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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, Chambre de la famille, 11 juillet 2025, n° 25/00235

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 343, 344 à 347, 349, 351, 353 et 354 du Code Civil sont remplies ;

PRONONCE l’adoption plénière de :

Monsieur [I] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10]

par

Monsieur [U] [F] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

et

Madame [O] [P] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]

Mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8] (HAUTE-[Localité 7]) ;

DIT que l’adopté portera désormais le prénom de [I] et le nom de [K] ; 

ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 9] dans les conditions prévues à l’article 1056 du code de procédure civile ; 


DIT que l’acte originaire sera, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention “adoption” et considéré comme nul ;

DIT que ladite transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’enfant ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur et Madame [K].


LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT D’ADOPTION PLÉNIÈRE 
DU 11 JUILLET 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ADOPTANTS : 

Monsieur [U] [F] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]

et 

Madame [O] [P] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]



ADOPTÉ :

Monsieur [I] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Laure CAZENEUVE, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Madame Violaine HAMIDI et Madame Claire BOUTIN


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par Madame Anne-Laure CAZENEUVE, par mise à disposition le 11 juillet 2025
Signé par Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Madame Chloé PROST


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N° MINUTE : 

N° RG 25/00235 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGGL
Demande d’adoption nationale plénière

Notification au Ministère public 
Notification par LRAR aux adoptants et à l’adopté le 



Vu la requête transmise le 18 avril 2025par Monsieur le Procureur de la République, aux fins d’adoption plénière de Monsieur [I] [Y] [Z], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] par Monsieur [U] [F] [G] [K], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] et Madame [O] [P] [D] épouse [K], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] ; 

Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 27 juin 2025 ;

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 343, 344 à 347, 349, 351, 353 et 354 du Code Civil sont remplies ;

PRONONCE l’adoption plénière de :

Monsieur [I] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10]

par

Monsieur [U] [F] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

et

Madame [O] [P] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]

Mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 8] (HAUTE-[Localité 7]) ;

DIT que l’adopté portera désormais le prénom de [I] et le nom de [K] ; 

ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 9] dans les conditions prévues à l’article 1056 du code de procédure civile ; 


DIT que l’acte originaire sera, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention “adoption” et considéré comme nul ;

DIT que ladite transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’enfant ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur et Madame [K].


LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-10-13T11:08:28.897Z.