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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 24 septembre 2025, n° 2024006861

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Parties (entreprises)

GAEC DU PECH FARGUESMASSOL Avocats

Exposé du litige

FAITS :

Le GAEC DU PECH FARGUES exerce une activité agricole, culture de céréales, légumineuses et oléagineux.

La SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes.

Le GAEC DU PECH FARGUES a fourni à la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE des pommes et du raisin, et émis à ce titre sept factures, pour un montant total de 44.149,47 €, restées impayées, alors que les livraisons ont été effectuées et réceptionnées sans réserve.

En l'absence de règlement, le GAEC DU PECH FARGUES a fait délivrer à la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE une sommation de payer pour un montant de 44.421,16 €, incluant les coûts de l'acte.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de l'exécution de Montauban a autorisé le GAEC DU PECH FARGUES à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et créances de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE, diligentée par huissier le 25 novembre 2024, et dénoncées le 26 novembre 2024 par cette dernière.

Le 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE, jugement publié au BODACC le 1er décembre 2024.

Le 29 novembre 2024, le GAEC DU PECH FARGUES a assigné la société en paiement, puis a attrait à la procédure le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [N] & ASSOCIES le 23 décembre 2024, afin de voir sa créance fixée au passif.

Le GAEC DU PECH FARGUES a déclaré sa créance par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [L] [K], Commissaire de justice à [Localité 1] en date du 29 novembre 2024, le GAEC DU PECH FARGUES a fait donner assignation à la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE,

Et

Suivant exploit de Maître [L] [K], Commissaire de justice à [Localité 1] en date du 23 décembre 2024, le GAEC DU PECH FARGUES a fait donner assignation à la SELARL MJ [N] & ASSOCIES

d'avoir à comparaitre toutes les deux devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pour :

Vu l'article 1103 du Code Civil;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à payer au GAEC DU PECH FARGUES la somme de 44 421,16 euros au titre des factures émises, augmentée des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 19 novembre 2024, date de la sommation de payer, et jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à payer au GAEC DU PECH FARGUES la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à payer au GAEC DU PECH FARGUES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'exécution des saisies conservatoires ;

ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'affaire 2025000026 a été jointe à l'affaire 2024006861 lors de l'audience du 21 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Olivier MASSOL représentant le GAEC DU PECH FARGUES, expose :
 * Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :

Le GAEC DU PECH FARGUES, rappelant que le liquidateur de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE demande l'annulation et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au profit du GAEC DU PECH FARGUES avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, en se fondant sur l'article L.622-21 du Code de commerce qui interdit toute procédure d'exécution après le jugement d'ouverture.

Le GAEC DU PECH FARGUES conteste cette demande et développe deux arguments principaux :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce,

Selon l'article 512-2 du Code de procédure civile, seule la juridiction qui a autorisé la saisie, le juge de l'exécution, ou, dans certains cas, le président du tribunal de commerce avant tout procès, est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée.

Or, en l'espèce, la demande est portée devant le tribunal de commerce en formation collégiale, et non devant le juge compétent.

La demande du liquidateur est donc irrecevable pour incompétence de la juridiction saisie.

Sur la nature de la saisie conservatoire,

La saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, mais une mesure provisoire destinée uniquement à préserver les droits du créancier.

Elle n'entraîne aucun transfert de propriété et ne peut donc être assimilée à une procédure d'exécution au sens de l'article L.622-21 du Code de commerce.

En conséquence, il ne peut être prononcé aucune mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le GAEC DU PECH FARGUES.
 * Sur la créance du GAEC DU PECH FARGUES :

Le GAEC DU PECH FARGUES soutient que sa créance n'est pas contestée par le liquidateur et que les marchandises commandées ont été livrées et réceptionnées sans réserve, de sorte que la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE devait régler les factures.

Pour le GAEC DU PECH FARGUES, la société débitrice a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, en violation de l'article 1104 du Code civil, et qu'ainsi, conformément à l'article 1231 du Code civil, elle a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle ne peut justifier d'aucune force majeure.

Le GAEC affirme que sa créance est incontestable et s'élève à :
 * 44 421,16 € au titre des factures impayées, augmentées des intérêts de retard de 1,5 % à compter du 19 novembre 2024,
 * 1 500 € de dommages et intérêts,
 * 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * les frais d'huissier des saisies conservatoires et les entiers dépens.

Le GAEC DU PECH FARGUES conteste l'argument du liquidateur selon lequel l'assignation serait irrecevable faute d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture, en effet, ce jugement d'ouverture du 26 novembre 2024 n'a été publié au BODACC que le 1er décembre 2024, soit postérieurement à son assignation du 29 novembre 2024.

Le GAEC DU PECH FARGUES soutient qu'en vertu de l'article L.123-9 du Code de commerce, un jugement non publié ne peut être opposé aux tiers, qu'en l'espèce l'instance introduite doit donc être regardée comme une instance en cours.

Le GAEC DU PECH FARGUES poursuit sur le fait que, conformément à l'article L.622-22 du Code de commerce, les instances en cours sont interrompues par l'ouverture de la procédure collective mais reprennent de plein droit après déclaration de créance.

Le GAEC rappelle avoir déclaré sa créance le 6 décembre 2024 puis avoir attrait le liquidateur à la procédure.

Le GAEC en déduit que l'instance est régulièrement reprise et doit tendre uniquement à la constatation et à la fixation de sa créance.

C'est pourquoi le GAEC DU PECH FARGUES demande au Tribunal :

Déclarer le Tribunal de commerce de Montauban incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des mesures de saisie, attribution diligentée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Déclarer irrecevables les demandes de mainlevée des mesures de saisie attribution,

Débouter la société MJ [N] et associés de l'intégralité de ses demandes,

Déclarer recevable la demande de fixation de la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE,

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à 44 421,16 € au titre des factures émises, augmentée des intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter du 19 novembre 2024, date de la sommation de payer,

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts ;

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUÈS au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à la somme engagée au titre des dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'exécution des saisies conservatoires ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Défendeur :

Maître Barry ZOUANIA représentant Maître [S] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE, expose :
 * Sur la compétence du Tribunal de commerce de Montauban pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires :

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE soutient que l'exception d'incompétence soulevée par le GAEC DU PECH FARGUES est irrecevable.

Il argumente que, conformément à l'article 75 du Code de procédure civile, une exception d'incompétence doit non seulement être motivée mais également indiquer la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée. Or, le GAEC DU PECH FARGUES ne précise pas clairement la juridiction compétente : il hésite entre le juge de l'exécution et le président du tribunal de commerce, ce qui ne permet pas à la juridiction saisie de statuer utilement.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE prétend ensuite que, même sur le fond, l'exception d'incompétence repose sur une lecture erronée du droit. Il invoque l'article R.662-3 du Code de commerce, qui confère une compétence exclusive au tribunal de la procédure collective pour connaître de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.

Cette compétence spéciale d'ordre public couvre notamment les contestations liées aux règles de discipline collective, telles que l'interdiction des poursuites individuelles et des mesures conservatoires et l'arrêt des mesures d'exécution forcée.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE souligne que la jurisprudence confirme cette position :

Cass. com., 2 octobre 1990 (n° 88-13.709) : la juridiction saisie de la procédure collective est compétente pour statuer sur une demande relative à la suspension des poursuites, y compris pour des mesures antérieures au jugement d'ouverture.

Cass. com., 1er février 2000 (n° 97-13.430) : la cour d'appel a légalement justifié que le tribunal de la procédure est compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires présentée par le liquidateur, dès lors qu'elle est fondée sur la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
 * Sur la recevabilité des demandes de mainlevée des mesures de saisies attribution

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE soutient que la demande du GAEC DU PECH FARGUES tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de mainlevée procède d'une confusion manifeste entre deux notions procédurales : l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir.

Il souligne que, selon l'article 122 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir visent des hypothèses précises : défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, le GAEC DU PECH FARGUES ne soulève aucune véritable fin de non-recevoir, mais formule un raisonnement erroné assimilant l'incompétence alléguée de la juridiction à une irrecevabilité.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE argumente également que le GAEC DU PECH FARGUES opère une confusion encore plus grave et déterminante pour l'issue du litige : il mélange la notion de saisie conservatoire avec celle de saisie-attribution, rappelant que : la saisie conservatoire est une mesure provisoire, soumise à autorisation judiciaire, et doit être suivie d'une assignation au fond dans le délai d'un mois, alors que la saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée, qui suppose un titre exécutoire et confère un droit immédiat sur les biens saisis.

L'enjeu de cette distinction est majeur : en effet, une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture de la procédure collective est juridiquement inattaquable, en revanche, une saisie conservatoire pratiquée avant l'ouverture est privée d'effet et doit être levée.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE fait valoir qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de saisies conservatoires : autorisées par ordonnance du juge de l'exécution de Montauban en date du 21 novembre 2024, et exécutées par l'huissier Me [L] [K] les 25 et 26 novembre 2024.

Enfin, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE conteste l'affirmation du GAEC DU PECH FARGUES selon laquelle aucun argument n'aurait été invoqué pour obtenir la mainlevée, invoquant la jurisprudence constante de la

Cour de cassation, notamment l'arrêt Cass. com., 1er février 2000, n° 97-13.430, qui a jugé que le créancier saisissant ne possède aucun droit acquis sur les biens saisis avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la mainlevée des saisies conservatoires doit être ordonnée.
 * Sur l'interdiction et l'arrêt des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE rappelle qu'aux termes de l'article L.622-7, I du Code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3), le jugement d'ouverture emporte interdiction de payer toute créance antérieure, sauf compensation de créances connexes, ainsi que toute créance postérieure non mentionnée à l'article L.622-17. En vertu du III du même texte, tout acte ou paiement passé en violation de cette interdiction est nul, la nullité pouvant être demandée dans les trois ans par tout intéressé ou le ministère public.

De même, l'article L.622-21 du Code de commerce (également applicable en liquidation judiciaire) dispose que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement ou à la résolution pour défaut de paiement, et met fin à toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi qu'à toute procédure de distribution non encore attributive.

Motifs

Sur ce fondement, Maître [N] poursuit avec la jurisprudence constante selon laquelle le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit non seulement les poursuites individuelles, mais également la conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire pratiquée antérieurement. Une telle saisie, si elle n'a pas été convertie avant le jugement, perd tout effet d'affectation spéciale et de privilège. (Cass. com., 6 mars 2001, n°98-12266 ; Cass. civ. 2e, 19 mai 1999, n°97-13.672). À l'inverse, seule la conversion intervenue avant le jugement d'ouverture confère un droit acquis au créancier (Cass. com., 2 mars 2010, n°08-19.898). En conséquence, une saisie conservatoire non convertie à la date du jugement d'ouverture doit être levée (Cass. com., 31 mars 1998, n°95-15749).

En l'espèce, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE conclut que par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE. À cette date, le GAEC DU PECH FARGUES ne disposait d'aucun jugement définitif lui conférant un titre exécutoire permettant la conversion des saisies conservatoires pratiquées le 25 novembre 2024 (au domicile, entre les mains de la Caisse d'Épargne et de la Société Générale), qu'en conséquence ces saisies, demeurées conservatoires, sont donc devenues inopposables à la procédure collective et doivent être annulées, avec mainlevée ordonnée.
 * Sur l'interdiction des poursuites individuelles

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE indique qu'en vertu de l'article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle de la part des créanciers, hors celles relevant de l'article L.622-17. Les créances doivent être soumises à la procédure de vérification du passif devant le liquidateur et, en cas de contestation, devant le juge-commissaire. La jurisprudence précise que les ordonnances de référé ou du juge de l'exécution ne constituent pas des « instances en cours » et deviennent non avenues après l'ouverture de la procédure (Cass. com., 19 septembre 2018, n°17-13210). De même, l'ordonnance autorisant une mesure conservatoire ne fonde pas une action au fond, seule une assignation préalable étant de nature à ouvrir une telle instance (CA Paris, 20 octobre 1987).

C'est pourquoi, poursuit-il, l'assignation délivrée par le GAEC DU PECH FARGUES le 29 novembre 2024 étant postérieure au jugement de liquidation du 26 novembre 2024, constitue une poursuite individuelle prohibée. En outre, l'existence d'une saisie conservatoire ne saurait être assimilée à une instance en cours. La demande de fixation de la créance au passif est donc irrecevable.

Au GAEC DU PECH FARGUES soutenant que, le jugement de liquidation n'ayant été publié au BODACC que le 1er décembre 2024, l'assignation du 29 novembre serait régulière, en application de l'article L.123-9 du Code de commerce, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE réplique que cet argument est inopérant. En effet, l'article R.621-4, alinéa 2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire via l'article R.641-1, prévoit que le jugement d'ouverture prend effet « à sa date », c'est-à-dire le jour de son prononcé, à zéro heure. Dès lors, les actes accomplis le 26 novembre 2024 ou postérieurement sont réputés postérieurs au jugement. La jurisprudence confirme que l'effet est immédiat, indépendamment de la publicité au BODACC (Cass. com., 17 février 2021, n°20-18759 ; CE, 21 juillet 2017, n°400268).

La bonne foi d'un tiers ignorant le jugement jusqu'à sa publicité est également jugée sans incidence : les actes accomplis postérieurement sont inopposables à la procédure collective (Cass. com., 2 avril 1996, n°92-19912 ; Cass. com., 19 mai 2004, n°02-18570 ; Cass. com., 11 décembre 2001, n°99-12290).

C'est pourquoi Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE demande au Tribunal :

Vu l'article 75 du Code de procédure civile, sur l'exception d'incompétence Vu l'article R.662-3 sur la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, Vu les articles L.622-7 et L.622-21, ensemble l'article L.641-3 du Code de commerce, sur l'interdiction des poursuites individuelles, des mesures conservatoires et des mesures d'exécution forcée,

Vu les articles R.621-4 al. 2 et R.641-1 du Code de commerce, relatifs à la date d'effet du jugement d'ouverture

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le GAEC DU PECH FARGUES et la REJETER en toute hypothèse.

REJETER l'irrecevabilité des demandes de mainlevées des saisies, invoquée par le GAEC DU PECH FARGUES.

DECLARER irrecevable la demande tendant à la fixation des créances du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE.

DEBOUTER le GAEC DU PECH FARGUES de l'intégralité de ses demandes.

ANNULER et ORDONNER la mainlevée les saisies conservatoires effectuées sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE et, plus généralement, toute autre mesure conservatoire qui aurait été pratiquée par le GAEC DU PECH FARGUES sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE, et notamment :
 * la saisie conservatoire au domicile du 25 novembre 2024,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

CONDAMNER le GAEC DU PECH FARGUES à donner mainlevée desdites saisies auprès de la SELARL [L] [K], prise en la personne de Maître [L] [K], commissaire de justice à [Localité 1], et auprès des tiers saisis, notamment la SOCIETE GENERALE et la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 30 jours, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNER le GAEC DU PECH FARGUES au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le GAEC DU PECH FARGUES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 reporté au 10 septembre 2025 puis au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur la compétence du Tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et sa recevabilité :

L'article R.662-3 du Code de commerce dispose que : "Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire."

Ainsi le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître de la demande du liquidateur en mainlevée des saisies conservatoires, fondée sur la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, propre à cette procédure collective et faite en vue de réaliser les actifs de la société en liquidation.

En l'espèce, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE demande au Tribunal d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées au GAEC DU PECH FARGUES par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montauban par ordonnance du 21 novembre 2024, au motif que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers par application de l'article

L.622-21 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3 du même code.

S'il apparaît que Maître [L] [K], huissier de justice, a procédé à deux saisies conservatoires en date du 25 novembre 2024, aucun élément ne démontre au Tribunal qu'il y a eu conversion de ces saisies conservatoires en saisies attribution.

Ainsi, cette demande concerne bien la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE, et c'est pourquoi le Tribunal de commerce se déclarera compétent pour la connaître, et la dira parfaitement recevable puisque relevant de cette procédure.
 * Sur la décision concernant la demande de mainlevée :

L'article 622-7 du Code de commerce stipule :

"Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 40 de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

II. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le jugecommissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer de s créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.

III. — Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci."

L'article L. 622-21 du Code de commerce précise :

"I. — Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture."

Ainsi, l'ouverture d'une procédure collective interdit non seulement de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, mais également aux créanciers antérieurs d'introduire contre le débiteur des actions en paiement ou en résolution. L'article L.622-21 a de plus pour effet de suspendre les voies d'exécution entreprises par ces derniers avant le jugement d'ouverture dès lors qu'elles n'ont pas été menées à leur terme. Si une action a été introduite avant cette date, elle est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et l'instance ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant.

La règle de l'arrêt des poursuites est d'ordre public et applicable d'office. Elle procède de plein droit de l'autorité du jugement d'ouverture et constitue alors une fin de non-recevoir devant être éventuellement soulevée d'office par le juge.

En l'espèce, le juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le GAEC DU PECH FARGUES à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l'encontre de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE le 21 novembre 2024, Maître [L] [K], huissier de justice, a procédé à deux saisies conservatoires en date du 25 novembre 2024.

Le jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 26 novembre 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, a arrêté la procédure d'exécution de cette saisie conservatoire qui n'a pas été convertie avant en saisie définitive. Cette règle de l'arrêt des poursuites étant applicable d'office, le juge devra annuler ces saisies conservatoires et ordonner leur mainlevée.

Toutefois, les juges disent n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation du GAEC DU PECH FARGUES à donner mainlevée des saisies auprès de Maître [L] [K], de la SOCIETE GENERALE et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
 * Sur la fixation de la créance :

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date par application des articles R. 621-4, al. 2 et R. 641-1 du Code de commerce, c'est-à-dire à 0 heure le jour où il est rendu.

L'efficacité du jugement et son caractère exécutoire se produisent dès la date de son prononcé et sont indépendants de sa signification. Les dispositions organisant la publicité du jugement d'ouverture avec insertion au BODACC ne dérogent pas à cette règle de l'effet immédiat, qui est d'ordre public.

L'effet immédiat du jugement d'ouverture s'impose aux juges, qui ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation.

Si une action a été introduite avant cette date du jugement d'ouverture, elle est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et l'instance ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant. Si l'introduction est postérieure, l'action est déclarée interdite par application de l'article L.622-21.

En l'espèce, l'assignation en paiement que le GAEC DU PECH FARGUES a faite délivrer à la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE le 29 novembre 2024 est postérieure au 26 novembre 2024, 0 heure. Cette action ne peut donc être reprise pour constater la créance et fixer son montant après que la demanderesse l'a déclarée le 6 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes de mainlevées des mesures de saisies conservatoires autorisées au GAEC DU PECH FARGUES,

DIT ces demandes recevables ;

DIT que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE prend effet avec son caractère exécutoire à 0 heure de la date de son prononcé, soit le 26 novembre 2024 ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

ANNULE les saisies conservatoires effectuées sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE et les autres mesures conservatoires qui ont été pratiquées par le GAEC DU PECH FARGUES sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE, soit :
 * la saisie conservatoire au domicile du 25 novembre 2024,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE,

ORDONNE leur mainlevée,

CONDAMNE le GAEC DU PECH FARGUES à donner mainlevée desdites saisies auprès de la SELARL [L] [K], prise en la personne de Maître [L] [K], commissaire de justice à [Localité 1], et auprès des tiers saisis, la SOCIETE GENERALE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,

DEBOUTE le GAEC DU PECH FARGUES de sa demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE car irrecevable,

DEBOUTE le GAEC DU PECH FARGUES de l'ensemble de ses autres demandes,

CONDAMNE le GAEC DU PECH FARGUES à payer à Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le GAEC DU PECH FARGUES aux entiers dépens,

DEBOUTE Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE de l'ensemble de ses autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2024006861 Répertoire général 2024000132

GAEC DU PECH FARGUES C/ LES JARDINS DE LAFRANÇAISE SAS Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.

DEMANDEUR :

GAEC DU PECH FARGUES, immatriculée sous le numéro 442 454 534 du RCS de MONTAUBAN ayant son siège lieudit [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Comparant et plaidant par Maître Olivier MASSOL, de la SELARL MASSOL Avocats, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]

DÉFENDEUR :

LES JARDINS DE LAFRANÇAISE (SAS) immatriculée sous le numéro 382 217 651 du RCS de MONTAUBAN ayant son siège [Adresse 3].

Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP Cambriel, Gerbaud-Couture, Zouania, Siméon, Avocats associés, demeurant [Adresse 4] à [Localité 1], Avocats au Barreau de Tarn-et-Garonne.

Et

SELARL MJ [N] & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire.

Inscrite au rôle sous le numéro 2024006861.

Plaidée à l'audience du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq,

Devant Monsieur Alain PÉCOU, Président d'audience Monsieur Florent DUCRUET, Juge Monsieur Pascal STANDAERT, Juge Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,

Et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

Le GAEC DU PECH FARGUES exerce une activité agricole, culture de céréales, légumineuses et oléagineux.

La SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes.

Le GAEC DU PECH FARGUES a fourni à la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE des pommes et du raisin, et émis à ce titre sept factures, pour un montant total de 44.149,47 €, restées impayées, alors que les livraisons ont été effectuées et réceptionnées sans réserve.

En l'absence de règlement, le GAEC DU PECH FARGUES a fait délivrer à la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE une sommation de payer pour un montant de 44.421,16 €, incluant les coûts de l'acte.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de l'exécution de Montauban a autorisé le GAEC DU PECH FARGUES à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens et créances de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE, diligentée par huissier le 25 novembre 2024, et dénoncées le 26 novembre 2024 par cette dernière.

Le 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE, jugement publié au BODACC le 1er décembre 2024.

Le 29 novembre 2024, le GAEC DU PECH FARGUES a assigné la société en paiement, puis a attrait à la procédure le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ [N] & ASSOCIES le 23 décembre 2024, afin de voir sa créance fixée au passif.

Le GAEC DU PECH FARGUES a déclaré sa créance par courrier recommandé en date du 6 décembre 2024.

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [L] [K], Commissaire de justice à [Localité 1] en date du 29 novembre 2024, le GAEC DU PECH FARGUES a fait donner assignation à la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE,

Et

Suivant exploit de Maître [L] [K], Commissaire de justice à [Localité 1] en date du 23 décembre 2024, le GAEC DU PECH FARGUES a fait donner assignation à la SELARL MJ [N] & ASSOCIES

d'avoir à comparaitre toutes les deux devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pour :

Vu l'article 1103 du Code Civil;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à payer au GAEC DU PECH FARGUES la somme de 44 421,16 euros au titre des factures émises, augmentée des intérêts de retard au taux de 1,5% à compter du 19 novembre 2024, date de la sommation de payer, et jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à payer au GAEC DU PECH FARGUES la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à payer au GAEC DU PECH FARGUES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'exécution des saisies conservatoires ;

ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

L'affaire 2025000026 a été jointe à l'affaire 2024006861 lors de l'audience du 21 mai 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître Olivier MASSOL représentant le GAEC DU PECH FARGUES, expose :
 * Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires :

Le GAEC DU PECH FARGUES, rappelant que le liquidateur de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE demande l'annulation et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au profit du GAEC DU PECH FARGUES avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, en se fondant sur l'article L.622-21 du Code de commerce qui interdit toute procédure d'exécution après le jugement d'ouverture.

Le GAEC DU PECH FARGUES conteste cette demande et développe deux arguments principaux :

Sur l'incompétence du tribunal de commerce,

Selon l'article 512-2 du Code de procédure civile, seule la juridiction qui a autorisé la saisie, le juge de l'exécution, ou, dans certains cas, le président du tribunal de commerce avant tout procès, est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée.

Or, en l'espèce, la demande est portée devant le tribunal de commerce en formation collégiale, et non devant le juge compétent.

La demande du liquidateur est donc irrecevable pour incompétence de la juridiction saisie.

Sur la nature de la saisie conservatoire,

La saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée, mais une mesure provisoire destinée uniquement à préserver les droits du créancier.

Elle n'entraîne aucun transfert de propriété et ne peut donc être assimilée à une procédure d'exécution au sens de l'article L.622-21 du Code de commerce.

En conséquence, il ne peut être prononcé aucune mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le GAEC DU PECH FARGUES.
 * Sur la créance du GAEC DU PECH FARGUES :

Le GAEC DU PECH FARGUES soutient que sa créance n'est pas contestée par le liquidateur et que les marchandises commandées ont été livrées et réceptionnées sans réserve, de sorte que la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE devait régler les factures.

Pour le GAEC DU PECH FARGUES, la société débitrice a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, en violation de l'article 1104 du Code civil, et qu'ainsi, conformément à l'article 1231 du Code civil, elle a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle ne peut justifier d'aucune force majeure.

Le GAEC affirme que sa créance est incontestable et s'élève à :
 * 44 421,16 € au titre des factures impayées, augmentées des intérêts de retard de 1,5 % à compter du 19 novembre 2024,
 * 1 500 € de dommages et intérêts,
 * 3 500 € au titre de l'article 700 du CPC,
 * les frais d'huissier des saisies conservatoires et les entiers dépens.

Le GAEC DU PECH FARGUES conteste l'argument du liquidateur selon lequel l'assignation serait irrecevable faute d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture, en effet, ce jugement d'ouverture du 26 novembre 2024 n'a été publié au BODACC que le 1er décembre 2024, soit postérieurement à son assignation du 29 novembre 2024.

Le GAEC DU PECH FARGUES soutient qu'en vertu de l'article L.123-9 du Code de commerce, un jugement non publié ne peut être opposé aux tiers, qu'en l'espèce l'instance introduite doit donc être regardée comme une instance en cours.

Le GAEC DU PECH FARGUES poursuit sur le fait que, conformément à l'article L.622-22 du Code de commerce, les instances en cours sont interrompues par l'ouverture de la procédure collective mais reprennent de plein droit après déclaration de créance.

Le GAEC rappelle avoir déclaré sa créance le 6 décembre 2024 puis avoir attrait le liquidateur à la procédure.

Le GAEC en déduit que l'instance est régulièrement reprise et doit tendre uniquement à la constatation et à la fixation de sa créance.

C'est pourquoi le GAEC DU PECH FARGUES demande au Tribunal :

Déclarer le Tribunal de commerce de Montauban incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des mesures de saisie, attribution diligentée antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Déclarer irrecevables les demandes de mainlevée des mesures de saisie attribution,

Débouter la société MJ [N] et associés de l'intégralité de ses demandes,

Déclarer recevable la demande de fixation de la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE,

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à 44 421,16 € au titre des factures émises, augmentée des intérêts de retard au taux de 1,5 % à compter du 19 novembre 2024, date de la sommation de payer,

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à la somme de 1 500 € au titre des dommages et intérêts ;

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUÈS au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Fixer la créance du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la société LES JARDINS DE LAFRANCAISE à la somme engagée au titre des dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à l'exécution des saisies conservatoires ;

Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Défendeur :

Maître Barry ZOUANIA représentant Maître [S] [N] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE, expose :
 * Sur la compétence du Tribunal de commerce de Montauban pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires :

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE soutient que l'exception d'incompétence soulevée par le GAEC DU PECH FARGUES est irrecevable.

Il argumente que, conformément à l'article 75 du Code de procédure civile, une exception d'incompétence doit non seulement être motivée mais également indiquer la juridiction devant laquelle l'affaire devrait être portée. Or, le GAEC DU PECH FARGUES ne précise pas clairement la juridiction compétente : il hésite entre le juge de l'exécution et le président du tribunal de commerce, ce qui ne permet pas à la juridiction saisie de statuer utilement.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE prétend ensuite que, même sur le fond, l'exception d'incompétence repose sur une lecture erronée du droit. Il invoque l'article R.662-3 du Code de commerce, qui confère une compétence exclusive au tribunal de la procédure collective pour connaître de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires.

Cette compétence spéciale d'ordre public couvre notamment les contestations liées aux règles de discipline collective, telles que l'interdiction des poursuites individuelles et des mesures conservatoires et l'arrêt des mesures d'exécution forcée.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE souligne que la jurisprudence confirme cette position :

Cass. com., 2 octobre 1990 (n° 88-13.709) : la juridiction saisie de la procédure collective est compétente pour statuer sur une demande relative à la suspension des poursuites, y compris pour des mesures antérieures au jugement d'ouverture.

Cass. com., 1er février 2000 (n° 97-13.430) : la cour d'appel a légalement justifié que le tribunal de la procédure est compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires présentée par le liquidateur, dès lors qu'elle est fondée sur la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
 * Sur la recevabilité des demandes de mainlevée des mesures de saisies attribution

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE soutient que la demande du GAEC DU PECH FARGUES tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de mainlevée procède d'une confusion manifeste entre deux notions procédurales : l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir.

Il souligne que, selon l'article 122 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir visent des hypothèses précises : défaut de qualité, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Ainsi, le GAEC DU PECH FARGUES ne soulève aucune véritable fin de non-recevoir, mais formule un raisonnement erroné assimilant l'incompétence alléguée de la juridiction à une irrecevabilité.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE argumente également que le GAEC DU PECH FARGUES opère une confusion encore plus grave et déterminante pour l'issue du litige : il mélange la notion de saisie conservatoire avec celle de saisie-attribution, rappelant que : la saisie conservatoire est une mesure provisoire, soumise à autorisation judiciaire, et doit être suivie d'une assignation au fond dans le délai d'un mois, alors que la saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée, qui suppose un titre exécutoire et confère un droit immédiat sur les biens saisis.

L'enjeu de cette distinction est majeur : en effet, une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture de la procédure collective est juridiquement inattaquable, en revanche, une saisie conservatoire pratiquée avant l'ouverture est privée d'effet et doit être levée.

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE fait valoir qu'en l'espèce, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien de saisies conservatoires : autorisées par ordonnance du juge de l'exécution de Montauban en date du 21 novembre 2024, et exécutées par l'huissier Me [L] [K] les 25 et 26 novembre 2024.

Enfin, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE conteste l'affirmation du GAEC DU PECH FARGUES selon laquelle aucun argument n'aurait été invoqué pour obtenir la mainlevée, invoquant la jurisprudence constante de la

Cour de cassation, notamment l'arrêt Cass. com., 1er février 2000, n° 97-13.430, qui a jugé que le créancier saisissant ne possède aucun droit acquis sur les biens saisis avant l'ouverture de la procédure collective, de sorte que la mainlevée des saisies conservatoires doit être ordonnée.
 * Sur l'interdiction et l'arrêt des mesures d'exécution forcée et des mesures conservatoires

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE rappelle qu'aux termes de l'article L.622-7, I du Code de commerce (applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3), le jugement d'ouverture emporte interdiction de payer toute créance antérieure, sauf compensation de créances connexes, ainsi que toute créance postérieure non mentionnée à l'article L.622-17. En vertu du III du même texte, tout acte ou paiement passé en violation de cette interdiction est nul, la nullité pouvant être demandée dans les trois ans par tout intéressé ou le ministère public.

De même, l'article L.622-21 du Code de commerce (également applicable en liquidation judiciaire) dispose que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement ou à la résolution pour défaut de paiement, et met fin à toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi qu'à toute procédure de distribution non encore attributive.

Sur ce fondement, Maître [N] poursuit avec la jurisprudence constante selon laquelle le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit non seulement les poursuites individuelles, mais également la conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire pratiquée antérieurement. Une telle saisie, si elle n'a pas été convertie avant le jugement, perd tout effet d'affectation spéciale et de privilège. (Cass. com., 6 mars 2001, n°98-12266 ; Cass. civ. 2e, 19 mai 1999, n°97-13.672). À l'inverse, seule la conversion intervenue avant le jugement d'ouverture confère un droit acquis au créancier (Cass. com., 2 mars 2010, n°08-19.898). En conséquence, une saisie conservatoire non convertie à la date du jugement d'ouverture doit être levée (Cass. com., 31 mars 1998, n°95-15749).

En l'espèce, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE conclut que par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE. À cette date, le GAEC DU PECH FARGUES ne disposait d'aucun jugement définitif lui conférant un titre exécutoire permettant la conversion des saisies conservatoires pratiquées le 25 novembre 2024 (au domicile, entre les mains de la Caisse d'Épargne et de la Société Générale), qu'en conséquence ces saisies, demeurées conservatoires, sont donc devenues inopposables à la procédure collective et doivent être annulées, avec mainlevée ordonnée.
 * Sur l'interdiction des poursuites individuelles

Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE indique qu'en vertu de l'article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle de la part des créanciers, hors celles relevant de l'article L.622-17. Les créances doivent être soumises à la procédure de vérification du passif devant le liquidateur et, en cas de contestation, devant le juge-commissaire. La jurisprudence précise que les ordonnances de référé ou du juge de l'exécution ne constituent pas des « instances en cours » et deviennent non avenues après l'ouverture de la procédure (Cass. com., 19 septembre 2018, n°17-13210). De même, l'ordonnance autorisant une mesure conservatoire ne fonde pas une action au fond, seule une assignation préalable étant de nature à ouvrir une telle instance (CA Paris, 20 octobre 1987).

C'est pourquoi, poursuit-il, l'assignation délivrée par le GAEC DU PECH FARGUES le 29 novembre 2024 étant postérieure au jugement de liquidation du 26 novembre 2024, constitue une poursuite individuelle prohibée. En outre, l'existence d'une saisie conservatoire ne saurait être assimilée à une instance en cours. La demande de fixation de la créance au passif est donc irrecevable.

Au GAEC DU PECH FARGUES soutenant que, le jugement de liquidation n'ayant été publié au BODACC que le 1er décembre 2024, l'assignation du 29 novembre serait régulière, en application de l'article L.123-9 du Code de commerce, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE réplique que cet argument est inopérant. En effet, l'article R.621-4, alinéa 2 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire via l'article R.641-1, prévoit que le jugement d'ouverture prend effet « à sa date », c'est-à-dire le jour de son prononcé, à zéro heure. Dès lors, les actes accomplis le 26 novembre 2024 ou postérieurement sont réputés postérieurs au jugement. La jurisprudence confirme que l'effet est immédiat, indépendamment de la publicité au BODACC (Cass. com., 17 février 2021, n°20-18759 ; CE, 21 juillet 2017, n°400268).

La bonne foi d'un tiers ignorant le jugement jusqu'à sa publicité est également jugée sans incidence : les actes accomplis postérieurement sont inopposables à la procédure collective (Cass. com., 2 avril 1996, n°92-19912 ; Cass. com., 19 mai 2004, n°02-18570 ; Cass. com., 11 décembre 2001, n°99-12290).

C'est pourquoi Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE demande au Tribunal :

Vu l'article 75 du Code de procédure civile, sur l'exception d'incompétence Vu l'article R.662-3 sur la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, Vu les articles L.622-7 et L.622-21, ensemble l'article L.641-3 du Code de commerce, sur l'interdiction des poursuites individuelles, des mesures conservatoires et des mesures d'exécution forcée,

Vu les articles R.621-4 al. 2 et R.641-1 du Code de commerce, relatifs à la date d'effet du jugement d'ouverture

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le GAEC DU PECH FARGUES et la REJETER en toute hypothèse.

REJETER l'irrecevabilité des demandes de mainlevées des saisies, invoquée par le GAEC DU PECH FARGUES.

DECLARER irrecevable la demande tendant à la fixation des créances du GAEC DU PECH FARGUES au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE.

DEBOUTER le GAEC DU PECH FARGUES de l'intégralité de ses demandes.

ANNULER et ORDONNER la mainlevée les saisies conservatoires effectuées sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE et, plus généralement, toute autre mesure conservatoire qui aurait été pratiquée par le GAEC DU PECH FARGUES sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE, et notamment :
 * la saisie conservatoire au domicile du 25 novembre 2024,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

CONDAMNER le GAEC DU PECH FARGUES à donner mainlevée desdites saisies auprès de la SELARL [L] [K], prise en la personne de Maître [L] [K], commissaire de justice à [Localité 1], et auprès des tiers saisis, notamment la SOCIETE GENERALE et la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, pendant 30 jours, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement.

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte.

CONDAMNER le GAEC DU PECH FARGUES au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le GAEC DU PECH FARGUES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 reporté au 10 septembre 2025 puis au 24 septembre 2025, pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :
 * Sur la compétence du Tribunal de commerce pour ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et sa recevabilité :

L'article R.662-3 du Code de commerce dispose que : "Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire."

Ainsi le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître de la demande du liquidateur en mainlevée des saisies conservatoires, fondée sur la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, propre à cette procédure collective et faite en vue de réaliser les actifs de la société en liquidation.

En l'espèce, Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE demande au Tribunal d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées au GAEC DU PECH FARGUES par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Montauban par ordonnance du 21 novembre 2024, au motif que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers par application de l'article

L.622-21 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3 du même code.

S'il apparaît que Maître [L] [K], huissier de justice, a procédé à deux saisies conservatoires en date du 25 novembre 2024, aucun élément ne démontre au Tribunal qu'il y a eu conversion de ces saisies conservatoires en saisies attribution.

Ainsi, cette demande concerne bien la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE, et c'est pourquoi le Tribunal de commerce se déclarera compétent pour la connaître, et la dira parfaitement recevable puisque relevant de cette procédure.
 * Sur la décision concernant la demande de mainlevée :

L'article 622-7 du Code de commerce stipule :

"Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 40 de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.

Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.

II. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le jugecommissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer de s créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.

III. — Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci."

L'article L. 622-21 du Code de commerce précise :

"I. — Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;

2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II. — Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture."

Ainsi, l'ouverture d'une procédure collective interdit non seulement de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, mais également aux créanciers antérieurs d'introduire contre le débiteur des actions en paiement ou en résolution. L'article L.622-21 a de plus pour effet de suspendre les voies d'exécution entreprises par ces derniers avant le jugement d'ouverture dès lors qu'elles n'ont pas été menées à leur terme. Si une action a été introduite avant cette date, elle est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et l'instance ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant.

La règle de l'arrêt des poursuites est d'ordre public et applicable d'office. Elle procède de plein droit de l'autorité du jugement d'ouverture et constitue alors une fin de non-recevoir devant être éventuellement soulevée d'office par le juge.

En l'espèce, le juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de Montauban a autorisé le GAEC DU PECH FARGUES à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l'encontre de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE le 21 novembre 2024, Maître [L] [K], huissier de justice, a procédé à deux saisies conservatoires en date du 25 novembre 2024.

Le jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 26 novembre 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, a arrêté la procédure d'exécution de cette saisie conservatoire qui n'a pas été convertie avant en saisie définitive. Cette règle de l'arrêt des poursuites étant applicable d'office, le juge devra annuler ces saisies conservatoires et ordonner leur mainlevée.

Toutefois, les juges disent n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la condamnation du GAEC DU PECH FARGUES à donner mainlevée des saisies auprès de Maître [L] [K], de la SOCIETE GENERALE et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
 * Sur la fixation de la créance :

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date par application des articles R. 621-4, al. 2 et R. 641-1 du Code de commerce, c'est-à-dire à 0 heure le jour où il est rendu.

L'efficacité du jugement et son caractère exécutoire se produisent dès la date de son prononcé et sont indépendants de sa signification. Les dispositions organisant la publicité du jugement d'ouverture avec insertion au BODACC ne dérogent pas à cette règle de l'effet immédiat, qui est d'ordre public.

L'effet immédiat du jugement d'ouverture s'impose aux juges, qui ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation.

Si une action a été introduite avant cette date du jugement d'ouverture, elle est interrompue jusqu'à ce que le créancier ait déclaré sa créance et l'instance ne peut être reprise qu'en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant. Si l'introduction est postérieure, l'action est déclarée interdite par application de l'article L.622-21.

En l'espèce, l'assignation en paiement que le GAEC DU PECH FARGUES a faite délivrer à la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE le 29 novembre 2024 est postérieure au 26 novembre 2024, 0 heure. Cette action ne peut donc être reprise pour constater la créance et fixer son montant après que la demanderesse l'a déclarée le 6 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes de mainlevées des mesures de saisies conservatoires autorisées au GAEC DU PECH FARGUES,

DIT ces demandes recevables ;

DIT que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE prend effet avec son caractère exécutoire à 0 heure de la date de son prononcé, soit le 26 novembre 2024 ;

EN CONSEQUENCE,

ANNULE les saisies conservatoires effectuées sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE et les autres mesures conservatoires qui ont été pratiquées par le GAEC DU PECH FARGUES sur les biens de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE, soit :
 * la saisie conservatoire au domicile du 25 novembre 2024,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,
 * la saisie conservatoire du 25 novembre 2024 des comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE,

ORDONNE leur mainlevée,

CONDAMNE le GAEC DU PECH FARGUES à donner mainlevée desdites saisies auprès de la SELARL [L] [K], prise en la personne de Maître [L] [K], commissaire de justice à [Localité 1], et auprès des tiers saisis, la SOCIETE GENERALE et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES,

DEBOUTE le GAEC DU PECH FARGUES de sa demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANCAISE car irrecevable,

DEBOUTE le GAEC DU PECH FARGUES de l'ensemble de ses autres demandes,

CONDAMNE le GAEC DU PECH FARGUES à payer à Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le GAEC DU PECH FARGUES aux entiers dépens,

DEBOUTE Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS LES JARDINS DE LAFRANÇAISE de l'ensemble de ses autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-4, code de commerce R641-1, code de commerce L622-22, code de commerce 622-7, code de procedure civile 75, code de procedure civile 512-2, code civil 1699, code de commerce L641-3, code de commerce L123-9, code de commerce L622-7, code de commerce L132-8, code civil 2286, code de commerce R662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-17T13:24:29.228Z.