Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 03, 13 mai 2024, n° 23/05594
Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [J] et Madame [A] [B] se sont connus en 1992 et ils se sont mariés le 30 août 1997. Madame [A] [B] a un enfant issu d'une précédente union avec Monsieur [U] [T] (décédé le 23/08/1978) : Monsieur [K] [T], né le 06 décembre 1969 à MOUSCRON (Belgique). Monsieur [R] [J] a également un enfant issu d’une précédente union avec Madame [O] [Y] : Monsieur [M] [J], né le 10 avril 1981 à LEUZE-EN-HAINAUT (Belgique). Par requête du 23 juin 2023, Monsieur [R] [J] a sollicité l'adoption simple de Monsieur [K] [T]. Monsieur [K] [T] a consenti à son adoption simple devant notaire le 10 octobre 2022 et aucune rétractation n'est intervenue dans le délai légal. Il ne sollicite pas de modification de son nom (courrier du 30/10/2023). Par courrier du 9 novembre 2023, le conseil de Monsieur [R] [J] a sollicité l’avis de Monsieur [M] [J]. Il l’a relancé par courrier du 23 novembre 2023. Monsieur [R] [J] explique ne plus avoir de contact avec son fils, Monsieur [M] [J], depuis une trentaine d’année. Par courriel du 26 novembre 2023, Monsieur [M] [J] a demandé que Monsieur [R] [J] lui « fournisse les raisons pour lesquelles il n’a plus exercé son rôle de père » avec lui depuis l’âge de ses 8 ans et ne s’est pas prononcé sur la demande d’adoption. Le Ministère public a émis un avis réservé le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024. A l’audience, Monsieur [R] [J] a maintenu sa demande. Monsieur [K] [T] confirme, de nouveau, son souhait d’être adopté par Monsieur [R] [J] qu’il considère comme son père. Monsieur [M] [J] explique que ses relations avec son père sont rompues depuis 1992, celui-ci le revoyant à l’audience pour la première fois depuis cette date. Il exprime une incompréhension vis-à-vis de son père, celui-ci n’ayant jamais cherché à le revoir ou à lui reparler. Il affirme, cependant, que l’adoption ne changerait rien à sa situation, et explique n’être « ni pour ni contre ». A l’audience, le ministère public à émis un avis favorable à la demande d’adoption. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Sur l'adoption simple En vertu de l'article 343-1 du code civil, l'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans, le consentement du conjoint étant nécessaire sauf si ce dernier est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. En vertu de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, le consentement de ce dernier est requis lorsqu'il est âgé de plus de 13 ans. L'article 348-3 du code civil dispose que les consentements sont donnés notamment devant notaire et qu'ils peuvent être rétractés pendant deux mois. L'article 353 du code civil prévoit que l'adoption est prononcée si les conditions de la loi sont remplies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le tribunal vérifie, en outre, si elle n'est pas de nature à compromettre la vie familiale en présence de descendants de l'adoptant. * En l’espèce, il est constant que les conditions légales de l’adoptions simple sont réunies. Force est effectivement de constater que les relations entre Monsieur [R] [J] et Monsieur [M] [J] sont rompues depuis 1992 et qu’ils n’entretiennent plus aucune vie familiale. Quant aux liens d’attachement entre Monsieur [R] [J] et Monsieur [K] [T], ils sont certains, tous deux entretenant une relation qualifiée de père-fils. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande d’adoption simple. PAR CES MOTIFS Après avoir instruit l’affaire en Chambre du conseil et en avoir délibéré, Statuant publiquement et en premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Prononce l’adoption simple par : [R] [J] né le 17 Septembre 1957 à BURY (BELGIQUE) Profession : Retraité(e) demeurant 20 ALLEE POINCARE - 59130 LAMBERSART de : [K], [H] [T] né le 06 décembre 1969 à Mouscron (BELGIQUE) Profession: Agent de maîtrise demeurant 16 rue Georges Torcq- 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Dit que l’adopté conservera le nom patronymique suivant : [T] ; Ordonne la transcription de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 354 du Code Civil sur les registres du Service Central de l’Etat civil, au Ministère des Affaires étrangères de NANTES. Ainsi jugé et prononcé par Mme Emilie JOLY, Vice-Présidente, Madame Clara SENARD, Juge rapporteur , Madame Marine TALARMIN, Juge, Magistrats composant la Chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de LILLE le treize Mai deux mil vingt quatre. Le présent jugement a été signé par Mme Emilie JOLY, Vice-Présidente, assistée de Mme Hayatte EL GAZI, Greffier Le Greffier, Le Président, Hayatte EL GAZI Emilie JOLY Le présent jugement a été notifié par lettre recommandée avec A.R. à M. [R] [J] à M. [K], [H] [T] à Mme [A], [V], [W] [B] à M. [M] [J] et par lettre simple à Me Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de Lille Visa du Parquet Certificat de non appel
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** CHAMBRE DU CONSEIL Chambre 03 JUGEMENT D’ADOPTION SIMPLE DU 13/05/2024 HE N° RG 23/05594 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVP COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emilie JOLY, Vice-Présidente Assesseur : Clara SENARD, Juge rapporteur Assesseur : Marine TALARMIN, Juge Ministère Public : Franck GALERAN Greffière : Hayatte EL GAZI REQUERANTS M. [R] [J] 20 ALLEE POINCARE 59130 LAMBERSART assisté par Me Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE : M. [K] [H] [T] 16 RUE GEORGES TORCQ 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Comparant Mme [A] [B] épouse [J] 20 allée Poincaré 59130 LAMBERSART Comparante M. [M] [J] Chemin Hody, 6/0012 4500 HUY (BELGIQUE) Comparant DEBATS : Le 08 Avril 2024 en chambre du Conseil, 1/4 Tribunal judiciaire de Lille N°RG 23/05594 N°Portalis DBZS-W-B7H-XJVP 2/4 Tribunal judiciaire de Lille N°RG 23/05594 N°Portalis DBZS-W-B7H-XJVP EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [J] et Madame [A] [B] se sont connus en 1992 et ils se sont mariés le 30 août 1997. Madame [A] [B] a un enfant issu d'une précédente union avec Monsieur [U] [T] (décédé le 23/08/1978) : Monsieur [K] [T], né le 06 décembre 1969 à MOUSCRON (Belgique). Monsieur [R] [J] a également un enfant issu d’une précédente union avec Madame [O] [Y] : Monsieur [M] [J], né le 10 avril 1981 à LEUZE-EN-HAINAUT (Belgique). Par requête du 23 juin 2023, Monsieur [R] [J] a sollicité l'adoption simple de Monsieur [K] [T]. Monsieur [K] [T] a consenti à son adoption simple devant notaire le 10 octobre 2022 et aucune rétractation n'est intervenue dans le délai légal. Il ne sollicite pas de modification de son nom (courrier du 30/10/2023). Par courrier du 9 novembre 2023, le conseil de Monsieur [R] [J] a sollicité l’avis de Monsieur [M] [J]. Il l’a relancé par courrier du 23 novembre 2023. Monsieur [R] [J] explique ne plus avoir de contact avec son fils, Monsieur [M] [J], depuis une trentaine d’année. Par courriel du 26 novembre 2023, Monsieur [M] [J] a demandé que Monsieur [R] [J] lui « fournisse les raisons pour lesquelles il n’a plus exercé son rôle de père » avec lui depuis l’âge de ses 8 ans et ne s’est pas prononcé sur la demande d’adoption. Le Ministère public a émis un avis réservé le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024. A l’audience, Monsieur [R] [J] a maintenu sa demande. Monsieur [K] [T] confirme, de nouveau, son souhait d’être adopté par Monsieur [R] [J] qu’il considère comme son père. Monsieur [M] [J] explique que ses relations avec son père sont rompues depuis 1992, celui-ci le revoyant à l’audience pour la première fois depuis cette date. Il exprime une incompréhension vis-à-vis de son père, celui-ci n’ayant jamais cherché à le revoir ou à lui reparler. Il affirme, cependant, que l’adoption ne changerait rien à sa situation, et explique n’être « ni pour ni contre ». A l’audience, le ministère public à émis un avis favorable à la demande d’adoption. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024. PAR CES MOTIFS : Sur l'adoption simple En vertu de l'article 343-1 du code civil, l'adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de 28 ans, le consentement du conjoint étant nécessaire sauf si ce dernier est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. En vertu de l'article 360 du code civil, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, le consentement de ce dernier est requis lorsqu'il est âgé de plus de 13 ans. L'article 348-3 du code civil dispose que les consentements sont donnés notamment devant notaire et qu'ils peuvent être rétractés pendant deux mois. L'article 353 du code civil prévoit que l'adoption est prononcée si les conditions de la loi sont remplies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Le tribunal vérifie, en outre, si elle n'est pas de nature à compromettre la vie familiale en présence de descendants de l'adoptant. * En l’espèce, il est constant que les conditions légales de l’adoptions simple sont réunies. Force est effectivement de constater que les relations entre Monsieur [R] [J] et Monsieur [M] [J] sont rompues depuis 1992 et qu’ils n’entretiennent plus aucune vie familiale. Quant aux liens d’attachement entre Monsieur [R] [J] et Monsieur [K] [T], ils sont certains, tous deux entretenant une relation qualifiée de père-fils. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande d’adoption simple. PAR CES MOTIFS Après avoir instruit l’affaire en Chambre du conseil et en avoir délibéré, Statuant publiquement et en premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Prononce l’adoption simple par : [R] [J] né le 17 Septembre 1957 à BURY (BELGIQUE) Profession : Retraité(e) demeurant 20 ALLEE POINCARE - 59130 LAMBERSART de : [K], [H] [T] né le 06 décembre 1969 à Mouscron (BELGIQUE) Profession: Agent de maîtrise demeurant 16 rue Georges Torcq- 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE Dit que l’adopté conservera le nom patronymique suivant : [T] ; Ordonne la transcription de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 354 du Code Civil sur les registres du Service Central de l’Etat civil, au Ministère des Affaires étrangères de NANTES. Ainsi jugé et prononcé par Mme Emilie JOLY, Vice-Présidente, Madame Clara SENARD, Juge rapporteur , Madame Marine TALARMIN, Juge, Magistrats composant la Chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de LILLE le treize Mai deux mil vingt quatre. Le présent jugement a été signé par Mme Emilie JOLY, Vice-Présidente, assistée de Mme Hayatte EL GAZI, Greffier Le Greffier, Le Président, Hayatte EL GAZI Emilie JOLY Le présent jugement a été notifié par lettre recommandée avec A.R. à M. [R] [J] à M. [K], [H] [T] à Mme [A], [V], [W] [B] à M. [M] [J] et par lettre simple à Me Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de Lille Visa du Parquet Certificat de non appel
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Mise à jour de la source le 2024-09-06T10:00:00.000Z.