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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° J2026000373

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Parties (entreprises)

GREENB GROUPLEASECOMLES PLANTIERS

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL LES PLANTIERS (ci-après « LES PLANTIERS ») exerce l'activité de gestion et exploitation de résidences de retraite ; elle est domiciliée à [Localité 1] (06). La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].

LES PLANTIERS signe avec LEASECOM un contrat de location n° 222L180617 en date du 18 avril 2022, au prix de 1.868 € HT par mois pendant une durée de 63 mois, du 01/10/2022 au 31/12/2027, pour du matériel de téléphonie fourni et livré le 17 juin 2022 par GREENB et facturé 115.454,98 euros TTC à LEASECOM.

LES PLANTIERS signe le 19 avril 2022 avec GREENB un contrat de téléphonie hébergée, de fibre dédiée, et comportant un volet intitulé « matériel et maintenance », au prix de 1.664,70 euros HT par mois.

LES PLANTIERS cesse de régler à LEASECOM les échéances mensuelles prévues, à compter du 1er septembre 2024, après s'être régulièrement acquittée de 23 loyers.

La liquidation judiciaire de GREENB est prononcée par le Tribunal de Commerce d'Antibes par jugement en date du 3 décembre 2024.

Le 15 avril 2025, LEASECOM adresse à LES PLANTIERS un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation.

A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM considère que la résiliation de plein droit de chacun des contrats de location est intervenue le 23 avril 2025 dans les conditions susvisées.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

RG : 2025056203

Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2025 remis à personne se déclarant habilitée et selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne LES PLANTIERS devant le tribunal de céans.

Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions enregistrées en date du 4 mars 2026, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1137, 1163, 1181, 1182, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Vu les articles 73, 121 et suivants, 378 du Code de procédure civile,

In limine litis

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de sa demande de sursis à statuer,

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SARL LES PLANTIERS sur le fondement du dol ;

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SARL LES PLANTIERS sur le fondement de la caducité du contrat de location financière ;

JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

Sur le fond

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement du dol ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité du contrat de location pour objet indéterminé ;

A défaut, JUGER que la nullité du contrat de location est couverte par la confirmation ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de ses demandes au titre de la caducité du contrat de location ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 23 avril 2025 ;

CONDAMNER la Société LES PLANTIERS à payer à la Société LEASECOM la somme de 99.230,47 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 23 avril 2025 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 20.326,15 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
 * La somme de 78.904,32 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location :
 * CONDAMNER la société LES PLANTIERS à verser LEASECOM une somme équivalente aux loyers restitués (1.868 euros H.T., soit 2.241,60 euros T.T.C), à compter de la date de nullité ou de caducité au titre d'une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, jusqu'à la restitution du matériel en parfait état ;

En tout état de cause :

ORDONNER à la Société LES PLANTIERS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société LES PLANTIERS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LES PLANTIERS, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la SARL LES PLANTIERS à verser à la Société LEASECOM la somme de 24.657,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025, à titre d'indemnité de non-restitution du Matériel Ioué, conformément aux stipulations de l'article 9.6 des conditions générales du Contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;

CONDAMNER la Société LES PLANTIERS à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société LES PLANTIERS aux entiers dépens.

La

SARL LES PLANTIERS

, dans ses conclusions en réponse enregistrées en date du 30 avril 2026, demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 73 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale,

Vu l'article 1137, 1163, 1186 et 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

1) IN LIMINE LITIS :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale quant à la plainte pénale déposée le 12 juillet 2024 par la SARL LES PLANTIERS,

2) AU FOND, A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité du contrat de location n°222L180617 frauduleusement établi le 18 avril 2022 au préjudice de la SARL LES PLANTIERS,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS LEASECOM d'avoir à restituer l'intégralité des loyers et frais frauduleusement perçus à la SARL LES PLANTIERS au titre du contrat de location n°222L180617 régularisé le 18 avril 2022 soit la somme de 51.556,80 euros correspondante à 23 mensualités du 1er octobre 2022 au 1er août 2024 inclus,

3) A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la nullité du contrat de location n°222L180617 établi le 18 avril 2022 pour absence d'objet déterminé,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS LEASECOM d'avoir à restituer l'intégralité des loyers et frais frauduleusement perçus à la SARL LES PLANTIERS au titre du contrat de location n°222L180617 régularisé le 18 avril 2022 soit la somme de 51.556,80 euros correspondante à 23 mensualités du 1er octobre 2022 au 1er août 2024 inclus,

4) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la caducité du contrat de location n°222L180617 régularisé le 18 avril 2022 en l'état de la résiliation du contrat de maintenance des matériels intervenue le 3 décembre 2024,

En conséquence,
 * JUGER que la SARL LES PLANTIERS est redevable des loyers impayés entre le mois de septembre 2024 et le 3 décembre 2024 soit la somme de 6.724,80 euros,

5) A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer à la SARL LES PLANTIERS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER la SAS LEASECOM à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal des Activités Économiques de PARIS,

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer à la SARL LES PLANTIERS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER la SAS LEASECOM aux entiers dépens de l'instance,

DIRE N'Y AVOIR LIEU A ECARTER l'exécution provisoire de droit.

RG: 2026027851

Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2026

remis à personne se déclarant habilitée et selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

Ia SARL LES PLANTIERS assigne

SELARL MJ [T] - prise en la personne de Me [N] [T], ès qualités de

Liquidateur Judiciaire de la SAS GREENB GROUP devant le tribunal de céans, et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de procédure civile,

JUGER

la SARL LES PLANTIERS bien fondée en sa mise en cause pour une bonne administration de la justice ;

DONNER ACTE à la SARL LES PLANTIERS de la mise en cause de la SELARL MJ [T] représentée par Maître [N] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP.

ORDONNER la jonction de l'instance principale initiée par la SAS LEASECOM à l'encontre de la SARL LES PLANTIERS (RG n° 2025056203) avec le présent appel en cause,

DECLARER

le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ [T] représentée par Maître [N] [T] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP,

En tout état de cause,

CONDAMNER

tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience publique du 28 novembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 19 décembre 2025 pour fixation d'un calendrier, puis à nouveau convoquées à l'audience du 27 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire pour mise en état pour jonction le 17 avril 2026.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 26 mai 2026.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes,

LEASECOM

expose que :

La demande de sursis à statuer doit être rejetée, car elle ne concerne pas la présente procédure, et l'action publique n'a pas été mise en mouvement ;

La demande de nullité du contrat au titre du dol est irrecevable, inopposable et mal fondée ;

La demande de nullité du contrat pour une absence d'objet déterminé doit être rejetée, et sinon, elle serait couverte par la confirmation, LES PLANTIERS ayant exécuté

volontairement le contrat pendant plus de deux ans, en connaissance des prétendus vices invoqués ;

Les demandes de LES PLANTIERS au titre de l'interdépendance sont irrecevables parce que le liquidateur judiciaire de GREENB ne précise pas les contrats concernés par l'anéantissement, et parce que les contrats signés par la défenderesse avec LEASECOM d'une part et avec GREENB d'autre part, ne sont pas interdépendants ;

LES PLANTIERS ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1er septembre 2024, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 15 avril 2025. LES PLANTIERS n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 23 avril 2025, conformément aux stipulations de l'article 8.1 des conditions générales du contrat, aux torts de LES PLANTIERS ;

Le tribunal devra constater que LES PLANTIERS doit une somme totale de 20.326,15 euros TTC incluant les 8 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 17.932,80 euros TTC (2.241,60 euros TTC x 8 mois), les frais d'assurance 2025 pour 1.953,35 euros, ainsi que des frais de recouvrement pour 320 euros, et des frais d'envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;

De même LES PLANTIERS doit l'indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 71.731,20 euros au titre des 32 loyers à échoir (2.241,60 euros TTC x 32 mois), outre une pénalité de 10% (7.173,12 euros), soit 78.904,32 euros ;

Ces sommes porteront intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 23 avril 2025, date de la résiliation.

La SARL LES PLANTIERS, défenderesse, oppose que :

Elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir quant à une plainte au pénal contre GREENB ;

Le contrat est nul pour dol : la location du matériel ne porte pas sur une période de 63 mois, mais sur une période de 65,5 mois ;

Le contrat est nul pour absence d'objet déterminé car la désignation dans le contrat de l'équipement donné en location comporte la seule mention : « voir bon de commande » ;

Les contrats de location d'une part et de maintenance d'autre part sont interdépendants, et les prestations de maintenance ne sont plus fournies depuis que GREENB a été placé en liquidation judiciaire par un jugement ne prévoyant aucune poursuite d'activité ; LES PLANTIERS est donc recevable à solliciter la caducité du contrat de location.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le sursis à statuer

La défenderesse considère que l'objet de sa plainte pénale déposée le 12 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Nice concerne un sujet similaire à celui qu'elle décrit dans l'affaire litigieuse.

Le tribunal constate que la défenderesse échoue à établir de façon probante le lien entre le contrat litigieux et ladite plainte, dans laquelle au surplus le contrat avec LEASECOM n'est pas cité.

Le tribunal déboutera donc LES PLANTIERS de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de décision à intervenir.

Sur la nullité du contrat de location pour le dol

LES PLANTIERS s'est engagée au travers du contrat de location sur une période de 63 mois, et les échéances du contrat de location signé en avril devaient être prélevées par LEASECOM à partir d'octobre 2022.

Néanmoins GREENB, signataire du contrat de téléphonie / maintenance, a facturé de juillet à septembre 2022 et prélevé sur le compte de LES PLANTIERS des sommes d'un montant que la défenderesse assimile à celui du contrat de location, sans établir le lien de façon probante.

La défenderesse considère que cette manœuvre consistant de la part de GREENB à annoncer un engagement de 63 mois et à prélever 65,5 échéances, est constitutive de dol. Elle considère que le dol est imputable à LEASECOM dans la mesure où LEASECOM serait mandant de GREENB.

L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Le tribunal ne retiendra pas que le fait de facturer à tort une prestation non due, sans l'avoir annoncé, soit constitutif de dol.

Au surplus, s'il y avait dol, ce serait aux torts de GREENB. LES PLANTIERS considère que LEASECOM en est responsable parce que LEASECOM est mandante de GREENB, mais échoue à le prouver.

En conséquence, le tribunal déboutera LES PLANTIERS de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location, et donc de sa demande corollaire de condamner LEASECOM d'avoir à restituer à LES PLANTIERS l'intégralité des loyers et frais perçus au titre de ce contrat.

Sur la nullité du contrat de location pour absence d'objet déterminé

La défenderesse considère qu'il y a absence d'objet déterminé car la désignation dans le contrat litigieux de l'équipement donné en location comporte la seule mention : «

voir bon de commande

 », lequel n'est pas joint.

Or le procès-verbal de réception de l'équipement signé par la défenderesse le 17 juin 2022 désigne bien l'équipement donné en location, et la demanderesse produit la facture émise par GREENB détaillant les numéros de série de chacun des matériels donnés en location, dont la liste correspond à celle figurant dans le susdit procèsverbal.

Le tribunal déboutera donc LES PLANTIERS de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location litigieux pour absence d'objet déterminé, et donc de sa demande corollaire de condamner LEASECOM d'avoir à restituer à LES PLANTIERS l'intégralité des loyers et frais perçus au titre de ce contrat.

Sur la caducité du contrat de location,

L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose que : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. »

Il est constant que, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, et que, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

LEASECOM avait bien connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble,

LEASECOM soutient que l'article IV du contrat de location stipule que le locataire assume à ses frais pendant la durée de la location la charge de l'entretien et de la maintenance de l'équipement, qu'à défaut d'exécution du contrat de maintenance ou de prestation de services conclu avec un tiers par le locataire, celui-ci s'engage à faire assurer sans délai la maintenance ou les prestations par un autre prestataire. Et ajoute que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, il n'existe, en l'espèce, une interdépendance qu'entre le contrat de fourniture du matériel et le contrat de financement portant sur le matériel acquis par LEASECOM, l'article IV du contrat de location confirmant que celle-ci n'inclut pas le contrat de maintenance qui relève de la seule responsabilité du locataire et qu'il appartenait à LES PLANTIERS de conclure un nouveau contrat avec la société de son choix, de sorte que LES PLANTIERS n'était pas exposée à la situation d'anéantissement du contrat de maintenance qui sousentend une impossibilité d'assurer une quelconque maintenance. Il ajoute enfin que la faculté dont disposait LES PLANTIERS de conclure un nouveau contrat de maintenance ne lui permettait pas d'invoquer une disparition rendant impossible la maintenance au sens de l'article 1186 du code civil.

Le tribunal constate que l'ensemble des contrats litigieux, le contrat de location financière, d'une part, et le contrat de téléphonie et de maintenance d'autre part, ayant été proposés à la signature de LES PLANTIERS par GREENB et signés par LES PLANTIERS respectivement le 17 et le 18 avril 2022, sont concomitants, qu'ils incluent évidemment une location financière, et qu'ils sont donc interdépendants, au titre du texte susmentionné.

En conséquence, le tribunal retiendra la caducité du contrat de location litigieux à la date de la résiliation du contrat téléphonie et de maintenance intervenue le 3 décembre 2024, date du jugement de liquidation judiciaire de GREENB, et condamnera LES PLANTIERS à régler à LEASECOM les loyers impayés entre le mois de septembre 2024, date à laquelle LES PLANTIERS a cessé de régler les loyers et le 31 décembre

2024, fin du mois au cours duquel la liquidation a été prononcée soit la somme de 8.966,40 euros TTC (2.241,60 euros TTC X 4 mois), tout mois commencé étant dû, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 31 décembre 2024.

En conséquence, la caducité du contrat de location financière étant retenue, le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes liées à la résiliation du contrat aux torts de LES PLANTIERS, notamment celle de condamner LES PLANTIERS à payer à LEASECOM les sommes impayées au 23 avril 2025, date de la résiliation demandée par LEASECOM, et l'indemnité de résiliation.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

LES PLANTIERS sollicite en outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mais, LES PLANTIERS succombant, l'action de LEASECOM ne peut être considérée comme abusive.

En conséquence, le tribunal déboutera LES PLANTIERS de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité de jouissance du matériel

LEASECOM demande, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à restitution des loyers, de condamner la société LES PLANTIERS à verser LEASECOM une somme équivalente aux loyers restitués (1.868 euros H.T., soit 2.241,60 euros T.T.C), à compter de la date de nullité ou de caducité au titre d'une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, jusqu'à la restitution du matériel en parfait état.

LEASECOM n'étant pas condamnée à restituer des loyers, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation à titre d'indemnité de jouissance.

Sur la restitution

Par application des stipulations contractuelles figurant en l'article IX des Conditions générales du contrat de location, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession de GREENB à LEASECOM n° 1292 du 16 juin 2022.

Le tribunal condamnera LES PLANTIERS à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié et assortira cette obligation d'une astreinte de 50€ par jour en cas de non-restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.

Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés par leur numéro de série dans la susdite facture de cession, fera droit aux demandes d'appréhension de LEASECOM, sans toutefois le recours à la force publique.

En conséquence, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les équipements objets du contrat de location litigieux.

Sur l'indemnité d'utilisation
 * L'article IX du contrat de location stipule que : « 2. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l'équipement et ses accessoires, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, au tiers désigné par le Bailleur. (…) 5. À défaut de restitution immédiate de l'équipement, le Locataire sera redevable d'indemnités

d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. »

Le tribunal constate que la caducité dans le cas d'espèce n'entre pas dans les cas visés par cet article, ni au titre du terme d'une période de location, ni au titre d'une résiliation.

LES PLANTIERS n'est tenu de restituer le matériel objet du contrat de location que sous quinzaine à compter de la signification du jugement.

En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement d'une indemnité d'utilisation.

Sur les dépens
 * LES PLANTIERS, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
 * En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LES PLANTIERS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DÉBOUTE la SARL LES PLANTIERS de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité sur le fondement du dol ;

DÉBOUTE la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité pour absence d'objet déterminé ;

JUGE caduc le contrat de location à la date du 3 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL LES PLANTIERS à régler à LEASECOM la somme de 8.966,40 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 31 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus;

ORDONNE à la SARL LES PLANTIERS de RESTITUER à ses frais à la SAS LEASECOM le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous quinzaine à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50€ par jour en cas de non-restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

AUTORISE, dans l'hypothèse où la SARL LES PLANTIERS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL LES PLANTIERS, sans toutefois le recours à la force publique.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SARL LES PLANTIERS aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

CONDAMNE la SARL LES PLANTIERS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire Bassalert Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000373

AFFAIRE 2025056203

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI - DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SARL LES PLANTIERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d'Antibes B 399371855

Partie défenderesse : assistée de la SELARL NEOJURIS - Me Bastien CAIRE, Avocat au Barreau de Nice et comparant par le Cabinet GARBARINI & ASSOCIES - Me Pauline BAUDU-ARMAND, Avocat (D827)

AFFAIRE 2026027851

ENTRE :

SARL LES PLANTIERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d'Antibes B 399371855

Partie demanderesse : assistée de la SELARL NEOJURIS - Me Bastien CAIRE, Avocat au Barreau de Nice et comparant par le Cabinet GARBARINI& ASSOCIES - Me Pauline BAUDU-ARMAND, Avocat (D827)

ET :

SELARL MJ [T], mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [N] [T], ès qualités de liquidateur de la SAS GREENB GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS d'Antibes B 840911234

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL LES PLANTIERS (ci-après « LES PLANTIERS ») exerce l'activité de gestion et exploitation de résidences de retraite ; elle est domiciliée à [Localité 1] (06). La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 2].

LES PLANTIERS signe avec LEASECOM un contrat de location n° 222L180617 en date du 18 avril 2022, au prix de 1.868 € HT par mois pendant une durée de 63 mois, du 01/10/2022 au 31/12/2027, pour du matériel de téléphonie fourni et livré le 17 juin 2022 par GREENB et facturé 115.454,98 euros TTC à LEASECOM.

LES PLANTIERS signe le 19 avril 2022 avec GREENB un contrat de téléphonie hébergée, de fibre dédiée, et comportant un volet intitulé « matériel et maintenance », au prix de 1.664,70 euros HT par mois.

LES PLANTIERS cesse de régler à LEASECOM les échéances mensuelles prévues, à compter du 1er septembre 2024, après s'être régulièrement acquittée de 23 loyers.

La liquidation judiciaire de GREENB est prononcée par le Tribunal de Commerce d'Antibes par jugement en date du 3 décembre 2024.

Le 15 avril 2025, LEASECOM adresse à LES PLANTIERS un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances mensuelles alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais de mise en demeure), et précisant qu'à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme et application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation.

A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM considère que la résiliation de plein droit de chacun des contrats de location est intervenue le 23 avril 2025 dans les conditions susvisées.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l'article 446-2-1 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

RG : 2025056203

Par acte extrajudiciaire du 19 juin 2025 remis à personne se déclarant habilitée et selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne LES PLANTIERS devant le tribunal de céans.

Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions enregistrées en date du 4 mars 2026, LEASECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1137, 1163, 1181, 1182, 1186, 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

Vu les articles 73, 121 et suivants, 378 du Code de procédure civile,

In limine litis

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de sa demande de sursis à statuer,

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SARL LES PLANTIERS sur le fondement du dol ;

PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de la SARL LES PLANTIERS sur le fondement de la caducité du contrat de location financière ;

JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;

Sur le fond

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité du contrat de location sur le fondement du dol ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité du contrat de location pour objet indéterminé ;

A défaut, JUGER que la nullité du contrat de location est couverte par la confirmation ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de ses demandes au titre de la caducité du contrat de location ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de ses demandes de dommages-intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive ;

DEBOUTER la SARL LES PLANTIERS de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 23 avril 2025 ;

CONDAMNER la Société LES PLANTIERS à payer à la Société LEASECOM la somme de 99.230,47 € en principal intérêts et frais, arrêtée au 23 avril 2025 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :

La somme de 20.326,15 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
 * La somme de 78.904,32 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location :
 * CONDAMNER la société LES PLANTIERS à verser LEASECOM une somme équivalente aux loyers restitués (1.868 euros H.T., soit 2.241,60 euros T.T.C), à compter de la date de nullité ou de caducité au titre d'une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, jusqu'à la restitution du matériel en parfait état ;

En tout état de cause :

ORDONNER à la Société LES PLANTIERS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;

AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société LES PLANTIERS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société LES PLANTIERS, au besoin avec le recours de la force publique,

CONDAMNER la SARL LES PLANTIERS à verser à la Société LEASECOM la somme de 24.657,60 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2025, à titre d'indemnité de non-restitution du Matériel Ioué, conformément aux stipulations de l'article 9.6 des conditions générales du Contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;

CONDAMNER la Société LES PLANTIERS à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la Société LES PLANTIERS aux entiers dépens.

La

SARL LES PLANTIERS

, dans ses conclusions en réponse enregistrées en date du 30 avril 2026, demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 73 et 378 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 4 du Code de Procédure Pénale,

Vu l'article 1137, 1163, 1186 et 1240 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

1) IN LIMINE LITIS :

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction pénale quant à la plainte pénale déposée le 12 juillet 2024 par la SARL LES PLANTIERS,

2) AU FOND, A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité du contrat de location n°222L180617 frauduleusement établi le 18 avril 2022 au préjudice de la SARL LES PLANTIERS,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS LEASECOM d'avoir à restituer l'intégralité des loyers et frais frauduleusement perçus à la SARL LES PLANTIERS au titre du contrat de location n°222L180617 régularisé le 18 avril 2022 soit la somme de 51.556,80 euros correspondante à 23 mensualités du 1er octobre 2022 au 1er août 2024 inclus,

3) A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la nullité du contrat de location n°222L180617 établi le 18 avril 2022 pour absence d'objet déterminé,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS LEASECOM d'avoir à restituer l'intégralité des loyers et frais frauduleusement perçus à la SARL LES PLANTIERS au titre du contrat de location n°222L180617 régularisé le 18 avril 2022 soit la somme de 51.556,80 euros correspondante à 23 mensualités du 1er octobre 2022 au 1er août 2024 inclus,

4) A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la caducité du contrat de location n°222L180617 régularisé le 18 avril 2022 en l'état de la résiliation du contrat de maintenance des matériels intervenue le 3 décembre 2024,

En conséquence,
 * JUGER que la SARL LES PLANTIERS est redevable des loyers impayés entre le mois de septembre 2024 et le 3 décembre 2024 soit la somme de 6.724,80 euros,

5) A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer à la SARL LES PLANTIERS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNER la SAS LEASECOM à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal des Activités Économiques de PARIS,

En tout état de cause,

DEBOUTER la SAS LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la SAS LEASECOM à payer à la SARL LES PLANTIERS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNER la SAS LEASECOM aux entiers dépens de l'instance,

DIRE N'Y AVOIR LIEU A ECARTER l'exécution provisoire de droit.

RG: 2026027851

Par acte extrajudiciaire du 16 mars 2026

remis à personne se déclarant habilitée et selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile,

Ia SARL LES PLANTIERS assigne

SELARL MJ [T] - prise en la personne de Me [N] [T], ès qualités de

Liquidateur Judiciaire de la SAS GREENB GROUP devant le tribunal de céans, et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de procédure civile,

JUGER

la SARL LES PLANTIERS bien fondée en sa mise en cause pour une bonne administration de la justice ;

DONNER ACTE à la SARL LES PLANTIERS de la mise en cause de la SELARL MJ [T] représentée par Maître [N] [T], pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP.

ORDONNER la jonction de l'instance principale initiée par la SAS LEASECOM à l'encontre de la SARL LES PLANTIERS (RG n° 2025056203) avec le présent appel en cause,

DECLARER

le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ [T] représentée par Maître [N] [T] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS GREENB GROUP,

En tout état de cause,

CONDAMNER

tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience publique du 28 novembre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 19 décembre 2025 pour fixation d'un calendrier, puis à nouveau convoquées à l'audience du 27 mars 2026. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a renvoyé l'affaire pour mise en état pour jonction le 17 avril 2026.

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 26 mai 2026.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.

A l'appui de ses demandes,

LEASECOM

expose que :

La demande de sursis à statuer doit être rejetée, car elle ne concerne pas la présente procédure, et l'action publique n'a pas été mise en mouvement ;

La demande de nullité du contrat au titre du dol est irrecevable, inopposable et mal fondée ;

La demande de nullité du contrat pour une absence d'objet déterminé doit être rejetée, et sinon, elle serait couverte par la confirmation, LES PLANTIERS ayant exécuté

volontairement le contrat pendant plus de deux ans, en connaissance des prétendus vices invoqués ;

Les demandes de LES PLANTIERS au titre de l'interdépendance sont irrecevables parce que le liquidateur judiciaire de GREENB ne précise pas les contrats concernés par l'anéantissement, et parce que les contrats signés par la défenderesse avec LEASECOM d'une part et avec GREENB d'autre part, ne sont pas interdépendants ;

LES PLANTIERS ayant cessé de régler les loyers prévus contractuellement à partir du 1er septembre 2024, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 15 avril 2025. LES PLANTIERS n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 23 avril 2025, conformément aux stipulations de l'article 8.1 des conditions générales du contrat, aux torts de LES PLANTIERS ;

Le tribunal devra constater que LES PLANTIERS doit une somme totale de 20.326,15 euros TTC incluant les 8 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 17.932,80 euros TTC (2.241,60 euros TTC x 8 mois), les frais d'assurance 2025 pour 1.953,35 euros, ainsi que des frais de recouvrement pour 320 euros, et des frais d'envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;

De même LES PLANTIERS doit l'indemnité de résiliation contractuelle, soumise à TVA, soit 71.731,20 euros au titre des 32 loyers à échoir (2.241,60 euros TTC x 32 mois), outre une pénalité de 10% (7.173,12 euros), soit 78.904,32 euros ;

Ces sommes porteront intérêt au taux légal multiplié par 3 à compter du 23 avril 2025, date de la résiliation.

La SARL LES PLANTIERS, défenderesse, oppose que :

Elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir quant à une plainte au pénal contre GREENB ;

Le contrat est nul pour dol : la location du matériel ne porte pas sur une période de 63 mois, mais sur une période de 65,5 mois ;

Le contrat est nul pour absence d'objet déterminé car la désignation dans le contrat de l'équipement donné en location comporte la seule mention : « voir bon de commande » ;

Les contrats de location d'une part et de maintenance d'autre part sont interdépendants, et les prestations de maintenance ne sont plus fournies depuis que GREENB a été placé en liquidation judiciaire par un jugement ne prévoyant aucune poursuite d'activité ; LES PLANTIERS est donc recevable à solliciter la caducité du contrat de location.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur le sursis à statuer

La défenderesse considère que l'objet de sa plainte pénale déposée le 12 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Nice concerne un sujet similaire à celui qu'elle décrit dans l'affaire litigieuse.

Le tribunal constate que la défenderesse échoue à établir de façon probante le lien entre le contrat litigieux et ladite plainte, dans laquelle au surplus le contrat avec LEASECOM n'est pas cité.

Le tribunal déboutera donc LES PLANTIERS de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de décision à intervenir.

Sur la nullité du contrat de location pour le dol

LES PLANTIERS s'est engagée au travers du contrat de location sur une période de 63 mois, et les échéances du contrat de location signé en avril devaient être prélevées par LEASECOM à partir d'octobre 2022.

Néanmoins GREENB, signataire du contrat de téléphonie / maintenance, a facturé de juillet à septembre 2022 et prélevé sur le compte de LES PLANTIERS des sommes d'un montant que la défenderesse assimile à celui du contrat de location, sans établir le lien de façon probante.

La défenderesse considère que cette manœuvre consistant de la part de GREENB à annoncer un engagement de 63 mois et à prélever 65,5 échéances, est constitutive de dol. Elle considère que le dol est imputable à LEASECOM dans la mesure où LEASECOM serait mandant de GREENB.

L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Le tribunal ne retiendra pas que le fait de facturer à tort une prestation non due, sans l'avoir annoncé, soit constitutif de dol.

Au surplus, s'il y avait dol, ce serait aux torts de GREENB. LES PLANTIERS considère que LEASECOM en est responsable parce que LEASECOM est mandante de GREENB, mais échoue à le prouver.

En conséquence, le tribunal déboutera LES PLANTIERS de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location, et donc de sa demande corollaire de condamner LEASECOM d'avoir à restituer à LES PLANTIERS l'intégralité des loyers et frais perçus au titre de ce contrat.

Sur la nullité du contrat de location pour absence d'objet déterminé

La défenderesse considère qu'il y a absence d'objet déterminé car la désignation dans le contrat litigieux de l'équipement donné en location comporte la seule mention : «

voir bon de commande

 », lequel n'est pas joint.

Or le procès-verbal de réception de l'équipement signé par la défenderesse le 17 juin 2022 désigne bien l'équipement donné en location, et la demanderesse produit la facture émise par GREENB détaillant les numéros de série de chacun des matériels donnés en location, dont la liste correspond à celle figurant dans le susdit procèsverbal.

Le tribunal déboutera donc LES PLANTIERS de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location litigieux pour absence d'objet déterminé, et donc de sa demande corollaire de condamner LEASECOM d'avoir à restituer à LES PLANTIERS l'intégralité des loyers et frais perçus au titre de ce contrat.

Sur la caducité du contrat de location,

L'article 1186, alinéas 2 et 3, du code civil, dispose que : « lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, la caducité n'intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble. »

Il est constant que, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, et que, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.

LEASECOM avait bien connaissance de l'existence de l'opération d'ensemble,

LEASECOM soutient que l'article IV du contrat de location stipule que le locataire assume à ses frais pendant la durée de la location la charge de l'entretien et de la maintenance de l'équipement, qu'à défaut d'exécution du contrat de maintenance ou de prestation de services conclu avec un tiers par le locataire, celui-ci s'engage à faire assurer sans délai la maintenance ou les prestations par un autre prestataire. Et ajoute que si les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, il n'existe, en l'espèce, une interdépendance qu'entre le contrat de fourniture du matériel et le contrat de financement portant sur le matériel acquis par LEASECOM, l'article IV du contrat de location confirmant que celle-ci n'inclut pas le contrat de maintenance qui relève de la seule responsabilité du locataire et qu'il appartenait à LES PLANTIERS de conclure un nouveau contrat avec la société de son choix, de sorte que LES PLANTIERS n'était pas exposée à la situation d'anéantissement du contrat de maintenance qui sousentend une impossibilité d'assurer une quelconque maintenance. Il ajoute enfin que la faculté dont disposait LES PLANTIERS de conclure un nouveau contrat de maintenance ne lui permettait pas d'invoquer une disparition rendant impossible la maintenance au sens de l'article 1186 du code civil.

Le tribunal constate que l'ensemble des contrats litigieux, le contrat de location financière, d'une part, et le contrat de téléphonie et de maintenance d'autre part, ayant été proposés à la signature de LES PLANTIERS par GREENB et signés par LES PLANTIERS respectivement le 17 et le 18 avril 2022, sont concomitants, qu'ils incluent évidemment une location financière, et qu'ils sont donc interdépendants, au titre du texte susmentionné.

En conséquence, le tribunal retiendra la caducité du contrat de location litigieux à la date de la résiliation du contrat téléphonie et de maintenance intervenue le 3 décembre 2024, date du jugement de liquidation judiciaire de GREENB, et condamnera LES PLANTIERS à régler à LEASECOM les loyers impayés entre le mois de septembre 2024, date à laquelle LES PLANTIERS a cessé de régler les loyers et le 31 décembre

2024, fin du mois au cours duquel la liquidation a été prononcée soit la somme de 8.966,40 euros TTC (2.241,60 euros TTC X 4 mois), tout mois commencé étant dû, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 31 décembre 2024.

En conséquence, la caducité du contrat de location financière étant retenue, le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes liées à la résiliation du contrat aux torts de LES PLANTIERS, notamment celle de condamner LES PLANTIERS à payer à LEASECOM les sommes impayées au 23 avril 2025, date de la résiliation demandée par LEASECOM, et l'indemnité de résiliation.

Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive

LES PLANTIERS sollicite en outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mais, LES PLANTIERS succombant, l'action de LEASECOM ne peut être considérée comme abusive.

En conséquence, le tribunal déboutera LES PLANTIERS de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité de jouissance du matériel

LEASECOM demande, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à restitution des loyers, de condamner la société LES PLANTIERS à verser LEASECOM une somme équivalente aux loyers restitués (1.868 euros H.T., soit 2.241,60 euros T.T.C), à compter de la date de nullité ou de caducité au titre d'une indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition, jusqu'à la restitution du matériel en parfait état.

LEASECOM n'étant pas condamnée à restituer des loyers, le tribunal la déboutera de sa demande de condamnation à titre d'indemnité de jouissance.

Sur la restitution

Par application des stipulations contractuelles figurant en l'article IX des Conditions générales du contrat de location, le tribunal fera droit aux demandes de LEASECOM visant à la restitution du matériel loué tel que désigné dans la facture de cession de GREENB à LEASECOM n° 1292 du 16 juin 2022.

Le tribunal condamnera LES PLANTIERS à restituer à LEASECOM sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir les équipements objets du contrat de location résilié et assortira cette obligation d'une astreinte de 50€ par jour en cas de non-restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit.

Le tribunal, constatant en outre que lesdits équipements sont désignés par leur numéro de série dans la susdite facture de cession, fera droit aux demandes d'appréhension de LEASECOM, sans toutefois le recours à la force publique.

En conséquence, le tribunal autorisera LEASECOM à appréhender les équipements objets du contrat de location litigieux.

Sur l'indemnité d'utilisation
 * L'article IX du contrat de location stipule que : « 2. Au terme de la période de location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au Bailleur l'équipement et ses accessoires, en parfait état d'entretien et de fonctionnement, au tiers désigné par le Bailleur. (…) 5. À défaut de restitution immédiate de l'équipement, le Locataire sera redevable d'indemnités

d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier. »

Le tribunal constate que la caducité dans le cas d'espèce n'entre pas dans les cas visés par cet article, ni au titre du terme d'une période de location, ni au titre d'une résiliation.

LES PLANTIERS n'est tenu de restituer le matériel objet du contrat de location que sous quinzaine à compter de la signification du jugement.

En conséquence, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement d'une indemnité d'utilisation.

Sur les dépens
 * LES PLANTIERS, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)
 * En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LES PLANTIERS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :

DÉBOUTE la SARL LES PLANTIERS de sa demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité sur le fondement du dol ;

DÉBOUTE la SARL LES PLANTIERS de sa demande de nullité pour absence d'objet déterminé ;

JUGE caduc le contrat de location à la date du 3 décembre 2024 ;

CONDAMNE la SARL LES PLANTIERS à régler à LEASECOM la somme de 8.966,40 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 31 décembre 2024, et jusqu'à parfait paiement, déboutant pour le surplus;

ORDONNE à la SARL LES PLANTIERS de RESTITUER à ses frais à la SAS LEASECOM le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous quinzaine à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50€ par jour en cas de non-restitution dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pour une durée de deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

AUTORISE, dans l'hypothèse où la SARL LES PLANTIERS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL LES PLANTIERS, sans toutefois le recours à la force publique.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SARL LES PLANTIERS aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

CONDAMNE la SARL LES PLANTIERS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2026, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Thierry Vitoux et M. Jean-Michel Mangeot

Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 121, code civil 1163, code de procedure civile 861, code civil 1181, code civil 1186, code civil 1182, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:49:48.266Z.