délai légal de 15 jours. Ainsi, le délai de un mois et 23 jours écoulé entre la mise en demeure et la déchéance du terme est raisonnable et il conviendra donc de rejeter la demande d’annulation de la déchéance de terme. En second lieu, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] prétendent que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est prescrite. Il ressort des pièces versées, notamment du décompte de créance en date du 13 mai 2023 que les sommes réclamées à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] au titre du prêt n°2583068 sont les suivantes : - 11 échéances impayées du 15/08/2022 au 15/06/2023, outre l’échéance partielle du 15/07/2022 : 5245, 59 euros - Capital restant du à la date de déchéance du terme : 100 400, 09 euros soit un total de 105 645, 68 euros. Celles dues au titre du prét n°2583069 sont les suivantes : - 12 échéances impayées du 15/07/2022 au 15/06/2023, : 550, 72 euros - Capital restant du à la date de déchéance du terme : 13 439, 94 euros soit un total de 13 990, 66 euros. Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 31 juillet 2024, soit moins de deux ans après la première échéance échue et totalement impayée. Il conviendra de dire que la créance n’est pas prescrite. Les causes du commandement n'ont pas été satisfaites. Il conviendra de mentionner la créance telle qu'elle figure sur le décompte en date du 15 juillet 2025, soit la somme totale de 108 987, 38 euros, en principal, frais et intérêts, suite à la prise en charge d’une partie des échéances impayées par l’assurance. - sur la demande de sursis à statuer Les défendeurs sollicitent un sursis à statuer jusqu’à la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de leur demande de surendettement déposée le 8 octobre 2025, sur le fondement de l’article L722-2 du code de la consommation qui indique que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Or, tant que la décision de recevabilité n’est pas intervenue, les dispositions applicables sont celles de l’article L721-4 du même code, qui disposent : “A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.” Ainsi, et dans la mesure où la commission de surendettement n’a pas jugé bon de saisir le Juge chargé du contentieux de la protection pour suspendre la présente procédure, il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer - sur la demande de délai de paiement Au terme des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, suite à la prise en charge d’une partie des échéances impayées par l’assurance du prêt, Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] sont redevables à la date du 15 juillet 2025 de la somme totale de 108 987, 38 euros. Ils ne justifient pas de leur situation financière actuelle, étant précisé que pour 2023, ils ont déclaré respectivement des revenus de 15 968 euros pour Monsieur [F] et de 17 550 euros pour Madame [J], soit un montant total de 33 518 euros et que pour l’année 2024, ils n’ont versé que quelques relevés de déclaration URSSAF et d’indemnités journalières ne permettant pas ainsi de vérifier la totalité de leurs revenus. Or, pour régler la créance dans le délai maximum de 24 mois, il faudrait qu’ils réglent une somme mensuelle de 4 541 euros. Par ailleurs, il apparaît que, depuis la déchéance du terme, ils n’ont pas versé la moindre somme, laissant ainsi douter de leur réelle volonté de régler leur dette. Enfin, si leur dossier de surendettement est déclaré recevable, les délais que pourra imposer la commission seront largement supérieurs à ceux limitativement prescrits par l’article sus-visé. En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de délai de paiement. - sur l’orientation de la procédure En l’absence de demande de vente amiable, il conviendra d’ordonner la vente forcée du bien. - sur la mise à prix L’article L322-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.” En l’espèce, il ressort du procès-verbal descriptif que le bien est situé à [Localité 5], commune rurale à habitat très dispersé se trouvant à 30 mns d’[Localité 7] en voiture et à la même distance de l’autoroute. Le bien est constitué d’une maison construite dans les années 80 sur une surface totale de 1370 m² en bon état mais sans cachet particulier et d’une superficie de 117 m², avec deux chambres en rez de chaussée et une chambre en sous-sol. La toiture est en fibro-ciment amianté et elle est classée en catégorie C, au niveau énergétique. Elle a été mise à prix à la somme de 45 000 euros, somme que les défendeurs demandent de relever à 90 000 euros en se fondant sur un avis de valeur du 29 septembre 2024 indiquant une valeur vénale entre 149 000 et 158 000 euros. Or, cette unique estimation remontant à plus de 18 mois est insuffisante pour démontrer que le prix de 45 000 euros fixé par le créancier pousuivant est manifestement trop faible, étant rappelé que la mise à prix a pour objectif d’attirer les éventuels enrichisseurs et non de vendre le bien dans les mêmes conditions que sur le marché immobilier amiable, notamment en raison du fait qu’il est actuellement occupé par les débiteurs lesquels ne semblent pas enclins à le quitter volontairement. Sur les dépens et frais irrépétibles Il conviendra de dire que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Maître MARCHE, avocat associé au Barreau de TULLE. En outre, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition et en premier ressort : REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] aux fins d’annulation de la clause de déchéance du terme ; REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] de voir déclarer la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE prescrite ; DIT que CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE dispose d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire ; MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est à la date du 15 juillet 2025 de 108 987, 38 euros en principal, frais et intérêts ; REJETTE la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de recevabilité de la demande de surendettement ; REJETTE la demande de délais de paiement ; En conséquence, ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] sis commune de SERANDON (CORREZE), [Adresse 4] Section ZE n°[Cadastre 1] pour une contenance de 13a 70ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TULLE le 8 novembre 2024 ; REJETTE la demande de fixation de la mise à prix à la somme de 90 000 euros ; FIXE la mise à prix à la somme mentionnée par le créancier poursuivant soit 45 000 euros . FIXE l’audience d’adjudication au : vendredi 19 juin 2026 à 10h au tribunal judiciaire de TULLE ; DESIGNE la SARL ACTEMIS commissaire de Justice, [Adresse 8] [Localité 8] [Adresse 9], pour procéder à la visite des lieux avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et de la force publique ; DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ; DIT que les dépens seront pris en frais priviliégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics dont distraction au profit de Maître MARCHE, avocat associé au Barreau de TULLE ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [C] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER Nicolas DASTIS LE JUGE DE L'EXECUTION Marie-Sophie WAGUETTE
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