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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 15 juillet 2026, n° 22/05841

Sursis à statuerContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [P] [R] a confié à la société JARDINS ESPACES VERTS des travaux d’aménagement de la terrasse de son habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant total de 38.569, 48 euros.
Il a réglé le marché à hauteur de 20 %.

Par acte du 27 juin 2017, Monsieur [R] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin notamment de décrire l’ensemble des désordres qui affectent les plantations.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [G] afin de la réaliser.

Parallèlement, la société JARDINS ESPACES VERTS a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de céans afin principalement de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 30.515, 98 euros sur le fondement des articles 1101 et 1103 et suivants du code civil.

Suite à la demande en ce sens de Monsieur [R], le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 27 août 2018, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le retrait de l’affaire du rôle jusqu’à rétablissement sur initiative de la partie la plus diligente et réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, Monsieur [S] a été désigné en remplacement de Monsieur [G].

Par acte du 18 octobre 2019, Monsieur [R] a assigné au fond la société JARDINS ET ESPACES VERTS afin d’engager la garantie des vices cachées et la responsabilité contractuelle de cette dernière.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 novembre 2020.

Par ordonnance d’incident en date du 8 novembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, l’affaire a été réenrôlée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société JARDINS ESPACES VERTS demande au tribunal de : 
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à la Société JARDINS & ESPACES VERTS la somme de 30.512,98 € en principal, outre les intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de vente, signées par Monsieur [P] [R], lesdits intérêts contractuels devant commencer à courir à compter de la délivrance de l'assignation, soit à compter du 4 octobre 2017 et ce jusqu'à complet règlement
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- DÉCLARER irrecevable l'exception d'inexécution et la compensation invoquées par Monsieur [P] [R], celui-ci n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la société JARDINS & ESPACES VERTS, celle-ci ayant été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 2 mai 2022
- DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à la Société JARDINS & ESPACES VERTS la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5 000 €en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée l'exception d'inexécution opposée par M. [P] [R] 
- CONDAMNER la société JARDINS ESPACES VERTS au paiement d'une somme de 30.000 € en réparation du préjudice matériel et financier mais aussi moral subi par M. [P] [R] 
- ORDONNER la compensation entre cette somme et les sommes que M. [R] resterait devoir 
A titre subsidiaire et dans le cas où il serait juger que M [R] est débiteur d'un solde de factures 
- ACCORDER à M [P] [R] un délai de 2 ans pour s'acquitter des sommes qui resteraient dues en application de l'article L 1345-5 du code civil
En tout état de cause
- CONDAMNER la société JARDINS ESPACES VERTS au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société JARDINS ESPACES VERTS aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat d'huissier 
- ECARTER l'exécution provisoire de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.

L’affaire a d’abord été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 puis à l’audience du 13 mai 2026.

L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société JARDINS ESPACES VERTS

En application des dispositions de l’article L122-22 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance à l’encontre de la défenderesse, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. 

La société JARDINS ESPACES VERTS, faisant valoir qu’elle a été placés sous procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS le 2 mai 2022, estime que la demande de Monsieur [R] est irrecevable à son encontre dans la mesure où celui-ci n’a pas déclaré sa créance.

Monsieur [R] affirme quant à lui que la société JARDINS ESPACES VERTS est redevenue in bonis.

Il est constant que la société JARDINS ESPACES VERTS a été placée sous sauvegarde de justice le 2 mai 2022. Selon les pièces versées au débat, la SELARL [J] [B] & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur. Il est également produit au débat un extrait du jugement en date du 17 mai 2023 arrêtant un plan et désignant la SELARL [J] [B] & ASSOCIES en qualité d’administrateur en qualité de commissaire à l’exécution.
Cependant, aucun élément n’est produit sur les suites données à ce plan et à la procédure collective.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [R] et d’enjoindre à la société JARDINS ESPACES VERTS de justifier de ces suites.
En l’état de la demande de compensation, il y a lieu de surseoir à statuer également sur les demandes de la société JARDINS ESPACES VERTS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes ;

ENJOINT à la société JARDINS ESPACES VERTS de justifier de sa situation relative à la procédure collective ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05841 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L2NR

En date du : 15 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.

Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

SOCIETE JARDINS ESPACES VERTS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN


DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [R], né le 01 Septembre 1944 à [Localité 1] (47), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON

 





Grosses délivrées le : 
à : 

Me Sylvie LANTELME - 1004
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185












EXPOSE DU LITIGE 

Monsieur [P] [R] a confié à la société JARDINS ESPACES VERTS des travaux d’aménagement de la terrasse de son habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2], pour un montant total de 38.569, 48 euros.
Il a réglé le marché à hauteur de 20 %.

Par acte du 27 juin 2017, Monsieur [R] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin notamment de décrire l’ensemble des désordres qui affectent les plantations.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [G] afin de la réaliser.

Parallèlement, la société JARDINS ESPACES VERTS a assigné Monsieur [R] devant le tribunal de céans afin principalement de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 30.515, 98 euros sur le fondement des articles 1101 et 1103 et suivants du code civil.

Suite à la demande en ce sens de Monsieur [R], le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 27 août 2018, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le retrait de l’affaire du rôle jusqu’à rétablissement sur initiative de la partie la plus diligente et réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, Monsieur [S] a été désigné en remplacement de Monsieur [G].

Par acte du 18 octobre 2019, Monsieur [R] a assigné au fond la société JARDINS ET ESPACES VERTS afin d’engager la garantie des vices cachées et la responsabilité contractuelle de cette dernière.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 novembre 2020.

Par ordonnance d’incident en date du 8 novembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée.

Par ordonnance du 18 novembre 2022, l’affaire a été réenrôlée.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société JARDINS ESPACES VERTS demande au tribunal de : 
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à la Société JARDINS & ESPACES VERTS la somme de 30.512,98 € en principal, outre les intérêts à hauteur de 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 5 points, conformément à l'article 5 des Conditions Générales de vente, signées par Monsieur [P] [R], lesdits intérêts contractuels devant commencer à courir à compter de la délivrance de l'assignation, soit à compter du 4 octobre 2017 et ce jusqu'à complet règlement
- ORDONNER la capitalisation des intérêts
- DÉCLARER irrecevable l'exception d'inexécution et la compensation invoquées par Monsieur [P] [R], celui-ci n'ayant pas déclaré sa créance au passif de la société JARDINS & ESPACES VERTS, celle-ci ayant été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus le 2 mai 2022
- DEBOUTER Monsieur [P] [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [P] [R] à payer à la Société JARDINS & ESPACES VERTS la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5 000 €en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, Monsieur [R] demande au tribunal de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée l'exception d'inexécution opposée par M. [P] [R] 
- CONDAMNER la société JARDINS ESPACES VERTS au paiement d'une somme de 30.000 € en réparation du préjudice matériel et financier mais aussi moral subi par M. [P] [R] 
- ORDONNER la compensation entre cette somme et les sommes que M. [R] resterait devoir 
A titre subsidiaire et dans le cas où il serait juger que M [R] est débiteur d'un solde de factures 
- ACCORDER à M [P] [R] un délai de 2 ans pour s'acquitter des sommes qui resteraient dues en application de l'article L 1345-5 du code civil
En tout état de cause
- CONDAMNER la société JARDINS ESPACES VERTS au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société JARDINS ESPACES VERTS aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les procès-verbaux de constat d'huissier 
- ECARTER l'exécution provisoire de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.

L’affaire a d’abord été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 puis à l’audience du 13 mai 2026.

L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de la société JARDINS ESPACES VERTS

En application des dispositions de l’article L122-22 du code de commerce, en cas d’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance à l’encontre de la défenderesse, l'instance en cours est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés. 

La société JARDINS ESPACES VERTS, faisant valoir qu’elle a été placés sous procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de FRÉJUS le 2 mai 2022, estime que la demande de Monsieur [R] est irrecevable à son encontre dans la mesure où celui-ci n’a pas déclaré sa créance.

Monsieur [R] affirme quant à lui que la société JARDINS ESPACES VERTS est redevenue in bonis.

Il est constant que la société JARDINS ESPACES VERTS a été placée sous sauvegarde de justice le 2 mai 2022. Selon les pièces versées au débat, la SELARL [J] [B] & ASSOCIES a été désignée en qualité d’administrateur. Il est également produit au débat un extrait du jugement en date du 17 mai 2023 arrêtant un plan et désignant la SELARL [J] [B] & ASSOCIES en qualité d’administrateur en qualité de commissaire à l’exécution.
Cependant, aucun élément n’est produit sur les suites données à ce plan et à la procédure collective.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [R] et d’enjoindre à la société JARDINS ESPACES VERTS de justifier de ces suites.
En l’état de la demande de compensation, il y a lieu de surseoir à statuer également sur les demandes de la société JARDINS ESPACES VERTS.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes ;

ENJOINT à la société JARDINS ESPACES VERTS de justifier de sa situation relative à la procédure collective ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:40:09.392Z.