notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 2ème Chambre civile, 13 novembre 2024, n° 24/02582

Prononce l'adoption simpleDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Texte intégral

2ème chambre civile 
Adoption simple
de

 [N] [C]




















Notifiée aux parties par LRAR le



CNA + GROSSE délivrés au PARQUET CIVIL le 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE


N° RG 24/02582 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHI7
Minute: 133/2024


JUGEMENT D’ADOPTION SIMPLE
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024 


A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 09 Octobre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Président, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.

Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal

en présence de Madame DUVILLIE, Substitut du Procureur de la République entendu en ses réquisitions ;

REQUERANT A L’ADOPTION SIMPLE


Monsieur [A] [I] [T]
né le 07 Septembre 1963 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18 Résidence d’Avalville - 62113 VERQUIGNEUL

assisté de Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE


aux fins d’adoption simple de :


Madame [N] [C]
née le 22 Septembre 1988 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 708 rue de Caudescure - 59232 VIEUX BERQUIN

 comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : 

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge, 

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Novembre 2024.

La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. 




Vu la requête en adoption simple du 16 juillet 2024 présentée par Maître Fontaine, conseil de Monsieur [A], [I] [T] et réceptionnée au greffe le 22 juillet 2024, aux fins d’adopter Madame [N] [C], fille de sa partenaire de pacte civil de solidarité ;

Après avoir entendu en chambre du conseil à l'audience du 9 octobre 2024 :

Madame Sabine Lambert, vice-présidente en son rapport,
Maître Fontaine exposant notamment que Monsieur [A] [T] considère Madame [N] [C], qu'il a élevée depuis son plus jeune âge, comme sa fille,
Monsieur [A] [T] indiquant que sa requête vient confirmer son lien d’attachement à la fille de sa partenaire de Pacs, sa propre fille ayant consenti à l’adoption,
Madame [N] [C], faisant état de son besoin d’avoir celui qu’elle décrit comme son vrai père,
- le Ministère Public en ses conclusions confirmant son avis écrit en date du 8 octobre 2024.

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.

Vu les pièces jointes à la requête

Le prononcé d’une adoption simple est subordonné à la réunion de plusieurs conditions :

- l’adoption peut être prononcée au profit d’une seule personne,
- l’adoptant doit être âgé de plus de 26 ans, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de son conjoint (articles 343-1 et 343-2 du code civil), 
- si l’adoptant est marié et non séparé de corps, pacsé ou en concubinage, l’autre membre du couple doit consentir à cette adoption, à moins qu’il ne soit en mesure de manifester sa volonté ( article 343-1 du code civil),
- le ou les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter, sauf si la demande d’adoption concerne l’enfant de l’autre membre du couple, auquel cas cette différence d’âge n’est que de 10 ans (article 344 du code civil),
- si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire (article 360 alinéa 3 du code civil), 
- l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant (article 353 du code civil).

En outre, la procédure d’adoption doit avoir pour but l’établissement d’un véritable lien de filiation.

En l’espèce, le recueil de l’accord de l’ensemble des parties a été recueilli dans les formes légales. Les conditions de l’adoption simple sont réunies, les parties souhaitant par ailleurs que l’adoptée ajoute le nom de l’adoptant au sien, ce qui fait particulièrement sens pour elle.

LE TRIBUNAL

Statuant après débats en Chambre du Conseil par jugement prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort

Prononce avec toutes conséquences de droit l’adoption simple de :

Madame [N] [C]
née le 22 septembre 1988 à Béthune (Pas-de-Calais)
demeurant 111 rue Alexandre Dhesse à Hersin-Coupigny (62530)
fille de Mme [K] [P] et de M. [V] [C] 

par

Monsieur [A], [I] [T] 
né le 07 septembre 1963 à Béthune (Pas-de-Calais)
demeurant 18 résidence d’Avalville à Verquigneul (62113)
partenaire de la mère de l'adoptée

Dit que conformément à l'article 370-1-7 alinéa 1 du code civil, l'adoptée portera désormais le nom de [Y] ;

Dit que l'adoption produira ses effets à compter du jour du dépôt de la requête soit le 22 juillet 2024 ;

Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l'article 1175-1 du code de procédure civile, sur les registres de l'Etat Civil ;

Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffier au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [C] et à Monsieur [A] [T] ;

Laisse les dépens à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Et la Présidente a signé avec le Greffier.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 353, code civil 360, code civil 344, code civil 370-1-7, code civil 343-2, code de procedure civile 1175-1, code civil 343-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-13T19:48:00.126Z.