Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 27 juin 2024, n° 21/14728
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier signifié le 22 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la SAS Getaround et la SA Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : " Vu les articles 1217 et 1241 du code civil ; Vu le Code procédure civile et notamment les articles 696 et suivants ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de Céans de : - RECEVOIR les époux [M] en leurs demandes et de les déclarer bien fondées ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum la société GETAROUND et la compagnie ALLIANZ à verser aux époux [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : ▪ 15.950,00 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement ; ▪ 75,00 euros au titre des frais de remorquage ; ▪ 66,00 euros au titre du diagnostic moteur ; ▪ 250,00 euros au titre des frais de dépannage ; ▪ 1.400,00 euros au titre des frais de gardiennage ; ▪ 3.752,00 euros au titre du manque à gagner en ne pouvant relouer le véhicule ; ▪ 1.329,00 euros au titre des échéances d’assurance ; ▪ 7.119,00 euros au titre des réparations du véhicule ; - CONDAMNER in solidum la société GETAROUND et la compagnie ALLIANZ à verser aux époux [M] une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société GETAROUND et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance". Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 13 janvier 2023 par le RPVA, notification réitérée le 2 avril 2024, la SAS Getaround a introduit le présent incident et entend voir : "Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ; Il est demandé au Juge de la mise en état de : - DECLARER irrecevable toutes les demandes, fins et prétentions de M. et Mme. [M] intentées à l’encontre de la société Getaround ; En conséquent, - CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] et la société Allianz à payer à la société Getaround la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; - CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] et la société Allianz à payer les entiers dépens." Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023 par le RPVA, M. et Mme [M] entendent voir : "Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile, Vu le fondement juridique sur lequel les époux [M] ont formé leurs demandes au fond à l’encontre de la société GETAROUND, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir : - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [M], - JUGER que les époux [M] recherchent, dans leurs conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 7 décembre 2022, la responsabilité de la société GETAROUND sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, - JUGER que les époux [M] ne sollicitent pas au fond la condamnation de la société GETAROUND au titre des sommes qu’ils estiment dues relativement à l’indemnisation de leur véhicule accidenté, qu’ils réclament uniquement à la compagnie ALLIANZ IARD, - JUGER que les époux [M] sollicitent au fond la condamnation de la société GETAROUND, aux côtés de celle de la compagnie ALLIANZ IARD, au titre des dépenses supplémentaires qu’ils ont dû exposer, et qui n’ont pas été prises en compte par l’assureur, du fait de l’immobilisation de leur véhicule pendant toute la durée de l’instruction de leur dossier sinistre dont ils estiment que la société GET AROUND est responsable, En conséquence : - DEBOUTER purement et simplement la SAS GETAROUND de sa fin de non-recevoir, - CONDAMNER la SAS GETAROUND à verser à Madame et Monsieur [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la solidairement la SAS GETAROUND et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance." Par message électronique notifié le 21 novembre 2023, la SA Allianz iard a conclu s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur l'incident. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 et a été mis en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («
Dispositif
Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre La SAS Getaround soutient ne pas être débitrice de la garantie d'assurance dans la mesure où elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire entre les consorts [M] et la SA Allianz iard. Les consorts [M] font principalement valoir que leur demande à l'encontre de la SAS Getaround est fondée sur la responsabilité extracontractuelle de cette dernière. Sur ce : Il résulte des article 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité à défendre. Il s'infère par ailleurs de l'articulation des articles L.129-1 et L.141-1 du code des assurances que seul l'assureur est débiteur de la prestation d'assurance dont bénéficie l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe. Au cas présent, dès lors d'une part qu'à la lecture des conclusions récapitulatives qu'ont notifiées les demandeurs le 14 mars 2023 il appert que ces derniers fondent leur demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Getaround sur les articles 1240 et 1241 du code civil en se prévalant d'une faute dans la gestion de leur dossier ; et d'autre part que la SAS Getaround reconnaît expressément avoir été le gestionnaire de ce contrat, cette dernière a donc qualité à défendre au titre de cette demande, la question du bien-fondé et du lien de causalité entre la faute reprochée avec les préjudices allégués n'intéressant pas le recevabilité de l'action. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. Sur les demandes accessoires En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SAS Getaround ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024 à 13h40 pour clôture ; RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 21/14728 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSEK N° MINUTE : Assignation du : 22 Novembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 Juin 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966 Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966 DEFENDERESSES S.A.S. GETAROUND [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Thomas LIVENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1701 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Matthias CORNILLEAU, Juge assisté de Chloé GAUDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 04 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Juin 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par exploit d'huissier signifié le 22 novembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la SAS Getaround et la SA Allianz iard devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : " Vu les articles 1217 et 1241 du code civil ; Vu le Code procédure civile et notamment les articles 696 et suivants ; Vu les pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de Céans de : - RECEVOIR les époux [M] en leurs demandes et de les déclarer bien fondées ; En conséquence : - CONDAMNER in solidum la société GETAROUND et la compagnie ALLIANZ à verser aux époux [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : ▪ 15.950,00 euros au titre de la location d’un véhicule de remplacement ; ▪ 75,00 euros au titre des frais de remorquage ; ▪ 66,00 euros au titre du diagnostic moteur ; ▪ 250,00 euros au titre des frais de dépannage ; ▪ 1.400,00 euros au titre des frais de gardiennage ; ▪ 3.752,00 euros au titre du manque à gagner en ne pouvant relouer le véhicule ; ▪ 1.329,00 euros au titre des échéances d’assurance ; ▪ 7.119,00 euros au titre des réparations du véhicule ; - CONDAMNER in solidum la société GETAROUND et la compagnie ALLIANZ à verser aux époux [M] une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société GETAROUND et la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance". Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 13 janvier 2023 par le RPVA, notification réitérée le 2 avril 2024, la SAS Getaround a introduit le présent incident et entend voir : "Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ; Il est demandé au Juge de la mise en état de : - DECLARER irrecevable toutes les demandes, fins et prétentions de M. et Mme. [M] intentées à l’encontre de la société Getaround ; En conséquent, - CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] et la société Allianz à payer à la société Getaround la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ; - CONDAMNER in solidum M. et Mme. [M] et la société Allianz à payer les entiers dépens." Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023 par le RPVA, M. et Mme [M] entendent voir : "Vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile, Vu le fondement juridique sur lequel les époux [M] ont formé leurs demandes au fond à l’encontre de la société GETAROUND, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à la juridiction de céans de bien vouloir : - RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur et Madame [M], - JUGER que les époux [M] recherchent, dans leurs conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 7 décembre 2022, la responsabilité de la société GETAROUND sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, - JUGER que les époux [M] ne sollicitent pas au fond la condamnation de la société GETAROUND au titre des sommes qu’ils estiment dues relativement à l’indemnisation de leur véhicule accidenté, qu’ils réclament uniquement à la compagnie ALLIANZ IARD, - JUGER que les époux [M] sollicitent au fond la condamnation de la société GETAROUND, aux côtés de celle de la compagnie ALLIANZ IARD, au titre des dépenses supplémentaires qu’ils ont dû exposer, et qui n’ont pas été prises en compte par l’assureur, du fait de l’immobilisation de leur véhicule pendant toute la durée de l’instruction de leur dossier sinistre dont ils estiment que la société GET AROUND est responsable, En conséquence : - DEBOUTER purement et simplement la SAS GETAROUND de sa fin de non-recevoir, - CONDAMNER la SAS GETAROUND à verser à Madame et Monsieur [M] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la solidairement la SAS GETAROUND et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance." Par message électronique notifié le 21 novembre 2023, la SA Allianz iard a conclu s'en rapporter à l'appréciation de la juridiction sur l'incident. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 4 avril 2024 et a été mis en délibéré au 27 juin 2024. Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre La SAS Getaround soutient ne pas être débitrice de la garantie d'assurance dans la mesure où elle n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire entre les consorts [M] et la SA Allianz iard. Les consorts [M] font principalement valoir que leur demande à l'encontre de la SAS Getaround est fondée sur la responsabilité extracontractuelle de cette dernière. Sur ce : Il résulte des article 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise à l'encontre d'une personne qui n'a pas qualité à défendre. Il s'infère par ailleurs de l'articulation des articles L.129-1 et L.141-1 du code des assurances que seul l'assureur est débiteur de la prestation d'assurance dont bénéficie l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe. Au cas présent, dès lors d'une part qu'à la lecture des conclusions récapitulatives qu'ont notifiées les demandeurs le 14 mars 2023 il appert que ces derniers fondent leur demande indemnitaire à l'encontre de la SAS Getaround sur les articles 1240 et 1241 du code civil en se prévalant d'une faute dans la gestion de leur dossier ; et d'autre part que la SAS Getaround reconnaît expressément avoir été le gestionnaire de ce contrat, cette dernière a donc qualité à défendre au titre de cette demande, la question du bien-fondé et du lien de causalité entre la faute reprochée avec les préjudices allégués n'intéressant pas le recevabilité de l'action. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir. Sur les demandes accessoires En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SAS Getaround ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024 à 13h40 pour clôture ; RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2024-08-02T15:05:13.815Z.