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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 21 juin 2024, n° 23/01977

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] a, le 11 octobre 1999, a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de validation de trimestres et de rachat de cotisations au titre d'une activité salariée en Algérie qu'aurait exercée son conjoint décédé le 29 septembre 1996 du 2 février 1935 au 13 novembre 1944.



La Caisse ayant opposé un refus à sa demande au motif d'une absence de production de pièces, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a fait droit à demande par décision du 6 janvier 2004, notifiée le 22 janvier suivant, admettant que son époux justifiait avoir travaillé au bénéfice de la société [4] pour les périodes suivantes :

- du 2 février 1935 au 21 mai 1935,

- du 27 septembre au 2 octobre 1935,

- du 7 mars au 23 mars 1936,

- du 20 avril 1936 au 28 novembre 1939,

- du 31 décembre 1943 au 28 juin 1944,

- du 4 septembre au 13 novembre 1944.



Par un courrier du 31 décembre 2004, la CNAV a donc adressé à Mme [Z] une notification d'admission au rachat des trimestres travaillés.



Le 9 août 2005 Mme [Z] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion auprès de la caisse nationale de retraite algérienne laquelle l'a transmise à la CNAV le 12 octobre suivant.



Par courrier du 16 septembre 2008, Mme [Z] a demandé à la Caisse de pouvoir s'acquitter du paiement du rachat des trimestres validés par retenue sur retraite.



Par courrier du 2 avril 2009, la Caisse a notifié à Mme [Z] l'annulation de son compte de rachat au motif que la date limite de paiement du rachat était dépassée.



Par courrier du 25 novembre 2009, la Caisse a notifié à Mme [Z] son refus lui attribuer la pension de réversion sollicitée le 9 août 2005 au motif que son conjoint n'avait pas droit à une retraite faute de justifier de trimestres d'assurance au régime général.



Contestant le rejet de sa pension de réversion, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 octobre 2012, l'a déboutée de son recours comme étant non fondé. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 10 octobre 2012.



C'est dans ce contexte que Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion.



Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a :

- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,

- constaté l'absence à l'audience de la demanderesse [X] [Z],

- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [X] [Z] à l'audience,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.



Le jugement n'indique pas à quelle date il a été notifié à Mme [Z], la Caisse en ayant par contre reçu notification le 16 février 2017. Mme [Z] ayant formé appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2017, elle sera déclarée recevable.



Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour, autrement composée, a relevé qu'à la date du 16 novembre 2020, Mme [Z] n'était ni présente ni représentée de sorte que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et a ordonné la radiation de l'affaire.



L'affaire a été remise au rôle à la réception des conclusions de Mme [Z] qui justifiait avoir entrepris les démarches mises à sa charge par la cour.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en rapporter à leurs conclusions respectives et à leurs pièces.



Mme [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- condamner la CNAV à la rétablir dans ses droits à pension de réversion,

- condamner la CNAV à lui verser les arrérages de la pension de réversion à compter du 2 avril 2009, subsidiairement à compter du 25 juillet 2014,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de Madame [X] [Z] l'encontre de la décision rendue le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [X] [Z] de toutes demandes et fins et conclusions,

et y ajoutant,

 - condamner Madame [X] [Z] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.

Motifs

MOTIVATION DE LA COUR



Sur le rachat des cotisations par imputation sur les arrérages de retraite :



Moyens des parties 



Mme [Z] fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion, la Caisse ayant reconnu qu'elle s'était acquittée du montant du rachat des cotisations liées à l'activité de son conjoint décédé comme il s'en déduit des courriers qu'elle lui a adressés les 28 octobre 2010 et 6 mai 2013.



La Caisse fait valoir que Mme [Z] a bien été admise au mécanisme permettant de procéder au rachat des trimestres correspondant aux périodes travaillées de son conjoint décédé entre 1935 et 1944 mais qu'elle avait, pour la première demande, jusqu'au 

31 décembre 2008 pour le faire, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'elle indique, aucun paiement n'est intervenu et en tout état de cause elle n'en justifie pas. Par la suite, Mme [Z] a sollicité de nouveau le rachat de ses trimestres souhaitant désormais que son paiement soit imputé sur sa pension de réversion. Or, n'ayant pas déposé de demande de pension de retraite personnelle dans les deux mois de la demande, elle se trouvait hors délai.



Réponse de la cour



Aux termes de l'accord entre la France et l'Algérie et de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 portant sur les prestations de sécurité sociale 



1. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et de l'autre État, sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne, s'il réside en Algérie, à l'institution française, s'il réside en France.

2. Est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec l'indication de la date à laquelle la demande 

est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.



L'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie, prévoit pour sa part que la demande de paiement du rachat par compensation et, pour les non retraités, la demande de retraite, doivent impérativement être déposées avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de notification du rachat de cotisations. Passé ce délai, une demande de paiement par compensation n'est plus recevable.



Cet arrangement administratif est repris à l'article 52 de la circulaire CNAV n° 38-53 du 21 avril 1993 qui prévoit que 



Des mécanismes destinés à faciliter le paiement des sommes dues au titre du rachat des cotisations d'assurance vieillesse ont été mis en place depuis 1962.

Afin d'accélérer l'acquisition par l'intéressé d'un avantage de vieillesse, il a été, en effet, permis l'imputation des rappels d'arrérages sur le montant du rachat, ce qui permet à l'intéressé de s'acquitter du montant du rachat par le biais de la pension en résultant. Cette procédure a été ultérieurement étendue aux personnes déjà titulaires d'un avantage de retraite.

Ces mesures particulièrement favorables sont maintenues.

Les personnes susceptibles d'être admises au bénéfice de ce dispositif sont celles aux A, B et C du paragraphe VIII ci-dessous. 

a) Personnes non titulaires d'une pension

A l'occasion de leur demande de paiement de rachat par la compensation ces personnes devront déposer une demande de retraite. A ce stade, la caisse leur demande si elles souhaitent ou non la liquidation de leur pension résultant de leurs cotisations obligatoires. Dans le cas d'une réponse favorable, les modalités de la compensation sont celles définies au b) ci-dessous.

Dans le cas contraire, la caisse détermine le montant de pension résultant du rachat augmenté, s'il y a lieu de la majoration pour enfants de 10 % et l'impute sur le montant du rachat tel que notifié à l'intéressé. Cette pension est calculée à la date fixée pour son point de départ à partir des salaires forfaitaires correspondant à la période rachetable et, s'il y a lieu, des validations gratuites qui interviendront une fois le rachat soldé et des éléments figurant au compte individuel d'assurance vieillesse. Il est tenu compte des majorations de durée d'assurance visées

(...).

Le montant du rachat est acquitté par le non paiement de la pension définie ci-dessus, dans la limite du délai de quatre ans.

(...)

Dans tous les cas, les majorations dues au titre de l'échelonnement du rachat sont écartées du mécanisme de la compensation.

 

Il résulte de ces dispositions que les personnes admises au rachat de cotisations, peuvent compenser le montant de ce rachat par des prélèvements sur tout ou partie des arrérages de la retraite perçue ou à percevoir, la demande de paiement par compensation devant être déposée dans les deux mois suivant la décision d'autorisation.



Les non retraités doivent en outre déposer une demande de retraite dans le même délai de deux mois pour permettre le rachat par compensation.





Enfin, aux termes de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011



A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.



En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [Z], à la suite de sa demande présentée en août 1999 a été admise au rachat des cotisations pour les périodes travaillées par son époux décédé entre 1935 et 1944.



La lecture de la notification d'admission à rachat de cotisations, datée du 

31 décembre 2004, l'informait de : 

- la date limite de paiement, laquelle était fixée au 31 décembre 2008,

- du montant du rachat à savoir la somme de 8 717,62 euros s'il était payé dans les six mois suivant la date d'envoi de la notification et qu'après cette date, le montant restant dû chaque année serait majoré par un taux d'intérêt fixé à 5 %.

Etait joint un tableau récapitulant les périodes concernées par le rachat, le nombre de trimestres, le montant trimestriel et le coût de la période.



Par courrier du 1er septembre 2008, la Caisse a rappelé à Mme [Z] la proximité de la date limite pour procéder au rachat des cotisations et qu'elle devait s'acquitter du totalité du montant avant le 31 décembre 2008. 



Il n'est pas contesté que ce courrier a bien été reçu par l'intéressée, comme elle l'indique dans ses conclusions. Néanmoins, aucune suite n'y a été donnée.



A la date limite de paiement, la cour ne peut que constater que Mme [Z] n'est pas en mesure de démontrer qu'elle s'est acquittée du montant total du rachat, ne produisant aucun justificatif de quelque nature que ce soit en ce sens. 



Contrairement à ce qu'elle soutient, la Caisse n'a jamais admis qu'elle s'en était acquittée, les courriers du 28 octobre 2010 et du 6 mai 2013 qu'elle invoque, l'informaient simplement de la situation de son compte et des modalités pour s'acquitter du paiement du rachat par retenue sur pension de retraite. Il résulte du premier courrier un solde à payer de 4 966,12 euros et du second, un solde de 866 euros. D'ailleurs, la cour relève que dans un courrier qu'elle a adressé à la Caisse le 6 août 2014, elle lui indiquait qu'elle aura recours à sa famille pour payer le solde du rachat. Aucune preuve du paiement du solde dû n'est produite de sorte que, faute de s'être acquittée de l'ensemble du montant du rachat comme l'exigent les dispositions ci-dessus rappelées, elle ne pouvait plus bénéficier de la possibilité de rachat.



S'agissant de la demande de paiement par retenue, la cour constate que la notification d'admission au rachat, datée du 31décembre 2004, lui a ouvert cette faculté sous réserve qu'elle la formalise avant le 29 février 2004 et qu'elle dépose une demande de retraite dans les deux mois de la notification.



Or, force est de constater que si elle a bien adressé à la Caisse une demande de rachat, ainsi qu'il vient de l'être rappelé ci-avant, sa demande de retraite auprès de la Caisse algérienne n'a été effectuée que le 9 août 2005, soit plus de 18 mois après la date limite.



Mme [Z] n'était donc plus recevable à obtenir le paiement des cotisations par imputation sur les arrérages de pension.



C'est alors à juste titre que le compte rachat a été clôturé par la Caisse le 31 décembre 2008.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur la demande de pension de réversion 



Au regard des dispositions des articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Elle était, au moment des faits de 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.



Aux termes des dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la pension principale sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.



II résulte de ce qui précède qu'aucun droit à pension de réversion n'est acquis sans versement de cotisations d'assurance vieillesse.



[R] [Z] n'ayant jamais été affilié au régime général Français, le droit à pension ne pouvait résulter que du paiement de la totalité du rachat de cotisations pour les période 1935-1944 et des majorations. 



Il vient d'être démontré que Mme [Z] n'avait pas procédé au rachat des trimestres travaillés par son conjoint au titre de son activité au sein de la société [4].



Dès lors c'est à bon droit qu'aucune pension de réversion ne lui a été accordée, en l'absence de tout de cotisations d'assurance vieillesse sur le compte du défunt.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur les dépens



Aux termes de l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique



Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.



En l'espèce, Mme [Z], qui a formé appel sans développer d'arguments ni produire aucune pièce à l'appui de ses prétentions et qui succombe donc à l'instance, supportera les dépens dans les conditions de l'article précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par Mme [X] [Z] recevable,







CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG12-05642) en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Mme [Z] aux dépens selon les modalités de l'article 42 de la loi sur l'aide juridique.





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 21 Juin 2024



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJM6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12/05642



APPELANTE

Madame [X] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 2] ALGERIE

représentée par Me Marina DUCOTTET CHAREYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : T10



INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [F] [J] en vertu d'un pouvoir spécial



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre 

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 





Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [Z] d'un jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG 12-05642) dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] a, le 11 octobre 1999, a déposé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') une demande de validation de trimestres et de rachat de cotisations au titre d'une activité salariée en Algérie qu'aurait exercée son conjoint décédé le 29 septembre 1996 du 2 février 1935 au 13 novembre 1944.



La Caisse ayant opposé un refus à sa demande au motif d'une absence de production de pièces, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a fait droit à demande par décision du 6 janvier 2004, notifiée le 22 janvier suivant, admettant que son époux justifiait avoir travaillé au bénéfice de la société [4] pour les périodes suivantes :

- du 2 février 1935 au 21 mai 1935,

- du 27 septembre au 2 octobre 1935,

- du 7 mars au 23 mars 1936,

- du 20 avril 1936 au 28 novembre 1939,

- du 31 décembre 1943 au 28 juin 1944,

- du 4 septembre au 13 novembre 1944.



Par un courrier du 31 décembre 2004, la CNAV a donc adressé à Mme [Z] une notification d'admission au rachat des trimestres travaillés.



Le 9 août 2005 Mme [Z] a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion auprès de la caisse nationale de retraite algérienne laquelle l'a transmise à la CNAV le 12 octobre suivant.



Par courrier du 16 septembre 2008, Mme [Z] a demandé à la Caisse de pouvoir s'acquitter du paiement du rachat des trimestres validés par retenue sur retraite.



Par courrier du 2 avril 2009, la Caisse a notifié à Mme [Z] l'annulation de son compte de rachat au motif que la date limite de paiement du rachat était dépassée.



Par courrier du 25 novembre 2009, la Caisse a notifié à Mme [Z] son refus lui attribuer la pension de réversion sollicitée le 9 août 2005 au motif que son conjoint n'avait pas droit à une retraite faute de justifier de trimestres d'assurance au régime général.



Contestant le rejet de sa pension de réversion, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 octobre 2012, l'a déboutée de son recours comme étant non fondé. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 10 octobre 2012.



C'est dans ce contexte que Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion.



Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a :

- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,

- constaté l'absence à l'audience de la demanderesse [X] [Z],

- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par [X] [Z] à l'audience,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.



Le jugement n'indique pas à quelle date il a été notifié à Mme [Z], la Caisse en ayant par contre reçu notification le 16 février 2017. Mme [Z] ayant formé appel de cette décision devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 28 janvier 2017, elle sera déclarée recevable.



Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour, autrement composée, a relevé qu'à la date du 16 novembre 2020, Mme [Z] n'était ni présente ni représentée de sorte que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et a ordonné la radiation de l'affaire.



L'affaire a été remise au rôle à la réception des conclusions de Mme [Z] qui justifiait avoir entrepris les démarches mises à sa charge par la cour.



L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s'en rapporter à leurs conclusions respectives et à leurs pièces.



Mme [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- condamner la CNAV à la rétablir dans ses droits à pension de réversion,

- condamner la CNAV à lui verser les arrérages de la pension de réversion à compter du 2 avril 2009, subsidiairement à compter du 25 juillet 2014,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de Madame [X] [Z] l'encontre de la décision rendue le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- débouter Madame [X] [Z] de toutes demandes et fins et conclusions,

et y ajoutant,

 - condamner Madame [X] [Z] aux dépens.



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024. 

 

MOTIVATION DE LA COUR



Sur le rachat des cotisations par imputation sur les arrérages de retraite :



Moyens des parties 



Mme [Z] fait valoir qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une pension de réversion, la Caisse ayant reconnu qu'elle s'était acquittée du montant du rachat des cotisations liées à l'activité de son conjoint décédé comme il s'en déduit des courriers qu'elle lui a adressés les 28 octobre 2010 et 6 mai 2013.



La Caisse fait valoir que Mme [Z] a bien été admise au mécanisme permettant de procéder au rachat des trimestres correspondant aux périodes travaillées de son conjoint décédé entre 1935 et 1944 mais qu'elle avait, pour la première demande, jusqu'au 

31 décembre 2008 pour le faire, ce qu'elle n'a pas fait. Contrairement à ce qu'elle indique, aucun paiement n'est intervenu et en tout état de cause elle n'en justifie pas. Par la suite, Mme [Z] a sollicité de nouveau le rachat de ses trimestres souhaitant désormais que son paiement soit imputé sur sa pension de réversion. Or, n'ayant pas déposé de demande de pension de retraite personnelle dans les deux mois de la demande, elle se trouvait hors délai.



Réponse de la cour



Aux termes de l'accord entre la France et l'Algérie et de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 portant sur les prestations de sécurité sociale 



1. Le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Algérie qui, ayant travaillé sur le territoire de l'un et de l'autre État, sollicite le bénéfice d'une prestation de vieillesse, adresse sa demande à l'institution algérienne, s'il réside en Algérie, à l'institution française, s'il réside en France.

2. Est recevable la demande adressée auprès d'une institution de l'autre pays. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l'institution de résidence du demandeur, avec l'indication de la date à laquelle la demande 

est parvenue initialement à l'institution de l'autre pays.



L'arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale entre la France et l'Algérie, prévoit pour sa part que la demande de paiement du rachat par compensation et, pour les non retraités, la demande de retraite, doivent impérativement être déposées avant la fin du délai de deux mois à compter de la date de notification du rachat de cotisations. Passé ce délai, une demande de paiement par compensation n'est plus recevable.



Cet arrangement administratif est repris à l'article 52 de la circulaire CNAV n° 38-53 du 21 avril 1993 qui prévoit que 



Des mécanismes destinés à faciliter le paiement des sommes dues au titre du rachat des cotisations d'assurance vieillesse ont été mis en place depuis 1962.

Afin d'accélérer l'acquisition par l'intéressé d'un avantage de vieillesse, il a été, en effet, permis l'imputation des rappels d'arrérages sur le montant du rachat, ce qui permet à l'intéressé de s'acquitter du montant du rachat par le biais de la pension en résultant. Cette procédure a été ultérieurement étendue aux personnes déjà titulaires d'un avantage de retraite.

Ces mesures particulièrement favorables sont maintenues.

Les personnes susceptibles d'être admises au bénéfice de ce dispositif sont celles aux A, B et C du paragraphe VIII ci-dessous. 

a) Personnes non titulaires d'une pension

A l'occasion de leur demande de paiement de rachat par la compensation ces personnes devront déposer une demande de retraite. A ce stade, la caisse leur demande si elles souhaitent ou non la liquidation de leur pension résultant de leurs cotisations obligatoires. Dans le cas d'une réponse favorable, les modalités de la compensation sont celles définies au b) ci-dessous.

Dans le cas contraire, la caisse détermine le montant de pension résultant du rachat augmenté, s'il y a lieu de la majoration pour enfants de 10 % et l'impute sur le montant du rachat tel que notifié à l'intéressé. Cette pension est calculée à la date fixée pour son point de départ à partir des salaires forfaitaires correspondant à la période rachetable et, s'il y a lieu, des validations gratuites qui interviendront une fois le rachat soldé et des éléments figurant au compte individuel d'assurance vieillesse. Il est tenu compte des majorations de durée d'assurance visées

(...).

Le montant du rachat est acquitté par le non paiement de la pension définie ci-dessus, dans la limite du délai de quatre ans.

(...)

Dans tous les cas, les majorations dues au titre de l'échelonnement du rachat sont écartées du mécanisme de la compensation.

 

Il résulte de ces dispositions que les personnes admises au rachat de cotisations, peuvent compenser le montant de ce rachat par des prélèvements sur tout ou partie des arrérages de la retraite perçue ou à percevoir, la demande de paiement par compensation devant être déposée dans les deux mois suivant la décision d'autorisation.



Les non retraités doivent en outre déposer une demande de retraite dans le même délai de deux mois pour permettre le rachat par compensation.





Enfin, aux termes de l'article R. 351-37-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 mai 1992 au 01 janvier 2011



A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.



En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [Z], à la suite de sa demande présentée en août 1999 a été admise au rachat des cotisations pour les périodes travaillées par son époux décédé entre 1935 et 1944.



La lecture de la notification d'admission à rachat de cotisations, datée du 

31 décembre 2004, l'informait de : 

- la date limite de paiement, laquelle était fixée au 31 décembre 2008,

- du montant du rachat à savoir la somme de 8 717,62 euros s'il était payé dans les six mois suivant la date d'envoi de la notification et qu'après cette date, le montant restant dû chaque année serait majoré par un taux d'intérêt fixé à 5 %.

Etait joint un tableau récapitulant les périodes concernées par le rachat, le nombre de trimestres, le montant trimestriel et le coût de la période.



Par courrier du 1er septembre 2008, la Caisse a rappelé à Mme [Z] la proximité de la date limite pour procéder au rachat des cotisations et qu'elle devait s'acquitter du totalité du montant avant le 31 décembre 2008. 



Il n'est pas contesté que ce courrier a bien été reçu par l'intéressée, comme elle l'indique dans ses conclusions. Néanmoins, aucune suite n'y a été donnée.



A la date limite de paiement, la cour ne peut que constater que Mme [Z] n'est pas en mesure de démontrer qu'elle s'est acquittée du montant total du rachat, ne produisant aucun justificatif de quelque nature que ce soit en ce sens. 



Contrairement à ce qu'elle soutient, la Caisse n'a jamais admis qu'elle s'en était acquittée, les courriers du 28 octobre 2010 et du 6 mai 2013 qu'elle invoque, l'informaient simplement de la situation de son compte et des modalités pour s'acquitter du paiement du rachat par retenue sur pension de retraite. Il résulte du premier courrier un solde à payer de 4 966,12 euros et du second, un solde de 866 euros. D'ailleurs, la cour relève que dans un courrier qu'elle a adressé à la Caisse le 6 août 2014, elle lui indiquait qu'elle aura recours à sa famille pour payer le solde du rachat. Aucune preuve du paiement du solde dû n'est produite de sorte que, faute de s'être acquittée de l'ensemble du montant du rachat comme l'exigent les dispositions ci-dessus rappelées, elle ne pouvait plus bénéficier de la possibilité de rachat.



S'agissant de la demande de paiement par retenue, la cour constate que la notification d'admission au rachat, datée du 31décembre 2004, lui a ouvert cette faculté sous réserve qu'elle la formalise avant le 29 février 2004 et qu'elle dépose une demande de retraite dans les deux mois de la notification.



Or, force est de constater que si elle a bien adressé à la Caisse une demande de rachat, ainsi qu'il vient de l'être rappelé ci-avant, sa demande de retraite auprès de la Caisse algérienne n'a été effectuée que le 9 août 2005, soit plus de 18 mois après la date limite.



Mme [Z] n'était donc plus recevable à obtenir le paiement des cotisations par imputation sur les arrérages de pension.



C'est alors à juste titre que le compte rachat a été clôturé par la Caisse le 31 décembre 2008.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur la demande de pension de réversion 



Au regard des dispositions des articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3 et D. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Elle était, au moment des faits de 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.



Aux termes des dispositions de l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la pension principale sont déterminés en tenant compte :

1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés,

2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,

3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.



II résulte de ce qui précède qu'aucun droit à pension de réversion n'est acquis sans versement de cotisations d'assurance vieillesse.



[R] [Z] n'ayant jamais été affilié au régime général Français, le droit à pension ne pouvait résulter que du paiement de la totalité du rachat de cotisations pour les période 1935-1944 et des majorations. 



Il vient d'être démontré que Mme [Z] n'avait pas procédé au rachat des trimestres travaillés par son conjoint au titre de son activité au sein de la société [4].



Dès lors c'est à bon droit qu'aucune pension de réversion ne lui a été accordée, en l'absence de tout de cotisations d'assurance vieillesse sur le compte du défunt.



Le jugement sera confirmé de ce chef. 



Sur les dépens



Aux termes de l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique



Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.



En l'espèce, Mme [Z], qui a formé appel sans développer d'arguments ni produire aucune pièce à l'appui de ses prétentions et qui succombe donc à l'instance, supportera les dépens dans les conditions de l'article précité.



 

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par Mme [X] [Z] recevable,







CONFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (RG12-05642) en toutes ses dispositions ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE Mme [Z] aux dépens selon les modalités de l'article 42 de la loi sur l'aide juridique.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de la securite sociale R351-1, code de la securite sociale D353-1, code de la securite sociale L353-1, code de la securite sociale L353-2, code de la securite sociale L353-3, code de la securite sociale R351-37-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-27T22:00:00.000Z.