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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 juin 2024, n° 21/03605

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024



****



De l'union de [K] [U] et [P] [O] sont issus trois enfants : 

- [C] [U], mère de trois enfants, [E], [S] et [I] [A], 

- [V] [U], époux de [B] [M] et père de deux enfants, [W] et [G],

- [H] [U].



A la suite du décès de [P] [O], survenu le [Date décès 6] 2013, Me [X], notaire à [Localité 9], s'est vu confier les opérations de liquidation et partage de sa succession qui se composait essentiellement : 

- d'avoirs bancaires,

- d'un bien immobilier situé[Adresse 4]c à [Localité 10], légué par testament olographe à sa fille, Mme [H] [U], laquelle l'a occupé jusqu'à sa vente en septembre 2018 au prix de 176 000 euros,

- d'un bon de capitalisation, dont le prix a été perçu par le notaire,

- de contrats d'assurance-vie dont les primes se sont élevées à la somme de 133'165'euros. 



Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [V] [U] et Mme [H] [U], a principalement : 

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de leur mère, 

- désigné Me [X] pour y procéder, 

- ordonné le remboursement à Mme [H] [U], légataire du bien immobilier situé à [Localité 10], des sommes perçues indûment par l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de ce bien depuis le décès de [P] [O], 

- ordonné le rapport à la succession de la défunte : 

* de la somme de 23 590 euros par Mme [C] [U], 

* de la somme de 12 650 euros par M. [V] [U], 

* de la somme de 8 650 euros par Mme [H] [U], 

- débouté Mmes [H] et [C] [U] et M. [V] [U] de leurs demandes de rapport des sommes données par la défunte à ses petits-enfants et à sa bru, Mme [B] [U], 

- débouté M. [V] [U] et Mme [H] [U] de leurs demandes : 

* tendant à la vérification par le notaire de l'absence d'atteinte à la réserve, 

* de dommages et intérêts pour résistance abusive, 





- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, 

- dit que les dépens seraient utilisés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.



M. [V] [U] et Mme [H] [U] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 mars 2022, demandent à la cour de le réformer, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunte mère, ordonné le remboursement à Mme [H] [U] des sommes perçues indûment par l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 10] depuis le décès de [P] [O], laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et, statuant à nouveau, au visa des articles 815 et suivants, et des articles 840 et suivants du code civil, de : 

- déclarer l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur mère,

- nommer Me [Z] afin d'accomplir cette mission, 

« vu l'acte de partage, tel qu'il a été établi par Me [X], sauf à : 

- tenir compte des donations rapportables, 

- calculer le montant de la quotité disponible et vérifier si les dons réalisés au profit des petits enfants ne dépassent pas la quotité disponible, 

- restituer à Mme [H] [U] les indemnités d'occupation réglées indûment depuis le décès, sur ce point, il y a lieu de constater l'accord de tous les cohéritiers'»

- juger que Mme [H] [U] en sa qualité de légataire a droit aux fruits à compter du jour du décès et constater que la succession lui est redevable des sommes encaissées à titre d'indemnité d'occupation depuis le décès, dont il sera ordonné restitution, 

- condamner l'intimée à rapporter à la succession les donations à elle consenties, 

- dire que le notaire devra vérifier que les donations consenties aux petits-enfants ne dépassent pas la quotité disponible et ne sont pas redevables d'une indemnité de réduction, 

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner cette dernière aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 



Par conclusions remises le 8 juin 2022, Mme [C] [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 12, 383, 1359 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de rapporter à la succession la somme de 23 590 euros et a limité les rapports dus par les appelants aux sommes de 12 650 euros et 8 650 euros, et, statuant à nouveau, de : 

- ordonner le rapport des sommes de : 

- 15 390 euros par elle, 

- 18 990 euros par M. [V] [U],

- 12 060 euros par Mme [H] [U], 

- subsidiairement, si ses enfants devaient rapporter à la succession les sommes versées par leur grand-mère défunte, dire et juger :

* que [E], [S] et [I] devront rapporter à la succession les sommes respectives de 10 910 euros, 1 020 euros et 150 euros, 

* que Mme [B] [U] et [W] et [G] devront rapporter à la succession les sommes respectives de 9 680 euros, 7 210 euros et 7 152 euros, 

en tout état de cause, 

- dire et juger que les donations faites par sa mère à ses enfants ne dépassent pas la quotité disponible, 

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, 

- condamner solidairement les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Conformément aux articles 542 et 901 du code de procédure civile, ne seront examinés que les chefs du jugement dont la réformation est demandée.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.





Sur la demande de remplacement du notaire



Il y a lieu de faire droit à la demande commune des parties tendant à la désignation de Me'[J] [Z], successeur de Me [X] qui a pris sa retraite.



Sur les demandes de rapport à succession



L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



En revanche, ainsi que l'a rappelé le tribunal en citant les articles 847 et 849 du même code, les dons faits à l'enfant ou au conjoint de l'un des héritiers venant à la succession sont réputés faits avec dispense de rapport.

Il en résulte que les enfants et l'épouse de M. [V] [U] comme les enfants de Mme'[C] [U] n'ont pas à rapporter à la succession de [P] [O] les dons qu'ils ont reçus d'elle.



Sur le rapport dû par Mme [C] [U]



Si les appelants, aux termes de leurs conclusions d'appel, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la défunte de la somme de 23'590'euros par Mme [C] [U], ils se contentent, par le dispositif de leurs conclusions, de demander à la cour de condamner l'intimée à rapporter à la succession «'les donations à elle consenties'», ce qui a été fait par le tribunal dans la limite précitée, sans la saisir d'une demande de fixation d'un montant différent devant être rapporté par leur s'ur.



Les arguments qu'ils avancent dans leur motivation en faveur d'une augmentation de ce montant appellent néanmoins les observations suivantes.



Pour contourner la dispense de rapport dû par les petits-enfants de la défunte, ils font valoir que cette dernière aurait gratifié [E] [A], fille de Mme [C] [U], en particulier en prenant en charge ses frais universitaires ou en assurant un cautionnement, ce qui constituerait une donation indirecte à Mme [C] [U] à laquelle auraient normalement incombé ces dépenses. Les premiers juges ont écarté cet argument en retenant que les demandeurs ne démontraient pas que [P] [O] aurait, ce faisant, pallié une carence de sa fille [C] à l'égard de ses enfants. Il peut être ajouté à ce sujet que, s'il est admis que les parents sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de faire face à leurs besoins, Mme [C] [U] n'était pas pour autant tenue d'assumer les frais liés aux études supérieures choisies par sa fille. En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas, à propos des gratifications qu'ils contestent, une intention libérale de [P] [O] à l'égard de sa fille et non à l'égard de sa petite-fille. La donation indirecte alléguée a donc été écartée à juste titre par les premiers juges.



Le tribunal a également retenu à bon escient que la preuve n'était pas apportée de ce que les retraits d'espèces et paiements opérés par carte bancaire recensés par les appelants avaient bénéficié à Mme [C] [U], fussent-ils intervenus pendant des séjours de la défunte chez sa fille. 



Enfin, les appelants ont recensé, en un tableau figurant en pages 16 à 19 de leurs conclusions, de nombreux chèques que [P] [O] aurait émis de 2002 à 2013 à l'ordre ou au moins au profit de Mme [C] [U]. Cependant, leurs pièces n° 21 et 27 à 37, censées justifier de dons ainsi consentis à cette dernière à concurrence de 49'372,50'euros, n'y parviennent pas. En effet, tous les chèques énumérés ne sont pas accompagnés d'un justificatif et c'est ainsi que sur huit chèques recensés en 2004, seul le débit de trois d'entre eux est démontré par un relevé de compte figurant dans la pièce 29 relative à cette année-là. Les bénéficiaires ne sont pas mentionnés dans le tableau et tous ces chèques ne sont pas produits en copie, loin de là. L'affirmation, pour beaucoup d'entre eux, qu'ils auraient profité à Mme'[C] [U] n'est nullement étayée et, par exemple, on ne voit pas comment la souche d'un chèque de 100 euros du 24 décembre 2004 portant, de la main de la défunte, la mention « TGV'» pourrait démontrer un don de ce montant à Mme [C] [U] ou, d'ailleurs, à qui que ce soit. Enfin, la participation aux dépenses de la vie courante pendant des séjours effectués en compagnie de sa fille et, le cas échéant, des enfants de celle-ci, le paiement de l'addition de repas partagés au restaurant, voire le financement de tout ou partie de vacances ne sauraient être considérés comme des donations rapportables alors que de telles dépenses, ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties, constituent pour certaines de simples partages de charges et, pour les autres, ont été exposées par la défunte au profit de tous ses enfants et petits-enfants, pour partie à Noël ou à l'occasion des anniversaires des intéressés, dans le cadre de relations familiales affectueuses, et constituent des présents d'usage.









Dans ces conditions, les pièces versées au débat en cause d'appel ne permettent pas de modifier à la hausse le montant des dons rapportables par Mme [C] [U] que le tribunal a déterminé par une analyse précise des justificatifs produits et en particulier de chèques qu'il a considérés comme tels, répertoriés avec leurs dates et leurs montants dans un tableau figurant dans le jugement.



Si l'intimée sollicite la réduction de ce montant par l'exclusion de certaines sommes dont elle a bénéficié, c'est par une motivation n'appelant pas de critique que les premiers juges ont écarté cette demande et retenu les sommes litigieuses en notant, d'une part, que Mme [U] ne démontrait pas que celles-ci, conséquentes, étaient néanmoins modiques au regard des revenus et du patrimoine de sa mère, d'autre part, qu'elles étaient supérieures aux sommes perçues par ses frère et s'ur pour des événements similaires.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne le rapport ordonné à Mme'[C] [U].



Sur les rapports dus par M. [V] [U] et Mme [H] [U]



C'est également par un examen précis des pièces produites, en particulier du montant et des circonstances des versements dont ces personnes ont bénéficié, synthétisé dans un tableau comme pour Mme [C] [U], que le tribunal a fixé le montant des sommes rapportables par le frère et la s'ur de cette dernière et le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [V] [U] et Mme'[H]'[U] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de procéder à la vérification de l'absence d'atteinte à la réserve par les donations consenties aux petits-enfants dès lors qu'il ne lui était pas demandé de trancher un litige à ce sujet et que la vérification en question entre dans la mission que la loi confie au notaire, étant observé en outre que les appelants ne présentent pas d'éléments pouvant laisser suspecter un dépassement de la quotité disponible.



C'est également par une motivation pertinente au vu des circonstances de l'espèce et des pièces produites, notamment des courriers échangés entre les parties et le notaire, que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Il y a donc lieu, en définitive, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



Il convient de dire que les dépens seront pris en compte comme frais privilégiés de partage. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



la cour 



confirme le jugement entrepris,



désigne Me [Z] aux lieu et place de Me [X] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [P] [O],



déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



dit que les dépens seront pris en compte comme frais privilégiés de partage.





 





Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Bruno Poupet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/06/2024





****





N° de MINUTE : 

N° RG 21/03605 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TW5H



Jugement (N° 19/07575)

rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lille









APPELANTS



Monsieur [V] [U]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 8]



Madame [H] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.





INTIMÉE



Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Sophie Ladet, avocat au barreau de Grenoble, avocat plaidant.







DÉBATS à l'audience publique du 15 février 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 janvier 2024



****



De l'union de [K] [U] et [P] [O] sont issus trois enfants : 

- [C] [U], mère de trois enfants, [E], [S] et [I] [A], 

- [V] [U], époux de [B] [M] et père de deux enfants, [W] et [G],

- [H] [U].



A la suite du décès de [P] [O], survenu le [Date décès 6] 2013, Me [X], notaire à [Localité 9], s'est vu confier les opérations de liquidation et partage de sa succession qui se composait essentiellement : 

- d'avoirs bancaires,

- d'un bien immobilier situé[Adresse 4]c à [Localité 10], légué par testament olographe à sa fille, Mme [H] [U], laquelle l'a occupé jusqu'à sa vente en septembre 2018 au prix de 176 000 euros,

- d'un bon de capitalisation, dont le prix a été perçu par le notaire,

- de contrats d'assurance-vie dont les primes se sont élevées à la somme de 133'165'euros. 



Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [V] [U] et Mme [H] [U], a principalement : 

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de leur mère, 

- désigné Me [X] pour y procéder, 

- ordonné le remboursement à Mme [H] [U], légataire du bien immobilier situé à [Localité 10], des sommes perçues indûment par l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation de ce bien depuis le décès de [P] [O], 

- ordonné le rapport à la succession de la défunte : 

* de la somme de 23 590 euros par Mme [C] [U], 

* de la somme de 12 650 euros par M. [V] [U], 

* de la somme de 8 650 euros par Mme [H] [U], 

- débouté Mmes [H] et [C] [U] et M. [V] [U] de leurs demandes de rapport des sommes données par la défunte à ses petits-enfants et à sa bru, Mme [B] [U], 

- débouté M. [V] [U] et Mme [H] [U] de leurs demandes : 

* tendant à la vérification par le notaire de l'absence d'atteinte à la réserve, 

* de dommages et intérêts pour résistance abusive, 





- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, 

- dit que les dépens seraient utilisés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.



M. [V] [U] et Mme [H] [U] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 mars 2022, demandent à la cour de le réformer, sauf en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur défunte mère, ordonné le remboursement à Mme [H] [U] des sommes perçues indûment par l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 10] depuis le décès de [P] [O], laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et, statuant à nouveau, au visa des articles 815 et suivants, et des articles 840 et suivants du code civil, de : 

- déclarer l'ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur mère,

- nommer Me [Z] afin d'accomplir cette mission, 

« vu l'acte de partage, tel qu'il a été établi par Me [X], sauf à : 

- tenir compte des donations rapportables, 

- calculer le montant de la quotité disponible et vérifier si les dons réalisés au profit des petits enfants ne dépassent pas la quotité disponible, 

- restituer à Mme [H] [U] les indemnités d'occupation réglées indûment depuis le décès, sur ce point, il y a lieu de constater l'accord de tous les cohéritiers'»

- juger que Mme [H] [U] en sa qualité de légataire a droit aux fruits à compter du jour du décès et constater que la succession lui est redevable des sommes encaissées à titre d'indemnité d'occupation depuis le décès, dont il sera ordonné restitution, 

- condamner l'intimée à rapporter à la succession les donations à elle consenties, 

- dire que le notaire devra vérifier que les donations consenties aux petits-enfants ne dépassent pas la quotité disponible et ne sont pas redevables d'une indemnité de réduction, 

- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, 

- condamner cette dernière aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 



Par conclusions remises le 8 juin 2022, Mme [C] [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 12, 383, 1359 et suivants du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de rapporter à la succession la somme de 23 590 euros et a limité les rapports dus par les appelants aux sommes de 12 650 euros et 8 650 euros, et, statuant à nouveau, de : 

- ordonner le rapport des sommes de : 

- 15 390 euros par elle, 

- 18 990 euros par M. [V] [U],

- 12 060 euros par Mme [H] [U], 

- subsidiairement, si ses enfants devaient rapporter à la succession les sommes versées par leur grand-mère défunte, dire et juger :

* que [E], [S] et [I] devront rapporter à la succession les sommes respectives de 10 910 euros, 1 020 euros et 150 euros, 

* que Mme [B] [U] et [W] et [G] devront rapporter à la succession les sommes respectives de 9 680 euros, 7 210 euros et 7 152 euros, 

en tout état de cause, 

- dire et juger que les donations faites par sa mère à ses enfants ne dépassent pas la quotité disponible, 

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, 

- condamner solidairement les appelants aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Conformément aux articles 542 et 901 du code de procédure civile, ne seront examinés que les chefs du jugement dont la réformation est demandée.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.





Sur la demande de remplacement du notaire



Il y a lieu de faire droit à la demande commune des parties tendant à la désignation de Me'[J] [Z], successeur de Me [X] qui a pris sa retraite.



Sur les demandes de rapport à succession



L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



En revanche, ainsi que l'a rappelé le tribunal en citant les articles 847 et 849 du même code, les dons faits à l'enfant ou au conjoint de l'un des héritiers venant à la succession sont réputés faits avec dispense de rapport.

Il en résulte que les enfants et l'épouse de M. [V] [U] comme les enfants de Mme'[C] [U] n'ont pas à rapporter à la succession de [P] [O] les dons qu'ils ont reçus d'elle.



Sur le rapport dû par Mme [C] [U]



Si les appelants, aux termes de leurs conclusions d'appel, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la défunte de la somme de 23'590'euros par Mme [C] [U], ils se contentent, par le dispositif de leurs conclusions, de demander à la cour de condamner l'intimée à rapporter à la succession «'les donations à elle consenties'», ce qui a été fait par le tribunal dans la limite précitée, sans la saisir d'une demande de fixation d'un montant différent devant être rapporté par leur s'ur.



Les arguments qu'ils avancent dans leur motivation en faveur d'une augmentation de ce montant appellent néanmoins les observations suivantes.



Pour contourner la dispense de rapport dû par les petits-enfants de la défunte, ils font valoir que cette dernière aurait gratifié [E] [A], fille de Mme [C] [U], en particulier en prenant en charge ses frais universitaires ou en assurant un cautionnement, ce qui constituerait une donation indirecte à Mme [C] [U] à laquelle auraient normalement incombé ces dépenses. Les premiers juges ont écarté cet argument en retenant que les demandeurs ne démontraient pas que [P] [O] aurait, ce faisant, pallié une carence de sa fille [C] à l'égard de ses enfants. Il peut être ajouté à ce sujet que, s'il est admis que les parents sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de faire face à leurs besoins, Mme [C] [U] n'était pas pour autant tenue d'assumer les frais liés aux études supérieures choisies par sa fille. En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas, à propos des gratifications qu'ils contestent, une intention libérale de [P] [O] à l'égard de sa fille et non à l'égard de sa petite-fille. La donation indirecte alléguée a donc été écartée à juste titre par les premiers juges.



Le tribunal a également retenu à bon escient que la preuve n'était pas apportée de ce que les retraits d'espèces et paiements opérés par carte bancaire recensés par les appelants avaient bénéficié à Mme [C] [U], fussent-ils intervenus pendant des séjours de la défunte chez sa fille. 



Enfin, les appelants ont recensé, en un tableau figurant en pages 16 à 19 de leurs conclusions, de nombreux chèques que [P] [O] aurait émis de 2002 à 2013 à l'ordre ou au moins au profit de Mme [C] [U]. Cependant, leurs pièces n° 21 et 27 à 37, censées justifier de dons ainsi consentis à cette dernière à concurrence de 49'372,50'euros, n'y parviennent pas. En effet, tous les chèques énumérés ne sont pas accompagnés d'un justificatif et c'est ainsi que sur huit chèques recensés en 2004, seul le débit de trois d'entre eux est démontré par un relevé de compte figurant dans la pièce 29 relative à cette année-là. Les bénéficiaires ne sont pas mentionnés dans le tableau et tous ces chèques ne sont pas produits en copie, loin de là. L'affirmation, pour beaucoup d'entre eux, qu'ils auraient profité à Mme'[C] [U] n'est nullement étayée et, par exemple, on ne voit pas comment la souche d'un chèque de 100 euros du 24 décembre 2004 portant, de la main de la défunte, la mention « TGV'» pourrait démontrer un don de ce montant à Mme [C] [U] ou, d'ailleurs, à qui que ce soit. Enfin, la participation aux dépenses de la vie courante pendant des séjours effectués en compagnie de sa fille et, le cas échéant, des enfants de celle-ci, le paiement de l'addition de repas partagés au restaurant, voire le financement de tout ou partie de vacances ne sauraient être considérés comme des donations rapportables alors que de telles dépenses, ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces produites par les parties, constituent pour certaines de simples partages de charges et, pour les autres, ont été exposées par la défunte au profit de tous ses enfants et petits-enfants, pour partie à Noël ou à l'occasion des anniversaires des intéressés, dans le cadre de relations familiales affectueuses, et constituent des présents d'usage.









Dans ces conditions, les pièces versées au débat en cause d'appel ne permettent pas de modifier à la hausse le montant des dons rapportables par Mme [C] [U] que le tribunal a déterminé par une analyse précise des justificatifs produits et en particulier de chèques qu'il a considérés comme tels, répertoriés avec leurs dates et leurs montants dans un tableau figurant dans le jugement.



Si l'intimée sollicite la réduction de ce montant par l'exclusion de certaines sommes dont elle a bénéficié, c'est par une motivation n'appelant pas de critique que les premiers juges ont écarté cette demande et retenu les sommes litigieuses en notant, d'une part, que Mme [U] ne démontrait pas que celles-ci, conséquentes, étaient néanmoins modiques au regard des revenus et du patrimoine de sa mère, d'autre part, qu'elles étaient supérieures aux sommes perçues par ses frère et s'ur pour des événements similaires.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne le rapport ordonné à Mme'[C] [U].



Sur les rapports dus par M. [V] [U] et Mme [H] [U]



C'est également par un examen précis des pièces produites, en particulier du montant et des circonstances des versements dont ces personnes ont bénéficié, synthétisé dans un tableau comme pour Mme [C] [U], que le tribunal a fixé le montant des sommes rapportables par le frère et la s'ur de cette dernière et le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les autres demandes



C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [V] [U] et Mme'[H]'[U] de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné au notaire de procéder à la vérification de l'absence d'atteinte à la réserve par les donations consenties aux petits-enfants dès lors qu'il ne lui était pas demandé de trancher un litige à ce sujet et que la vérification en question entre dans la mission que la loi confie au notaire, étant observé en outre que les appelants ne présentent pas d'éléments pouvant laisser suspecter un dépassement de la quotité disponible.



C'est également par une motivation pertinente au vu des circonstances de l'espèce et des pièces produites, notamment des courriers échangés entre les parties et le notaire, que le tribunal a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Il y a donc lieu, en définitive, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.



Il convient de dire que les dépens seront pris en compte comme frais privilégiés de partage. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.













PAR CES MOTIFS



la cour 



confirme le jugement entrepris,



désigne Me [Z] aux lieu et place de Me [X] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [P] [O],



déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,



dit que les dépens seront pris en compte comme frais privilégiés de partage.





 





Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Bruno Poupet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 849, code civil 840, code civil 847, code civil 843, code de procedure civile 383). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-04T22:00:00.000Z.