Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-1, 21 octobre 2025, n° 2025026403
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025026403 07/04/2025 ENTRE : 1) SAS COFFIM GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 808635494 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I STAS & ASSOCIES représentée par Me Christophe AYELA Avocat (B265) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) 2) M. [R] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B xxx Partie demanderesse : assistée de la SCP SAINT LOUIS AVOCATS agissant par Maîtres Jean-Paul PETRESCHI et Edouard TRICAUD Avocat (RPJ002220) comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : 1) SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 881533335 2) SELARL AJRS prise en la personne de Me [N] [Q] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] 3) SELARL [J] ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 5] Parties défenderesses : assistées de Me Benoit BRUGUIERE et Me Sarah KELMAN du CABINET BRUGUIERE AVOCATS et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL agissant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) 4) Mme [M] dite [U] [F], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] - Partie défenderesse : assistée de Me Jean AITTOUARES du Cabinet OX AVOCATS et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 5) SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6] Partie défenderesse : non comparante Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7 APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Monsieur [Y] [R] est un dirigeant de sociétés dans le domaine de l'immobilier. COFFIM GROUPE, dénommée ci-après COFFIM, est une holding financière active, entre autres, dans le domaine de la promotion immobilière qui est dirigée par Monsieur [R]. Madame [F] [M], dénommée ci-après [F][U], est une artiste reconnue et la fille de [C] [U]. De longue date, [F][U] souhaite ouvrir la maison de son père, situés [Adresse 3] à [Localité 3], au public, sans avoir réussi à surmonter les difficultés liées à l'étroitesse des lieux. Courant 2019, [F][U] rencontre Monsieur [R] et ce dernier lui propose d'aménager un local commercial situé au [Adresse 8] comme annexe muséale à l'ancien domicile de [C] [U]. Le 19 décembre 2019, [F][U] et Monsieur [R] signent un contrat de partenariat prévoyant notamment : * La création d'une société d'exploitation de l'hôtel particulier et de ses annexes, détenue par les signataires à parts égales ; * La cogérance de cette société ; * Un principe d'unanimité dans la prise des décisions, notamment sur les aspects financiers et comptables ; * La location des locaux commerciaux situés [Adresse 8] ; * Les conditions de financement de la nouvelle société ; * Une condition d'obtention de l'accord des ayant droits de [C] [U]. Le 5 février 2020, les statuts de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dénommée ci-après SEHPSGA, sont déposés au RCS de Paris après avoir été signés par Monsieur [R] et [F][U], actionnaires chacun à 50% de cette société. Le financement initial de la SEHPSGA est assuré par COFFIM, créancière à hauteur de 505.069,37 € de celle-ci à la date du 31 juillet 2021. Les 8 et 19 juillet 2021, deux emprunts sont contractés par la SEHPSGA pour un montant total de 3 millions d'euros auprès de la banque NATIXIS pour deux millions d'euros et de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) pour un million d'euros. Monsieur [R] s'est porté caution de ses deux emprunts. A la date du 27 août 2021, SEHPSGA a versé la somme de 505.683,46 € à COFFIM correspondant au remboursement partiel de dépenses prises en charge par COFFIM pour le compte de SEHPSGA ; Le 26 juillet 2022, un contrat de concession de licence de Marques et de Droits Dérivés est conclu entre les héritiers de Monsieur [C] [U] et la SEHPSGA, soit postérieurement à la date du 31 mars 2020 prévue dans le contrat de partenariat repoussée par avenant au 30 juin 2021. Ce contrat avec les ayant droits de [C] [U] était une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de partenariat signé entre les parties. Entre le 8 septembre et le 31 octobre 2022, 7 versements pour un montant total de 482.700 € sont effectués du compte de la SEHPSGA vers celui de Monsieur [R]. Le 20 septembre 2023, le musée et la maison [U] ouvrent leurs portes. Le 28 mars 2024, à la suite d'une assignation en référé de SEHPSGA à l'encontre de Monsieur [R], une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris condamne Monsieur [R] à rembourser à la SEHPSGA la somme de 482 700 euros au titre de son compte courant débiteur illicite et à payer à la SEHPSGA la somme de 1 078 056,59 euros. Le 19 décembre 2024, la cour d'appel de Paris confirme partiellement ce jugement et condamne Monsieur [R] à rembourser à la SEHPSGA la somme de 482 700 euros au titre du compte courant débiteur qu'il s'est illicitement consenti sur elle et de rembourser à la SEHPSGA la somme de 505 683,46 euros qu'il a illicitement ponctionné sur elle aux fins de remboursement prioritaire de sa société COFFIM. Entre septembre 2024 et février 2025, Monsieur [R] a saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris de diverses demandes dont il a été débouté. Le 14 mars 2025, Monsieur [R] dépose un pourvoi en cassation pour casser et annuler la décision de la cour d'appel du 19 décembre 2024. Le 18 septembre 2024, la SEHPSGA est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris. Le 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] à la demande de ce dernier, en sa qualité d'entrepreneur individuel dans le secteur des graines, de la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. [F][U] et la SEHPSGA ont formé des tierces oppositions au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure Par acte du 26 mars 2025, COFFIM et Monsieur [R] assignent à bref délai SEHPSGA, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de SEHPSGA, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de SEHPSGA et [F][U]. Par ses conclusions du 25 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, COFFIM et Monsieur [R] demandent au tribunal de : Vu les articles L 223-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1004 et 1162, 1163, 1170 et 1844-1 du Code civil, A titre liminaire, * DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, * JUGER recevable la présente action initiée par Monsieur [Y] [R] et la SAS COFFIM GROUP, A titre principal, * PRONONCER la caducité de l'Accord de Partenariat, * ORDONNER au profit de Monsieur [R] et de la SAS COFFIM GROUPE la restitution de toutes sommes versées par ces derniers en application de l'Accord de Partenariat ou du jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS, A titre subsidiaire, * PRONONCER la nullité de l'Accord de Partenariat et à tout le moins déclarer son article 2.5 non écrit, * ORDONNER au profit de Monsieur [R] et de la SAS COFFIM GROUPE la restitution de toutes sommes versées par ces derniers en application de l'Accord de Partenariat ou du jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la SELARL AJRS es qualités, la SELARL [J] ASSOCIES et Madame [F] [M] à verser à Monsieur [R] et à la SAS COFFIM GROUPE, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions du 5 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SEHPSGA, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de SEHPSGA, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de SEHPSGA demandent au tribunal de : Vu les articles 32, 122, 700 du Code de procédure civile. Vu les articles 1181, 1182, 2224 du Code civil, A titre principal, avant toute défense ou fond, * Juger que la société COFFIM GROUPE n'a pas qualité à agir, * Juger que la prescription de l'action de Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUPE est acquise, En conséquence, * Déclarer irrecevable l'action intentée par COFFIM GROUP à l'encontre de la Société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [J] Associés, en raison de son défaut de qualité à agir * Déclarer irrecevable l'action intentée par Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP à l'encontre de la Société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [J] Associés, en ce que leur action est prescrite, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer la demande de Monsieur [R] et de la société COFFIM GROUP recevable, Renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes et aux organes de la procédure collective qui la représentent, d'exposer ses moyens de défense au fond, En tout état de cause, * Débouter Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP à verser chacun à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GANTELME, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ses conclusions du 5 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [F][U] demande au tribunal de : In limine litis et à titre principal, de déclarer nulle l'assignation du 26 mars 2025 ; à titre subsidiaire, de juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [R] et de la société COFFIM GROUPE tendant à : * L'annulation de l'accord de partenariat du 19 décembre 2019 ; * La restitution des sommes versées en résultant ; En tout état de cause, de condamner Monsieur [R] : * À payer à Madame [U] la somme de 6.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine CHOLAY, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 22 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les seuls incidents soulevés par les parties dans leurs dernières conclusions sur la nullité de l'assignation du 26 mars 2025, l'irrecevabilité de l'action de COFFIM GROUP et l'irrecevabilité de l'action intentés par les demandeurs en ce que leur action est prescrite, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS et MOTIVATIONS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'assignation soulevée par [F][U], In limine litis, [F][U] demande de déclarer nulle l'assignation du 26 mars 2025. A l'appui de sa demande, [F][U] soutient que : * L'article L. 622-7 du livre VI du Code de commerce soumet certains actes à un régime d'autorisation lorsqu'ils ont pour effet de réduire l'actif de l'entreprise en procédure collective ou pourraient affecter l'issue de cette procédure et il est précisé que « si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » Cette condition d'autorisation est prévue à peine de nullité de l'acte passé, aux termes du III de ce même article : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte… », * En vertu des article L. 627-1, L. 631-14 et L. 631-21, les dispositions précédentes s'appliquent même en l'absence de la désignation d'un administrateur judiciaire, * Il s'agit, donc, de tout acte de nature exceptionnelle qui pourrait affecter le patrimoine concerné par la procédure collective. Constitue notamment, en se référant à la jurisprudence, un acte de disposition nécessitant l'autorisation du Juge-commissaire, la cession de parts sociales et un acte est, de plus, étranger à la gestion courante de l'entreprise lorsqu'il n'est pas accompli en vue du fonctionnement quotidien de l'entreprise, * L'action engagée par Monsieur [R] est particulièrement grave, car elle engage le patrimoine de Monsieur [R] en privant ce dernier de ses parts sociales et de son statut de co-gérant dans la SEHPSGA, à la suite de déclarer caduc l'accord de partenariat signé le 19 décembre 2019 avec [F][U]. * Cette action en justice constitue donc un acte de disposition étranger à la gestion courante et l'autorisation du Juge-commissaire n'ayant pas été recueillie, l'assignation est nulle. Pour leur défense, Monsieur [R] et COFFIM font valoir que : * Le demandeur omet de préciser qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné dans le cadre de la procédure collective Monsieur [R], et ce dernier ne saurait être privé de faire valoir ses droits propres, * Il est dénué de toute pertinence d'affirmer que dans le cadre de la présente instance Monsieur [R] engage son patrimoine, s'agissant de droits d'associés d'une société en redressement judiciaire et pour laquelle 9 M€ ont été déclarés entre les mains de son mandataire judiciaire, * La présente instance a donc pour objet de supprimer une partie substantielle du passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R], et l'action en caducité / nullité initiée par Monsieur [R] ne peut avoir pour effet de faire supporter à sa procédure collective des obligations supplémentaires mais, tout au contraire, de réduire substantiellement son passif.
Motifs
Sur ce, L'article L. 622-7 alinéa II et III du livre VI du code de commerce dispose que : « II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » Il est précisé dans l'article ci-dessus que « si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » Il s'agit donc de savoir si l'action intentée par Monsieur [R] peut avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure. Pour rappel cette action engagée par Monsieur [R] consiste en la demande faite au tribunal de céans de « PRONONCER la caducité de l'Accord de Partenariat », et, à titre subsidiaire de « PRONONCER la nullité de l'Accord de Partenariat et à tout le moins déclarer son article 2.5 non écrit, ». Cette demande aurait pour conséquence de rendre caduc l'accord de partenariat, mais n'aurait pas de conséquence sur l'existence de la société SEHPSGA, dont les statuts ne font pas référence à cet accord de partenariat, et la répartition du capital entre Monsieur [R] et [F][U]. L'accord de partenariat comprend les articles suivants : * Article 1 Objet du partenariat * Article 2 Principes de partenariat * Article 3 Entrée en vigueur Durée * Article 4 Confidentialité * Article 5 Droit applicable et juridiction * Article 6 Election de domicile Seul l'article 2 peut avoir une incidence sur la procédure collective de Monsieur [R]. Cet article 2 comprend lui-même les 6 points suivants : * 2.1 Création des sociétés d'exploitation * 2.2 Capital * 2.3 Co-gérance * 2.4 Prise de décision * 2.5 Aspect financier * 2.6 Management L'article 2.1 prévoyait les conditions dans lesquelles deux sociétés d'exploitation seraient créées. Dans les faits, les décisions prises ultérieurement ont amenés les parties à ne créer qu'une seule société. Cet article est donc devenu caduc. L'article 2.2 fixe la répartition du capital entre les parties des sociétés à créer. Les statuts, indépendant de cet accord de partenariat ont fixé la répartition du capital entre [F][U] et Monsieur [R]. La caducité éventuelle de cet accord n'aurait donc pas d'incidence sur les parts sociales détenues par Monsieur [R] au sein de SEHPSGA. L'article 2.3 précise simplement que les sociétés créées seraient cogérées par [F][U] et Monsieur [R]. En cas de caducité de cet accord, il conviendra de s'en rapporter aux statuts de la société qui précise en son Titre III, intitulé GERANCE – DECISIONS DES ASSOCIES, les règles de fonctionnement. Aucun élément n'indique que Monsieur [R] aurait moins de pouvoir dans la gouvernance de la société dans le cas où l'accord de partenariat serait considéré comme caduc et qu'il perdrait ainsi son statut de co-gérant au même titre que [F][U] pour que tous deux ne soient plus que simples associés au capital à parts égales. L'article 2.4 précise que les décisions doivent être prises à l'unanimité des partenaires, à l'exception de toutes décisions qui concerne l'image, l'aspect culturel, musical ou familial de [C] [U] que [F][U] pourra prendre seule. En cas de désaccord, une procédure d'appel à un arbitre est prévue. La caducité éventuelle de cet accord n'aurait donc pas d'incidence sur les pouvoirs de Monsieur [R]. L'article 2.5 précise les conditions de financement des sociétés à créer. Il est précisé que [F][U] ne donnera aucune garantie de quelque manière que ce soit à l'effet d'obtenir la mise en place de ces concours bancaires. Il met à la charge de Monsieur [R] de trouver les sources de financement nécessaires à la réalisation des investissements à réaliser et à l'exploitation quotidienne de la société. La caducité éventuelle de cet accord aurait donc pour conséquence de libérer Monsieur [R] des engagements pris dans le cadre de cet accord de partenariat sans lui retirer des éventuels bénéfices qu'il pourrait en tirer. L'article 2.6 précise que la direction générale des sociétés à créer seraient assurés par les deux partenaires en lien avec l'article 2.3 qui prévoit une cogérance. Comme indiqué plus haut, une éventuelle caducité de l'accord aurait pour conséquence d'assurer une gestion quotidienne en s'appuyant sur les statuts de la société sans qu'aucun élément n'indique que Monsieur [R] aurait moins de pouvoir dans la gouvernance de la société. Le tribunal retient, donc, qu'il n'a pas été démontré que l'action intentée par Monsieur [R] contre [F][U] pour rendre caduc l'accord de partenariat n'a un autre objet que de réduire les obligations de Monsieur [R] dans le cadre de cet accord, sans le priver du moindre bénéfice et qu'elle ne saurait avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure collective de Monsieur [R], ce qui aurait nécessité l'accord du juge-commissaire et d'obtenir l'avis du ministère public au sens de l'article 622-7 du code de commerce. En conséquence, le tribunal déboutera [F][U] de sa demande de déclarer nulle l'assignation du 26 mars 2025. Sur l'irrecevabilité de l'action de COFFIM GROUP, SEHPSGA, la SELARL AJRS et la SELARL [J] ASSOCIES demandent au tribunal de Juger que la société COFFIM GROUPE n'a pas qualité à agir, SEHPSGA, la SELARL AJRS et la SELARL [J] ASSOCIES soutiennent que : * En matière contractuelle, seules les parties au contrat, qui sont engagées par les effets contractuels, sont recevables à en demander l'annulation ou la caducité, * COFFIM ne justifie d'aucune qualité à agir en nullité ou en caducité de l'Accord de partenariat, dès lors qu'elle n'est ni partie ni représentée à l'Accord dont elle sollicite l'anéantissement, car n'ayant aucun lien juridique avec l'accord en cause, elle ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à ses droits en vue d'en obtenir l'annulation ou la caducité, * COFFIM a été condamnée à régler à SEHPSGA la somme de 1 023 736 euros au titre des causes de la saisie-attribution effectuée entre ses mains. Cette condamnation repose sur la faute qu'elle a commise en s'abstenant volontairement de répondre au Commissaire de justice sur l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. Il s'agit donc d'une responsabilité autonome, sans lien avec l'exécution de l'Accord de Partenariat, * En conséquence, le tribunal de céans devra déclarer irrecevable COFFIM pour l'ensemble de ses demandes. Pour leur défense, Monsieur [R] et COFFIM font valoir que : * COFFIM a été condamnée aux « causes de la saisie », il est évident qu'elle a un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance afin que de voir dénoncer la caducité ou la nullité de l'accord de partenariat, puisque celui-ci est le fondement de la condamnation de Monsieur [R] pour laquelle la SAS COFFIM GROUPE est aujourd'hui tenue, * La condamnation de la SAS COFFIM GROUPE est intervenue sur le fondement de l'article R 211-5 al.1 et non de l'article L 211-5 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne s'agit donc pas d'une condamnation autonome vis-à-vis de celle prononcée le 19 décembre 2024 à l'encontre de Monsieur [Y] [R], * Ainsi, si l'accord de partenariat est jugé caduc ou nul, la condamnation de Monsieur [R] du 19 décembre 2024 (« les causes de la saisie ») deviendra non avenue et il en sera de même de celle du 18 mars 2025 à l'encontre de COFFIM. * COFFIM justifie donc de sa qualité à agir afin de voir dénoncer la caducité ou la nullité de l'accord de partenariat. Sur ce, Les demandes de Monsieur [R] et COFFIM dans leur assignation à l'encontre de SEHPSGA, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de SEHPSGA, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de SEHPSGA et [F][U] sont les suivantes : * PRONONCER la caducité de l'Accord de Partenariat, * ORDONNER au profit de Monsieur [R] et de la SAS COFFIM GROUPE la restitution de toutes sommes versées par ces derniers en application de l'Accord de Partenariat ou du jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS. L'accord de partenariat ne concerne que [F][U] et Monsieur [R]. COFFIM n'est jamais mentionné et n'est lié en rien à cet accord. Les jugements du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2024 et de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2024 condamnent exclusivement Monsieur [R] au paiement de certaines sommes à SEHPSGA. Le jugement du 18 mars 2025 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris condamne COFFIM à payer la somme de 1.023.736,77 € au titre des causes de la saisie. L'article R 211-5 al du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ». Ce jugement fait suite à la saisie-attribution signifiée au siège social de COFFIM le 24 avril 2024 à la suite de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris. Dans son jugement, le tribunal dit que « il convient de considérer que la SAS COFFIM GROUP n'avait aucun motif légitime de ne pas répondre au commissaire de justice instrumentaire. Il convient donc de condamner la SA COFFIM GROUP au paiement des causes de la saisie. » Le tribunal dira donc que le jugement du 18 mars 2025 prononcé par le juge de l'exécution condamne COFFIM en raison de son absence de réponse au commissaire de justice et ne saurait prouver la qualité à agir de COFFIM dans le cadre du contentieux initié par Monsieur [R] sur la caducité ou la nullité de l'accord de partenariat entre Monsieur [R] et [F][U]. En conséquence, le tribunal dira que COFFIM n'a pas qualité à agir dans la présente instance. Sur les demandes de prescription des actions engagées par Monsieur [R], Les défenderesses demandent de juger in limine litis irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [R] et de la société COFFIM GROUPE tendant à : * L'annulation de l'accord de partenariat du 19 décembre 2019 ; * La restitution des sommes versées en résultant ; SEHPSGA, la SELARL AJRS, SELARL [J] ASSOCIES et [F][U] soutiennent que : * Si Monsieur [R] avait estimé que cet Accord était nul, il lui appartenait de soulever cette exception dans le délai de prescription de cinq ans à compter de sa conclusion, soit avant le 19 décembre 2024. * Au terme de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription est de 5 ans, * L'article 1182 du code civil dit que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, * Lorsque la cause de nullité invoquée résulte du contenu du contrat, la prescription de l'action en annulation commence à courir le jour de sa signature. En effet, dans l'hypothèse où un contrat est nul du fait de son contenu, il renferme le vice justifiant son annulation dès sa conclusion, si bien que les parties sont en mesure d'agir à compter de cette date. La jurisprudence est constante sur ce point, * L'Accord de Partenariat a été conclu le 19 décembre 2019 et, selon l'article 3 dudit Accord, il est entré en vigueur « à compter de sa signature », * Tous les motifs de nullité invoqués par Monsieur [R], sans exception, tiennent à de prétendues irrégularités du contenu du contrat, mais qui auraient déjà existé le jour de la signature du contrat et qui sont demeurées inchangées depuis, Monsieur [R] réplique ainsi : * La cause de nullité de l'accord de partenariat a été découverte par Monsieur [R] lorsque la juridiction des référés a interprété en mars 2024 l'accord de partenariat en lui faisant produire des effets léonins. C'est donc l'ordonnance de référé de mars 2024 qui a fait courir le délai de prescription de 5 ans s'agissant de l'action en nullité. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 1182 du code civil dispose que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » L'accord de partenariat a été signé le 19 décembre 2019. Le délai de prescription est de 5 ans, soit le 19 décembre 2024. Or, monsieur [R] a engagé la présente instance le 26 mars 2025, soit plus de 5 ans après la signature du protocole d'accord. Monsieur [R] soutient que, conformément à l'article 224 du code civil, le délai de prescription ne commence à courir qu'en mars 2024, date de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, car c'est cette ordonnance qui lui a fait réaliser que l'article 2.5 de l'accord de partenariat était compris comme ayant un sens différent de celui qu'il pouvait lui accorder. Pour mémoire, cette clause dit « L'investissement nécessaire au fonctionnement des deux SARL, et à la gestion courante, à savoir notamment, les dépenses de salaires, de charges sociales, de frais et charges, publicité, de marketing, de loyer et charges, seront réalisées soit via des concours bancaires dans les conditions précitées soit, en fonds propres, notamment par la mise en place d'un fond de roulement. Les Parties conviennent que ce fond de roulement sera mis à la disposition des sociétés via les comptes courants d'associés mis en place exclusivement par [Y] [R]. » L'ordonnance de référé prononcé le 28 mars 2024 dit, concernant l'article 2.5 de l'accord de partenariat que « Quant au flou de l'Accord de Partenariat de 2019 soulevé par M. [Y] [R] : nous constatons à la lecture de l'accord qu'au contraire l'Accord de Partenariat est parfaitement clair et que son article 2.5 met à la charge de M. [Y] [R] de donner à la société les moyens financiers nécessaires ; » L'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2024, quant à lui, dit que à propos de l'article 2.5 de l'accord de partenariat : « il se déduit de la simple lecture des stipulations de cet article qu'il incombe à M. [Y] [R] de fournir à la société SEHPSGA les financements nécessaires à son exploitation, tant au démarrage du projet que dans son fonctionnement, PAGE 12 ce, selon plusieurs modalités possibles (concours bancaires ou fonds propres) et qu'à cet égard, la clause 2.5 de l'accord de partenariat est claire et précise, sans qu'il ne soit besoin d'interprétation ». Le tribunal constatera qu'à deux reprises le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel ont dit que la clause 2.5 était claire et sans ambiguïté. Monsieur [R] soutient que sa compréhension de cet article était différente, mais le tribunal dira qu'en tant que signataire de cet accord, il lui incombait en décembre 2019 de modifier cette clause si elle ne correspondait pas à ses intentions et il ne peut simplement soutenir que son incompréhension d'une clause pourtant jugée claire par deux juridictions différentes est une raison suffisante pour dire que le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à la date où le tribunal se serait prononcé sur celle-ci. En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'action en nullité de l'accord de partenariat de Monsieur [R], en ce que son action est prescrite. Sur la caducité et le fond, Monsieur [R] demande de prononcer la caducité de l'accord de partenariat. Cette demande sera examinée, ainsi que les demandes au fond en résultant. Le tribunal renvoie l'affaire à l'audience publique du 3 novembre 2025 pour fixer une nouvelle audience de plaidoirie afin d'examiner les demandes au fond, y compris celle concernant la caducité de l'accord de partenariat, après de nouvelles conclusions des parties. Sur les dépens, Les dépens seront mis en réserve. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, : * Juge recevable l'action de Monsieur [R] à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, la Madame [F] [M], * Dit que la société COFFIM GROUPE n'a pas qualité à agir, * Dit irrecevable l'action intentée par Monsieur [Y] [R] concernant la nullité de l'accord de partenariat à l'encontre de la Société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [J] Associés, en ce que leur action est prescrite * Renvoie l'affaire à l'audience publique du 3 novembre 2025 à 14 h. * Réserve les dépens * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en formation collégiale devant M. François SIN, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. Patrice KRETZ lors de cette audience. Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1 JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2025 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2025026403 07/04/2025 ENTRE : 1) SAS COFFIM GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 808635494 Partie demanderesse : assistée de l'A.A.R.P.I STAS & ASSOCIES représentée par Me Christophe AYELA Avocat (B265) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) 2) M. [R] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] - RCS B xxx Partie demanderesse : assistée de la SCP SAINT LOUIS AVOCATS agissant par Maîtres Jean-Paul PETRESCHI et Edouard TRICAUD Avocat (RPJ002220) comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377) ET : 1) SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] - RCS B 881533335 2) SELARL AJRS prise en la personne de Me [N] [Q] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 4] 3) SELARL [J] ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [J] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 5] Parties défenderesses : assistées de Me Benoit BRUGUIERE et Me Sarah KELMAN du CABINET BRUGUIERE AVOCATS et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL agissant par Me Denis GANTELME Avocat (R32) 4) Mme [M] dite [U] [F], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] - Partie défenderesse : assistée de Me Jean AITTOUARES du Cabinet OX AVOCATS et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) 5) SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 6] Partie défenderesse : non comparante Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7 APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Monsieur [Y] [R] est un dirigeant de sociétés dans le domaine de l'immobilier. COFFIM GROUPE, dénommée ci-après COFFIM, est une holding financière active, entre autres, dans le domaine de la promotion immobilière qui est dirigée par Monsieur [R]. Madame [F] [M], dénommée ci-après [F][U], est une artiste reconnue et la fille de [C] [U]. De longue date, [F][U] souhaite ouvrir la maison de son père, situés [Adresse 3] à [Localité 3], au public, sans avoir réussi à surmonter les difficultés liées à l'étroitesse des lieux. Courant 2019, [F][U] rencontre Monsieur [R] et ce dernier lui propose d'aménager un local commercial situé au [Adresse 8] comme annexe muséale à l'ancien domicile de [C] [U]. Le 19 décembre 2019, [F][U] et Monsieur [R] signent un contrat de partenariat prévoyant notamment : * La création d'une société d'exploitation de l'hôtel particulier et de ses annexes, détenue par les signataires à parts égales ; * La cogérance de cette société ; * Un principe d'unanimité dans la prise des décisions, notamment sur les aspects financiers et comptables ; * La location des locaux commerciaux situés [Adresse 8] ; * Les conditions de financement de la nouvelle société ; * Une condition d'obtention de l'accord des ayant droits de [C] [U]. Le 5 février 2020, les statuts de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, dénommée ci-après SEHPSGA, sont déposés au RCS de Paris après avoir été signés par Monsieur [R] et [F][U], actionnaires chacun à 50% de cette société. Le financement initial de la SEHPSGA est assuré par COFFIM, créancière à hauteur de 505.069,37 € de celle-ci à la date du 31 juillet 2021. Les 8 et 19 juillet 2021, deux emprunts sont contractés par la SEHPSGA pour un montant total de 3 millions d'euros auprès de la banque NATIXIS pour deux millions d'euros et de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) pour un million d'euros. Monsieur [R] s'est porté caution de ses deux emprunts. A la date du 27 août 2021, SEHPSGA a versé la somme de 505.683,46 € à COFFIM correspondant au remboursement partiel de dépenses prises en charge par COFFIM pour le compte de SEHPSGA ; Le 26 juillet 2022, un contrat de concession de licence de Marques et de Droits Dérivés est conclu entre les héritiers de Monsieur [C] [U] et la SEHPSGA, soit postérieurement à la date du 31 mars 2020 prévue dans le contrat de partenariat repoussée par avenant au 30 juin 2021. Ce contrat avec les ayant droits de [C] [U] était une condition nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de partenariat signé entre les parties. Entre le 8 septembre et le 31 octobre 2022, 7 versements pour un montant total de 482.700 € sont effectués du compte de la SEHPSGA vers celui de Monsieur [R]. Le 20 septembre 2023, le musée et la maison [U] ouvrent leurs portes. Le 28 mars 2024, à la suite d'une assignation en référé de SEHPSGA à l'encontre de Monsieur [R], une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris condamne Monsieur [R] à rembourser à la SEHPSGA la somme de 482 700 euros au titre de son compte courant débiteur illicite et à payer à la SEHPSGA la somme de 1 078 056,59 euros. Le 19 décembre 2024, la cour d'appel de Paris confirme partiellement ce jugement et condamne Monsieur [R] à rembourser à la SEHPSGA la somme de 482 700 euros au titre du compte courant débiteur qu'il s'est illicitement consenti sur elle et de rembourser à la SEHPSGA la somme de 505 683,46 euros qu'il a illicitement ponctionné sur elle aux fins de remboursement prioritaire de sa société COFFIM. Entre septembre 2024 et février 2025, Monsieur [R] a saisi à plusieurs reprises le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris de diverses demandes dont il a été débouté. Le 14 mars 2025, Monsieur [R] dépose un pourvoi en cassation pour casser et annuler la décision de la cour d'appel du 19 décembre 2024. Le 18 septembre 2024, la SEHPSGA est placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris. Le 5 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [R] à la demande de ce dernier, en sa qualité d'entrepreneur individuel dans le secteur des graines, de la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. [F][U] et la SEHPSGA ont formé des tierces oppositions au jugement d'ouverture du redressement judiciaire. C'est ainsi que se présente l'affaire. La procédure Par acte du 26 mars 2025, COFFIM et Monsieur [R] assignent à bref délai SEHPSGA, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de SEHPSGA, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de SEHPSGA et [F][U]. Par ses conclusions du 25 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, COFFIM et Monsieur [R] demandent au tribunal de : Vu les articles L 223-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1004 et 1162, 1163, 1170 et 1844-1 du Code civil, A titre liminaire, * DEBOUTER les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, * JUGER recevable la présente action initiée par Monsieur [Y] [R] et la SAS COFFIM GROUP, A titre principal, * PRONONCER la caducité de l'Accord de Partenariat, * ORDONNER au profit de Monsieur [R] et de la SAS COFFIM GROUPE la restitution de toutes sommes versées par ces derniers en application de l'Accord de Partenariat ou du jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS, A titre subsidiaire, * PRONONCER la nullité de l'Accord de Partenariat et à tout le moins déclarer son article 2.5 non écrit, * ORDONNER au profit de Monsieur [R] et de la SAS COFFIM GROUPE la restitution de toutes sommes versées par ces derniers en application de l'Accord de Partenariat ou du jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS. En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la SELARL AJRS es qualités, la SELARL [J] ASSOCIES et Madame [F] [M] à verser à Monsieur [R] et à la SAS COFFIM GROUPE, la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ses conclusions du 5 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SEHPSGA, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de SEHPSGA, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de SEHPSGA demandent au tribunal de : Vu les articles 32, 122, 700 du Code de procédure civile. Vu les articles 1181, 1182, 2224 du Code civil, A titre principal, avant toute défense ou fond, * Juger que la société COFFIM GROUPE n'a pas qualité à agir, * Juger que la prescription de l'action de Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUPE est acquise, En conséquence, * Déclarer irrecevable l'action intentée par COFFIM GROUP à l'encontre de la Société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [J] Associés, en raison de son défaut de qualité à agir * Déclarer irrecevable l'action intentée par Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP à l'encontre de la Société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [J] Associés, en ce que leur action est prescrite, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer la demande de Monsieur [R] et de la société COFFIM GROUP recevable, Renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes et aux organes de la procédure collective qui la représentent, d'exposer ses moyens de défense au fond, En tout état de cause, * Débouter Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP à verser chacun à la Société d'Exploitation de l'Hôtel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, * Condamner Monsieur [Y] [R] et la société COFFIM GROUP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GANTELME, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ses conclusions du 5 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [F][U] demande au tribunal de : In limine litis et à titre principal, de déclarer nulle l'assignation du 26 mars 2025 ; à titre subsidiaire, de juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [R] et de la société COFFIM GROUPE tendant à : * L'annulation de l'accord de partenariat du 19 décembre 2019 ; * La restitution des sommes versées en résultant ; En tout état de cause, de condamner Monsieur [R] : * À payer à Madame [U] la somme de 6.700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine CHOLAY, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. A l'audience du 22 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les seuls incidents soulevés par les parties dans leurs dernières conclusions sur la nullité de l'assignation du 26 mars 2025, l'irrecevabilité de l'action de COFFIM GROUP et l'irrecevabilité de l'action intentés par les demandeurs en ce que leur action est prescrite, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS et MOTIVATIONS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'assignation soulevée par [F][U], In limine litis, [F][U] demande de déclarer nulle l'assignation du 26 mars 2025. A l'appui de sa demande, [F][U] soutient que : * L'article L. 622-7 du livre VI du Code de commerce soumet certains actes à un régime d'autorisation lorsqu'ils ont pour effet de réduire l'actif de l'entreprise en procédure collective ou pourraient affecter l'issue de cette procédure et il est précisé que « si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » Cette condition d'autorisation est prévue à peine de nullité de l'acte passé, aux termes du III de ce même article : « Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte… », * En vertu des article L. 627-1, L. 631-14 et L. 631-21, les dispositions précédentes s'appliquent même en l'absence de la désignation d'un administrateur judiciaire, * Il s'agit, donc, de tout acte de nature exceptionnelle qui pourrait affecter le patrimoine concerné par la procédure collective. Constitue notamment, en se référant à la jurisprudence, un acte de disposition nécessitant l'autorisation du Juge-commissaire, la cession de parts sociales et un acte est, de plus, étranger à la gestion courante de l'entreprise lorsqu'il n'est pas accompli en vue du fonctionnement quotidien de l'entreprise, * L'action engagée par Monsieur [R] est particulièrement grave, car elle engage le patrimoine de Monsieur [R] en privant ce dernier de ses parts sociales et de son statut de co-gérant dans la SEHPSGA, à la suite de déclarer caduc l'accord de partenariat signé le 19 décembre 2019 avec [F][U]. * Cette action en justice constitue donc un acte de disposition étranger à la gestion courante et l'autorisation du Juge-commissaire n'ayant pas été recueillie, l'assignation est nulle. Pour leur défense, Monsieur [R] et COFFIM font valoir que : * Le demandeur omet de préciser qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné dans le cadre de la procédure collective Monsieur [R], et ce dernier ne saurait être privé de faire valoir ses droits propres, * Il est dénué de toute pertinence d'affirmer que dans le cadre de la présente instance Monsieur [R] engage son patrimoine, s'agissant de droits d'associés d'une société en redressement judiciaire et pour laquelle 9 M€ ont été déclarés entre les mains de son mandataire judiciaire, * La présente instance a donc pour objet de supprimer une partie substantielle du passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R], et l'action en caducité / nullité initiée par Monsieur [R] ne peut avoir pour effet de faire supporter à sa procédure collective des obligations supplémentaires mais, tout au contraire, de réduire substantiellement son passif. Sur ce, L'article L. 622-7 alinéa II et III du livre VI du code de commerce dispose que : « II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du code civil. Il peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité. III. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. » Il est précisé dans l'article ci-dessus que « si l'un de ces actes est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. » Il s'agit donc de savoir si l'action intentée par Monsieur [R] peut avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure. Pour rappel cette action engagée par Monsieur [R] consiste en la demande faite au tribunal de céans de « PRONONCER la caducité de l'Accord de Partenariat », et, à titre subsidiaire de « PRONONCER la nullité de l'Accord de Partenariat et à tout le moins déclarer son article 2.5 non écrit, ». Cette demande aurait pour conséquence de rendre caduc l'accord de partenariat, mais n'aurait pas de conséquence sur l'existence de la société SEHPSGA, dont les statuts ne font pas référence à cet accord de partenariat, et la répartition du capital entre Monsieur [R] et [F][U]. L'accord de partenariat comprend les articles suivants : * Article 1 Objet du partenariat * Article 2 Principes de partenariat * Article 3 Entrée en vigueur Durée * Article 4 Confidentialité * Article 5 Droit applicable et juridiction * Article 6 Election de domicile Seul l'article 2 peut avoir une incidence sur la procédure collective de Monsieur [R]. Cet article 2 comprend lui-même les 6 points suivants : * 2.1 Création des sociétés d'exploitation * 2.2 Capital * 2.3 Co-gérance * 2.4 Prise de décision * 2.5 Aspect financier * 2.6 Management L'article 2.1 prévoyait les conditions dans lesquelles deux sociétés d'exploitation seraient créées. Dans les faits, les décisions prises ultérieurement ont amenés les parties à ne créer qu'une seule société. Cet article est donc devenu caduc. L'article 2.2 fixe la répartition du capital entre les parties des sociétés à créer. Les statuts, indépendant de cet accord de partenariat ont fixé la répartition du capital entre [F][U] et Monsieur [R]. La caducité éventuelle de cet accord n'aurait donc pas d'incidence sur les parts sociales détenues par Monsieur [R] au sein de SEHPSGA. L'article 2.3 précise simplement que les sociétés créées seraient cogérées par [F][U] et Monsieur [R]. En cas de caducité de cet accord, il conviendra de s'en rapporter aux statuts de la société qui précise en son Titre III, intitulé GERANCE – DECISIONS DES ASSOCIES, les règles de fonctionnement. Aucun élément n'indique que Monsieur [R] aurait moins de pouvoir dans la gouvernance de la société dans le cas où l'accord de partenariat serait considéré comme caduc et qu'il perdrait ainsi son statut de co-gérant au même titre que [F][U] pour que tous deux ne soient plus que simples associés au capital à parts égales. L'article 2.4 précise que les décisions doivent être prises à l'unanimité des partenaires, à l'exception de toutes décisions qui concerne l'image, l'aspect culturel, musical ou familial de [C] [U] que [F][U] pourra prendre seule. En cas de désaccord, une procédure d'appel à un arbitre est prévue. La caducité éventuelle de cet accord n'aurait donc pas d'incidence sur les pouvoirs de Monsieur [R]. L'article 2.5 précise les conditions de financement des sociétés à créer. Il est précisé que [F][U] ne donnera aucune garantie de quelque manière que ce soit à l'effet d'obtenir la mise en place de ces concours bancaires. Il met à la charge de Monsieur [R] de trouver les sources de financement nécessaires à la réalisation des investissements à réaliser et à l'exploitation quotidienne de la société. La caducité éventuelle de cet accord aurait donc pour conséquence de libérer Monsieur [R] des engagements pris dans le cadre de cet accord de partenariat sans lui retirer des éventuels bénéfices qu'il pourrait en tirer. L'article 2.6 précise que la direction générale des sociétés à créer seraient assurés par les deux partenaires en lien avec l'article 2.3 qui prévoit une cogérance. Comme indiqué plus haut, une éventuelle caducité de l'accord aurait pour conséquence d'assurer une gestion quotidienne en s'appuyant sur les statuts de la société sans qu'aucun élément n'indique que Monsieur [R] aurait moins de pouvoir dans la gouvernance de la société. Le tribunal retient, donc, qu'il n'a pas été démontré que l'action intentée par Monsieur [R] contre [F][U] pour rendre caduc l'accord de partenariat n'a un autre objet que de réduire les obligations de Monsieur [R] dans le cadre de cet accord, sans le priver du moindre bénéfice et qu'elle ne saurait avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure collective de Monsieur [R], ce qui aurait nécessité l'accord du juge-commissaire et d'obtenir l'avis du ministère public au sens de l'article 622-7 du code de commerce. En conséquence, le tribunal déboutera [F][U] de sa demande de déclarer nulle l'assignation du 26 mars 2025. Sur l'irrecevabilité de l'action de COFFIM GROUP, SEHPSGA, la SELARL AJRS et la SELARL [J] ASSOCIES demandent au tribunal de Juger que la société COFFIM GROUPE n'a pas qualité à agir, SEHPSGA, la SELARL AJRS et la SELARL [J] ASSOCIES soutiennent que : * En matière contractuelle, seules les parties au contrat, qui sont engagées par les effets contractuels, sont recevables à en demander l'annulation ou la caducité, * COFFIM ne justifie d'aucune qualité à agir en nullité ou en caducité de l'Accord de partenariat, dès lors qu'elle n'est ni partie ni représentée à l'Accord dont elle sollicite l'anéantissement, car n'ayant aucun lien juridique avec l'accord en cause, elle ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à ses droits en vue d'en obtenir l'annulation ou la caducité, * COFFIM a été condamnée à régler à SEHPSGA la somme de 1 023 736 euros au titre des causes de la saisie-attribution effectuée entre ses mains. Cette condamnation repose sur la faute qu'elle a commise en s'abstenant volontairement de répondre au Commissaire de justice sur l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. Il s'agit donc d'une responsabilité autonome, sans lien avec l'exécution de l'Accord de Partenariat, * En conséquence, le tribunal de céans devra déclarer irrecevable COFFIM pour l'ensemble de ses demandes. Pour leur défense, Monsieur [R] et COFFIM font valoir que : * COFFIM a été condamnée aux « causes de la saisie », il est évident qu'elle a un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance afin que de voir dénoncer la caducité ou la nullité de l'accord de partenariat, puisque celui-ci est le fondement de la condamnation de Monsieur [R] pour laquelle la SAS COFFIM GROUPE est aujourd'hui tenue, * La condamnation de la SAS COFFIM GROUPE est intervenue sur le fondement de l'article R 211-5 al.1 et non de l'article L 211-5 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, il ne s'agit donc pas d'une condamnation autonome vis-à-vis de celle prononcée le 19 décembre 2024 à l'encontre de Monsieur [Y] [R], * Ainsi, si l'accord de partenariat est jugé caduc ou nul, la condamnation de Monsieur [R] du 19 décembre 2024 (« les causes de la saisie ») deviendra non avenue et il en sera de même de celle du 18 mars 2025 à l'encontre de COFFIM. * COFFIM justifie donc de sa qualité à agir afin de voir dénoncer la caducité ou la nullité de l'accord de partenariat. Sur ce, Les demandes de Monsieur [R] et COFFIM dans leur assignation à l'encontre de SEHPSGA, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de SEHPSGA, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de SEHPSGA et [F][U] sont les suivantes : * PRONONCER la caducité de l'Accord de Partenariat, * ORDONNER au profit de Monsieur [R] et de la SAS COFFIM GROUPE la restitution de toutes sommes versées par ces derniers en application de l'Accord de Partenariat ou du jugement rendu le 18 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de PARIS. L'accord de partenariat ne concerne que [F][U] et Monsieur [R]. COFFIM n'est jamais mentionné et n'est lié en rien à cet accord. Les jugements du tribunal de commerce de Paris du 28 mars 2024 et de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2024 condamnent exclusivement Monsieur [R] au paiement de certaines sommes à SEHPSGA. Le jugement du 18 mars 2025 prononcé par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris condamne COFFIM à payer la somme de 1.023.736,77 € au titre des causes de la saisie. L'article R 211-5 al du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ». Ce jugement fait suite à la saisie-attribution signifiée au siège social de COFFIM le 24 avril 2024 à la suite de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris. Dans son jugement, le tribunal dit que « il convient de considérer que la SAS COFFIM GROUP n'avait aucun motif légitime de ne pas répondre au commissaire de justice instrumentaire. Il convient donc de condamner la SA COFFIM GROUP au paiement des causes de la saisie. » Le tribunal dira donc que le jugement du 18 mars 2025 prononcé par le juge de l'exécution condamne COFFIM en raison de son absence de réponse au commissaire de justice et ne saurait prouver la qualité à agir de COFFIM dans le cadre du contentieux initié par Monsieur [R] sur la caducité ou la nullité de l'accord de partenariat entre Monsieur [R] et [F][U]. En conséquence, le tribunal dira que COFFIM n'a pas qualité à agir dans la présente instance. Sur les demandes de prescription des actions engagées par Monsieur [R], Les défenderesses demandent de juger in limine litis irrecevable car prescrite la demande de Monsieur [R] et de la société COFFIM GROUPE tendant à : * L'annulation de l'accord de partenariat du 19 décembre 2019 ; * La restitution des sommes versées en résultant ; SEHPSGA, la SELARL AJRS, SELARL [J] ASSOCIES et [F][U] soutiennent que : * Si Monsieur [R] avait estimé que cet Accord était nul, il lui appartenait de soulever cette exception dans le délai de prescription de cinq ans à compter de sa conclusion, soit avant le 19 décembre 2024. * Au terme de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription est de 5 ans, * L'article 1182 du code civil dit que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, * Lorsque la cause de nullité invoquée résulte du contenu du contrat, la prescription de l'action en annulation commence à courir le jour de sa signature. En effet, dans l'hypothèse où un contrat est nul du fait de son contenu, il renferme le vice justifiant son annulation dès sa conclusion, si bien que les parties sont en mesure d'agir à compter de cette date. La jurisprudence est constante sur ce point, * L'Accord de Partenariat a été conclu le 19 décembre 2019 et, selon l'article 3 dudit Accord, il est entré en vigueur « à compter de sa signature », * Tous les motifs de nullité invoqués par Monsieur [R], sans exception, tiennent à de prétendues irrégularités du contenu du contrat, mais qui auraient déjà existé le jour de la signature du contrat et qui sont demeurées inchangées depuis, Monsieur [R] réplique ainsi : * La cause de nullité de l'accord de partenariat a été découverte par Monsieur [R] lorsque la juridiction des référés a interprété en mars 2024 l'accord de partenariat en lui faisant produire des effets léonins. C'est donc l'ordonnance de référé de mars 2024 qui a fait courir le délai de prescription de 5 ans s'agissant de l'action en nullité. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » L'article 1182 du code civil dispose que : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » L'accord de partenariat a été signé le 19 décembre 2019. Le délai de prescription est de 5 ans, soit le 19 décembre 2024. Or, monsieur [R] a engagé la présente instance le 26 mars 2025, soit plus de 5 ans après la signature du protocole d'accord. Monsieur [R] soutient que, conformément à l'article 224 du code civil, le délai de prescription ne commence à courir qu'en mars 2024, date de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, car c'est cette ordonnance qui lui a fait réaliser que l'article 2.5 de l'accord de partenariat était compris comme ayant un sens différent de celui qu'il pouvait lui accorder. Pour mémoire, cette clause dit « L'investissement nécessaire au fonctionnement des deux SARL, et à la gestion courante, à savoir notamment, les dépenses de salaires, de charges sociales, de frais et charges, publicité, de marketing, de loyer et charges, seront réalisées soit via des concours bancaires dans les conditions précitées soit, en fonds propres, notamment par la mise en place d'un fond de roulement. Les Parties conviennent que ce fond de roulement sera mis à la disposition des sociétés via les comptes courants d'associés mis en place exclusivement par [Y] [R]. » L'ordonnance de référé prononcé le 28 mars 2024 dit, concernant l'article 2.5 de l'accord de partenariat que « Quant au flou de l'Accord de Partenariat de 2019 soulevé par M. [Y] [R] : nous constatons à la lecture de l'accord qu'au contraire l'Accord de Partenariat est parfaitement clair et que son article 2.5 met à la charge de M. [Y] [R] de donner à la société les moyens financiers nécessaires ; » L'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2024, quant à lui, dit que à propos de l'article 2.5 de l'accord de partenariat : « il se déduit de la simple lecture des stipulations de cet article qu'il incombe à M. [Y] [R] de fournir à la société SEHPSGA les financements nécessaires à son exploitation, tant au démarrage du projet que dans son fonctionnement, PAGE 12 ce, selon plusieurs modalités possibles (concours bancaires ou fonds propres) et qu'à cet égard, la clause 2.5 de l'accord de partenariat est claire et précise, sans qu'il ne soit besoin d'interprétation ». Le tribunal constatera qu'à deux reprises le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel ont dit que la clause 2.5 était claire et sans ambiguïté. Monsieur [R] soutient que sa compréhension de cet article était différente, mais le tribunal dira qu'en tant que signataire de cet accord, il lui incombait en décembre 2019 de modifier cette clause si elle ne correspondait pas à ses intentions et il ne peut simplement soutenir que son incompréhension d'une clause pourtant jugée claire par deux juridictions différentes est une raison suffisante pour dire que le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à la date où le tribunal se serait prononcé sur celle-ci. En conséquence, le tribunal dira irrecevable l'action en nullité de l'accord de partenariat de Monsieur [R], en ce que son action est prescrite. Sur la caducité et le fond, Monsieur [R] demande de prononcer la caducité de l'accord de partenariat. Cette demande sera examinée, ainsi que les demandes au fond en résultant. Le tribunal renvoie l'affaire à l'audience publique du 3 novembre 2025 pour fixer une nouvelle audience de plaidoirie afin d'examiner les demandes au fond, y compris celle concernant la caducité de l'accord de partenariat, après de nouvelles conclusions des parties. Sur les dépens, Les dépens seront mis en réserve. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, : * Juge recevable l'action de Monsieur [R] à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, en la personne de Maître [N] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, la SELARL [J] ASSOCIES, en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [C] [U] ET DE SES ANNEXES, la Madame [F] [M], * Dit que la société COFFIM GROUPE n'a pas qualité à agir, * Dit irrecevable l'action intentée par Monsieur [Y] [R] concernant la nullité de l'accord de partenariat à l'encontre de la Société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [C] [U] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [J] Associés, en ce que leur action est prescrite * Renvoie l'affaire à l'audience publique du 3 novembre 2025 à 14 h. * Réserve les dépens * Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en formation collégiale devant M. François SIN, M. Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté par M. Patrice KRETZ lors de cette audience. Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière. La greffière. Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 622-7, code civil 1163, code civil 1844-1, code civil 224, code civil 1004, code civil 1181, code civil 1699, code civil 1182, code de commerce L223-1, code de commerce L132-8, code civil 1170, code civil 1162, code des procedures civiles d'execution L211-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Montauban · n° 2024006861
en commun : code de commerce 622-7, code civil 1699, code de commerce L132-8
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F00762
en commun : code civil 1163, code civil 1181, code civil 1182
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000373
en commun : code civil 1163, code civil 1181, code civil 1182
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03471
en commun : code civil 1163, code civil 1170, code civil 1162
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03041
en commun : code civil 1163, code civil 1170, code civil 1162
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06697
en commun : code civil 1163, code civil 1182, code civil 1170
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/02591
en commun : code civil 1844-1, code de commerce L223-1
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/12573
en commun : code civil 1844-1, code des procedures civiles d'execution L211-5
Mise à jour de la source le 2026-04-06T16:20:09.980Z.