Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 18 juin 2024, n° 23/00600
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 18 février 2022, reçue le 21 février 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SELARL [7] de verser la somme de 12.074 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général pour le mois de décembre 2021. Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte pour un montant de 92.781,77 euros au titre des périodes suivantes: décembre 2021, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021. La contrainte a été signifiée le 22 mars 2023. Par lettre recommandée envoyée le 30 mars 2023, la SELARL [7] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et renvoyées aux audiences du 28 novembre 2023 et 19 mars 2024 pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte, - fixer sa créance à hauteur de 84.964,60 euros au passif de la procédure collective. Me [W] [L], mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [7] convoquée par lettre recommandée reçue le 27 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Aux termes de l’article 622-7 du code de commerce, “I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1. […]” Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. […]” En l’espèce, la contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence à une mise en demeure du 18 février 2022 et à une mise en demeure du 30 novembre 2022. L’URSSAF ne justifie que de la mise en demeure du 18 février 2022 reçue le 21 février 2022 par la société [7] d’un montant de 12.074 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2021. En l’absence de contestation sur le fond, il convient de retenir que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe à hauteur de 12.074 euros. Par conséquent, il convient de valider la contrainte à hauteur de 12.074 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2021 et de fixer cette créance au passif de la société [7]. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Constate qu’elle n’est pas soutenue ; Valide la contrainte n° 0097637967 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 à hauteur de 12.074 euros ; Fixe la somme de 12.074 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période de décembre 2021 au passif de la procédure collective de la SARL [7] ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [7] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le GreffierLe Président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT36 Jugement du 18 JUIN 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00600 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XT36 N° de MINUTE : 24/01329 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Madame [R] [C], audiencière DEFENDEURS S.E.L.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante Me [W] [L] - Mandataire [Adresse 2] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 18 février 2022, reçue le 21 février 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SELARL [7] de verser la somme de 12.074 euros au titre des cotisations dues au titre du régime général pour le mois de décembre 2021. Le 13 mars 2023 le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte pour un montant de 92.781,77 euros au titre des périodes suivantes: décembre 2021, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021. La contrainte a été signifiée le 22 mars 2023. Par lettre recommandée envoyée le 30 mars 2023, la SELARL [7] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et renvoyées aux audiences du 28 novembre 2023 et 19 mars 2024 pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte, - fixer sa créance à hauteur de 84.964,60 euros au passif de la procédure collective. Me [W] [L], mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [7] convoquée par lettre recommandée reçue le 27 mars 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable. Sur la demande de validation de la contrainte Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]” Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Aux termes de l’article 622-7 du code de commerce, “I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1. […]” Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, “I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. […]” En l’espèce, la contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF comporte la référence à une mise en demeure du 18 février 2022 et à une mise en demeure du 30 novembre 2022. L’URSSAF ne justifie que de la mise en demeure du 18 février 2022 reçue le 21 février 2022 par la société [7] d’un montant de 12.074 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de décembre 2021. En l’absence de contestation sur le fond, il convient de retenir que la créance est certaine, liquide, exigible et fondée en son principe à hauteur de 12.074 euros. Par conséquent, il convient de valider la contrainte à hauteur de 12.074 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2021 et de fixer cette créance au passif de la société [7]. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’opposition n’étant pas jugée fondée, la société supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition ; Constate qu’elle n’est pas soutenue ; Valide la contrainte n° 0097637967 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 13 mars 2023 à hauteur de 12.074 euros ; Fixe la somme de 12.074 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période de décembre 2021 au passif de la procédure collective de la SARL [7] ; Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [7] les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le GreffierLe Président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L622-21, code de la securite sociale L244-9, code de commerce 622-7, code civil 2286, code de l'organisation judiciaire R133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-06-25T17:58:01.047Z.