notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 septembre 2024, n° 21/04302

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :



Monsieur [L] [C] et Madame [U] [X] épouse [C], d'une part, leur fils, Monsieur [N] [C] et son épouse [V] [I] épouse [C], d'autre part,sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 17], à [Localité 7], sur lesquelles ils ont édifié deux habitations qui sont soumises au statut de la copropriété. Madame [O] [E] veuve [X] résidait habituellement chez sa fille et son beau-fils ([U] et [L] [C]).



Compte tenu de la déclivité du terrain, ils ont édifié en 1987 en amont de leur terrain,

un mur de soutènement séparant leurs parcelles de celle située au-dessus, acquise en 2016 par Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] qui ont fait édifier une maison d'habitation avec piscine.



Ces derniers, pour niveler le terrain ont fait apporter de la terre et construit un nouveau mur de soutènement distant d'environ un mètre du précédent, lui-même surplombé par un mur de gabions non fondé.



Le 1er novembre 2018, le mur de soutènement édifié par la société à responsabilité limitée (Sarl) Sud Est Constructions sur la propriété de Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], située [Adresse 9] à [Localité 7], s'est effondré sur la propriété des consorts [C], entraînant le glissement d'une partie du terrain situé en amont.





La commune d'[Localité 7] a pris le 2 novembre 2018 un arrêté de péril grave portant interdiction d'habiter et de réintégrer leur domicile respectif, notifié aux consorts [C], aux consorts [A] et aux consorts [M] , ces derniers, propriétaires de la parcelle située [Adresse 9], étant touchés dans une moindre mesure par l'effondrement survenu. 



Les consorts [C] et les époux [A] n'ont pu regagner leurs domiciles depuis cette date. La compagnie Allianz, assureur des consorts [C] comme des époux [A], a pris en charge les frais de relogement, et indemnisé une partie du préjudice de la famille [C].



Par ordonnance du 11 décembre 2018, une expertise judiciaire a été confiée à monsieur [H] [D].



Par actes des 6 et 8 octobre 2020, Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], ont fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 24 septembre 2020, Monsieur [F] [A], Madame [B] [K] épouse [A] et leur assureur la société anonyme (SA) Allianz Iard, afin qu'il soient condamnés solidairement sur le fondement des articles 653 et 1242 alinéa 1 du code civil à les indemniser des préjudices subis du fait de la chute du mur. Ils ont demandé:

' l'allocation d'une provision de 5000 € à valoir sur le préjudice corporel de chacune des personnes physiques, et la désignation d'un médecin expert pour évaluer ce préjudice,

' l'allocation d'une provision de 20 000 € à valoir sur le préjudice matériel de l'ensemble des demandeurs, et le paiement des préjudices tels qu'évalués par l'expertise en cours,

' la condamnation des époux [A] à entreprendre les travaux de sécurisation du site sous astreinte de 100 € par jour de retard,

' la condamnation de la SA Allianz Iard à financer le coût desdits travaux

' la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz aux frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la sécurisation du site.

' la condamnation solidaire de monsieur et madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz à indemniser le préjudice économique subi par Madame [U] [C], n'ayant pu poursuivre son activité d'assistante maternelle à la suite du sinistre.

' la condamnation de la compagnie d'assurances Allianz au paiement de la somme de 21925,50 € correspondant aux frais de consignation complémentaires suivant Ordonnance du 23 juin 2020, et plus généralement à tous les frais d'expertise à venir, les ordonnances de consignation complémentaires devant être mises à la charge d' Allianz,

-la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz, à payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



A l'appui de leurs demandes , ils ont fait valoir que les opérations d'expertise sont au point mort, l'expert ayant sollicité le concours de la société Solusol pour réaliser une mission de conception et/ou d'exécution de type G2PRO ACT, que le coût de cette intervention a entraîné une consignation complémentaire de 21 925,20 €, et que les époux [A] ont indiqué ne pas être en mesure de la payer. Or, la sécurisation du site est une condition pour obtenir la mainlevée de l'arrêté de péril pris par la mairie.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/9099.



Par actes du 5 novembre 2020, Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], autorisés à cette fin, ont fait assigner à la même audience, en vue de la jonction des deux procédures, la société Sud Est Construction, ayant construit le mur effondré, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [S], Monsieur [Y] [R], maître d''uvre, et son assureur la MAF, et la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sud Est Construction. 



Ils ont demandé que soient retenues les responsabilités de la société Sud-est Construction et de Monsieur [Y] [R], et que ce dernier soit condamné solidairement avec son assureur la MAF et la société Elite à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/10268.



En l'état de leurs dernières conclusions, les consorts [C] ont exposé fonder leurs demandes sur l'article 1244 du code civil relatif à la responsabilité des immeubles et à défaut sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil. Ils ont conclu à la garantie de la société Allianz en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des époux [A], et au rejet des exclusions invoquées par cet assureur. Ils ont fait valoir que l'exclusion de garantie - domaine construction - doit être limitée à la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants du code civil, non applicable au litige, et concernant la clause « événement à caractère catastrophique », ils ont demandé au tribunal de « prononcer la nullité de cette clause qui doit être réputée non écrite». Ils ont maintenu leurs demandes contenues dans l'assignation.



Les époux [A] ont conclu à la garantie de la société Allianz concernant les demandes de condamnation des consorts [C], en fondant leur action sur l'article 1231-1 du code civil. Ils ont formulé une demande au titre de leur préjudice personnel sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et demandé qu'il soit statué sur les responsabilités au vu de la note numéro 6 du 1 juillet 2020 de l'expert. Plus précisément, ils ont demandé :

- à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au titre des dommages causés aux tiers, par la société Allianz, en exécution de leur police d'assurance responsabilité civile 58752117,

- la condamnation de la société Allianz au paiement des préjudices subséquents que constituent les frais d'expertise,

- la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [R] et de son assureur la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,

-la fixation au passif de la société Elite Insurance Company Limited du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre de leur action récursoire,

- la condamnation in solidum de monsieur [Y] [R] et de la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 150 000 € à valoir sur leur préjudice dans l'attente de l'évaluation globale qui sera faite dans le cadre des opérations d'expertise,

- la condamnation in solidum de monsieur [Y] [R] et de la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à payer à titre provisionnel la somme de 44 567,66 € au titre des frais d'expertise à parfaire au dépôt du rapport et à la taxe définitive,

Ils ont sollicité enfin une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA Allianz a exclu sa garantie, faisant valoir que le mur de soutènement effondré n'était pas celui d'une dépendance ou de l'habitation, et qu'en outre les frais de réparation ne sont pas garantis. Elle a invoqué l'exclusion de sa garantie des catastrophes naturelles tel un glissement de terrain. Elle a rappelé avoir déjà versé une somme de 50 660 €. Elle a conclu à la responsabilité in solidum de l'architecte et de la société Sud-est Construction au vu des premières investigations de l'expert.



Elle a en conséquence demandé au tribunal de :

- débouter les consorts [C] de leurs demandes de provision et de leurs demandes de prendre en charges les travaux de réparation du mur de soutènement et les travaux de réfection du mur qui s'est effondré.

- débouter les époux [A] de leurs demandes en ce sens,

- donner acte de ce qu'elle a déjà versé la somme de 5 000 € aux époux [A] et celle de 50 660€ aux consorts [C]

-en tout état de cause réduire le montant des sommes réclamées par les consorts [C],



Reconventionnellement,

-Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], la MAF et la société Sud'Est Construction à la relever et garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée

-les condamner un solidum à lui rembourser le montant des sommes qu'elle a avancées et pour lesquelles elle est subrogée.









Monsieur [Y] [R] et la MAF ont conclu au rejet des demandes et à leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Allianz et Elite Insurance à les relever et garantir. A titre très subsidiaire que les condamnations soient prononcées au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit, que les condamnations financières soient réduites ; que l'exécution provisoire soit écartée et qu'une somme de 3 000 € leur soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF a en outre demandé qu'il soit fait application de sa franchise.



Ils ont fait valoir que la mission de l'architecte se limitait à la demande de permis de construire, qu'un permis initial et un permis modificatif ont été déposés, que les prescriptions concernant le plan de masse n'ont pas été respectées, de même que les distances et hauteurs du mur de soutènement ou l'obligation d'assurance dommages ouvrage, que le mur qui s'est effondré n'était pas construit selon les règles de l'art, que c'est par souci d'économie alors qu'ils en avaient les moyens, que les époux [A] n'ont pas procédé à des investigations suffisantes concernant le sol ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ; que le rapport d'expertise est en cours et que l'expert n'a pas encore rendu son pré-rapport et son rapport final, qu'allouer la provision de 150 000 € demandée par les époux [A] constituerait un enrichissement sans cause. Ils s'opposent à une condamnation in solidum.

Si une condamnation intervenait à leur encontre, ils ont demandé à être garantis par les compagnies Allianz et Elite Insurance sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.



La société Sud Est Construction, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [S], et son assureur en garantie décennale, la société Elite Insurance Company Limited, qui aurait fait l'objet d'une procédure de faillite, n'ont pas constitué avocat.



Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :



' Ordonné la jonction des procédures RG 20/9099 et RG 20/10268.



Vu l'article 1242 du code civil,



' Déclaré Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] responsables des dommages subis par Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], à la suite du glissement de leur terrain et de l'effondrement de leur mur de soutènement survenu le 1er novembre 2018.



Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie Allianz sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre.



Rejeté les demandes d'expertise aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel, et de provisions à valoir sur ce préjudice, formées par Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X].



Rejeté la demande de condamnation solidaire des époux [A] et de leur assureur au paiement des préjudices matériels « tels qu'ils seront évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours ».



Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], avec leur assureur la Compagnie Allianz, à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole madame [V] [I], une somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.



Rejeté la demande de Madame [U] [X] épouse [C] tendant à l'indemnisation à titre provisionnel de son préjudice économique.



Sursis à statuer sur la demande tendant à faire réaliser sous astreinte, par Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] les travaux de sécurisation du site tels que prévus par la société Solusol jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.



Condamné la compagnie Allianz à garantir le coût de la consignation complémentaire de 21 925,20 €.



Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] et la compagnie Allianz à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.



Condamné la Compagnie Allianz à relever et garantir Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur de Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I].



Sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, sur lesquelles il ne pourra être statué qu'après dépôt du rapport d'expertise, y compris en l'état.



Sursis à statuer sur le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 juillet 2020 cabinet 1.



Réservé les dépens.



Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu en substance les motifs suivants :



' Les époux [A] ont fait construire leur maison d'habitation sur un terrain présentant une déclivité, situé en amont de la parcelle construite par les consorts [C], laquelle se trouvait protégée par un mur. Ils ont construit une piscine, édifié un mur parallèle à celui des consorts [C], et apporté de la terre de façon à aplanir le site. La pression du terrain a fait céder le mur retenant les terres de leur jardin. Celui-ci s'est effondré, détruisant partie du mur des consorts [C] et les dépendances qui y étaient adossées, l'ensemble se déversant sur la parcelle de ces derniers située en aval.



' Leur responsabilité est engagée envers les demandeurs sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, en leur qualité de gardien des terres et du mur effondrés, et non en application de l'article 1244 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies, les dommages n'ayant pas été causés par la ruine d'un bâtiment. 



' Les époux [A] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Sa Allianz qui a pris effet le 14 décembre 2014, portant le numéro 58752117, qui garantit la responsabilité civile propriétaire d'immeuble.



' L'application des dispositions des articles 1792 à 1792-6 ne peut être opposée aux demandeurs, totalement étrangers à l'édification du mur effondré, qui agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle.



' Les stipulations relatives aux exclusions de garanties concernant les « événements à caractère catastrophique » parmi lesquels sont recensés à côté des glissements de terrains, les éruptions de volcans, tremblements de terre, et raz de marée, impliquent une catastrophe dépassant le simple cadre d'un dommage de voisinage, en se référant à un phénomène naturel d'envergure. Elles ne sont pas applicables en l'espèce. 











' Suivant les conditions générales du contrat (p16) § 3.3.3, sont garantis par cette responsabilité civile propriétaire d'immeuble : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui y compris à vos locataires ou autres occupants par un accident provenant de l'habitation assurée (y compris les aménagements et installations immobiliers), des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantation, piscine ».



' La clause du § 3.3.3 doit seule s'appliquer. Le déversement chez les consorts [C], d'une partie du jardin et du mur de soutènement des époux [A] bordant leur propriété, est bien un accident provenant de leur habitation, telle que définie par cette clause, et ce d'autant plus que le glissement des terres a déstabilisé les fondations de l'habitation de ces derniers au point qu'un arrêté de péril leur en a interdit l'accès. La garantie de la compagnie Allianz est donc due.



' Les demandeurs ne produisent que trois ordonnances médicales en date des 5 mai 2020, 21 avril 2020 et 3 juillet 2020, concernant Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], et Madame [U] [C], qui ne permettent pas d'établir la nature des troubles dont ils souffriraient, ni leur lien avec l'effondrement du mur le 1er novembre 2018.



' Sur le préjudice matériel, la juridiction ne peut déléguer à l'expert la mission d'évaluer le préjudice. Il ne peut être fait droit à la demande tendant à condamner solidairement Monsieur et Madame [A] et leur assureur au paiement des préjudices matériels (immobiliers et mobiliers) subis par les demandeurs tels qu'évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.



' Les demandeurs personnes physiques ont dû quitter subitement leur habitation sans pouvoir y revenir depuis plus de deux ans. Les mobilles se trouvant dans les dépendances adossées au mur effondré ont été perdus. Ils ont été en partie indemnisés par la compagnie Allianz qui indique leur avoir versé une somme de 50 660 €, Il y a lieu de leur allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de ce chef.



' Madame [U] [X] épouse [C] ne justifie pas de l'exercice de l'activité d'assistante maternelle avant l'accident survenu le 1er novembre 2018.



' Il est certain que seule la sécurisation du site permettra le retour de la famille [C] dans ses habitations et mettra fin au préjudice résultant de la nécessité de se reloger du fait de l'effondrement intervenu. L'expert a dû interrompre sa mission faute de consignation alors qu'il abordait la question des moyens propres à remédier aux désordres. La société Solusol a effectué un diagnostic géologique transmis aux parties et a proposé une solution technique en trois phases . L'expert indique que l'objet de la mission de type G2PRO-Act pour laquelle un devis de 19 140 € TTC est proposé par la société Solusol répond à la demande de chiffrage des frais de sécurisation du site, laquelle soit s'effectuer en phase de travaux, ce qui l'a conduit à formuler une demande de consignation complémentaire de 21 925,20€. Le devis comporte une phase de conception du renforcement, et une phase de suivi d'études d'exécution et suivi des travaux. Ces étapes accompagnées de l'exécution des travaux s'avèrent indispensables pour mettre fin au préjudice subi.



' Toutefois, si la consignation est indispensable pour la poursuite de l'expertise, il est prématuré de condamner une partie à entreprendre des travaux sous astreinte sans connaître la teneur de ceux-ci, que seule la poursuite de l'expertise permettra de déterminer. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit en fin d'opération soit en l'état, si la consignation n'est toujours pas versée. 



' La compagnie Allianz sera condamnée à garantir le paiement de la somme de 21 925,20 € montant de la consignation complémentaire nécessaire à l'expertise permettant d'évaluer les travaux de sécurisation, ainsi qu'à poursuivre la prise en charge des frais de relogement jusqu'à la levée de l'arrêté de péril, ces frais étant générés par l'effondrement survenu le 1er novembre 2018.







' Les époux [A] demandent à être relevés et garantis par la compagnie Allianz au titre du contrat n° 58752117 couvrant leur responsabilité civile, des condamnations qui pourraient être prononcés contre eux envers les demandeurs. Cette garantie ayant été jugée comme acquise il y a lieu de faire droit à cette demande.



' Les époux [A], maîtres de l'ouvrage, entendent exercer un recours contre l'entreprise ayant édifié le mur, et contre l'architecte, tant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'il s'agit de dommages causés aux tiers que sur le fondement des articles 1792 et à défaut 1792-4-3 du code civil concernant leurs propres dommages au vu de la note de l'expert en date du 6 juillet 2020.



' Il ne peut toutefois être statué au fond en cours d'expertise, et la demande est prématurée comme le sont également les autres demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, sur lesquelles il ne pourra être statué qu'après dépôt du rapport d'expertise, y compris en l'état.



' Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les appels en garantie, et sur les autres demandes notamment relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et de renvoyer l'affaire à la mise en état.



Par déclaration du 22 mars 2021, la SA ALLIANZ a relevé appel de ce jugement en ce qu' il a :



Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie Allianz sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre.



Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], avec leur assureur la Compagnie Allianz, à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.



Condamné la compagnie Allianz à garantir le coût de la consignation complémentaire de 21 925,20 €.



Condamné in solidum monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] et la compagnie Allianz à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.



Condamné la Compagnie Allianz à relever et garantir monsieur [F] [A] et madame [B] [K] épouse [A] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur de monsieur [L] [C], madame [U] [X] épouse [C], monsieur [N] [C], madame [V] [I] épouse [C], madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole madame [V] [I]



Elle fait grief au jugement d'avoir retenu la garantie de la compagnie pour l'ensemble des demandes formulées par les demandeurs alors même qu'à l'évidence la garantie n'était pas due, ni mobilisable et surtout en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande reconventionnelle de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de Monsieur [R] et de sa compagnie d' assurance.



Par assignation du 7 septembre 2021 contenant dénonce d'appel et appel provoqué, les époux [A] ont appelé en la cause la SARL Sud Est Constructions et Maître [T] [S], pris en sa qualité de mandataire ad Hoc de ladite société, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 novembre 2020.



Maître [T] [S], ès qualités, a constitué avocat mais n'a pas conclu.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 mai 2024.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Vu les pièces et conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par la société ALLIANZ qui demande à la cour de ;



Vu la police d'assurance souscrite

Vu le siège des dommages

Vu l'article L 121-12 du code des assurances

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu les articles 1241 et suivants du Code civil



Réformant en cela le jugement querellé et statuant à nouveau



Dire et juger que la garantie dommage de la concluante ne peut être mobilisée pour réparer le mur de soutènement ou prendre en charge les frais d'une expertise sollicitée par les consorts [A].



Dire et juger que si la concluante a accepté de prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de Monsieur [A], c'est à supposer que cette dernière soit retenue.



Dire et juger que l'obligation de la concluante ne peut concerner que les conséquences directes de cette responsabilité et non pas la carence des consorts [A] dans la sécurisation de leur propriété.



Dire et juger que le préjudice futur des demandeurs n'est pas la conséquence du sinistre du 1er Novembre 2018 mais de la non réalisation à ce jour d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété [A].



Dire et juger en conséquence qu'ALLIANZ n'a pas à prendre en charge ces désordres.



Dire et juger qu'ALLIANZ justifie avoir versé une somme totale de 50.660 € (à Monsieur et Madame [L] [C], une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560 €), somme pour laquelle elle est régulièrement subrogée.



En conséquence,



Débouter les demandeurs de leurs demandes de provision d'une part et d'autre part de leur demande tendant à prendre en charge les travaux de réparation du mur de soutènement et les travaux de réfection du mur qui s'est effondré.



Réformant encore le jugement de ce chef



Condamner in solidum Monsieur [R], la MAF et la société Sud Est Construction à relever et garantir la compagnie ALLIANZ des sommes auxquelles elle serait condamnée.



Les condamner in solidum à rembourser à la compagnie ALLIANZ le montant des sommes qu'elle a avancées soit au total « la somme de »(SIC) et surtout pour lesquelles elle est subrogée.



Condamner les intimés à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par les époux [A] tendant à :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1103 du Code Civil,





Vu l'Article L113-5 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792-4-3,

Vu les pièces versées aux débats,

 

Confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société ALLIANZ à mobiliser les garanties souscrites par les époux [A] et à les relever à garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre au titre des dommages causés aux tiers ;

 

En conséquence

 

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société ALLIANZ ;

 

Condamner la société ALLIANZ au titre des garanties souscrites par Madame et Monsieur [A] à les relever et garantir de toutes les condamnations pesant sur eux ;

 

Condamner la société ALLIANZ au paiement des préjudices subséquents notamment les frais d'expertise ;

 

En conséquence,

 

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de société ALLIANZ ;

 

Condamner la société ALLIANZ au titre des garanties souscrites par Madame et Monsieur [A] à les relever et garantir de toutes les condamnations pesant sur eux ;

 

Condamner la société ALLIANZ au paiement des préjudices subséquents notamment les frais d'expertise ;

 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel, formulées par les consorts [C] ;

 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des époux [A] au paiement des préjudices matériels « tels qu'ils seront évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours ».

 

En conséquence,

 

Rejeter les demandes formulées de ce chef 

 

Sur l'appel incident et provoqué :

 

Retenir la responsabilité de Monsieur [Y] [R] et de la société Sud Est Construction;

 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;

 

En Conséquence et statuant à nouveau,

 

Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société Sud Est Construction à relever et garantir Madame et Monsieur [A] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre ;

 

Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société Sud Est Construction à payer à titre provisionnel la somme de 150 000 € à valoir sur leur préjudice dans l'attente de l'évaluation globale qui sera faite dans le cadre des opérations d'expertise ;

 





Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société SUD EST CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel la somme de 44 567,66 €, au titre des frais d'expertise, à parfaire au dépôt du rapport et à la taxe définitive ;

 

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [Y] [R] son assureur la MAF et la société ALLIANZ ;

 

Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.



Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par M [R], maître d''uvre et la MAF tendant à

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1241 du Code civil,

Vu l'article 1242-1 du code civil, 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble de la jurisprudence et des pièces visées,

 

' A titre principal : 

Confirmer le jugement du Tribunal du 1er Février 2021 

En ce, notamment, qu'il a : 

-Prononcé le sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs et les appels en garantie ; 

-Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de la responsabilité des constructeurs, et des appels en garantie idoines, 

-Déclaré les époux [A] responsables au titre de l'article 1242-1 du Code civil des désordres et préjudices affectant les consorts [C] et leur syndic ;

-Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre ;

-Rejeté les demandes d'expertises aux fins d'évaluation des prétendus préjudices corporels des consorts [C] ; 

-Condamné in solidum les époux [A] et leur assureur, ALLIANZ, à l'indemnisation d'une somme de 10.000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice matériel des consorts [C] et de leur syndic, 

-Condamné la compagnie ALLIANZ à la prise en charge d'une somme de 21.925,20 euros au titre de la consignation complémentaire, 

 

En conséquence, 

 

Débouter les époux [A] de leur demande d'infirmation du jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer, 



Débouter ALLIANZ de l'ensemble de ses prétentions concernant le champ d'application de sa garantie civile, en ce compris l'indemnisation du préjudice pécuniaire des consorts [C] et de leur syndic, mais aussi de la prise en charge des travaux de reprise du talus effondré en ce compris les murs de soutènement, 

 

'À titre subsidiaire, si la cour devait s'exprimer sur la responsabilité des constructeurs, sur l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [R], 

 

Débouter la compagnie ALLIANZ et tout concluant du surplus de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF ;



Et notamment :



Juger que la survenance des sinistres trouve son origine dans l'adjonction du mur de gabions et l'absence de système de drainage du talus ;



 

Juger que l'architecte, Monsieur [R] était investi d'une mission permis de construire et qu'il a obtenu le permis de construire le 16 décembre 2016, et le permis de construire modificatif ; 

 

Juger que l'architecte, Monsieur [R] était investi d'une mission permis de construire modificatif visant à la régularisation de la situation administrative du chantier [A] et qu'il a obtenu le permis de construire modificatif le 2 août 2018 ;

 

Juger que les missions de Monsieur [R] ont été parfaitement accomplies ;

 

Juger que Monsieur [R] n'a pas validé les travaux des époux [A] mais uniquement déclaré l'existence de ceux-ci, 

 

Juger que Monsieur [R] n'avait pas à charge le projet architectural des travaux déjà réalisés par les époux [A] lors de la demande du permis modificatif, 

 

Juger que le lien causal entre les missions accomplies par Monsieur [R] et la survenance de l'effondrement du 1er novembre 2018 n'est pas établi, 

 

Juger que l'effondrement du 1er novembre 2018 n'est pas imputable, même partiellement, à Monsieur [R],

 

En conséquence, 



Débouter l'ensemble des parties de toute demande de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [R], 

En tout état de cause, 



Condamner les époux [A] et leur assureur, ainsi que tous succombants à payer 3.000 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Juger que la MAF interviendra dans les limites et conditions de la police souscrite par son adhérent, M. [R], 

 

Juger que l'ensemble de ses franchises restent opposables aux tiers,

 

Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par les consorts [C] tendant à

 

Vu les dispositions des articles 653, 1242 alinéa 1et suivants du code civil, 

Vu les pièces produites, 

 

'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

 

Déclaré Monsieur et Madame [A] responsables des dommages subis par les concluants suite au sinistre survenu le 1er novembre 2018,

 

Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre,

 

Condamné solidairement Monsieur et Madame [A] et leur assureur ALLIANZ à payer aux concluants une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel,

 

Condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à garantir le paiement de la somme de 21 925,50 € correspondant aux frais de consignation complémentaires suivant Ordonnance du 23 juin 2020.



 





Condamné solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ aux frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril, 

 

Sursis à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, 

 

'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des divers préjudices corporels subis par les concluants et, 



Statuant à nouveau, 

 

L'expertise étant nécessaire pour déterminer les divers préjudices corporels tels que définis par le contrat d'assurance à savoir les « atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant », 

 

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluation des préjudices corporels subis par les concluants suite au sinistre du 1er novembre 2018, 

 

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice corporel subi par les concluants, 

 

Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Madame [O] [X], la somme de 5 000,00 € chacun, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de leurs préjudices corporels.



'Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ et plus généralement toute demande formulée à leur encontre par l'une des parties au présent litige, 

 

'Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer la somme de 15 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Motifs

MOTIVATION :



Sur la saisine de la cour :



A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.



Les demandes de « dire et juger » ou même « juger » lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité civile délictuelle des époux [A] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil en leur qualité de gardiens des terres et mur effondrés



Sur la garantie de la société ALLIANZ:



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la société ALLIANZ soutient en substance que :



' Sa garantie dommage aux biens ne peut être mobilisée pour réparer le mur de soutènement ou prendre en charge les frais d'une expertise sollicitée par les consorts [A].



' Si elle a accepté de prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de M. et Mme [A], en tant qu' assureur multirisques habitation des consorts [A], c'est à supposer que cette dernière soit retenue.



' L'obligation de la concluante ne peut concerner que les conséquences directes de cette responsabilité et non pas la carence des consorts [A] dans la sécurisation de leur propriété.



' Le préjudice futur des demandeurs n'est pas la conséquence du sinistre du 1er Novembre 2018 mais de la non réalisation à ce jour d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété [A].



' En conséquence, la concluante estime ne pas avoir à prendre en charge ces désordres.



' Elle a versé une somme totale de 50.660 € (à Monsieur et Madame [L] [C] une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560 €), somme pour laquelle elle est régulièrement subrogée.



' Les consorts [A] n'ont pas souscrit, en contrariété avec les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, d'assurance dommages ouvrage, garantie pourtant obligatoire.



' Les consorts [A] ont déclaré ce sinistre à la concluante et ont souhaité mobiliser la garantie responsabilité civile Habitation.



' La compagnie concluante a immédiatement missionné un expert sur place qui a retenu que l'effondrement du mur de soutènement était la conséquence de défauts majeurs dans sa réalisation.

' une insuffisance d'ancrage, voir l'inexistence de la semelle de fondation ;

' l'absence de butée au niveau de la fondation ;

' l'insuffisance d'un drainage (barbacanes en nombre insuffisant).



' A réception de ce rapport, la compagnie concluante, par courrier en date du 23 novembre 2018, a fait savoir à ses assurés, qu'aucune garantie n'était mobilisable notamment pour les dommages occasionnés à l'occasion de situations ou d'éléments à caractère catastrophique sauf si ces éléments sont déclarés catastrophe naturelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



'Les conditions générales de la police souscrite excluent que la garantie de la compagnie ALLIANZ puisse être mobilisée lorsque les dommages ou désordres relèvent des dispositions des article 1792 à 1792-6 du Code Civil, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la Loi du 4 janvier 1978.



' Tant les consorts [C] que les consorts [A] font croire que cette exclusion ne serait pas applicable au cas d'espèce.



' Pour autant, il est établi en termes de responsabilité civile vis-à-vis du maître d'ouvrage certes, mais également vis-à-vis des tiers, que les dommages causés par l'ouvrage réalisé relèvent des garanties obligatoires.

En l'espèce, la question devient de savoir si Monsieur et Madame [A] peuvent avoir une part de responsabilité dans cette construction ou plutôt s'ils relèvent ou pas de la Loi du 4 Janvier 1978.



' À la lecture des opérations d'expertise et des analyses de Monsieur [D], l'expert judiciaire nommé, la réponse à cette question est moins évidente. Au cours des compte-rendus n°5 et 6, Monsieur [D] a montré qu'il était enclin à retenir une part de responsabilité à l'encontre de la famille [A]. Cette dernière, en possession du rapport d'étude de sol, a néanmoins commandé et demandé à la société Sud Est Construction de réaliser des plate-formes plus importantes.



' Par son immixtion dans la réalisation de travaux qui n'avaient d'ailleurs à l'époque pas été autorisés par un permis de construire (au point qu'il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande), le maître d'ouvrage doit supporter une part de responsabilité.



' Au visa de ladite Loi, la responsabilité civile de Monsieur et Madame [A] peut être retenue. Si tel est effectivement le cas, l'exclusion précitée énoncée clairement en page 44 des conditions générales pourra être opposée non seulement aux consorts [A] eux-mêmes, mais également aux demandeurs principaux.



' Au titre des exclusions générales, les conditions générales rappellent en page 43 que sont expressément exclus les dommages occasionnés par des événements à caractère catastrophique comme les glissements de terrains et autres événements à caractère catastrophique sauf si ces événements sont déclarés en CATASTROPHES NATURELLES.



Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les désordres ne font suite ni à un événement dont l'intensité aura été telle qu'il aurait donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, ni ne résulte d'un élément aléatoire puisque bien au contraire les désordres proviennent d'un défaut de conception ou de réalisation du mur de soutènement réalisé par la société Sud Est Construction en 2017, sous la maîtrise d''uvre d'un architecte, Monsieur [R].



' Ces derniers ont engagé nécessairement leur responsabilité civile décennale vis-à-vis des consorts [A] dans le cadre des dispositions des article 1792 et suivants du Code Civil et leur responsabilité civile professionnelle vis-à-vis des tiers sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.



' Il y a plus de 3 ans aujourd'hui, l'expert missionné par la concluante invitait Madame et Monsieur [A] à prendre les mesures conservatoires visant à éviter une aggravation du sinistre.



' La mission d'expertise judiciaire est toujours en cours, confiée à Monsieur [D], expert, suivant ordonnance de référé en date du 11 décembre 2018.



' A ce stade, c'est la responsabilité civile des consorts [A] qui est recherchée et c'est en sa qualité d'assureur responsabilité civile que la condamnation de la concluante est sollicitée.



' Sur le fondement de la garde de la chose, la responsabilité civile des assurés de la concluante a été retenue, et la police souscrite mobilisée.



' Le Tribunal a retenu que seule la sécurisation du site permettrait de mettre un terme aux préjudices invoqués et que l'expertise était interrompue faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l'expert judiciaire.



' La garantie « dommage » ne saurait s'étendre au mur de soutènement litigieux. Le jugement querellé de ce chef encourt la réformation.



' En effet, les conditions générales, de la police souscrite, en page 9, prévoient expressément que sont compris dans l'habitation, seulement les murs de soutènement des locaux d'habitation et de leur dépendance.



' Au chapitre des définitions ( conditions générales page 6), une dépendance, est « une construction à usage autre que professionnel ou d'habitation telle que grenier, comble, cave, buanderie, garage ou box sans communication intérieure avec les locaux d'habitation ».



' « Une dépendance est déterminée par leur surface au sol à l'extérieur des murs. »

En l'espèce, le mur de soutènement litigieux, n'est pas au regard de la configuration des lieux, celui des locaux d'habitation ou d'une dépendance. La meilleure preuve est que ce dernier s'est effondré et que la maison non.



' Il ne peut donc être couvert au titre de la garantie dommages aux biens souscrite par les consorts [A] et ce, d'autant que la mise en 'uvre de la garantie dommage pour un assuré est subordonnée à la survenance d'un événement lui-même garanti.



' Or il n'est pas contestable au regard des éléments retenus par l'expert judiciaire à ce stade qu'aucun des événements garantis n'explique la survenance des dommages qui est toute autre.



' La cause de l'effondrement réside dans la méconnaissance de la nature des sols par les intervenants et la volonté de Monsieur [A] d'élargir la plate-forme de son terrain, en faisant installer en amont du mur de soutènement, des gabions, augmentant ainsi le poids situé à l'arrière du mur.



' La reconstruction de ce mur de soutènement qui s'est effondré ne peut relever d'aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie concluante et cette reconstruction ne peut être prise en charge que par les consorts [A] eux-mêmes.



' Au chapitre des exclusions (page 11 des conditions générales ), il est expressément indiqué que ne sont pas garantis les frais de réparation'

Les consorts [A] ne pouvaient donc bénéficier d'une quelconque garantie dommage concernant ce mur.



' Les consorts [C] ne peuvent non plus réclamer utilement que la reconstruction de ce mur, ou la suppression de la cause de leur préjudice, soient mises à la charge de la concluante, ce mur de soutènement n'étant pas garanti par la police souscrite.



' Il convient en conséquence de réformer la décision querellée de ce chef, et de débouter tant les demandeurs (consorts [C]) que les assurés (consorts [A]) de leurs demandes de condamnation ayant pour fondement la police d'assurance souscrite et notamment quant à la prise en charge des frais d'expertise, ou la prise en charge des travaux nécessaires à la suppression de la cause de l'indisponibilité de la propriété [C].



' S'agissant des demandes des consorts [A], le mur de soutènement n'étant pas garanti aucune somme ne leur est due.

Ces derniers sollicitaient au titre de leurs conclusions la condamnation de la compagnie ALLIANZ à leur rembourser le montant des provisions de l'expert judiciaire et la prise en charge des frais de reconstruction du mur de soutènement.



' La compagnie qui, à titre commercial, a accepté de verser aux consorts [A] une provision initiale pour leur permettre d'engager la procédure à titre exceptionnel, n'est pas demanderesse à l'expertise.



' Dans la mesure où elle oppose une non garantie à ses assurés, elle ne pouvait donc se voir condamnée à prendre en charge les frais d'une expertise qu'elle n'a pas sollicitée. Le jugement encourt la réformation de ce chef.



' S'agissant des demandes formulées par les consorts [C], et le syndicat des copropriétaires : la garantie, s'agissant des voisins et des tiers, est limitée à la somme de 3.050.000 € avec un maximum de 305.000 € pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels avec une franchise de 225 € qui demeurera en tout état de cause à la charge de l'assuré.



' Pour mobiliser ces plafonds, la responsabilité civile des consorts [A] a été retenue par le premier juge.



' De ce chef cependant, le seul préjudice indemnisable est celui qui est directement consécutif à la responsabilité civile des consorts [A].



Sur ce :



En l'espèce, M. [F] [A] a souscrit le 14 décembre 2017 une police d'assurance Allianz Habitation comprenant les garanties suivantes mentionnées dans les dispositions particulières du contrat, portant le numéro 58752117:



-Incendie et événements assimilés, tempête , grêle , neige

-Dégâts des eaux

-Vol et vandalisme de niveau 1





-Bris des glaces et d'autres biens de niveau 1

-Attentats

-Catastrophes naturelles et catastrophes technologiques

-Biens emportés en voyage-villégiature

-Frais complémentaires

-Responsabilité civile : incendie/dégâts des eaux, séjour/ voyage/fête familiale, propriétaire d'immeuble, vie privée

-Assistance de niveau 1

-Défense pénale et recours suite à accident ;



Outre les options répondant aux besoins spécifiques suivants :

-Dommages électriques/perte du contenu du congélateur

-installations extérieures

-piscine.



En signant lesdites dispositions particulières, le souscripteur a reconnu avoir reçu avec l'étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, les dispositions générales Allianz Habitation réf : COM 16258 , le contrat se composant, des conditions particulières, des dispositions générales et, éventuellement, des annexes mentionnées aux dispositions particulières définissant les garanties spécifiques .



C'est bien au titre de la responsabilité civile « propriétaire d'immeuble » que la garantie de la société ALLIANZ est recherchée. Selon les conditions générales du contrat, §3.3.3, cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l' assuré en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui..., par un accident provenant de l'habitation assurée( y compris les aménagements et installations immobiliers ), des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parking, arbres et plantations, piscine.



En plus des exclusions générales, ne sont pas garantis les dommages subis par tous les biens dont l'assuré est propriétaire ou qui sont en sa possession en tant que locataire, dépositaire ou emprunteur.



Au titre des exclusions générales de garanties, ne sont pas couverts les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil , ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.



Toutefois, les articles 1792 à 1792-6 du code civil concernent la responsabilité des constructeurs dans leurs rapports avec le maître de l'ouvrage et ne peuvent être opposés aux consorts [C] , tiers aux contrats de louage d'ouvrage passés par les époux [A] avec la société Sud Est Constructions et M [R] pour l'édification de leur maison, de ses dépendances et des ouvrages annexes. Les consorts [C] recherchant la responsabilité civile délictuelle des époux [A] , cette clause d'exclusion ne peut leur être opposée.



Parmi les clauses générales d'exclusion de garantie, figurent également les événements à caractère catastrophique. A ce titre , sont exclus des garanties souscrites, les dommages occasionnés par les éruptions de volcans , les tremblements de terre, l'action de la mer, les raz-de-marée, les glissements de terrains et autres événements à caractère catastrophique , sauf si ces événements sont déclarés catastrophes naturelles.



Au cas d' espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] que l'effondrement à l'origine des dommages occasionnés au fonds [C] n'a pas une cause unique, accidentelle, mais des causes multiples qui sont, selon l'expert, « autant de non réponses aux préconisations du Bureau d'étude technique (BET) SOLTHYS ». Mais le facteur déclenchant est très vraisemblablement le mur de gabions (page 14 du rapport final-conclusion de l' expert). Le BET SOLTHYS avait ainsi recommandé le déplacement du projet définitif à l'écart de la ligne de crête du talus de remblai, zone critique . L'expert relève, au vu du permis modificatif, que la piscine, plus petite, a été reculée mais empiète encore un peu au delà de la limite de remblai;





le bassin de rétention est toujours dans la zone déconseillée et a même été allongé ; un mur de gabions a été ajouté dans cette zone où il faut éviter tout aménagement et construction, l'ouvrage ne figurant pas dans le permis de construire n° 1; de l'autre côté du terrain, le garage agrandi et une aire de stationnement formant parvis devant la maison ont contribué à imperméabiliser un peu plus la parcelle ; la maison empiète toujours au delà de la ligne de crête de talus, mais ses fondations ont été réalisées en profondeur , en tenant compte des calculs du BET structure ITC, de sorte qu'elle est toujours en place sans quasiment aucun désordre.

L'expert judiciaire considère que le mur de soutènement construit sur le fonds [A] n'a pas été calculé pour prendre en compte la surcharge du mur de gabions et la surcharge de terre, de l'ordre de 25 à 30 tonnes. Il a également constaté l'absence de barbacanes pourtant recommandées par le BET SOLTHYS et ajoute que rien n'a été fait pour gérer les eaux de surface.



Ainsi, le glissement d'une partie du talus dominant le fonds [C] et l'effondrement du mur de soutènement construit sur la propriété [A] ne peuvent être assimilés à un événement à caractère catastrophique au sens de la clause numéro 5 des exclusions générales, le sinistre trouvant principalement sa cause dans la méconnaissance des préconisations techniques du BET SOLTHYS.



La société Allianz entend également éluder sa garantie au motif qu'en page 9 des dispositions générales, il est prévu que sont assurés, l'habitation désignée aux dispositions particulières du contrat , soit notamment «  vos locaux d'habitation et leurs dépendances... les murs de soutènement de vos locaux d' habitation et de leurs dépendances ... ». Or, le mur effondré n'est pas un mur de soutènement de la maison ou de ses dépendances .



Toutefois, comme l'a retenu exactement le tribunal, ces stipulations figurent au chapitre 2 des dispositions générales relatif aux  « biens assurés pour les garanties «  dommages aux biens » et non au chapitre 3 relatif aux garanties « responsabilité civile » parmi lesquelles figure la garantie responsabilité civile « propriétaire d'immeuble ».



Ainsi, la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble, énoncée au paragraphe 3.3.3 des dispositions générales doit s'appliquer, l'effondrement du talus et du mur de soutènement bordant le fonds des époux [A], sur le fonds des consorts [C], entraînant l'effondrement du mur de soutènement propriété de ces derniers et l'écrasement des dépendances qui y étaient adossées. Le sinistre a donc bien pour origine l'habitation des époux [A], ses cours, jardins ou parking... couverts par cette garantie.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenue la garantie de la société ALLIANZ



Sur la demande des consorts [C] et du syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3], de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A], avec leur assureur, la compagnie ALLIANZ, à leur payer une provision de 10000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel  et à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] , jusqu'à la levée de l'arrêté de péril:



La société ALLIANZ conclut au contraire à l'infirmation de ces chefs, en faisant valoir , en substance, les moyens et arguments suivants :



' si elle peut être condamnée à prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de son assuré, elle ne peut pallier la carence de son assuré quant au non versement de la consignation complémentaire ou quant aux travaux à réaliser sur son fonds qui ne bénéficient d'aucune garantie dommage (ce qui a été admis par le tribunal), et ne peut être tenue de pré-financer des travaux de sécurisation du site.



' C'est parce que les opérations d'expertise sont au point mort, faute pour les consorts [A] d'avoir procédé à la consignation des sommes demandées par l'expert judiciaire, que les consorts [C] se sont crus autorisés à introduire la présente instance.







' La concluante a déjà versé aux consorts [C] différentes sommes dont il est justifié, au total 50.660 € sans compter les sommes versées à Monsieur [A] à titre commercial à hauteur de 5.000 €, soit : à Monsieur et Madame [L] [C] une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560€



' Or, si le préjudice de jouissance subi par les consorts [C] est évident, la compagnie concluante ne saurait être indéfiniment tenue de cette situation.



' Il faut moins de 2 ans pour reconstruire un mur de soutènement.



' Plus de 2 ans se sont écoulés depuis que le sinistre est survenu, simplement parce que les consorts [A] sont dans l'incapacité de prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, de même que les travaux nécessaires, pour lesquels, encore une fois, ils ne disposent d'aucune garantie dommage.



' S'il appartient donc aux consorts [A], seuls, d'entreprendre les travaux destinés à sécuriser leurs terres et réaliser un ouvrage de soutènement pour stopper le préjudice de jouissance des consorts [C] et que ces derniers puissent réintégrer leur habitation et reprendre leurs activités, en aucun cas, de telles sommes ne peuvent être mises à la charge de la compagnie ALLIANZ.



' Si les consorts [A] avaient souscrit comme la loi leur en fait obligation, une assurance Dommage Ouvrage, l'assureur aurait pris en charge la reconstruction du mur, et il aurait ainsi été mis un terme aux préjudices subis par les voisins.



' La compagnie concluante ne saurait supporter la carence des consorts [A] de ce chef, qui n'a rien à voir avec la prise en charge des conséquences d'un événement accidentel engageant la responsabilité civile de son assuré.



' La concluante n'aurait pas du être condamnée à verser les sommes réclamées à titre de provisions à valoir sur les préjudices actuellement subis et ceux qui le seront dans le futur, alors même que la situation actuelle et future est extérieure à l'événement dont elle a accepté la prise en charge.



Cependant, comme le rappellent les consorts [C], la société ALLIANZ prend en charge, au titre de la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble, «  les conséquences pécuniaires » résultant de la responsabilité civile de ses assurés, M et Mme [A], « en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui ».



Le contrat ne fixe aucune limite dans le temps à l'indemnisation de ces conséquences pécuniaires, ni ne prévoit une cause d'exclusion qui serait liée à l'impossibilité pour l'assuré de consigner des frais d'expertise ou de financer des travaux de confortement sur son propre fonds.



A cet égard , il convient de relever que le mur de soutènement construit en 1987 par M [L] [C] et qui s'est effondré sous l'effet du glissement du talus du fonds [A], soutenait, selon l' expert judiciaire, les terres en amont, était correctement construit et autostable. La reconstruction de ce mur, qui appartient à la copropriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], est bien couverte par la garantie responsabilité civile due par la société ALLIANZ, puisqu' il ne s'agit pas de reconstruire un ouvrage appartenant aux assurés, mais à l'un des tiers victimes. La reconstruction de ce mur était par ailleurs de nature à sécuriser le fonds de la copropriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de permettre la levée de l'arrêté de péril et le retour des consorts [C] à leur domicile.



Ayant pris en compte les sommes déjà versées par la compagnie ALLIANZ aux consorts [C], à hauteur de 50660,00 euros , à valoir sur leur indemnisation définitive et l'engagement pris par cette dernière de prendre en charge, outre les dommages immobiliers et mobiliers , le coût de remise en état d'un véhicule , ainsi que leurs frais de relogement, c'est par une appréciation exacte du droit des parties et des faits, que la cour fait sienne, que le tribunal a statué comme il l'a fait.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A], avec leur assureur, la compagnie ALLIANZ, à payer aux consorts [C] et au syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3], une provision de 10000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel  et à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] , jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.



Sur la demande de la société ALLIANZ, tendant à voir débouter les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3] de leur demande de prise en charge des travaux de réparation du mur de soutènement et de réfection du mur qui s'est effondré.



A hauteur d'appel, les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne forment aucune prétention en ce sens . Le tribunal a en outre sursis à statuer sur les travaux de sécurisation du site jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Si ce rapport a maintenant été déposé, la cour n'entend pas infirmer le jugement sur ce point et laissera le soin à la juridiction du premier degré de statuer sur cette demande de travaux.



Cette demande d'Allianz est en conséquence sans objet.



Sur les recours en garantie de la société ALLIANZ et des époux [A], et la responsabilité des intervenants à l'acte de construire :



La société ALLIANZ rappelle qu'elle est subrogée dans les droits des consorts [C] à hauteur des sommes qu'elle a accepté de leur régler et qu'elle a versées spontanément, en application de l'article L 129-1 du code des assurances .



C'est à ce titre qu'elle entend rechercher la responsabilité des constructeurs appelés en cause par les époux [A], à savoir M. [R], architecte et maître d''uvre, et la société Sud Est Constructions qui a construit le mur de soutènement qui s'est effondré.



Elle fait valoir que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire aurait pu être examinée par le tribunal avant même le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire , car les notes intermédiaires de M. [D] permettaient déjà de pointer la responsabilité des constructeurs. Les époux [A] concluent également, pour les mêmes motifs, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Et forment les demandes précédemment rappelées, à l'encontre de M [R] et de la SARL Sud Est Constructions .



M [R] et son assureur, la MAF, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs et les appels en garantie. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de l'ensemble des parties de toute demande de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre de M [R].



Afin de respecter le principe du double degré de juridiction, le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, la cour confirme le jugement sur ce point.



Sur la condamnation de la société ALLIANZ à garantir le coût de la consignation complémentaire pour frais d'expertise d'un montant de 21925,20 euros :



Les moyens développés au soutien de cette demande d'infirmation sont les suivants :



' Les époux [A] sollicitaient au titre de leurs conclusions la condamnation de la compagnie ALLIANZ à leur rembourser le montant des provisions de l'expert judiciaire et la prise en charge des frais de reconstruction du mur de soutènement dont la reconstruction n'est pas couverte par la garantie responsabilité civile du propriétaire d'immeuble.











' A titre de 'geste commercial, exceptionnel', la compagnie ALLIANZ a accepté de verser à ses assurés une provision initiale pour leur permettre d'engager la procédure. Elle ajoute qu'elle n'est pas demanderesse à l'expertise . Elle considère que dans la mesure où elle oppose une non garantie à ses assurés, elle ne pouvait se voir condamnée à prendre en charge les frais d'une expertise qu'elle n'a pas sollicitée.



Cependant, il a été jugé que la compagnie ALLIANZ est tenue de la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » au bénéfice des époux [A]. Or cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels , matériels et des pertes pécuniaires causés à autrui... pour un accident provenant de l'habitation assurée , ses cours, jardins, parking, arbres et plantations, piscine.



La mesure d'expertise étant nécessaire pour la détermination du dommage , de ses causes et des mesures réparatrices, les frais d' expertise dont les époux [A] ont fait l'avance constituent bien des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir à la suite du sinistre causé par l'effondrement, sur le fonds voisin, d'une partie du talus et du mur de soutènement situés sur leur propriété. Leur responsabilité civile a d'ailleurs été retenue par le tribunal et n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, sous réserve des recours en garantie contre les constructeurs, pendants devant le premier juge.



Il s'ensuit que les frais d'expertise entrent bien dans la catégorie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile couverte par la garantie souscrite.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à garantir le coût de la consignation complémentaire pour frais d'expertise de 21925,20 euros.



Sur les demandes d'expertise médicale et de provision de [L] [C], [U] [C], [N] [C], [V] [C] et [O] [X]



Les consorts [C] concluent à l' infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'expertise et de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.



Ils rappellent que le contrat d'assurance définit les préjudices corporels comme «  les atteintes à l'intégrité physique et psychique d'une personne ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant. »



Ils indiquent que M [N] [C] a été en arrêt de travail durant 15 jours suite au sinistre ; que son état de santé s'est dégradé par la suite, en raison d'un état de stress post-traumatique ; qu'il a pris du poids et développé une hypertension . Il souffre d'un état de stress et de fatigue permanent, lié à l'état émotionnel et physique très dégradé de ses parents âgés et de sa grand-mère de 95 ans hospitalisée en novembre 2018.



Mme [V] [I] épouse [C] souffre d'une dépression grave . Elle est en outre atteinte de la maladie de Crohn dont l'évolution est extrêmement sensible à son état de stress.

Leur couple a été mis à mal , le relogement ne les replaçant pas dans une situation confortable.



Mme [U] [C] est également suivie médicalement depuis le sinistre. Elle n'a pas pu reprendre son métier d 'assistante maternelle, l'appartement où elle est relogée avec [L] [C] étant trop petit.



Pour sa part , Madame [O] [X], âgée de 95 ans, qui était hébergée chez sa fille, [U] [C], a été hospitalisée à la suite du sinistre qui a généré une perte de mobilité et des troubles importants de la mémoire en raison du choc post-traumatique.



Les époux [A] et la compagnie ALLIANZ s'opposent à ces demandes au motif que le lien de causalité entre l' état des demandeurs et le sinistre n'est pas démontré.













Alors que le sinistre date du 1er novembre 2018, les consorts [C] produisent des ordonnances de prescriptions médicales des 5 mai 2020, 21 avril 2020 et 3 juillet 2020, pièces déjà produites en première instance, ainsi que quatre certificats médicaux établis par le Docteur [G] [P], psychiatre, les 1er et 6 septembre 2022, faisant état du début d'un suivi en traitement depuis le 14 octobre 2021, pour état dépressif sévère au bénéfice de [L], [U], [N] [C] et [V] [I]. Il est également produit un certificat du Docteur [Z] faisant état d'un début de maladie d'Alzheimer, chez Mme [X], depuis environ 6 ans.



Force est de constater que ces pièces médicales ne permettent pas de rattacher les pathologies évoquées au sinistre du 1er novembre 2018. En effet le suivi psychiatrique aurait été engagé 3 ans après les faits et seules trois prescriptions médicales isolées sont produites . Quant à Mme [X] , le syndrome d'Alzheimer lié à son grand âge ne peut être rattaché à l'effondrement du 1er novembre 2018, même si cet événement a pu être, sans conteste, perturbant, puisqu'il a provoqué le déménagement de la famille, privée de son cadre de vie familier, pendant plus de trois ans. Pour autant, rien ne justifie, à ce stade, une expertise médicale et la provision sollicitée.



Le jugement est en conséquence confirmé.



Sur les demandes annexes :



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens de première instance et sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance .



Partie perdante, la société ALLIANZ est condamnée aux dépens d' appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision .



Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société ALLIANZ à payer à :



' [L] [C], [U] [C], [N] [C], [V] [C] et [O] [X] et au syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ensemble, une somme de 6000,00 euros,



' aux époux [B] et [F] [A] une somme de 2000,00 euros,



' à la MAF une somme de 2000,00 euros,



au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement,



Y ajoutant,



Condamne la société ALLIANZ aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société ALLIANZ à payer à :



' [L] [C], [U] [C], [N] [C], [V] [C], [O] [X] et au syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ensemble, une somme de 6000,00 euros,



' aux époux [B] et [F] [A] une somme de 2000,00 euros,





' à la MAF une somme de 2000,00 euros,



au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND 

DU 19 SEPTEMBRE 2024

mm

N° 2024/ 277



Rôle N° RG 21/04302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFBD





S.A. ALLIANZ





C/



[B] [K] épouse [A]

[F] [A]

[L] [C]

[U] [C]

[N] [C]

[V] [I] EP [C]

[O] [C]

[Y] [R]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Syndic. de copro. SDC DES [Adresse 16]



S.A.R.L. SUD EST CONSTRUCTIONS





Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



SELARL ABEILLE & ASSOCIES



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ





Me Marie SUZAN



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



SCP BOLLET & ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09099.





APPELANTE



S.A. ALLIANZ, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 15], prise en la personne de sn représentant en exercice



représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 





INTIMES



Madame [B] [K] épouse [A]

demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant 



Monsieur [F] [A]

demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]



représenté par par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant 



Monsieur [L] [C]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]



représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 



Madame [U] [X] épouse [C]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]



représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 



Monsieur [N] [C]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]



représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 











Madame [V] [I] épouse [C]

demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]



représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 



Madame [O] [E] veuve [X] demeurant [Adresse 12] - [Localité 7]



représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 



Monsieur [Y] [R]

demeurant Chez Madame [J], [Adresse 10] - [Localité 6]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]



représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant 



Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DES [Adresse 16], dont le siège social est [Adresse 12] - [Localité 7], pris en la personne de son syndic bénévole Madame [I] [V]



représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant 





PARTIES INTERVENANTES



S.A.R.L. SUD EST CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [T] [S] nommé à cette fonction par décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 novembre 2020, sis [Adresse 13] [Localité 4]

assignation en appel provoqué le 07.09.2021 à personne habilitée portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions



défaillante





Maître [T] [S], demeurant [Adresse 11] - [Localité 5], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire ad hoc de la société SUD EST CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Marseille en date du 3 novembre 2020, demeurant en cette qualité au [Adresse 13] ' [Localité 4].



représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*







COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024.







ARRÊT



Réputé contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024,



Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :



Monsieur [L] [C] et Madame [U] [X] épouse [C], d'une part, leur fils, Monsieur [N] [C] et son épouse [V] [I] épouse [C], d'autre part,sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 17], à [Localité 7], sur lesquelles ils ont édifié deux habitations qui sont soumises au statut de la copropriété. Madame [O] [E] veuve [X] résidait habituellement chez sa fille et son beau-fils ([U] et [L] [C]).



Compte tenu de la déclivité du terrain, ils ont édifié en 1987 en amont de leur terrain,

un mur de soutènement séparant leurs parcelles de celle située au-dessus, acquise en 2016 par Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] qui ont fait édifier une maison d'habitation avec piscine.



Ces derniers, pour niveler le terrain ont fait apporter de la terre et construit un nouveau mur de soutènement distant d'environ un mètre du précédent, lui-même surplombé par un mur de gabions non fondé.



Le 1er novembre 2018, le mur de soutènement édifié par la société à responsabilité limitée (Sarl) Sud Est Constructions sur la propriété de Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], située [Adresse 9] à [Localité 7], s'est effondré sur la propriété des consorts [C], entraînant le glissement d'une partie du terrain situé en amont.





La commune d'[Localité 7] a pris le 2 novembre 2018 un arrêté de péril grave portant interdiction d'habiter et de réintégrer leur domicile respectif, notifié aux consorts [C], aux consorts [A] et aux consorts [M] , ces derniers, propriétaires de la parcelle située [Adresse 9], étant touchés dans une moindre mesure par l'effondrement survenu. 



Les consorts [C] et les époux [A] n'ont pu regagner leurs domiciles depuis cette date. La compagnie Allianz, assureur des consorts [C] comme des époux [A], a pris en charge les frais de relogement, et indemnisé une partie du préjudice de la famille [C].



Par ordonnance du 11 décembre 2018, une expertise judiciaire a été confiée à monsieur [H] [D].



Par actes des 6 et 8 octobre 2020, Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], ont fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 24 septembre 2020, Monsieur [F] [A], Madame [B] [K] épouse [A] et leur assureur la société anonyme (SA) Allianz Iard, afin qu'il soient condamnés solidairement sur le fondement des articles 653 et 1242 alinéa 1 du code civil à les indemniser des préjudices subis du fait de la chute du mur. Ils ont demandé:

' l'allocation d'une provision de 5000 € à valoir sur le préjudice corporel de chacune des personnes physiques, et la désignation d'un médecin expert pour évaluer ce préjudice,

' l'allocation d'une provision de 20 000 € à valoir sur le préjudice matériel de l'ensemble des demandeurs, et le paiement des préjudices tels qu'évalués par l'expertise en cours,

' la condamnation des époux [A] à entreprendre les travaux de sécurisation du site sous astreinte de 100 € par jour de retard,

' la condamnation de la SA Allianz Iard à financer le coût desdits travaux

' la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz aux frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la sécurisation du site.

' la condamnation solidaire de monsieur et madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz à indemniser le préjudice économique subi par Madame [U] [C], n'ayant pu poursuivre son activité d'assistante maternelle à la suite du sinistre.

' la condamnation de la compagnie d'assurances Allianz au paiement de la somme de 21925,50 € correspondant aux frais de consignation complémentaires suivant Ordonnance du 23 juin 2020, et plus généralement à tous les frais d'expertise à venir, les ordonnances de consignation complémentaires devant être mises à la charge d' Allianz,

-la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances Allianz, à payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



A l'appui de leurs demandes , ils ont fait valoir que les opérations d'expertise sont au point mort, l'expert ayant sollicité le concours de la société Solusol pour réaliser une mission de conception et/ou d'exécution de type G2PRO ACT, que le coût de cette intervention a entraîné une consignation complémentaire de 21 925,20 €, et que les époux [A] ont indiqué ne pas être en mesure de la payer. Or, la sécurisation du site est une condition pour obtenir la mainlevée de l'arrêté de péril pris par la mairie.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/9099.



Par actes du 5 novembre 2020, Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], autorisés à cette fin, ont fait assigner à la même audience, en vue de la jonction des deux procédures, la société Sud Est Construction, ayant construit le mur effondré, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [S], Monsieur [Y] [R], maître d''uvre, et son assureur la MAF, et la société Elite Insurance Company Limited, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sud Est Construction. 



Ils ont demandé que soient retenues les responsabilités de la société Sud-est Construction et de Monsieur [Y] [R], et que ce dernier soit condamné solidairement avec son assureur la MAF et la société Elite à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, ainsi qu'à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette seconde procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/10268.



En l'état de leurs dernières conclusions, les consorts [C] ont exposé fonder leurs demandes sur l'article 1244 du code civil relatif à la responsabilité des immeubles et à défaut sur l'article 1242 alinéa 1 du code civil. Ils ont conclu à la garantie de la société Allianz en sa qualité d'assureur de responsabilité civile des époux [A], et au rejet des exclusions invoquées par cet assureur. Ils ont fait valoir que l'exclusion de garantie - domaine construction - doit être limitée à la responsabilité civile décennale des articles 1792 et suivants du code civil, non applicable au litige, et concernant la clause « événement à caractère catastrophique », ils ont demandé au tribunal de « prononcer la nullité de cette clause qui doit être réputée non écrite». Ils ont maintenu leurs demandes contenues dans l'assignation.



Les époux [A] ont conclu à la garantie de la société Allianz concernant les demandes de condamnation des consorts [C], en fondant leur action sur l'article 1231-1 du code civil. Ils ont formulé une demande au titre de leur préjudice personnel sur le fondement des articles 1792 et 1792-4-3 à l'encontre des locateurs d'ouvrage, et demandé qu'il soit statué sur les responsabilités au vu de la note numéro 6 du 1 juillet 2020 de l'expert. Plus précisément, ils ont demandé :

- à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au titre des dommages causés aux tiers, par la société Allianz, en exécution de leur police d'assurance responsabilité civile 58752117,

- la condamnation de la société Allianz au paiement des préjudices subséquents que constituent les frais d'expertise,

- la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [R] et de son assureur la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux,

-la fixation au passif de la société Elite Insurance Company Limited du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre au titre de leur action récursoire,

- la condamnation in solidum de monsieur [Y] [R] et de la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à leur payer, à titre provisionnel, une somme de 150 000 € à valoir sur leur préjudice dans l'attente de l'évaluation globale qui sera faite dans le cadre des opérations d'expertise,

- la condamnation in solidum de monsieur [Y] [R] et de la société MAF, de la société Elite Insurance Company Limited et de la société Sud-est Construction à payer à titre provisionnel la somme de 44 567,66 € au titre des frais d'expertise à parfaire au dépôt du rapport et à la taxe définitive,

Ils ont sollicité enfin une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA Allianz a exclu sa garantie, faisant valoir que le mur de soutènement effondré n'était pas celui d'une dépendance ou de l'habitation, et qu'en outre les frais de réparation ne sont pas garantis. Elle a invoqué l'exclusion de sa garantie des catastrophes naturelles tel un glissement de terrain. Elle a rappelé avoir déjà versé une somme de 50 660 €. Elle a conclu à la responsabilité in solidum de l'architecte et de la société Sud-est Construction au vu des premières investigations de l'expert.



Elle a en conséquence demandé au tribunal de :

- débouter les consorts [C] de leurs demandes de provision et de leurs demandes de prendre en charges les travaux de réparation du mur de soutènement et les travaux de réfection du mur qui s'est effondré.

- débouter les époux [A] de leurs demandes en ce sens,

- donner acte de ce qu'elle a déjà versé la somme de 5 000 € aux époux [A] et celle de 50 660€ aux consorts [C]

-en tout état de cause réduire le montant des sommes réclamées par les consorts [C],



Reconventionnellement,

-Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], la MAF et la société Sud'Est Construction à la relever et garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée

-les condamner un solidum à lui rembourser le montant des sommes qu'elle a avancées et pour lesquelles elle est subrogée.









Monsieur [Y] [R] et la MAF ont conclu au rejet des demandes et à leur mise hors de cause, et à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Allianz et Elite Insurance à les relever et garantir. A titre très subsidiaire que les condamnations soient prononcées au taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduit, que les condamnations financières soient réduites ; que l'exécution provisoire soit écartée et qu'une somme de 3 000 € leur soit allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La MAF a en outre demandé qu'il soit fait application de sa franchise.



Ils ont fait valoir que la mission de l'architecte se limitait à la demande de permis de construire, qu'un permis initial et un permis modificatif ont été déposés, que les prescriptions concernant le plan de masse n'ont pas été respectées, de même que les distances et hauteurs du mur de soutènement ou l'obligation d'assurance dommages ouvrage, que le mur qui s'est effondré n'était pas construit selon les règles de l'art, que c'est par souci d'économie alors qu'ils en avaient les moyens, que les époux [A] n'ont pas procédé à des investigations suffisantes concernant le sol ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ; que le rapport d'expertise est en cours et que l'expert n'a pas encore rendu son pré-rapport et son rapport final, qu'allouer la provision de 150 000 € demandée par les époux [A] constituerait un enrichissement sans cause. Ils s'opposent à une condamnation in solidum.

Si une condamnation intervenait à leur encontre, ils ont demandé à être garantis par les compagnies Allianz et Elite Insurance sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.



La société Sud Est Construction, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [T] [S], et son assureur en garantie décennale, la société Elite Insurance Company Limited, qui aurait fait l'objet d'une procédure de faillite, n'ont pas constitué avocat.



Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :



' Ordonné la jonction des procédures RG 20/9099 et RG 20/10268.



Vu l'article 1242 du code civil,



' Déclaré Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] responsables des dommages subis par Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], à la suite du glissement de leur terrain et de l'effondrement de leur mur de soutènement survenu le 1er novembre 2018.



Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie Allianz sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre.



Rejeté les demandes d'expertise aux fins d'évaluation de leur préjudice corporel, et de provisions à valoir sur ce préjudice, formées par Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X].



Rejeté la demande de condamnation solidaire des époux [A] et de leur assureur au paiement des préjudices matériels « tels qu'ils seront évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours ».



Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], avec leur assureur la Compagnie Allianz, à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole madame [V] [I], une somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.



Rejeté la demande de Madame [U] [X] épouse [C] tendant à l'indemnisation à titre provisionnel de son préjudice économique.



Sursis à statuer sur la demande tendant à faire réaliser sous astreinte, par Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] les travaux de sécurisation du site tels que prévus par la société Solusol jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.



Condamné la compagnie Allianz à garantir le coût de la consignation complémentaire de 21 925,20 €.



Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] et la compagnie Allianz à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.



Condamné la Compagnie Allianz à relever et garantir Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur de Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I].



Sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, sur lesquelles il ne pourra être statué qu'après dépôt du rapport d'expertise, y compris en l'état.



Sursis à statuer sur le surplus des demandes et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 juillet 2020 cabinet 1.



Réservé les dépens.



Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu en substance les motifs suivants :



' Les époux [A] ont fait construire leur maison d'habitation sur un terrain présentant une déclivité, situé en amont de la parcelle construite par les consorts [C], laquelle se trouvait protégée par un mur. Ils ont construit une piscine, édifié un mur parallèle à celui des consorts [C], et apporté de la terre de façon à aplanir le site. La pression du terrain a fait céder le mur retenant les terres de leur jardin. Celui-ci s'est effondré, détruisant partie du mur des consorts [C] et les dépendances qui y étaient adossées, l'ensemble se déversant sur la parcelle de ces derniers située en aval.



' Leur responsabilité est engagée envers les demandeurs sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, en leur qualité de gardien des terres et du mur effondrés, et non en application de l'article 1244 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies, les dommages n'ayant pas été causés par la ruine d'un bâtiment. 



' Les époux [A] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la Sa Allianz qui a pris effet le 14 décembre 2014, portant le numéro 58752117, qui garantit la responsabilité civile propriétaire d'immeuble.



' L'application des dispositions des articles 1792 à 1792-6 ne peut être opposée aux demandeurs, totalement étrangers à l'édification du mur effondré, qui agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle.



' Les stipulations relatives aux exclusions de garanties concernant les « événements à caractère catastrophique » parmi lesquels sont recensés à côté des glissements de terrains, les éruptions de volcans, tremblements de terre, et raz de marée, impliquent une catastrophe dépassant le simple cadre d'un dommage de voisinage, en se référant à un phénomène naturel d'envergure. Elles ne sont pas applicables en l'espèce. 











' Suivant les conditions générales du contrat (p16) § 3.3.3, sont garantis par cette responsabilité civile propriétaire d'immeuble : « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui y compris à vos locataires ou autres occupants par un accident provenant de l'habitation assurée (y compris les aménagements et installations immobiliers), des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parkings, arbres et plantation, piscine ».



' La clause du § 3.3.3 doit seule s'appliquer. Le déversement chez les consorts [C], d'une partie du jardin et du mur de soutènement des époux [A] bordant leur propriété, est bien un accident provenant de leur habitation, telle que définie par cette clause, et ce d'autant plus que le glissement des terres a déstabilisé les fondations de l'habitation de ces derniers au point qu'un arrêté de péril leur en a interdit l'accès. La garantie de la compagnie Allianz est donc due.



' Les demandeurs ne produisent que trois ordonnances médicales en date des 5 mai 2020, 21 avril 2020 et 3 juillet 2020, concernant Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], et Madame [U] [C], qui ne permettent pas d'établir la nature des troubles dont ils souffriraient, ni leur lien avec l'effondrement du mur le 1er novembre 2018.



' Sur le préjudice matériel, la juridiction ne peut déléguer à l'expert la mission d'évaluer le préjudice. Il ne peut être fait droit à la demande tendant à condamner solidairement Monsieur et Madame [A] et leur assureur au paiement des préjudices matériels (immobiliers et mobiliers) subis par les demandeurs tels qu'évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire.



' Les demandeurs personnes physiques ont dû quitter subitement leur habitation sans pouvoir y revenir depuis plus de deux ans. Les mobilles se trouvant dans les dépendances adossées au mur effondré ont été perdus. Ils ont été en partie indemnisés par la compagnie Allianz qui indique leur avoir versé une somme de 50 660 €, Il y a lieu de leur allouer une provision de 10 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi de ce chef.



' Madame [U] [X] épouse [C] ne justifie pas de l'exercice de l'activité d'assistante maternelle avant l'accident survenu le 1er novembre 2018.



' Il est certain que seule la sécurisation du site permettra le retour de la famille [C] dans ses habitations et mettra fin au préjudice résultant de la nécessité de se reloger du fait de l'effondrement intervenu. L'expert a dû interrompre sa mission faute de consignation alors qu'il abordait la question des moyens propres à remédier aux désordres. La société Solusol a effectué un diagnostic géologique transmis aux parties et a proposé une solution technique en trois phases . L'expert indique que l'objet de la mission de type G2PRO-Act pour laquelle un devis de 19 140 € TTC est proposé par la société Solusol répond à la demande de chiffrage des frais de sécurisation du site, laquelle soit s'effectuer en phase de travaux, ce qui l'a conduit à formuler une demande de consignation complémentaire de 21 925,20€. Le devis comporte une phase de conception du renforcement, et une phase de suivi d'études d'exécution et suivi des travaux. Ces étapes accompagnées de l'exécution des travaux s'avèrent indispensables pour mettre fin au préjudice subi.



' Toutefois, si la consignation est indispensable pour la poursuite de l'expertise, il est prématuré de condamner une partie à entreprendre des travaux sous astreinte sans connaître la teneur de ceux-ci, que seule la poursuite de l'expertise permettra de déterminer. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, soit en fin d'opération soit en l'état, si la consignation n'est toujours pas versée. 



' La compagnie Allianz sera condamnée à garantir le paiement de la somme de 21 925,20 € montant de la consignation complémentaire nécessaire à l'expertise permettant d'évaluer les travaux de sécurisation, ainsi qu'à poursuivre la prise en charge des frais de relogement jusqu'à la levée de l'arrêté de péril, ces frais étant générés par l'effondrement survenu le 1er novembre 2018.







' Les époux [A] demandent à être relevés et garantis par la compagnie Allianz au titre du contrat n° 58752117 couvrant leur responsabilité civile, des condamnations qui pourraient être prononcés contre eux envers les demandeurs. Cette garantie ayant été jugée comme acquise il y a lieu de faire droit à cette demande.



' Les époux [A], maîtres de l'ouvrage, entendent exercer un recours contre l'entreprise ayant édifié le mur, et contre l'architecte, tant sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dès lors qu'il s'agit de dommages causés aux tiers que sur le fondement des articles 1792 et à défaut 1792-4-3 du code civil concernant leurs propres dommages au vu de la note de l'expert en date du 6 juillet 2020.



' Il ne peut toutefois être statué au fond en cours d'expertise, et la demande est prématurée comme le sont également les autres demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, sur lesquelles il ne pourra être statué qu'après dépôt du rapport d'expertise, y compris en l'état.



' Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les appels en garantie, et sur les autres demandes notamment relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et de renvoyer l'affaire à la mise en état.



Par déclaration du 22 mars 2021, la SA ALLIANZ a relevé appel de ce jugement en ce qu' il a :



Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie Allianz sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre.



Condamné in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A], avec leur assureur la Compagnie Allianz, à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [X] épouse [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [I] épouse [C], Madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole Madame [V] [I], une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel.



Condamné la compagnie Allianz à garantir le coût de la consignation complémentaire de 21 925,20 €.



Condamné in solidum monsieur [F] [A] et Madame [B] [K] épouse [A] et la compagnie Allianz à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.



Condamné la Compagnie Allianz à relever et garantir monsieur [F] [A] et madame [B] [K] épouse [A] des condamnations pécuniaires prononcées contre eux en faveur de monsieur [L] [C], madame [U] [X] épouse [C], monsieur [N] [C], madame [V] [I] épouse [C], madame [O] [E] veuve [X], et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], représenté par son syndic bénévole madame [V] [I]



Elle fait grief au jugement d'avoir retenu la garantie de la compagnie pour l'ensemble des demandes formulées par les demandeurs alors même qu'à l'évidence la garantie n'était pas due, ni mobilisable et surtout en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande reconventionnelle de la compagnie ALLIANZ à l'encontre de Monsieur [R] et de sa compagnie d' assurance.



Par assignation du 7 septembre 2021 contenant dénonce d'appel et appel provoqué, les époux [A] ont appelé en la cause la SARL Sud Est Constructions et Maître [T] [S], pris en sa qualité de mandataire ad Hoc de ladite société, désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Marseille en date du 3 novembre 2020.



Maître [T] [S], ès qualités, a constitué avocat mais n'a pas conclu.



La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 mai 2024.



Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.



MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Vu les pièces et conclusions notifiées le 19 juillet 2021 par la société ALLIANZ qui demande à la cour de ;



Vu la police d'assurance souscrite

Vu le siège des dommages

Vu l'article L 121-12 du code des assurances

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu les articles 1241 et suivants du Code civil



Réformant en cela le jugement querellé et statuant à nouveau



Dire et juger que la garantie dommage de la concluante ne peut être mobilisée pour réparer le mur de soutènement ou prendre en charge les frais d'une expertise sollicitée par les consorts [A].



Dire et juger que si la concluante a accepté de prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de Monsieur [A], c'est à supposer que cette dernière soit retenue.



Dire et juger que l'obligation de la concluante ne peut concerner que les conséquences directes de cette responsabilité et non pas la carence des consorts [A] dans la sécurisation de leur propriété.



Dire et juger que le préjudice futur des demandeurs n'est pas la conséquence du sinistre du 1er Novembre 2018 mais de la non réalisation à ce jour d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété [A].



Dire et juger en conséquence qu'ALLIANZ n'a pas à prendre en charge ces désordres.



Dire et juger qu'ALLIANZ justifie avoir versé une somme totale de 50.660 € (à Monsieur et Madame [L] [C], une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560 €), somme pour laquelle elle est régulièrement subrogée.



En conséquence,



Débouter les demandeurs de leurs demandes de provision d'une part et d'autre part de leur demande tendant à prendre en charge les travaux de réparation du mur de soutènement et les travaux de réfection du mur qui s'est effondré.



Réformant encore le jugement de ce chef



Condamner in solidum Monsieur [R], la MAF et la société Sud Est Construction à relever et garantir la compagnie ALLIANZ des sommes auxquelles elle serait condamnée.



Les condamner in solidum à rembourser à la compagnie ALLIANZ le montant des sommes qu'elle a avancées soit au total « la somme de »(SIC) et surtout pour lesquelles elle est subrogée.



Condamner les intimés à payer à la compagnie ALLIANZ une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions notifiées le 4 novembre 2021 par les époux [A] tendant à :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,

Vu l'article 1103 du Code Civil,





Vu l'Article L113-5 du code des assurances,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1792-4-3,

Vu les pièces versées aux débats,

 

Confirmer le jugement entrepris en qu'il a condamné la société ALLIANZ à mobiliser les garanties souscrites par les époux [A] et à les relever à garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre au titre des dommages causés aux tiers ;

 

En conséquence

 

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de la société ALLIANZ ;

 

Condamner la société ALLIANZ au titre des garanties souscrites par Madame et Monsieur [A] à les relever et garantir de toutes les condamnations pesant sur eux ;

 

Condamner la société ALLIANZ au paiement des préjudices subséquents notamment les frais d'expertise ;

 

En conséquence,

 

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de société ALLIANZ ;

 

Condamner la société ALLIANZ au titre des garanties souscrites par Madame et Monsieur [A] à les relever et garantir de toutes les condamnations pesant sur eux ;

 

Condamner la société ALLIANZ au paiement des préjudices subséquents notamment les frais d'expertise ;

 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale et la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporel, formulées par les consorts [C] ;

 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des époux [A] au paiement des préjudices matériels « tels qu'ils seront évalués dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire en cours ».

 

En conséquence,

 

Rejeter les demandes formulées de ce chef 

 

Sur l'appel incident et provoqué :

 

Retenir la responsabilité de Monsieur [Y] [R] et de la société Sud Est Construction;

 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise;

 

En Conséquence et statuant à nouveau,

 

Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société Sud Est Construction à relever et garantir Madame et Monsieur [A] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre ;

 

Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société Sud Est Construction à payer à titre provisionnel la somme de 150 000 € à valoir sur leur préjudice dans l'attente de l'évaluation globale qui sera faite dans le cadre des opérations d'expertise ;

 





Condamner in solidum Monsieur [Y] [R], son assureur la MAF, et la société SUD EST CONSTRUCTION à payer à titre provisionnel la somme de 44 567,66 €, au titre des frais d'expertise, à parfaire au dépôt du rapport et à la taxe définitive ;

 

Rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de Monsieur [Y] [R] son assureur la MAF et la société ALLIANZ ;

 

Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.



Vu les conclusions notifiées le 26 avril 2024 par M [R], maître d''uvre et la MAF tendant à

Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1241 du Code civil,

Vu l'article 1242-1 du code civil, 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'ensemble de la jurisprudence et des pièces visées,

 

' A titre principal : 

Confirmer le jugement du Tribunal du 1er Février 2021 

En ce, notamment, qu'il a : 

-Prononcé le sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs et les appels en garantie ; 

-Débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de la responsabilité des constructeurs, et des appels en garantie idoines, 

-Déclaré les époux [A] responsables au titre de l'article 1242-1 du Code civil des désordres et préjudices affectant les consorts [C] et leur syndic ;

-Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre ;

-Rejeté les demandes d'expertises aux fins d'évaluation des prétendus préjudices corporels des consorts [C] ; 

-Condamné in solidum les époux [A] et leur assureur, ALLIANZ, à l'indemnisation d'une somme de 10.000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice matériel des consorts [C] et de leur syndic, 

-Condamné la compagnie ALLIANZ à la prise en charge d'une somme de 21.925,20 euros au titre de la consignation complémentaire, 

 

En conséquence, 

 

Débouter les époux [A] de leur demande d'infirmation du jugement du 1er février 2021 en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer, 



Débouter ALLIANZ de l'ensemble de ses prétentions concernant le champ d'application de sa garantie civile, en ce compris l'indemnisation du préjudice pécuniaire des consorts [C] et de leur syndic, mais aussi de la prise en charge des travaux de reprise du talus effondré en ce compris les murs de soutènement, 

 

'À titre subsidiaire, si la cour devait s'exprimer sur la responsabilité des constructeurs, sur l'absence d'imputabilité des désordres à Monsieur [R], 

 

Débouter la compagnie ALLIANZ et tout concluant du surplus de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [R] et de la MAF ;



Et notamment :



Juger que la survenance des sinistres trouve son origine dans l'adjonction du mur de gabions et l'absence de système de drainage du talus ;



 

Juger que l'architecte, Monsieur [R] était investi d'une mission permis de construire et qu'il a obtenu le permis de construire le 16 décembre 2016, et le permis de construire modificatif ; 

 

Juger que l'architecte, Monsieur [R] était investi d'une mission permis de construire modificatif visant à la régularisation de la situation administrative du chantier [A] et qu'il a obtenu le permis de construire modificatif le 2 août 2018 ;

 

Juger que les missions de Monsieur [R] ont été parfaitement accomplies ;

 

Juger que Monsieur [R] n'a pas validé les travaux des époux [A] mais uniquement déclaré l'existence de ceux-ci, 

 

Juger que Monsieur [R] n'avait pas à charge le projet architectural des travaux déjà réalisés par les époux [A] lors de la demande du permis modificatif, 

 

Juger que le lien causal entre les missions accomplies par Monsieur [R] et la survenance de l'effondrement du 1er novembre 2018 n'est pas établi, 

 

Juger que l'effondrement du 1er novembre 2018 n'est pas imputable, même partiellement, à Monsieur [R],

 

En conséquence, 



Débouter l'ensemble des parties de toute demande de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre de Monsieur [R], 

En tout état de cause, 



Condamner les époux [A] et leur assureur, ainsi que tous succombants à payer 3.000 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Juger que la MAF interviendra dans les limites et conditions de la police souscrite par son adhérent, M. [R], 

 

Juger que l'ensemble de ses franchises restent opposables aux tiers,

 

Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2024 par les consorts [C] tendant à

 

Vu les dispositions des articles 653, 1242 alinéa 1et suivants du code civil, 

Vu les pièces produites, 

 

'Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

 

Déclaré Monsieur et Madame [A] responsables des dommages subis par les concluants suite au sinistre survenu le 1er novembre 2018,

 

Dit que la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par les époux [A] auprès de la compagnie ALLIANZ sous le numéro 58752117 s'applique au sinistre,

 

Condamné solidairement Monsieur et Madame [A] et leur assureur ALLIANZ à payer aux concluants une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel,

 

Condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ à garantir le paiement de la somme de 21 925,50 € correspondant aux frais de consignation complémentaires suivant Ordonnance du 23 juin 2020.



 





Condamné solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ aux frais de relogement des consorts [C] jusqu'à la levée de l'arrêté de péril, 

 

Sursis à statuer sur le surplus des demandes indemnitaires dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, 

 

'Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise médicale aux fins d'évaluation des divers préjudices corporels subis par les concluants et, 



Statuant à nouveau, 

 

L'expertise étant nécessaire pour déterminer les divers préjudices corporels tels que définis par le contrat d'assurance à savoir les « atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant », 

 

Désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluation des préjudices corporels subis par les concluants suite au sinistre du 1er novembre 2018, 

 

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice corporel subi par les concluants, 

 

Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à Monsieur [L] [C], Madame [U] [C], Monsieur [N] [C], Madame [V] [C], Madame [O] [X], la somme de 5 000,00 € chacun, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation intégrale de leurs préjudices corporels.



'Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la compagnie ALLIANZ et plus généralement toute demande formulée à leur encontre par l'une des parties au présent litige, 

 

'Condamner solidairement Monsieur et Madame [A], et leur assureur, la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer la somme de 15 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



MOTIVATION :



Sur la saisine de la cour :



A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.



Les demandes de « dire et juger » ou même « juger » lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.



Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité civile délictuelle des époux [A] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil en leur qualité de gardiens des terres et mur effondrés



Sur la garantie de la société ALLIANZ:



A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la société ALLIANZ soutient en substance que :



' Sa garantie dommage aux biens ne peut être mobilisée pour réparer le mur de soutènement ou prendre en charge les frais d'une expertise sollicitée par les consorts [A].



' Si elle a accepté de prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de M. et Mme [A], en tant qu' assureur multirisques habitation des consorts [A], c'est à supposer que cette dernière soit retenue.



' L'obligation de la concluante ne peut concerner que les conséquences directes de cette responsabilité et non pas la carence des consorts [A] dans la sécurisation de leur propriété.



' Le préjudice futur des demandeurs n'est pas la conséquence du sinistre du 1er Novembre 2018 mais de la non réalisation à ce jour d'un mur de soutènement destiné à retenir les terres de la propriété [A].



' En conséquence, la concluante estime ne pas avoir à prendre en charge ces désordres.



' Elle a versé une somme totale de 50.660 € (à Monsieur et Madame [L] [C] une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560 €), somme pour laquelle elle est régulièrement subrogée.



' Les consorts [A] n'ont pas souscrit, en contrariété avec les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances, d'assurance dommages ouvrage, garantie pourtant obligatoire.



' Les consorts [A] ont déclaré ce sinistre à la concluante et ont souhaité mobiliser la garantie responsabilité civile Habitation.



' La compagnie concluante a immédiatement missionné un expert sur place qui a retenu que l'effondrement du mur de soutènement était la conséquence de défauts majeurs dans sa réalisation.

' une insuffisance d'ancrage, voir l'inexistence de la semelle de fondation ;

' l'absence de butée au niveau de la fondation ;

' l'insuffisance d'un drainage (barbacanes en nombre insuffisant).



' A réception de ce rapport, la compagnie concluante, par courrier en date du 23 novembre 2018, a fait savoir à ses assurés, qu'aucune garantie n'était mobilisable notamment pour les dommages occasionnés à l'occasion de situations ou d'éléments à caractère catastrophique sauf si ces éléments sont déclarés catastrophe naturelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



'Les conditions générales de la police souscrite excluent que la garantie de la compagnie ALLIANZ puisse être mobilisée lorsque les dommages ou désordres relèvent des dispositions des article 1792 à 1792-6 du Code Civil, ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la Loi du 4 janvier 1978.



' Tant les consorts [C] que les consorts [A] font croire que cette exclusion ne serait pas applicable au cas d'espèce.



' Pour autant, il est établi en termes de responsabilité civile vis-à-vis du maître d'ouvrage certes, mais également vis-à-vis des tiers, que les dommages causés par l'ouvrage réalisé relèvent des garanties obligatoires.

En l'espèce, la question devient de savoir si Monsieur et Madame [A] peuvent avoir une part de responsabilité dans cette construction ou plutôt s'ils relèvent ou pas de la Loi du 4 Janvier 1978.



' À la lecture des opérations d'expertise et des analyses de Monsieur [D], l'expert judiciaire nommé, la réponse à cette question est moins évidente. Au cours des compte-rendus n°5 et 6, Monsieur [D] a montré qu'il était enclin à retenir une part de responsabilité à l'encontre de la famille [A]. Cette dernière, en possession du rapport d'étude de sol, a néanmoins commandé et demandé à la société Sud Est Construction de réaliser des plate-formes plus importantes.



' Par son immixtion dans la réalisation de travaux qui n'avaient d'ailleurs à l'époque pas été autorisés par un permis de construire (au point qu'il sera nécessaire de déposer une nouvelle demande), le maître d'ouvrage doit supporter une part de responsabilité.



' Au visa de ladite Loi, la responsabilité civile de Monsieur et Madame [A] peut être retenue. Si tel est effectivement le cas, l'exclusion précitée énoncée clairement en page 44 des conditions générales pourra être opposée non seulement aux consorts [A] eux-mêmes, mais également aux demandeurs principaux.



' Au titre des exclusions générales, les conditions générales rappellent en page 43 que sont expressément exclus les dommages occasionnés par des événements à caractère catastrophique comme les glissements de terrains et autres événements à caractère catastrophique sauf si ces événements sont déclarés en CATASTROPHES NATURELLES.



Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les désordres ne font suite ni à un événement dont l'intensité aura été telle qu'il aurait donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, ni ne résulte d'un élément aléatoire puisque bien au contraire les désordres proviennent d'un défaut de conception ou de réalisation du mur de soutènement réalisé par la société Sud Est Construction en 2017, sous la maîtrise d''uvre d'un architecte, Monsieur [R].



' Ces derniers ont engagé nécessairement leur responsabilité civile décennale vis-à-vis des consorts [A] dans le cadre des dispositions des article 1792 et suivants du Code Civil et leur responsabilité civile professionnelle vis-à-vis des tiers sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil.



' Il y a plus de 3 ans aujourd'hui, l'expert missionné par la concluante invitait Madame et Monsieur [A] à prendre les mesures conservatoires visant à éviter une aggravation du sinistre.



' La mission d'expertise judiciaire est toujours en cours, confiée à Monsieur [D], expert, suivant ordonnance de référé en date du 11 décembre 2018.



' A ce stade, c'est la responsabilité civile des consorts [A] qui est recherchée et c'est en sa qualité d'assureur responsabilité civile que la condamnation de la concluante est sollicitée.



' Sur le fondement de la garde de la chose, la responsabilité civile des assurés de la concluante a été retenue, et la police souscrite mobilisée.



' Le Tribunal a retenu que seule la sécurisation du site permettrait de mettre un terme aux préjudices invoqués et que l'expertise était interrompue faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l'expert judiciaire.



' La garantie « dommage » ne saurait s'étendre au mur de soutènement litigieux. Le jugement querellé de ce chef encourt la réformation.



' En effet, les conditions générales, de la police souscrite, en page 9, prévoient expressément que sont compris dans l'habitation, seulement les murs de soutènement des locaux d'habitation et de leur dépendance.



' Au chapitre des définitions ( conditions générales page 6), une dépendance, est « une construction à usage autre que professionnel ou d'habitation telle que grenier, comble, cave, buanderie, garage ou box sans communication intérieure avec les locaux d'habitation ».



' « Une dépendance est déterminée par leur surface au sol à l'extérieur des murs. »

En l'espèce, le mur de soutènement litigieux, n'est pas au regard de la configuration des lieux, celui des locaux d'habitation ou d'une dépendance. La meilleure preuve est que ce dernier s'est effondré et que la maison non.



' Il ne peut donc être couvert au titre de la garantie dommages aux biens souscrite par les consorts [A] et ce, d'autant que la mise en 'uvre de la garantie dommage pour un assuré est subordonnée à la survenance d'un événement lui-même garanti.



' Or il n'est pas contestable au regard des éléments retenus par l'expert judiciaire à ce stade qu'aucun des événements garantis n'explique la survenance des dommages qui est toute autre.



' La cause de l'effondrement réside dans la méconnaissance de la nature des sols par les intervenants et la volonté de Monsieur [A] d'élargir la plate-forme de son terrain, en faisant installer en amont du mur de soutènement, des gabions, augmentant ainsi le poids situé à l'arrière du mur.



' La reconstruction de ce mur de soutènement qui s'est effondré ne peut relever d'aucune des garanties souscrites auprès de la compagnie concluante et cette reconstruction ne peut être prise en charge que par les consorts [A] eux-mêmes.



' Au chapitre des exclusions (page 11 des conditions générales ), il est expressément indiqué que ne sont pas garantis les frais de réparation'

Les consorts [A] ne pouvaient donc bénéficier d'une quelconque garantie dommage concernant ce mur.



' Les consorts [C] ne peuvent non plus réclamer utilement que la reconstruction de ce mur, ou la suppression de la cause de leur préjudice, soient mises à la charge de la concluante, ce mur de soutènement n'étant pas garanti par la police souscrite.



' Il convient en conséquence de réformer la décision querellée de ce chef, et de débouter tant les demandeurs (consorts [C]) que les assurés (consorts [A]) de leurs demandes de condamnation ayant pour fondement la police d'assurance souscrite et notamment quant à la prise en charge des frais d'expertise, ou la prise en charge des travaux nécessaires à la suppression de la cause de l'indisponibilité de la propriété [C].



' S'agissant des demandes des consorts [A], le mur de soutènement n'étant pas garanti aucune somme ne leur est due.

Ces derniers sollicitaient au titre de leurs conclusions la condamnation de la compagnie ALLIANZ à leur rembourser le montant des provisions de l'expert judiciaire et la prise en charge des frais de reconstruction du mur de soutènement.



' La compagnie qui, à titre commercial, a accepté de verser aux consorts [A] une provision initiale pour leur permettre d'engager la procédure à titre exceptionnel, n'est pas demanderesse à l'expertise.



' Dans la mesure où elle oppose une non garantie à ses assurés, elle ne pouvait donc se voir condamnée à prendre en charge les frais d'une expertise qu'elle n'a pas sollicitée. Le jugement encourt la réformation de ce chef.



' S'agissant des demandes formulées par les consorts [C], et le syndicat des copropriétaires : la garantie, s'agissant des voisins et des tiers, est limitée à la somme de 3.050.000 € avec un maximum de 305.000 € pour les pertes pécuniaires consécutives aux dommages matériels avec une franchise de 225 € qui demeurera en tout état de cause à la charge de l'assuré.



' Pour mobiliser ces plafonds, la responsabilité civile des consorts [A] a été retenue par le premier juge.



' De ce chef cependant, le seul préjudice indemnisable est celui qui est directement consécutif à la responsabilité civile des consorts [A].



Sur ce :



En l'espèce, M. [F] [A] a souscrit le 14 décembre 2017 une police d'assurance Allianz Habitation comprenant les garanties suivantes mentionnées dans les dispositions particulières du contrat, portant le numéro 58752117:



-Incendie et événements assimilés, tempête , grêle , neige

-Dégâts des eaux

-Vol et vandalisme de niveau 1





-Bris des glaces et d'autres biens de niveau 1

-Attentats

-Catastrophes naturelles et catastrophes technologiques

-Biens emportés en voyage-villégiature

-Frais complémentaires

-Responsabilité civile : incendie/dégâts des eaux, séjour/ voyage/fête familiale, propriétaire d'immeuble, vie privée

-Assistance de niveau 1

-Défense pénale et recours suite à accident ;



Outre les options répondant aux besoins spécifiques suivants :

-Dommages électriques/perte du contenu du congélateur

-installations extérieures

-piscine.



En signant lesdites dispositions particulières, le souscripteur a reconnu avoir reçu avec l'étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, les dispositions générales Allianz Habitation réf : COM 16258 , le contrat se composant, des conditions particulières, des dispositions générales et, éventuellement, des annexes mentionnées aux dispositions particulières définissant les garanties spécifiques .



C'est bien au titre de la responsabilité civile « propriétaire d'immeuble » que la garantie de la société ALLIANZ est recherchée. Selon les conditions générales du contrat, §3.3.3, cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l' assuré en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui..., par un accident provenant de l'habitation assurée( y compris les aménagements et installations immobiliers ), des préposés attachés à l'immeuble, de ses cours, jardins, parking, arbres et plantations, piscine.



En plus des exclusions générales, ne sont pas garantis les dommages subis par tous les biens dont l'assuré est propriétaire ou qui sont en sa possession en tant que locataire, dépositaire ou emprunteur.



Au titre des exclusions générales de garanties, ne sont pas couverts les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792-6 du code civil , ainsi que toutes les responsabilités incombant à l'assuré en vertu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.



Toutefois, les articles 1792 à 1792-6 du code civil concernent la responsabilité des constructeurs dans leurs rapports avec le maître de l'ouvrage et ne peuvent être opposés aux consorts [C] , tiers aux contrats de louage d'ouvrage passés par les époux [A] avec la société Sud Est Constructions et M [R] pour l'édification de leur maison, de ses dépendances et des ouvrages annexes. Les consorts [C] recherchant la responsabilité civile délictuelle des époux [A] , cette clause d'exclusion ne peut leur être opposée.



Parmi les clauses générales d'exclusion de garantie, figurent également les événements à caractère catastrophique. A ce titre , sont exclus des garanties souscrites, les dommages occasionnés par les éruptions de volcans , les tremblements de terre, l'action de la mer, les raz-de-marée, les glissements de terrains et autres événements à caractère catastrophique , sauf si ces événements sont déclarés catastrophes naturelles.



Au cas d' espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] que l'effondrement à l'origine des dommages occasionnés au fonds [C] n'a pas une cause unique, accidentelle, mais des causes multiples qui sont, selon l'expert, « autant de non réponses aux préconisations du Bureau d'étude technique (BET) SOLTHYS ». Mais le facteur déclenchant est très vraisemblablement le mur de gabions (page 14 du rapport final-conclusion de l' expert). Le BET SOLTHYS avait ainsi recommandé le déplacement du projet définitif à l'écart de la ligne de crête du talus de remblai, zone critique . L'expert relève, au vu du permis modificatif, que la piscine, plus petite, a été reculée mais empiète encore un peu au delà de la limite de remblai;





le bassin de rétention est toujours dans la zone déconseillée et a même été allongé ; un mur de gabions a été ajouté dans cette zone où il faut éviter tout aménagement et construction, l'ouvrage ne figurant pas dans le permis de construire n° 1; de l'autre côté du terrain, le garage agrandi et une aire de stationnement formant parvis devant la maison ont contribué à imperméabiliser un peu plus la parcelle ; la maison empiète toujours au delà de la ligne de crête de talus, mais ses fondations ont été réalisées en profondeur , en tenant compte des calculs du BET structure ITC, de sorte qu'elle est toujours en place sans quasiment aucun désordre.

L'expert judiciaire considère que le mur de soutènement construit sur le fonds [A] n'a pas été calculé pour prendre en compte la surcharge du mur de gabions et la surcharge de terre, de l'ordre de 25 à 30 tonnes. Il a également constaté l'absence de barbacanes pourtant recommandées par le BET SOLTHYS et ajoute que rien n'a été fait pour gérer les eaux de surface.



Ainsi, le glissement d'une partie du talus dominant le fonds [C] et l'effondrement du mur de soutènement construit sur la propriété [A] ne peuvent être assimilés à un événement à caractère catastrophique au sens de la clause numéro 5 des exclusions générales, le sinistre trouvant principalement sa cause dans la méconnaissance des préconisations techniques du BET SOLTHYS.



La société Allianz entend également éluder sa garantie au motif qu'en page 9 des dispositions générales, il est prévu que sont assurés, l'habitation désignée aux dispositions particulières du contrat , soit notamment «  vos locaux d'habitation et leurs dépendances... les murs de soutènement de vos locaux d' habitation et de leurs dépendances ... ». Or, le mur effondré n'est pas un mur de soutènement de la maison ou de ses dépendances .



Toutefois, comme l'a retenu exactement le tribunal, ces stipulations figurent au chapitre 2 des dispositions générales relatif aux  « biens assurés pour les garanties «  dommages aux biens » et non au chapitre 3 relatif aux garanties « responsabilité civile » parmi lesquelles figure la garantie responsabilité civile « propriétaire d'immeuble ».



Ainsi, la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble, énoncée au paragraphe 3.3.3 des dispositions générales doit s'appliquer, l'effondrement du talus et du mur de soutènement bordant le fonds des époux [A], sur le fonds des consorts [C], entraînant l'effondrement du mur de soutènement propriété de ces derniers et l'écrasement des dépendances qui y étaient adossées. Le sinistre a donc bien pour origine l'habitation des époux [A], ses cours, jardins ou parking... couverts par cette garantie.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenue la garantie de la société ALLIANZ



Sur la demande des consorts [C] et du syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3], de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A], avec leur assureur, la compagnie ALLIANZ, à leur payer une provision de 10000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel  et à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] , jusqu'à la levée de l'arrêté de péril:



La société ALLIANZ conclut au contraire à l'infirmation de ces chefs, en faisant valoir , en substance, les moyens et arguments suivants :



' si elle peut être condamnée à prendre en charge les conséquences de la responsabilité civile de son assuré, elle ne peut pallier la carence de son assuré quant au non versement de la consignation complémentaire ou quant aux travaux à réaliser sur son fonds qui ne bénéficient d'aucune garantie dommage (ce qui a été admis par le tribunal), et ne peut être tenue de pré-financer des travaux de sécurisation du site.



' C'est parce que les opérations d'expertise sont au point mort, faute pour les consorts [A] d'avoir procédé à la consignation des sommes demandées par l'expert judiciaire, que les consorts [C] se sont crus autorisés à introduire la présente instance.







' La concluante a déjà versé aux consorts [C] différentes sommes dont il est justifié, au total 50.660 € sans compter les sommes versées à Monsieur [A] à titre commercial à hauteur de 5.000 €, soit : à Monsieur et Madame [L] [C] une somme de 32.100 € et à Monsieur et Madame [N] [C] une somme de 18.560€



' Or, si le préjudice de jouissance subi par les consorts [C] est évident, la compagnie concluante ne saurait être indéfiniment tenue de cette situation.



' Il faut moins de 2 ans pour reconstruire un mur de soutènement.



' Plus de 2 ans se sont écoulés depuis que le sinistre est survenu, simplement parce que les consorts [A] sont dans l'incapacité de prendre en charge les frais d'expertise judiciaire, de même que les travaux nécessaires, pour lesquels, encore une fois, ils ne disposent d'aucune garantie dommage.



' S'il appartient donc aux consorts [A], seuls, d'entreprendre les travaux destinés à sécuriser leurs terres et réaliser un ouvrage de soutènement pour stopper le préjudice de jouissance des consorts [C] et que ces derniers puissent réintégrer leur habitation et reprendre leurs activités, en aucun cas, de telles sommes ne peuvent être mises à la charge de la compagnie ALLIANZ.



' Si les consorts [A] avaient souscrit comme la loi leur en fait obligation, une assurance Dommage Ouvrage, l'assureur aurait pris en charge la reconstruction du mur, et il aurait ainsi été mis un terme aux préjudices subis par les voisins.



' La compagnie concluante ne saurait supporter la carence des consorts [A] de ce chef, qui n'a rien à voir avec la prise en charge des conséquences d'un événement accidentel engageant la responsabilité civile de son assuré.



' La concluante n'aurait pas du être condamnée à verser les sommes réclamées à titre de provisions à valoir sur les préjudices actuellement subis et ceux qui le seront dans le futur, alors même que la situation actuelle et future est extérieure à l'événement dont elle a accepté la prise en charge.



Cependant, comme le rappellent les consorts [C], la société ALLIANZ prend en charge, au titre de la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble, «  les conséquences pécuniaires » résultant de la responsabilité civile de ses assurés, M et Mme [A], « en raison des dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui ».



Le contrat ne fixe aucune limite dans le temps à l'indemnisation de ces conséquences pécuniaires, ni ne prévoit une cause d'exclusion qui serait liée à l'impossibilité pour l'assuré de consigner des frais d'expertise ou de financer des travaux de confortement sur son propre fonds.



A cet égard , il convient de relever que le mur de soutènement construit en 1987 par M [L] [C] et qui s'est effondré sous l'effet du glissement du talus du fonds [A], soutenait, selon l' expert judiciaire, les terres en amont, était correctement construit et autostable. La reconstruction de ce mur, qui appartient à la copropriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], est bien couverte par la garantie responsabilité civile due par la société ALLIANZ, puisqu' il ne s'agit pas de reconstruire un ouvrage appartenant aux assurés, mais à l'un des tiers victimes. La reconstruction de ce mur était par ailleurs de nature à sécuriser le fonds de la copropriété des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et de permettre la levée de l'arrêté de péril et le retour des consorts [C] à leur domicile.



Ayant pris en compte les sommes déjà versées par la compagnie ALLIANZ aux consorts [C], à hauteur de 50660,00 euros , à valoir sur leur indemnisation définitive et l'engagement pris par cette dernière de prendre en charge, outre les dommages immobiliers et mobiliers , le coût de remise en état d'un véhicule , ainsi que leurs frais de relogement, c'est par une appréciation exacte du droit des parties et des faits, que la cour fait sienne, que le tribunal a statué comme il l'a fait.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les époux [A], avec leur assureur, la compagnie ALLIANZ, à payer aux consorts [C] et au syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3], une provision de 10000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice matériel  et à poursuivre la prise en charge des frais de relogement des consorts [C] , jusqu'à la levée de l'arrêté de péril.



Sur la demande de la société ALLIANZ, tendant à voir débouter les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2]-[Cadastre 3] de leur demande de prise en charge des travaux de réparation du mur de soutènement et de réfection du mur qui s'est effondré.



A hauteur d'appel, les consorts [C] et le syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ne forment aucune prétention en ce sens . Le tribunal a en outre sursis à statuer sur les travaux de sécurisation du site jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Si ce rapport a maintenant été déposé, la cour n'entend pas infirmer le jugement sur ce point et laissera le soin à la juridiction du premier degré de statuer sur cette demande de travaux.



Cette demande d'Allianz est en conséquence sans objet.



Sur les recours en garantie de la société ALLIANZ et des époux [A], et la responsabilité des intervenants à l'acte de construire :



La société ALLIANZ rappelle qu'elle est subrogée dans les droits des consorts [C] à hauteur des sommes qu'elle a accepté de leur régler et qu'elle a versées spontanément, en application de l'article L 129-1 du code des assurances .



C'est à ce titre qu'elle entend rechercher la responsabilité des constructeurs appelés en cause par les époux [A], à savoir M. [R], architecte et maître d''uvre, et la société Sud Est Constructions qui a construit le mur de soutènement qui s'est effondré.



Elle fait valoir que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire aurait pu être examinée par le tribunal avant même le dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire , car les notes intermédiaires de M. [D] permettaient déjà de pointer la responsabilité des constructeurs. Les époux [A] concluent également, pour les mêmes motifs, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Et forment les demandes précédemment rappelées, à l'encontre de M [R] et de la SARL Sud Est Constructions .



M [R] et son assureur, la MAF, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur toutes les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs et les appels en garantie. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de l'ensemble des parties de toute demande de condamnation et d'appel en garantie à l'encontre de M [R].



Afin de respecter le principe du double degré de juridiction, le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes relatives à la responsabilité des constructeurs, dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire, la cour confirme le jugement sur ce point.



Sur la condamnation de la société ALLIANZ à garantir le coût de la consignation complémentaire pour frais d'expertise d'un montant de 21925,20 euros :



Les moyens développés au soutien de cette demande d'infirmation sont les suivants :



' Les époux [A] sollicitaient au titre de leurs conclusions la condamnation de la compagnie ALLIANZ à leur rembourser le montant des provisions de l'expert judiciaire et la prise en charge des frais de reconstruction du mur de soutènement dont la reconstruction n'est pas couverte par la garantie responsabilité civile du propriétaire d'immeuble.











' A titre de 'geste commercial, exceptionnel', la compagnie ALLIANZ a accepté de verser à ses assurés une provision initiale pour leur permettre d'engager la procédure. Elle ajoute qu'elle n'est pas demanderesse à l'expertise . Elle considère que dans la mesure où elle oppose une non garantie à ses assurés, elle ne pouvait se voir condamnée à prendre en charge les frais d'une expertise qu'elle n'a pas sollicitée.



Cependant, il a été jugé que la compagnie ALLIANZ est tenue de la garantie « responsabilité civile propriétaire d'immeuble » au bénéfice des époux [A]. Or cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison des dommages corporels , matériels et des pertes pécuniaires causés à autrui... pour un accident provenant de l'habitation assurée , ses cours, jardins, parking, arbres et plantations, piscine.



La mesure d'expertise étant nécessaire pour la détermination du dommage , de ses causes et des mesures réparatrices, les frais d' expertise dont les époux [A] ont fait l'avance constituent bien des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir à la suite du sinistre causé par l'effondrement, sur le fonds voisin, d'une partie du talus et du mur de soutènement situés sur leur propriété. Leur responsabilité civile a d'ailleurs été retenue par le tribunal et n'est pas remise en cause à hauteur d'appel, sous réserve des recours en garantie contre les constructeurs, pendants devant le premier juge.



Il s'ensuit que les frais d'expertise entrent bien dans la catégorie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile couverte par la garantie souscrite.



Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ à garantir le coût de la consignation complémentaire pour frais d'expertise de 21925,20 euros.



Sur les demandes d'expertise médicale et de provision de [L] [C], [U] [C], [N] [C], [V] [C] et [O] [X]



Les consorts [C] concluent à l' infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes d'expertise et de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.



Ils rappellent que le contrat d'assurance définit les préjudices corporels comme «  les atteintes à l'intégrité physique et psychique d'une personne ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant. »



Ils indiquent que M [N] [C] a été en arrêt de travail durant 15 jours suite au sinistre ; que son état de santé s'est dégradé par la suite, en raison d'un état de stress post-traumatique ; qu'il a pris du poids et développé une hypertension . Il souffre d'un état de stress et de fatigue permanent, lié à l'état émotionnel et physique très dégradé de ses parents âgés et de sa grand-mère de 95 ans hospitalisée en novembre 2018.



Mme [V] [I] épouse [C] souffre d'une dépression grave . Elle est en outre atteinte de la maladie de Crohn dont l'évolution est extrêmement sensible à son état de stress.

Leur couple a été mis à mal , le relogement ne les replaçant pas dans une situation confortable.



Mme [U] [C] est également suivie médicalement depuis le sinistre. Elle n'a pas pu reprendre son métier d 'assistante maternelle, l'appartement où elle est relogée avec [L] [C] étant trop petit.



Pour sa part , Madame [O] [X], âgée de 95 ans, qui était hébergée chez sa fille, [U] [C], a été hospitalisée à la suite du sinistre qui a généré une perte de mobilité et des troubles importants de la mémoire en raison du choc post-traumatique.



Les époux [A] et la compagnie ALLIANZ s'opposent à ces demandes au motif que le lien de causalité entre l' état des demandeurs et le sinistre n'est pas démontré.













Alors que le sinistre date du 1er novembre 2018, les consorts [C] produisent des ordonnances de prescriptions médicales des 5 mai 2020, 21 avril 2020 et 3 juillet 2020, pièces déjà produites en première instance, ainsi que quatre certificats médicaux établis par le Docteur [G] [P], psychiatre, les 1er et 6 septembre 2022, faisant état du début d'un suivi en traitement depuis le 14 octobre 2021, pour état dépressif sévère au bénéfice de [L], [U], [N] [C] et [V] [I]. Il est également produit un certificat du Docteur [Z] faisant état d'un début de maladie d'Alzheimer, chez Mme [X], depuis environ 6 ans.



Force est de constater que ces pièces médicales ne permettent pas de rattacher les pathologies évoquées au sinistre du 1er novembre 2018. En effet le suivi psychiatrique aurait été engagé 3 ans après les faits et seules trois prescriptions médicales isolées sont produites . Quant à Mme [X] , le syndrome d'Alzheimer lié à son grand âge ne peut être rattaché à l'effondrement du 1er novembre 2018, même si cet événement a pu être, sans conteste, perturbant, puisqu'il a provoqué le déménagement de la famille, privée de son cadre de vie familier, pendant plus de trois ans. Pour autant, rien ne justifie, à ce stade, une expertise médicale et la provision sollicitée.



Le jugement est en conséquence confirmé.



Sur les demandes annexes :



Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens de première instance et sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance .



Partie perdante, la société ALLIANZ est condamnée aux dépens d' appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision .



Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l'équité justifie de condamner la société ALLIANZ à payer à :



' [L] [C], [U] [C], [N] [C], [V] [C] et [O] [X] et au syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ensemble, une somme de 6000,00 euros,



' aux époux [B] et [F] [A] une somme de 2000,00 euros,



' à la MAF une somme de 2000,00 euros,



au titre des frais non compris dans les dépens d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement,



Y ajoutant,



Condamne la société ALLIANZ aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société ALLIANZ à payer à :



' [L] [C], [U] [C], [N] [C], [V] [C], [O] [X] et au syndicat des copropriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ensemble, une somme de 6000,00 euros,



' aux époux [B] et [F] [A] une somme de 2000,00 euros,





' à la MAF une somme de 2000,00 euros,



au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code des assurances L121-12, code civil 1244, code des assurances L113-5, code civil 1242-1, code des assurances L129-1, code civil 653). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.