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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vesoul, Chambre de la famille, 26 décembre 2025, n° 25/00338

Prononce l'adoption plénièreDroit de la familleFiliation naturelle (recours) et filiation adoptive
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Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 343, 344 à 347, 349, 351, 353 et 354 du Code Civil sont remplies ;

PRONONCE l’adoption plénière de :

Monsieur [P] [C]
née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2]

par

Monsieur [E] [A] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

et 

Madame [K] [D] [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]

Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]), 

DIT que l’adoptée portera désormais les prénoms de [P] [W] et le nom de [V] ; 

ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 6] dans les conditions prévues à l’article 1056 du code de procédure civile ; 

DIT que l’acte originaire sera, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention “adoption” et considéré comme nul ;

DIT que ladite transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’enfant ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur et Madame [V].


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT D’ADOPTION PLÉNIÈRE
 DU 26 DECEMBRE 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DEMANDEURS :

Monsieur [E] [A] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

et 

Madame [K] [D] [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

ADOPTÉ :

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Vanessa VIGNEAUX, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Monsieur David FORGEOT


JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par Madame Vanessa VIGNEAUX, par mise à disposition le 26 décembre 2025
Signé par Madame Vanessa VIGNEAUX, juge, et Madame Chloé PROST, greffier


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N° MINUTE

 N° RG 25/00338 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHNW
Demande d’adoption nationale plénière

Notification au Ministère public 
Notification par LRAR aux adoptants et adopté le 





Vu la requête transmise le 11 juillet 2025 par Monsieur le procureur de la République aux fins d’adoption plénière de Monsieur [P] [C], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2] par Monsieur [E] [A] [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] et Madame [K] [D] [X] [I] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1] ; 

Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ; 

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 28 novembre 2025 ;

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 343, 344 à 347, 349, 351, 353 et 354 du Code Civil sont remplies ;

PRONONCE l’adoption plénière de :

Monsieur [P] [C]
née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 2]

par

Monsieur [E] [A] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

et 

Madame [K] [D] [X] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1]

Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]), 

DIT que l’adoptée portera désormais les prénoms de [P] [W] et le nom de [V] ; 

ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 6] dans les conditions prévues à l’article 1056 du code de procédure civile ; 

DIT que l’acte originaire sera, à la diligence du Procureur de la République, revêtu de la mention “adoption” et considéré comme nul ;

DIT que ladite transcription tiendra lieu d’acte de naissance à l’enfant ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur et Madame [V].


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-03-26T22:17:38.209Z.